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JPDPolice_111 Généré par l'IA

Court imposes driving bans for speeding, non-compliance, and signal violation in Luxembourg traffic case.

Numéro de cause JPDPolice_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding, refusing police orders, and ignoring a no-passing signal. While the defendant contested some facts, the court upheld the convictions for the specific infractions proven. Consequently, the defendant received three separate two-month driving bans and a fine, with execution suspended for now.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 25, 107, 115, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that violations of traffic regulations, including excessive speed, refusal to obey police, and disregard for traffic signals, warrant the imposition of driving bans and fines as prescribed by law.

Mots-clés

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speeding violation driving ban sanction refusal to obey police traffic signal violation Luxembourg traffic law procedural code articles suspended execution interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Il y a lieu de rappeler que l’article 170 bis, dernier alinéa, de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 2, 25, 107, 115, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Il y a lieu de rappeler que l’article 170 bis, dernier alinéa, de l’arrêté grand-ducal
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Il y a lieu de rappeler que l’article 170 bis, dernier alinéa, de l’arrêté grand-ducal
Articles 172 et suivants du code de procédure pénale
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 111/2026

Not.: 623/26/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 mai 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 avril 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel CRAVATTE, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Daniel CRAVATTE.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

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Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10781/ 2026 dressé le 4 avril 2026 par le commissariat

Diekirch/Vianden ( C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 16 avril 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 21 avril 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 04/04/2026 vers 16:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 93 km/h, vitesse mesurée de 96 km/h,

2) port d'un casque de protection non réglementaire,

3) refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction,

4) défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou

transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

5) dispositif d'échappement non réglementaire,

6) inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste partiellement des faits qui lui sont

reprochés.

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Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 4 avril 2026 vers 16h40, des agents de police ont mis en place un contrôle de

vitesse à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), à hauteur de l’intersection avec la

ADRESSE5.), permettant le contrôle des véhicules dans les deux sens de circulation.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal qu’une interdiction de dépassement était

signalée de part et d’autre de la traversée de ADRESSE3.), avec une validité indiquée

de 1,5 km, correspondant approximativement à la distance entre les panneaux implantés

aux entrées de la localité.

Il ressort du procès-verbal susmentionné que le prévenu, conduisant son

motocycle, a entrepris une manœuvre de dépassement d’un véhicule sur ladite route et

a ainsi atteint une vitesse mesurée de 96 km/h, vitesse retenue de 93 km/h.

L’agent de police indique dans son procès-verbal avoir fait signe de la main au

prévenu pour s’arrêter. Celui-ci aurait alors regardé l’agent de police, levé sa main et

continué son chemin. C’est à ce moment que les agents de police ont dû suivre le

prévenu.

1.Quant à l’infraction de dépassement de la vitesse

Cette infraction n’est pas contestée par le prévenu.

2. Quant à l’infraction de port d’un casque non réglementaire

Le prévenu conteste l’infraction mise à sa charge, soutenant que son équipement

de télécommunication est conforme à la réglementation en vigueur.

Il y a lieu de rappeler que l’article 170 bis, dernier alinéa, de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, encadre l’utilisation de

dispositifs de communication portés en conduisant.

Cette modification réglementaire intervient dans le contexte de l’entrée en vigueur

de la norme UN/ECE R22.06 relative à l’homologation des casques de motocyclistes,

laquelle a remplacé la norme antérieure UN/ECE R22.05.

Il est constant que les exigences applicables diffèrent selon que le casque relève de

l’ancienne norme ou de la nouvelle, notamment en ce qui concerne la prise en compte

d’accessoires tels que les dispositifs de communication.

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En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le casque porté par le

prévenu relevait de la norme UN/ECE R22.05 ou de la norme UN/ECE R22.06.

Or, cette information est déterminante pour apprécier la conformité de

l’équipement litigieux, dès lors que les casques homologués selon la norme UN/ECE

R22.06 sont soumis à des exigences spécifiques quant aux accessoires qui y sont fixés,

lesquelles ne s’imposent pas dans les mêmes termes aux casques relevant de la norme

antérieure.

Dans ces conditions, et en l’absence de preuve quant à la norme d’homologation

du casque utilisé, il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu circulait avec un

casque non conforme à la réglementation applicable.

3. Quant à l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés

du contrôle de la circulation

Le prévenu conteste formellement les faits qui lui sont reprochés. Il soutient ne pas

avoir aperçu les agents de police et affirme que le geste relevé par ces derniers consistait

uniquement à remercier un autre automobiliste lui ayant cédé le passage.

Toutefois, au regard des éléments objectifs du dossier, le tribunal émet de sérieux

doutes quant à la crédibilité de ces déclarations. En effet, la configuration des lieux,

caractérisée par une chaussée rectiligne et dégagée, permettait une visibilité optimale. Il

en va de même de la position de l’agent de police, situé à environ un mètre de la

chaussée, rendant sa présence aisément perceptible pour tout usager normalement

attentif.

