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CACHAP_80 Généré par l'IA

Court dismisses request to modify fixed driving bans as it lacks legal competence under Article 694(5) of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_80
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but found the applicant incompetent to modify fixed driving bans. The applicant argued for exceptions to driving bans based on Article 694(5) of the Criminal Procedure Code, citing a constitutional court decision. The court rejected this because the applicant's most recent conviction did not involve the loss of a suspended sentence, which is a mandatory prerequisite for the court's competence to grant such modifications.

Regeste Legislator

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Article 694(5) du code de procédure pénale; La chambre de l'application des peines ne peut modifier une interdiction de conduire ferme lorsque la dernière condamnation n'entraîne pas la déchéance d'un sursis, car elle n'est pas dans le champ d'application de l'article 694(5).

Mots-clés

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interdiction de conduire sursis à l'exécution déchéance du sursis compétence de la chambre aménagement pénal code de procédure pénale recours contre la déléguée aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Article 694(5) du code de procédure pénale
PERSONNE2.) sollicite, par application de l’article 694 (5) du code de
Article 13, paragraphe 1ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
mois assortis des aménagements prévus par l’article 13, paragraphe 1ter,
Article 628, alinéa 5 du Code de procédure pénale
conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5,
Article 628-1 du Code de procédure pénale
conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5,
article 628-1 du Code de procédure pénale
conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5,

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°80/26 chap

du 19 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le quinze mai deux mille vingt-six au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Luca GOMES, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour le

compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 avril 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 15 mai 2026 par le mandataire de PERSONNE1.) (ci-

après PERSONNE2.)) et dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 24 avril 2026,

notifiée, d’après les dires du requérant, le 8 mai 2026 à sa personne, sur base

de laquelle le requérant devra exécuter avec effet au 20 mai 2026 et jusqu’au

5 septembre 2028 :

-

une interdiction de conduire ferme de 6 mois résultant d’un jugement n° 189

du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 27 juin 2025 et exécutée du 10

mars 2028 au 5 septembre 2028,

-

une interdiction de conduire de 13 mois résultant de la déchéance du sursis

intégral prononcé par ordonnance pénale n° 128 du tribunal correctionnel

de Luxembourg du 26 janvier 2021 par suite du jugement précité n° 189 du

27 juin 2025, exécutée du 14 février 2027 au 9 mars 2028 et

-

une interdiction de conduire de 15 mois, dont 6 mois assortis du sursis et 9

mois assortis des aménagements prévus par l’article 13, paragraphe 1ter,

de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, résultant d’un jugement du tribunal correctionnel

n°520 du 17 février 2026, l’interdiction de conduire partielle des 9 mois étant

exécutée du 20 mai 2026 au 13 février 2027.

PERSONNE2.) sollicite, par application de l’article 694 (5) du code de

procédure pénale, et en se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle du

15 février 2019, à bénéficier, pour ce qui est des interdictions de conduire ferme

des 6 et 13 mois issues de ses condamnations respectives de 2021 et de 2025,

des exceptions des trajets prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Subsidiairement, il demande d’assortir uniquement l’interdiction de conduire

ferme de 6 mois issue du jugement n°189 du 27 juin 2025 des exceptions

prévues par l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi précitée.

Le requérant fait valoir qu’il éprouve un besoin impérieux de disposer d’un

permis de conduire et qu’il serait, par ailleurs, digne de la mesure de faveur

sollicitée. À l’appui de ses arguments, il rappelle être titulaire du permis de

conduire depuis douze ans et souligne que le dernier fait ayant donné lieu à

une condamnation pénale remonte au 13 juin 2023. PERSONNE2.) produit

également son contrat d’apprentissage adulte (SOCIETE1.)), signé en août

2025, afin de démontrer que la détention d’un permis de conduire constitue un

atout essentiel pour accéder à des opportunités professionnelles. Bien que son

lieu de formation soit actuellement situé, d’après le contrat versé, à

ADRESSE3.), il soutient néanmoins que « l’application stricte d’une interdiction

de conduire serait de nature à compromettre gravement son avenir

professionnel, en entraînant la perte immédiate de son emploi ».

Le requérant ajoute qu’il n’a jamais cherché à minimiser la gravité des faits qui

lui sont reprochés, qu’il en a pleinement pris conscience tout en tirant les

enseignements nécessaires et qu’il a exprimé des regrets sincères, comme

cela aurait été relevé dans le jugement du 17 février 2026.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours de PERSONNE2.) recevable

vu qu’en l’absence de pièce au dossier que la décision entreprise ait été notifiée

à l’intéressé, aucun délai de recours n’aurait commencé à courir. Il demande à

la Chambre de l’application des peines de se déclarer incompétente pour

connaître de la demande d’aménagement relative à l’interdiction de conduire

ferme de 6 mois issue du jugement par défaut n°189 prononcé par le tribunal

de police d’Esch/Alzette le 27 juin 2025 et de de déclarer non-fondée celle

relative à l’interdiction de conduire ferme de 13 mois.

