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CACH05_258 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal against fraud conviction, acquitting defendant on reasonable delay grounds.

Numéro de cause CACH05_258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance fraud conviction, acquitting the defendant on the ground of excessive procedural delay. While the court found the defendant guilty of the core offense, it reformed the judgment to correct the specific charges, the start date of the statute of limitations, and the calculated amounts of misappropriation. Consequently, the prison sentence was reduced to twelve months and the fine adjusted to 1,500 euros, while ordering the return of specific funds to the bankrupt company's estate.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Articles 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal: The court may acquit a defendant of specific charges or reduce penalties if the proceedings exceeded a reasonable time, while maintaining the conviction for the established offense and correcting factual errors in the sentencing.

Mots-clés

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reasonable delay acquittal bankruptcy fraud statute of limitations correction appellate reform misappropriation amounts enquête pour blanchiment d'argent système bancaire parallèle flux financiers illicites

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Articles 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal
et des articles 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 506-4 du Code pénal
l’auto-blanchiment-détention dans les conditions prévues par l’article 506-4 du Code
article 65 du Code pénal
sauf à préciser qu’il y a également lieu à application de l’article 65 du Code pénal
article 490-4 du Code pénal
de l’article 490-4 du Code pénal, et que la somme principale à réintégrer s’élève à
article 583 du Code de commerce
Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code
article 14 du Code pénal
conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à
article 490-7 du Code pénal
En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt
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Texte complet

Arrêt N° 258/26 V.

du 19 mai 2026

(Not. 17890/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant.

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., en état de faillite, ayant eu

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

curateur

Maître

Christian

STEINMETZ,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 novembre 2023,

sous le numéro 2351/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 décembre 2024, au pénal et au civil, par

le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 8 décembre 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13

mars 2026.

Par citation du 13 mai 2025, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Christian STEINMETZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., fut entendu en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 7 décembre 2023, faite au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire,

a

fait

interjeter

appel

au

pénal

et

au

civil

contre

le

jugement

n° 2351/2023 rendu contradictoirement le 23 novembre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 8 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le prévenu a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie du sursis simple quant à

l’exécution de l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 2.000 euros, pour

avoir commis les infractions

-

de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des

paiements dans le délai légal,

-

de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné une partie de l’actif social

entre le 2 février 2015 et le 11 novembre 2019, notamment par la prise en

charge par la société

SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») du loyer d’un appartement familial pour un montant total de

98.276 euros, et par des virements sans justification ni contrepartie au profit

du prévenu et de membres de sa famille pour un montant total de 206.620,83

euros,

-

de blanchiment-détention portant sur un montant total de 304.896,83 euros,

-

du défaut de publication des comptes annuels pour les exercices 2016 à

2019.

Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 10 septembre 2019.

Le tribunal a encore ordonné que le jugement soit affiché en la salle d’audience du

tribunal de commerce à Luxembourg et sera inséré par extrait dans les journaux

MEDIA1.) et MEDIA2.), le tout aux frais du prévenu et au titre de mesure de sûreté

prescrite dans l’intérêt des tiers.

La société SOCIETE1.) ayant été déclarée en faillite par jugement du 30 octobre

2020, avec un passif important, le tribunal a ordonné la réintégration à la masse de

la faillite de la somme totale de 304.896,83 euros et a condamné le prévenu

PERSONNE1.) à payer au curateur de la société en faillite, la somme de 98.276

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2021, jour de la mise en

demeure envoyée par le curateur au prévenu, jusqu’à solde et la somme de

206.620,83 avec les intérêts au taux légal à partir du jugement, jusqu’à solde.

À l’audience de la Cour du 13 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a mis en avant

qu’il n’a jamais contesté le contexte matériel des opérations litigieuses, mais il a

considéré que celles-ci doivent être replacées dans la réalité économique et

familiale de la société concernée. Il a expliqué que la société SOCIETE1.)

fonctionnait sans salariés, qu’elle était essentiellement une structure patrimoniale

familiale destinée à détenir et exploiter un logiciel informatique, et que lui et son

père avaient travaillé depuis le domicile familial, raison pour laquelle la société avait

pris en charge le loyer de l’appartement. Il a soutenu que cette organisation relevait

d’un choix économique visant à réduire les coûts et à assurer la continuité de

l’activité dans un contexte de difficultés financières. Il a encore affirmé qu’il n’avait

jamais eu l’intention d’appauvrir la société, mais qu’il avait, au contraire, cherché à

la maintenir à flot en assurant les besoins essentiels des associés, lesquels

participaient, selon lui, aux activités liées au logiciel exploité.

