Court imposes driving bans for speeding, non-compliance, and signal violation in Luxembourg traffic case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding, refusing police orders, and ignoring a no-passing signal. While the defendant contested some facts, the court upheld the convictions for the specific infractions proven. Consequently, the defendant received three separate two-month driving bans and a fine, with execution suspended for now.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 25, 107, 115, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that violations of traffic regulations, including excessive speed, refusal to obey police, and disregard for traffic signals, warrant the imposition of driving bans and fines as prescribed by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 111/2026
Not.: 623/26/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 avril 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel CRAVATTE.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
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Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10781/ 2026 dressé le 4 avril 2026 par le commissariat
Diekirch/Vianden ( C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 16 avril 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 21 avril 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 04/04/2026 vers 16:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse
retenue de 93 km/h, vitesse mesurée de 96 km/h,
2) port d'un casque de protection non réglementaire,
3) refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction,
4) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou
transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
5) dispositif d'échappement non réglementaire,
6) inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste partiellement des faits qui lui sont
reprochés.
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Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 4 avril 2026 vers 16h40, des agents de police ont mis en place un contrôle de
vitesse à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), à hauteur de l’intersection avec la
ADRESSE5.), permettant le contrôle des véhicules dans les deux sens de circulation.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal qu’une interdiction de dépassement était
signalée de part et d’autre de la traversée de ADRESSE3.), avec une validité indiquée
de 1,5 km, correspondant approximativement à la distance entre les panneaux implantés
aux entrées de la localité.
Il ressort du procès-verbal susmentionné que le prévenu, conduisant son
motocycle, a entrepris une manœuvre de dépassement d’un véhicule sur ladite route et
a ainsi atteint une vitesse mesurée de 96 km/h, vitesse retenue de 93 km/h.
L’agent de police indique dans son procès-verbal avoir fait signe de la main au
prévenu pour s’arrêter. Celui-ci aurait alors regardé l’agent de police, levé sa main et
continué son chemin. C’est à ce moment que les agents de police ont dû suivre le
prévenu.
1.Quant à l’infraction de dépassement de la vitesse
Cette infraction n’est pas contestée par le prévenu.
2. Quant à l’infraction de port d’un casque non réglementaire
Le prévenu conteste l’infraction mise à sa charge, soutenant que son équipement
de télécommunication est conforme à la réglementation en vigueur.
Il y a lieu de rappeler que l’article 170 bis, dernier alinéa, de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, encadre l’utilisation de
dispositifs de communication portés en conduisant.
Cette modification réglementaire intervient dans le contexte de l’entrée en vigueur
de la norme UN/ECE R22.06 relative à l’homologation des casques de motocyclistes,
laquelle a remplacé la norme antérieure UN/ECE R22.05.
Il est constant que les exigences applicables diffèrent selon que le casque relève de
l’ancienne norme ou de la nouvelle, notamment en ce qui concerne la prise en compte
d’accessoires tels que les dispositifs de communication.
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En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le casque porté par le
prévenu relevait de la norme UN/ECE R22.05 ou de la norme UN/ECE R22.06.
Or, cette information est déterminante pour apprécier la conformité de
l’équipement litigieux, dès lors que les casques homologués selon la norme UN/ECE
R22.06 sont soumis à des exigences spécifiques quant aux accessoires qui y sont fixés,
lesquelles ne s’imposent pas dans les mêmes termes aux casques relevant de la norme
antérieure.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve quant à la norme d’homologation
du casque utilisé, il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu circulait avec un
casque non conforme à la réglementation applicable.
3. Quant à l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés
du contrôle de la circulation
Le prévenu conteste formellement les faits qui lui sont reprochés. Il soutient ne pas
avoir aperçu les agents de police et affirme que le geste relevé par ces derniers consistait
uniquement à remercier un autre automobiliste lui ayant cédé le passage.
Toutefois, au regard des éléments objectifs du dossier, le tribunal émet de sérieux
doutes quant à la crédibilité de ces déclarations. En effet, la configuration des lieux,
caractérisée par une chaussée rectiligne et dégagée, permettait une visibilité optimale. Il
en va de même de la position de l’agent de police, situé à environ un mètre de la
chaussée, rendant sa présence aisément perceptible pour tout usager normalement
attentif.
Par ailleurs, les conditions de luminosité au moment des faits — soit aux alentours
de 16h40 au mois d’avril, par temps clair — excluent toute difficulté particulière de
perception visuelle.
