Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_113 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment and partially allows appeal, reducing fine and suspending license ban.

Numéro de cause JPDPolice_113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition against a default judgment admissible and set aside the original ruling. The defendant argued for a reduced penalty, while the prosecution maintained the initial conviction. The court found the opposition partially founded, lowering the fine to 170 euros and suspending the two-month driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition formée dans les délais est recevable, permettant au tribunal de mettre à néant le jugement par défaut et de statuer sur la fondation partielle des moyens de défense pour réduire la peine.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition admissible jugement par défaut réduction de peine sursis à l'interdiction code de la route tribunal de police procédure pénale insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 6

Jugement n°: 113/2026

Not.: 978/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 mai 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 mars 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 256/2025, not. 978/25/DC, du tribunal de police

de céans en date du 2 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du

chef d’infractions au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 250.-

euros et à une interdiction de conduire d’une durée de deux mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 18

février 2026.

Par lettre datée au 23 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a formé opposition

contre ce jugement.

2 | 6

A l’appel à l’audience publique du 12 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70116/2025 dressé le 22 juillet 2025 par le service régional

de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu le jugement n° 256/2025, not. 978/25/DC du tribunal de police de céans en date

du 2 décembre 2026 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date

du 18 février 2026.

Par lettre datée au 23 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a formé opposition

contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu la citation du 10 mars 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 16 mars 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

3 | 6

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/07/2025 vers 11:30 heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à

une vitesse retenue de 96 km/h, vitesse mesurée de 99 km/h ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 juillet 2025 à 11:30 heures, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

de ne pas avoir observé le signal C14, limitant la vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à

une vitesse retenue de 96 km/h, vitesse mesurée de 99 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

4 | 6

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 256/2025, not.

978/25/DC en date du 2 décembre 2025 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

5 | 6

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 170.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 32,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

6 | 6

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.