Le choix d’avoir interjeté appel résulterait d’une part du fait que les juges de

première instance ne l’auraient pas suffisamment entendu dans ses moyens de

défense et d’autre part de la sévérité excessive de la peine.

Le mandataire du prévenu a ensuite développé ses moyens de défense en

invoquant la prescription des faits, sinon l’irrecevabilité des poursuites.

Subsidiairement, il a conclu à l’acquittement de son mandant, sinon à la suspension

du prononcé, sinon à une réduction significative de la peine.

Les juges de première instance auraient procédé à une analyse globalisante des

opérations litigieuses, en les assimilant à une infraction collective, sans procéder à

un examen précis et individualisé des transactions, ce qui aurait conduit à une

application erronée des règles de prescription.

Le mandataire du prévenu a contesté la qualification d’infraction collective, en

faisant valoir que les différents flux financiers répondaient à des logiques distinctes

(loyers, avances aux associés, paiements à des prestataires) et ne poursuivaient

pas un but délictueux unique. Il a soutenu que la qualification retenue avait eu pour

effet de reporter artificiellement le point de départ du délai de prescription au dernier

fait poursuivi, soit en l’espèce au 11 novembre 2019, et d’éluder ainsi l’extinction de

l’action publique pour plusieurs opérations.

Il a encore soutenu que les juges de première instance n’ont pas caractérisé

l’existence d’un comportement délictueux complexe résultant de la mise en œuvre

d’un mécanisme unique ou d’un système organisé.

Il a donc conclu à l’absence d’infraction collective et à la prescription portant sur les

opérations remontant à plus de cinq ans avant l’engagement des poursuites.

Il a également contesté le caractère clandestin des infractions, en relevant que les

flux financiers avaient transité par des circuits bancaires classiques et qu’ils étaient

connus des associés et des comptables, de sorte que la prescription aurait dû courir

à compter de chaque opération.

Il a encore invoqué une violation du délai raisonnable en soulignant que les faits se

situent entre février 2015 et fin 2019, que le prévenu a été entendu en décembre

2021 et que les juges de première instance en ont connu qu’à la fin de l’année 2023.

Il a également critiqué la durée de la procédure d’appel.

La durée excessive au regard de l’ancienneté des faits, remontant aux années 2015

à 2019, aurait placé le prévenu dans l’impossibilité matérielle de produire certains

justificatifs, notamment en raison de la faillite de la société. Il a estimé que cette

situation entraîne une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et il a conclu à

l’irrecevabilité des poursuites.

Quant au fond, le mandataire du prévenu a contesté l’infraction de banqueroute

simple en faisant valoir que le prévenu n’avait pas de raison pour faire l’aveu de

faillite étant donné que la société SOCIETE1.) n’aurait redu qu’environ 3.000 euros

à l’administration des contributions directes et 5.000 euros à l’administration de

l’enregistrement et des domaines et qu’elle n’était pas en état de cessation de

paiements.

Il a également critiqué la qualification de banqueroute frauduleuse, en soutenant

que les opérations antérieures à la cessation des paiements (fixée au 10 septembre

2019) relevaient, le cas échéant, de l’abus de biens sociaux et non de la

banqueroute, et qu’en tout état de cause elles avaient été effectuées dans l’intérêt

de la société.

Tout au plus, les paiements des loyers de septembre, octobre et novembre 2019

pourraient être considérés comme paiements faits après la cessation des

paiements.

Il a contesté l’existence des éléments constitutifs tant de l’infraction de banqueroute

frauduleuse que de celle d’abus de bien sociaux, en soutenant notamment, d’une

part, que les dépenses reprochées, notamment les loyers, virements et paiements

au profit de la société SOCIETE2.), s’inscrivaient dans le fonctionnement de la

société ou dans son intérêt, et, d’autre part, que le prévenu n’avait jamais agi avec

une intention frauduleuse ou dolosive, mais dans le but de maintenir l’activité de la

société et d’assurer sa pérennité dans un contexte économique difficile.

