Court convicts driver of two traffic violations for no seatbelt and no license, imposing fines and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of two traffic violations: driving without a valid license and failing to wear a seatbelt. While the defendant admitted to not producing his license, he contested the seatbelt violation, claiming he was wearing it. The court rejected this defense and imposed separate fines for each offense, along with detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 140 et 160bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a driver of multiple traffic offenses and impose distinct fines for each violation, even if the defendant contests one fact while admitting another.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 116/2026
Not.: 1493/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 2 mars 2026 et du 17 mars 2026,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Maurice CERQUEIRA, commissaire au commissariat des Ardennes a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51339/2025 dressé le 8 octobre 2025 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 2 mars 2026 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
4 mars 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/10/2025 entre 16:10 et 18:20 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. défaut d'exhiber un permis de conduire valable,
2. défaut de port de la ceinture de sécurité ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il portait sa ceinture de sécurité, il avoue cependant ne pas avoir été en
mesure d’exhiber son permis de conduire.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 8 octobre 2025 vers 16h10, des agents de police ont constaté que le conducteur
du véhicule immatriculé au Luxembourg sous la plaque NUMERO1.)(L) ne portait pas
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de ceinture de sécurité. Les agents n’ont toutefois pas été en mesure d’intercepter le
véhicule, étant déjà occupés par une autre intervention.
Vers 18h20 le même jour, des agents de police en patrouille étaient à l’arrêt à un
feu rouge à l’intersection de l’ADRESSE4.) et de l’ADRESSE5.) à ADRESSE1.). Ils
ont alors aperçu le même véhicule s’approchant d’eux et ont constaté que le conducteur
qui était en l’occurrence le prévenu ne portait pas la ceinture de sécurité.
A l’audience du 12 mai 2026, le prévenu conteste formellement ne pas avoir porté
sa ceinture de sécurité. Il reproche aux agents de police de vouloir le faire payer alors
qu’ils n’ont pas réussi à arrêter le conducteur à 16h10 qui ne portait pas de ceinture. Il
affirme ne pas se souvenir s’il a ou n’a pas conduit ledit véhicule à 16h10. Il donne à
considérer que le véhicule ne lui appartient pas et qu’il n’a fait que l’emprunter à son
propriétaire.
Le témoin, Maurice CERQUEIRA, commissaire au commissariat des Ardennes
déclare à l’audience du 12 mai 2026 que lors de la première perception du véhicule il
n’a pas pu identifier le conducteur. Cependant, le conducteur ressemble fortement au
prévenu.
Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi avec certitude que le conducteur
perçu à 16h10 est bien le prévenu. Cependant, en ce qui concerne les faits de 18h20, il
n’est pas contesté que le prévenu était bien au volant dudit véhicule.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
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Le témoin Maurice CERQUEIRA a par ailleurs confirmé sous la foi du serment
les constatations consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 octobre 2025 vers 18:20 heures à ADRESSE3.),
1. de ne pas avoir été en mesure d’exhiber un permis de conduire valable,
2. de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de
sécurité constitue une contravention grave.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 25.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,40.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 +
3 jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 70, 140 et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154,
155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 et 389 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
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électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.