Par ailleurs, les conditions de luminosité au moment des faits — soit aux alentours

de 16h40 au mois d’avril, par temps clair — excluent toute difficulté particulière de

perception visuelle.

Il convient également de relever que le procès-verbal dressé par l’agent

verbalisateur mentionne expressément que le prévenu a porté son regard en direction de

celui-ci, a levé la main, avant de poursuivre sa route.

Dans ces conditions, les explications fournies par le prévenu n’apparaissent pas

convaincantes et ne suffisent pas à infirmer les constatations policières.

4. + 5. Quant à l’infraction de défaut de soumettre au contrôle de conformité un

véhicule qui a été modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques et l’infraction du dispositif d’échappement non réglementaire

Le prévenu reconnaît avoir installé sur son véhicule un dispositif d’échappement

non conforme à la réglementation applicable. Il expose avoir procédé à cette

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modification pour des raisons esthétiques et sonores, précisant qu’il a acquis un modèle

non réglementaire en raison de son coût inférieur à celui d’un dispositif conforme.

Le mandataire du prévenu ne conteste pas l’existence de l’infraction relative à

l’utilisation d’un dispositif d’échappement non réglementaire. Il fait toutefois valoir que

l’infraction consistant dans le défaut de soumission au contrôle de conformité ne saurait

être retenue.

Le tribunal retient cette argumentation.

En effet, il ressort des propres déclarations du prévenu que celui-ci avait

pleinement conscience du caractère non conforme de l’équipement installé. Dans ces

conditions, l’obligation de soumettre le véhicule à un contrôle de conformité doit être

interprétée à la lumière de sa finalité, laquelle consiste à permettre la vérification de

modifications en vue de leur validation ou, le cas échéant, de leur régularisation.

Or, en présence d’une modification dont le caractère irrégulier est d’ores et déjà

avéré et reconnu, la soumission à un tel contrôle ne présenterait aucune utilité concrète,

dès lors qu’elle ne pourrait aboutir qu’à un constat de non-conformité.

Dans cette mesure, retenir cumulativement l’infraction de défaut de soumission au

contrôle de conformité reviendrait à sanctionner abstraitement une omission dépourvue

de portée pratique, alors même que le comportement matériel reproché — à savoir

l’utilisation d’un dispositif non réglementaire — est déjà appréhendé et sanctionné en

tant que tel.

Il s’ensuit que seule l’infraction relative à l’usage d’un dispositif d’échappement

non réglementaire est établie, tandis que celle tirée du défaut de soumission à un contrôle

de conformité n’est pas retenue.

6. Quant à l’inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement

Le mandataire du prévenu sollicite l’acquittement de son mandant du chef de cette

infraction, en faisant valoir que la chaussée comportait un marquage en ligne

discontinue, de nature, selon lui, à autoriser le dépassement. Il soutient en outre ignorer

l’emplacement exact du panneau de signalisation concerné.

Il ressort toutefois du procès-verbal que deux signaux C.13AA sont implantés sur

la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), l’un au début et l’autre à la fin de ladite route. Le

prévenu, qui circulait en provenance de ADRESSE6.), a nécessairement franchi l’un de

ces panneaux et était dès lors informé de l’interdiction de dépasser.

Par ailleurs, la présence de lignes discontinues sur la chaussée ne saurait être

interprétée comme autorisant le dépassement en contrariété avec une signalisation

verticale en vigueur. En l’espèce, ce marquage horizontal a uniquement pour fonction

de permettre aux usagers provenant des voies adjacentes de s’insérer sur la

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ADRESSE4.), sans remettre en cause l’interdiction de dépassement régulièrement

signalée.

Il découle de ce qui précède que les faits à la base des infractions libellées sub 1,

3, 5 et 6 ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :

le 4 avril 2026 vers 16:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

1) d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 93 km/h, vitesse mesurée de 96 km/h,

3) d’avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction,

5) d’avoir fait usage d’dispositif d'échappement non réglementaire,

6) de ne pas avoir observé le signal C.13AA / interdiction de dépassement.

Il y a encore lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des infractions suivantes :

le 4 avril 2026 vers 16:40 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.)

2) d’avoir porté un casque de protection non réglementaire,

4) ne pas avoir soumis au contrôle de conformité un véhicule qui a été modifié ou

transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération

constituent des contraventions graves.

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L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) trois interdictions de conduire de chacune deux mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), sub 3) et sub 6).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub 2) et

sub 4),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 200.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 200.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 + 2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 3) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 6) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant aux interdictions de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

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Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 25, 107, 115, 139 et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.