Les virements à caractère personnel auraient été limités et devraient être appréciés

à la lumière des relations entre associés dans une structure familiale. Quant aux

paiements effectués au profit de la société SOCIETE2.), ceux-ci correspondraient à

des prestations informatiques liées au logiciel de la société, le mandataire

soulignant cependant les difficultés probatoires résultant du dessaisissement du

prévenu des documents après la faillite.

Il a ensuite fait valoir qu’il n’a pas été démontré que les virements litigieux avaient

causé la cessation des paiements de la société et que celle-ci ne se trouvait pas,

au moment des opérations, dans une situation économique irrémédiablement

compromise.

Il a encore développé un moyen spécifique relatif à l’infraction de blanchiment-

détention, en soutenant que celle-ci ne pouvait être retenue en présence d’un

simple auto-blanchiment. Les fonds litigieux proviendraient exclusivement des

infractions principales reprochées au prévenu et aucune opération distincte de

dissimulation, de transformation ou de réintégration dans le circuit légal n’aurait été

établie. La détention ou l’utilisation des sommes en cause ne saurait être dissociée

des faits initiaux de détournement, de sorte que la qualification de blanchiment

reviendrait à sanctionner deux fois un même comportement. Il en a déduit que, faute

d’un élément matériel autonome caractérisant un processus de blanchiment distinct

de l’infraction primaire, la prévention de blanchiment-détention ne pouvait être

retenue, et il a conclu à l’acquittement du prévenu de ce chef. Il s’est référé à l’appui

de ce moyen à l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

n° C-790/19 du 2 septembre 2021 et à la directive (UE) 2018/1673 du Parlement

européen et du Conseil du 23 octobre 2018.

Il a finalement relevé qu’il ne saurait y avoir, au civil, double réparation du préjudice,

soit des dommages et intérêts alloués au curateur et en même temps une

réintégration, et il a critiqué l’étendue de la réintégration ordonnée, en soutenant

qu’elle ne pouvait concerner que les opérations postérieures à la cessation des

paiements.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) a affirmé que la réintégration des

montants litigieux (98.276 euros et 206.620,83 euros) à la masse de la faillite

permettraient d’apurer le passif de la société (environ 237.000 euros). Il a souligné

qu’il n’avait pas été possible de vérifier la réalité des prestations invoquées par le

prévenu, notamment en raison de l’absence de pièces comptables suffisantes, et a

insisté sur le fait que les flux financiers litigieux ne trouvaient pas de justification

objective dans l’intérêt de la société.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris

en ce qu’il a appliqué aux différentes infractions la loi en vigueur au moment des

faits et en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu pour les différentes infractions

reprochées en approuvant, sous certaines réserves, l’analyse retenue par les juges

de première instance.

Il a soutenu que les faits poursuivis avaient bien constitué une infraction collective

caractérisée par une unité d’intention, consistant dans l’enrichissement personnel

et familial au moyen des fonds sociaux. Il a fait valoir que les différentes opérations

litigieuses, bien que matériellement distinctes, procédaient d’un même schéma et

participaient à une stratégie continue de ponction des ressources de la société, de

sorte qu’il y avait lieu de les appréhender de manière globale et non isolée.

Il a précisé que les faits présentaient un caractère clandestin, en ce que leur

véritable nature n’apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans des

justificatifs adéquats, lesquels faisaient largement défaut. Il a relevé que l’absence

de tenue régulière de la comptabilité ainsi que le caractère lacunaire des pièces

disponibles avaient eu pour effet de masquer les détournements et d’empêcher leur

détection immédiate, de sorte que les infractions n’avaient pu être révélées qu’à

l’occasion des investigations menées dans le cadre de la faillite. Le simple fait qu’un

comptable ait

pu préalablement avoir

connaissance de faits susceptibles

d’infractions ne permettrait pas au parquet d’en avoir connaissance, ce qui n’aurait

été le cas qu’à partir du rapport du curateur.