Il convient également de relever que le procès-verbal dressé par l’agent
verbalisateur mentionne expressément que le prévenu a porté son regard en direction de
celui-ci, a levé la main, avant de poursuivre sa route.
Dans ces conditions, les explications fournies par le prévenu n’apparaissent pas
convaincantes et ne suffisent pas à infirmer les constatations policières.
4. + 5. Quant à l’infraction de défaut de soumettre au contrôle de conformité un
véhicule qui a été modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et l’infraction du dispositif d’échappement non réglementaire
Le prévenu reconnaît avoir installé sur son véhicule un dispositif d’échappement
non conforme à la réglementation applicable. Il expose avoir procédé à cette
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modification pour des raisons esthétiques et sonores, précisant qu’il a acquis un modèle
non réglementaire en raison de son coût inférieur à celui d’un dispositif conforme.
Le mandataire du prévenu ne conteste pas l’existence de l’infraction relative à
l’utilisation d’un dispositif d’échappement non réglementaire. Il fait toutefois valoir que
l’infraction consistant dans le défaut de soumission au contrôle de conformité ne saurait
être retenue.
Le tribunal retient cette argumentation.
En effet, il ressort des propres déclarations du prévenu que celui-ci avait
pleinement conscience du caractère non conforme de l’équipement installé. Dans ces
conditions, l’obligation de soumettre le véhicule à un contrôle de conformité doit être
interprétée à la lumière de sa finalité, laquelle consiste à permettre la vérification de
modifications en vue de leur validation ou, le cas échéant, de leur régularisation.
Or, en présence d’une modification dont le caractère irrégulier est d’ores et déjà
avéré et reconnu, la soumission à un tel contrôle ne présenterait aucune utilité concrète,
dès lors qu’elle ne pourrait aboutir qu’à un constat de non-conformité.
Dans cette mesure, retenir cumulativement l’infraction de défaut de soumission au
contrôle de conformité reviendrait à sanctionner abstraitement une omission dépourvue
de portée pratique, alors même que le comportement matériel reproché — à savoir
l’utilisation d’un dispositif non réglementaire — est déjà appréhendé et sanctionné en
tant que tel.
Il s’ensuit que seule l’infraction relative à l’usage d’un dispositif d’échappement
non réglementaire est établie, tandis que celle tirée du défaut de soumission à un contrôle
de conformité n’est pas retenue.
6. Quant à l’inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement
Le mandataire du prévenu sollicite l’acquittement de son mandant du chef de cette
infraction, en faisant valoir que la chaussée comportait un marquage en ligne
discontinue, de nature, selon lui, à autoriser le dépassement. Il soutient en outre ignorer
l’emplacement exact du panneau de signalisation concerné.
Il ressort toutefois du procès-verbal que deux signaux C.13AA sont implantés sur
la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), l’un au début et l’autre à la fin de ladite route. Le
prévenu, qui circulait en provenance de ADRESSE6.), a nécessairement franchi l’un de
ces panneaux et était dès lors informé de l’interdiction de dépasser.
Par ailleurs, la présence de lignes discontinues sur la chaussée ne saurait être
interprétée comme autorisant le dépassement en contrariété avec une signalisation
verticale en vigueur. En l’espèce, ce marquage horizontal a uniquement pour fonction
de permettre aux usagers provenant des voies adjacentes de s’insérer sur la
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ADRESSE4.), sans remettre en cause l’interdiction de dépassement régulièrement
signalée.
Il découle de ce qui précède que les faits à la base des infractions libellées sub 1,
3, 5 et 6 ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :
le 4 avril 2026 vers 16:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
1) d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 93 km/h, vitesse mesurée de 96 km/h,
3) d’avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction,
5) d’avoir fait usage d’dispositif d'échappement non réglementaire,
6) de ne pas avoir observé le signal C.13AA / interdiction de dépassement.
Il y a encore lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des infractions suivantes :
le 4 avril 2026 vers 16:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.)
2) d’avoir porté un casque de protection non réglementaire,
4) ne pas avoir soumis au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou
transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération
constituent des contraventions graves.
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L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) trois interdictions de conduire de chacune deux mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), sub 3) et sub 6).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub 2) et
sub 4),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 200.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 200.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 3) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 6) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
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Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 25, 107, 115, 139 et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.