Pour conclure en ce sens, le Ministère public rappelle, dans la mesure où de

par la formulation employée par le mandataire de PERSONNE2.), le recours

semble plutôt se référer à l’état antérieur du droit, la teneur de l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi du

18 février 2026, entrée en vigueur le 17 mars 2026, pour constater que la

déchéance du sursis de 13 mois est intervenue du fait de la condamnation

issue du jugement par défaut n°189 du 27 juin 2025 ayant prononcé une

interdiction de conduire ferme de 6 mois. Comme cette condamnation n’est

donc assortie ni d’un des aménagements visés à l’article 13, paragraphe 1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955, ni d’un sursis total à l’exécution de la

peine, PERSONNE2.) ne se trouverait dès lors dans aucune des hypothèses

visées par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, en sorte

que le recours, à cet égard, ne serait pas fondé. Pour ce qui est de la demande

d’aménagement de l’interdiction de conduire ferme de 6 mois prononcée par

jugement par défaut n°189 du 27 juin 2025, hors disposition légale expresse,

la Chambre de l’application des peines ne disposerait d’aucune compétence

autonome pour modifier les modalités d’une condamnation pénale définitive.

À titre subsidiaire, le Ministère public fait valoir que ni la preuve d’un besoin

impérieux de son permis de conduire, ni le mérite de la faveur sollicitée ne sont

établis par PERSONNE2.). La seule pièce pertinente produite serait le contrat

de travail, sans même qu’il n’y soit joint l’horaire normal de travail qui ne figure

pas au contrat lui-même et si, au moment de la prise d’effet dudit contrat le 1er

septembre 2025 PERSONNE2.) n’en disposait peut-être pas encore, cet

horaire devrait cependant entretemps lui être parfaitement connu. De fait, et à

défaut de toute explication quelconque, le constat s’imposerait que la distance

à vol d’oiseau entre le domicile de l’intéressé et l’Administration communale de

ALIAS1.), n’est que d’approximativement 3 km.

Par ailleurs, outre les trois inscriptions au casier dont fait déjà état la décision

entreprise, il appert de l’extrait du bulletin n°1 du casier judiciaire figurant au

dossier, qu’une quatrième inscription y figure relativement à une condamnation

intervenue en

Allemagne en date du 30 novembre 2022, du chef de conduite sous influence

d’alcool et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de sorte que

selon le Ministère public, l’absence de preuve d’un besoin impérieux du permis

de conduire, combinée à un casier lourd comprenant quatre inscriptions pour

infractions au code de la route en cinq ans, ne saurait en aucun cas justifier

l’octroi de la faveur sollicitée.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours motivé, introduit suivant les forme et délai de la loi, est recevable.

En effet, indépendamment du fait que le requérant indique avoir reçu

notification de la décision entreprise le 8 mai 2026 et que son recours déclaré

le 15 mai 2026 respecterait le délai légal de huit jours ouvrables, le constat

s’impose que de toute façon, en l’absence de pièce documentant une

notification régulière de la décision du 24 avril 2026 à PERSONNE2.), aucun

délai de recours n’a commencé à courir.

Quant au fond :

Il convient de constater que la déchéance du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée par l’ordonnance pénale n°128

du 26 janvier 2021 est intervenue, non pas en raison de la dernière

condamnation du 17 février 2026, mais, comme relevé à juste titre dans la

décision entreprise et par le représentant du Ministère publique, du fait de la

condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) le 27 juin 2025 par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, à une interdiction de conduire ferme de 6

mois. Par jugement contradictoire n°520 du 17 février 2026, le tribunal

correctionnel de Luxembourg a ultérieurement encore condamné l’intéressé à

une interdiction de conduire de 15 mois, dont 6 mois assortis du sursis et 9

mois assortis d’exceptions pour trajets professionnels.

Le mandataire du requérant s’est référé dans son recours à un arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019. Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du

18 février 2026, à savoir le 17 mars 2026, l’article 694, paragraphe 5, du code

de procédure pénale, dans sa version issue de cette loi, tient compte des

enseignements à tirer de l’arrêt précité en ce qu’il qui dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation ou les

condamnations antérieures du même aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine

d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de

conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un

des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques. Lorsque la chambre de l’application des peines assortit la

première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de

conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5,

du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à

partir de la notification de l’arrêt de la chambre de l’application des peines. Le

condamné en est informé, ensemble avec l’avertissement de l’article 628-1 du

Code de procédure pénale, dans l’arrêt de la chambre de l’application des

peines. »

En l’espèce, même si, à la suite du jugement du 27 juin 2025, il y a eu

déchéance du sursis accordé par jugement du 16 janvier 2021, PERSONNE2.)

ne peut pas se prévaloir de l’article précité puisqu’il a été condamné le 27 juin

2025 à une interdiction de conduire ferme. Sa demande principale n’est partant

pas fondée.

Quant à la demande subsidiaire, le requérant ne se trouve pas non plus sous

cet aspect dans la situation envisagée à l’article 694 (5) du code de procédure

pénale en ce que sa dernière condamnation par jugement du 17 février 2026

n’entraîne aucune déchéance d’un sursis, l’interdiction de conduire de 6 mois

issue de la condamnation du 27 juin 2025 ayant été ferme, la juridiction du fond

n’ayant assorti cette interdiction de conduire ni d’un sursis à son exécution, ni

d’aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.

La Chambre de l’application des peines, hors champs d’application légale

précité, est ainsi sans aucune compétence pour modifier pareille condamnation

pénale définitive.

Le recours n’est dès lors pas fondé en sa demande principale et, en sa

demande subsidiaire, la Chambre de l’application est sans compétence pour

en connaître.

PAR

C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique,

déclare le recours recevable,

se déclare incompétente pour connaître de la demande d’aménagement

relative à l’interdiction de conduire ferme de 6 mois issue du jugement

par défaut n°189 prononcée par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette le

27 juin 2025;

dit la demande d’aménagement relative à l’interdiction de conduire de 13

mois résultant de l’ordonnance pénale n°128 du 26 janvier 2021

recevable, mais non-fondée.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,

président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.