Leur caractère clandestin justifierait de faire courir le délai de prescription à partir

de leur découverte à l’occasion du dépôt du rapport d’activité du curateur.

Concernant l’infraction de défaut d’aveu de la cessation des paiements, le point de

départ du délai de prescription serait à fixer au 10 octobre 2019 et non au 10

septembre 2019 tel que retenu par le tribunal.

Le représentant du ministère public a souligné que le prévenu, formé en économie

et en finance, ne pouvait ignorer les règles élémentaires de gestion d’une société

et qu’il avait consciemment utilisé les fonds sociaux pour financer son train de vie

et celui de sa famille. Il a mis en évidence le caractère répétitif et systématique des

virements opérés au profit du prévenu et de ses proches, ainsi que l’absence quasi

totale de justificatifs comptables, la société ne disposant que d’une comptabilité

rudimentaire pour plusieurs années d’activité.

Il a estimé que les détournements opérés, portant sur un montant global

particulièrement important au regard des actifs de la société, avaient contribué de

manière déterminante à la cessation des paiements, de sorte que la qualification de

banqueroute frauduleuse s’impose. Il a relevé que les flux financiers en cause,

notamment les virements en faveur du prévenu et de ses proches ainsi que les

paiements effectués au profit de la société SOCIETE2.), n’ont pas été justifiés par

des pièces probantes et qu’aucune contrepartie effective n’a été établie dans

l’intérêt de la société.

Il a contesté l’argument tiré de l’intérêt social des dépenses, en rappelant que des

dépenses à caractère manifestement privé ne peuvent être justifiées par un intérêt

social prétendu. Il a également relevé que la société avait, à certaines périodes,

loué des bureaux, ce qui contredit la thèse d’un fonctionnement exclusif depuis le

domicile familial.

Il a encore rappelé que, en matière de banqueroute frauduleuse, le détournement

de l’actif social implique l’existence d’une intention frauduleuse, laquelle se

trouverait confortée en l’espèce par l’absence de comptabilité régulière et par le

désordre dans la gestion de la société.

Il a constaté que le montant des détournements retenus par le tribunal au titre de la

banqueroute frauduleuse se chiffre au total de (98.276 + 206.620,83 =) 304.896,83

euros. Il a cependant relevé que selon les pièces du dossier, le prévenu a payé en

novembre 2016 un total de 14.073 euros à titre de TVA au nom et pour le compte

de la société. Il a proposé à la Cour deux manières différentes de tenir compte de

ce paiement.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, il a tout d’abord sollicité la

réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation du prévenu

pour avoir utilisé un bien visé à l’article 31 paragraphe 2 point 1) du Code pénal,

étant donné que le dossier répressif ne contiendrait pas la preuve d’une utilisation

des montants libellés.

Il a ensuite soutenu qu’un ajustement devait être opéré quant au montant retenu en

première instance, en ce qu’une analyse plus fine des flux financiers avait conduit

à exclure certaines sommes initialement considérées comme provenant

d’infractions sous-jacentes. Il a ainsi relevé que le total des transferts au profit du

prévenu se limitait à 35.000 euros et que des transferts de 2017, 2018 et 2019 pour

un montant total de 13.000 euros ne tombaient pas sous la qualification de

banqueroute frauduleuse.

Il en a conclu que le prévenu n’a détenu que le montant de (35.300 – 13.000) =

22.300 euros et que l’infraction de blanchiment détention, qui resterait bien

constituée, ne peut donc porter sur ce seul montant.

Le représentant du ministère public a, en outre, proposé dans sa note écrite une

rectification des libellés des préventions retenues en première instance, en vue d’en

assurer une meilleure adéquation avec les éléments résultant de l’instruction et

avec les corrections opérées quant aux montants.

Concernant le défaut d’aveu de cessation des paiements, il a proposé de rectifier le

libellé des circonstances de temps figurant à la page 38 du jugement comme suit :

« depuis le 10 octobre 2019 ».

