Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_116 Généré par l'IA

Court convicts driver of two traffic violations for no seatbelt and no license, imposing fines and detention.

Numéro de cause JPDPolice_116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance convicted the defendant of two traffic violations: driving without a valid license and failing to wear a seatbelt. While the defendant admitted to not producing his license, he contested the seatbelt violation, claiming he was wearing it. The court rejected this defense and imposed separate fines for each offense, along with detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 140 et 160bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of multiple traffic offenses and impose distinct fines for each violation, even if the defendant contests one fact while admitting another.

Mots-clés

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traffic violation conviction seatbelt regulation driving license requirement multiple offenses concurrence fine imposition procedure detention for non-payment police court jurisdiction interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 70, 140 et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 et 389 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 116/2026

Not.: 1493/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 mai 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 2 mars 2026 et du 17 mars 2026,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Maurice CERQUEIRA, commissaire au commissariat des Ardennes a

été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51339/2025 dressé le 8 octobre 2025 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 2 mars 2026 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

4 mars 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/10/2025 entre 16:10 et 18:20 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. défaut d'exhiber un permis de conduire valable,

2. défaut de port de la ceinture de sécurité ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il portait sa ceinture de sécurité, il avoue cependant ne pas avoir été en

mesure d’exhiber son permis de conduire.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 8 octobre 2025 vers 16h10, des agents de police ont constaté que le conducteur

du véhicule immatriculé au Luxembourg sous la plaque NUMERO1.)(L) ne portait pas

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de ceinture de sécurité. Les agents n’ont toutefois pas été en mesure d’intercepter le

véhicule, étant déjà occupés par une autre intervention.

Vers 18h20 le même jour, des agents de police en patrouille étaient à l’arrêt à un

feu rouge à l’intersection de l’ADRESSE4.) et de l’ADRESSE5.) à ADRESSE1.). Ils

ont alors aperçu le même véhicule s’approchant d’eux et ont constaté que le conducteur

qui était en l’occurrence le prévenu ne portait pas la ceinture de sécurité.

A l’audience du 12 mai 2026, le prévenu conteste formellement ne pas avoir porté

sa ceinture de sécurité. Il reproche aux agents de police de vouloir le faire payer alors

qu’ils n’ont pas réussi à arrêter le conducteur à 16h10 qui ne portait pas de ceinture. Il

affirme ne pas se souvenir s’il a ou n’a pas conduit ledit véhicule à 16h10. Il donne à

considérer que le véhicule ne lui appartient pas et qu’il n’a fait que l’emprunter à son

propriétaire.

Le témoin, Maurice CERQUEIRA, commissaire au commissariat des Ardennes

déclare à l’audience du 12 mai 2026 que lors de la première perception du véhicule il

n’a pas pu identifier le conducteur. Cependant, le conducteur ressemble fortement au

prévenu.

Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi avec certitude que le conducteur

perçu à 16h10 est bien le prévenu. Cependant, en ce qui concerne les faits de 18h20, il

n’est pas contesté que le prévenu était bien au volant dudit véhicule.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

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Le témoin Maurice CERQUEIRA a par ailleurs confirmé sous la foi du serment

les constatations consignées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 octobre 2025 vers 18:20 heures à ADRESSE3.),

1. de ne pas avoir été en mesure d’exhiber un permis de conduire valable,

2. de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de

sécurité constitue une contravention grave.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 25.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,40.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 +

3 jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 70, 140 et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154,

155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 et 389 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

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électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.