Pour l’infraction d'omission de publication des comptes annuels dans le délai légal

le libellé figurant à la page 42 du jugement entrepris serait à rectifier en ce sens :

« depuis le 1er août 2017, respectivement le 1er août 2018, respectivement le 1er

août 2019, respectivement le 1er août 2020 (...) ».

Le représentant du ministère public a encore reconnu que la procédure d’appel a

connu une certaine durée et qu’une violation du délai raisonnable pourrait être

retenue à ce titre, mais il a estimé que cette circonstance ne doit être prise en

considération qu’au stade de la détermination de la peine, sans affecter la

recevabilité de l’action publique.

Il a enfin proposé de ramener la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois,

prononcée en première instance, à une durée de dix-huit mois, assortie du sursis

intégral, ainsi que de réduire le montant de l’amende de deux mille euros à mille

cinq cents euros, afin de tenir compte du dépassement du délai raisonnable

constaté au stade de la procédure d’appel.

Il a également conclu à un ajustement du montant à réintégrer à la masse de la

faillite, en proposant de fixer celui-ci à la somme de (304.896,83 – 14.073 =)

290.823,83 euros, après prise en considération de montants devant être exclus du

calcul initial.

Concernant la publication de la condamnation il a attiré l’attention de la Cour sur la

jurisprudence récente en la matière.

Pour le surplus, il a demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses

autres dispositions.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance.

La Cour constate que le jugement expose de manière détaillée l’analyse des

éléments de preuve recueillis au cours de l’instruction et des débats de première

instance. Les juges de première instance ont notamment décrit avec précision le

fonctionnement de la société SOCIETE1.), les flux financiers litigieux, l’état de sa

comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles les irrégularités ont été mises

en évidence à la suite de la faillite. Ils ont également développé une motivation

circonstanciée quant aux éléments constitutifs des différentes infractions retenues,

en examinant tant l’élément matériel que l’élément moral, ainsi que les questions

relatives à l’application de la loi dans le temps, à la prescription, à la qualification

d’infraction collective et au caractère clandestin des faits.

Dans la mesure où ces développements ne sont pas autrement critiqués en appel

ou ne sont pas remis en cause par des moyens pertinents de nature à en affecter

le bien-fondé, la Cour les fait siens et adopte expressément les motifs des juges de

première instance, auxquels elle se réfère, sous réserve des précisions et des

compléments qu’elle apporte ci-après pour répondre aux moyens spécifiquement

soulevés devant elle tant par la défense que par le représentant du ministère public.

-

Quant à la prescription

La Cour constate en premier lieu qu’en ce qui concerne l’infraction de banqueroute

simple pour défaut d’aveu endéans le mois de la cessation de paiements, le

jugement est à confirmer par adoption des motifs en ce qui concerne la date de la

cessation de paiement fixée au 10 septembre 2019. Le défaut d’aveu de faillite

endéans le mois de cette date, délit instantané, n’est consommé que le 10 octobre

2019 de sorte qu’il y a lieu de rectifier le jugement en ce que le délai de prescription

prend donc cours à cette date et non le 10 septembre 2019.

En ce qui concerne la question de la prescription des infractions de banqueroute

frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux et de blanchiment reprochées au

prévenu, il y a lieu d’examiner la contestation de la qualification d’infraction

collective.

La Cour renvoie d’abord à la jurisprudence afférente à cette notion telle qu’exposée

par les juges de première instance.

Le tribunal avait retenu que les faits relatifs aux détournements de l’actif de la

société SOCIETE1.) sont à qualifier d’infraction unique pour être liés par le but

unique de détourner et blanchir des fonds provenant de la société.

La Cour précise que les différentes opérations litigieuses, bien que matériellement

distinctes quant à leur forme, présentent une cohérence d’ensemble et s’inscrivent

dans un mode opératoire répétitif consistant dans la mobilisation des fonds sociaux

au profit du prévenu et de son entourage familial. Ainsi, ces opérations révèlent une

unité d’intention et de finalité, caractérisée par une volonté continue d’appropriation

de ressources sociales contraire à l’intérêt de la société. Les arguments de la

défense tendant à dissocier les opérations au motif de leur diversité matérielle ne

sauraient être accueillis, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause cette unité

d’intention. Il y a dès lors lieu de qualifier les faits d’infraction collective.

En ce qui concerne le caractère prétendument non clandestin des faits, la Cour

renvoie aux développements théoriques exposés par le tribunal.

Elle relève que, si les opérations ont transité par des circuits bancaires réguliers,

leur nature réelle et leur finalité n’apparaissent ni dans une comptabilité tenue

conformément aux exigences légales ni dans des pièces justificatives cohérentes

et vérifiables. La Cour constate que la comptabilité de la société est déficiente, voire

inexistante sur certains exercices, et qu’elle ne permet pas de retracer de manière

fidèle les flux financiers en cause. Une telle absence de transparence a eu pour

effet de dissimuler les détournements et d’en empêcher la détection dans des

conditions normales de contrôle.

Le simple fait qu’un comptable ait pu

préalablement avoir connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions

ne permet pas aux autorités de poursuite d’en avoir connaissance.

S’agissant du point de départ du délai de prescription, la Cour retient que celui-ci

ne peut être fixé à la date de réalisation de chaque opération isolée, comme le

soutient la défense, mais doit être reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu

être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action

publique.

Cette analyse assure une cohérence entre la qualification d’infraction collective et

le caractère clandestin des faits, en ce qu’elle permet de prendre en considération

la réalité économique et juridique du comportement reproché dans son ensemble,

sans procéder à une fragmentation artificielle des opérations qui aurait pour effet de

priver de toute effectivité la répression des agissements en cause.

Tel a été le cas lors des opérations réalisées par le curateur dans le cadre de la

faillite et de la mise au jour des irrégularités à travers l’analyse des comptes et des

documents disponibles.

La Cour déduit de ce qui précède que les faits présentent un caractère clandestin,

qu’ils n’ont pu être découverts qu’à la suite des investigations approfondies menées

dans le cadre de la procédure de faillite et que les juges de première instance ont

partant, à bon droit, fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la

remise de son rapport d’activité par le curateur au ministère public, soit le 18 mars

2021.

Quant à la prescription de l’infraction d’omission de publication des documents

comptables dans les délais légaux, la Cour renvoie aux développements du tribunal

qu’elle fait siens pour conclure que pour ces faits, l’action publique n’est pas éteinte

par la prescription.

-

Quant aux infractions

Sur le fond, la Cour renvoie quant aux conditions de l’infraction de banqueroute au

jugement entrepris pour conclure que le prévenu, en tant que dirigeant de droit de

la société, peut être poursuivi du chef de cette infraction et que l’état de faillite de la

société est établi, au vu de la cessation de paiements et de l’ébranlement du crédit.

En effet, ceci résulte de l’actif dont disposait la société confrontée à des dettes,

notamment des dettes publiques au regard notamment de la contrainte décernée à

l’encontre de la société par l’administration de l’enregistrement et des domaines, du

10 septembre 2019, rendue exécutoire le même jour, d’un commandement de

paiement du même jour resté infructueux et d’un procès-verbal de carence du 18

décembre 2019.

Le fait que les créances déclarées dans la faillite des créanciers publics ont pu être

inférieures aux montants figurant dans les contraintes importe peu dans la mesure

où il ressort du dossier que la société se trouvait en état de cessation des

paiements, caractérisé par une impossibilité durable de faire face à son passif

exigible avec son actif disponible, et que le crédit de la société était ébranlé.

De même, c’est à bon droit que le tribunal a fixé l’époque de la cessation de

paiement au 10 septembre 2019.

Il est constant en cause que le prévenu n’a pas procédé à l’aveu de faillite endéans

le mois à partir de cette date de sorte que le tribunal est à confirmer en ce qu’il a

retenu l’infraction de banqueroute simple, étant précisé que l’infraction était

consommée le 10 octobre 2019 et non « depuis le 10 octobre 2019 » de sorte que

le libellé est à rectifier conformément aux réquisitions du représentant du ministère

public.

La Cour rappelle ensuite le principe que les détournements commis avant l’époque

de la cessation de paiements sont qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés

après la cessation de paiement de banqueroute sauf si les détournements ont

conduit à la cessation de paiements.

Elle renvoie aux motifs développés par le tribunal pour conclure qu’il y a lieu, en

l’espèce, d’analyser les faits sous l’angle de la qualification de banqueroute

frauduleuse en confirmant que les prélèvements opérés sur les comptes de la

société avant l’époque de la cessation des paiements représentaient une somme

très élevée par rapport à son actif.

Les détournements opérés par le prévenu, portant sur un montant global important,

ont contribué de manière déterminante à la survenance de la faillite. Les arguments

de la défense selon lesquels les opérations antérieures à la cessation des

paiements devraient relever d’une qualification distincte ne sauraient prospérer, dès

lors que ces opérations s’inscrivent dans un processus continu ayant conduit à

l’appauvrissement de la société et à sa défaillance.

La Cour rappelle qu’en matière de banqueroute frauduleuse, il incombe au prévenu,

s’il nie les détournements, de prouver qu’il a affecté les fonds à la réalisation de

l’objet social de la société.

Il est reproché au prévenu d’avoir commis des actes de détournements en relation

avec des paiements de caution et de loyers à des fins d’habitation privés au moyen

des fonds de la société à partir de février 2015 pour une somme totale de 98.276

euros et, également à partir de février 2015, en relation avec des virements

bancaires à son profit et au profit de membres de sa famille (en partie via des

paiements au profit de la société SOCIETE2.), exploité par PERSONNE2.)) pour

une somme totale de 206.620,83 euros.

La Cour rejette les arguments tirés de l’intérêt social des dépenses litigieuses étant

donné que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les loyers pris

en charge, les virements effectués au profit du prévenu et de ses proches ou encore

les paiements invoqués au bénéfice de la société SOCIETE2.) ont donné lieu à une

contrepartie réelle et vérifiable pour la société.

En l’absence de justificatifs probants et au regard du caractère personnel des

dépenses, ces opérations doivent être considérées comme étrangères à l’intérêt

social. La Cour constate en particulier que les prestations alléguées de la société

SOCIETE2.) ne sont pas établies, de sorte que les paiements correspondants ne

peuvent être retenus comme justifiés.

L’argument du prévenu de dire que la location de bureaux supplémentaires aurait

engendré des frais supplémentaires pour la société et donc aggravé sa situation

financière est dénué de toute pertinence dans la mesure où l’élément matériel de

l’infraction reste constitué dès lors que le prévenu reste en défaut d’établir la réalité

des prestations effectuées par les habitants du logement financé par la société et

donc que ces frais d’habitation étaient justifiés par l’intérêt social.

Quant aux transferts effectués au profit du prévenu, de ses proches et de la société

SOCIETE2.), la Cour renvoie aux développements des juges de première instance

qu’elle fait siens ainsi qu’au tableau versé en cause par le représentant du ministère

public comportant une analyse détaillée des factures litigieuses pour conclure qu’il

n’est pas établi en cause que les dépenses en cause ont été motivées par l’intérêt

social.

Le ministère public a fait cependant état d’un paiement par le prévenu en novembre

2016 d’un montant de 14.073 euros à titre d’arriérés de TVA pour le compte de la

société SOCIETE1.). Ce montant ayant manifestement été payé dans l’intérêt de la

société, il est à déduire du montant des détournements de sorte que les

détournements sont à chiffrer au montant de (304.896,83 euros – 14.073 =)

290.823,83 euros.

Finalement, le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne l’analyse au

sujet de l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, par adoption

des motifs.

En effet, le caractère répété des détournements, leur importance financière et

l’absence de transparence dans la gestion de la société permettent de déduire

l’existence d’une intention frauduleuse. L’argument tiré de la volonté de maintenir la

société en activité ne saurait exclure cette intention, dès lors que les opérations ont

eu pour effet d’appauvrir la société sans contrepartie et au profit direct du prévenu

et de sa famille.

Il en résulte que le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu l’infraction de

banqueroute frauduleuse dans le chef du prévenu, étant précisé que le montant de

14.073 euros payé à titre d’arriérés de TVA, dépense effectuée dans l’intérêt de la

société est à déduire du montant des détournements retenu qui est dès lors à

ramener à 290.823,83 euros.

Quant à l’infraction de blanchiment, le représentant du ministère public a conclu à

l’acquittement du prévenu pour avoir utilisé un bien visé à l’article 31, § 2, point 1°

du Code pénal au motif que le dossier répressif ne contient pas de preuve d’une

utilisation des montants libellés.

A défaut d’une telle preuve, la Cour précise que l’infraction à retenir dans le chef du

prévenu se limite à la détention des montants libellés et ne s’étend pas à leur

utilisation, pour laquelle le prévenu est à acquitter.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce

qu’il a retenu l’infraction d’avoir détenu les biens en question.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, le mandataire du prévenu

a demandé à la Cour de prendre position quant à son moyen tendant à affirmer que

la législation et la jurisprudence européenne (notamment l’arrêt de la CJCE n° C-

790/19 du 2 septembre 2021 et la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen

et du Conseil du 23 octobre 2018) s’oppose à ce que l’infraction de blanchiment-

détention est punissable lorsque son auteur est en même temps l’auteur de

l’infraction primaire, étant donné que les juges de première instance n’y auraient

pas répondu.

La Cour rappelle que l’infraction de blanchiment-détention est constituée dès lors

qu’une personne détient ou utilise des fonds provenant d’une infraction, en

connaissance de leur origine illicite, indépendamment de la question de savoir si

cette personne est également l’auteur de l’infraction principale.

La Cour renvoie aux développements à la page 36 du jugement entrepris, qu’elle

adopte, notamment en ce qui concerne le renvoi à la décision de la Cour du 13 juillet

2022 dont il résulte que la solution dégagée par la décision n° C-790/19 précitée

n’est pas transposable aux litiges portant sur l‘infraction de blanchiment-détention.

La Cour ajoute que cet arrêt du 13 juillet 2022 a été entretemps confirmé par la Cour

de cassation par un arrêt du 21 décembre 2023 (n° 152/2923 pénal) qui a retenu

que les dispositions de la directive précitée ne s’opposent pas à l’incrimination de

l’auto-blanchiment-détention dans les conditions prévues par l’article 506-4 du Code

pénal.

Le représentant du ministère public a fait valoir que si l’infraction de blanchiment-

détention était à retenir en principe, le montant retenu au titre de cette infraction

devait être réduit en tenant compte du fait que les transferts au profit du prévenu se

limitaient à 35.300 euros.

En effet, selon le tableau récapitulatif établi par le ministère public et pas autrement

critiqué, le total des transferts au profit du prévenu se limite à 35.300 euros. Après

déduction du montant de 14.073 euros, payé par le prévenu pour le compte de la

société, le montant à retenir au titre de blanchiment détention doit être fixé à 21.227

euros.

L’infraction de défaut de publication des comptes annuels n’est pas contestée, la

Cour adoptant à cet égard les développements des juges de première instance sauf

à préciser que conformément aux réquisitions du ministère public, le libellé de

l’infraction du défaut de publication des comptes annuels est à rectifier en

supprimant le terme « depuis ».

-

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

sauf à préciser qu’il y a également lieu à application de l’article 65 du Code pénal

dans le cadre de la détermination de la peine.

Concernant le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, la Cour renvoie

quant aux dispositions et aux principes régissant cette question aux

développements exposés dans jugement entrepris auxquels elle se rallie.

Cependant, la Cour retient, par réformation du jugement entrepris, qu’en l’espèce,

il y a eu dépassement du délai raisonnable.

La procédure, au stade de l’appel, a connu une durée significative et une période

d’inaction injustifiée entre les appels interjetés contre le jugement de première

instance au mois de décembre 2023 et la date fixée pour la première audience

d’appel du 3 octobre 2025.

Toutefois, cette durée ne saurait, en l’espèce, être regardée comme ayant porté une

atteinte irrémédiable aux droits de la défense étant donné que le prévenu n’établit

pas quels sont les éléments de preuve dont l’écoulement du temps a entraîné la

perte ou compromis la discussion.

Les difficultés alléguées quant à la production de pièces justificatives procèdent en

effet essentiellement de l’absence initiale de tenue rigoureuse de la comptabilité et

ne peuvent être imputées à la durée de la procédure et encore moins à celle de

l’instance d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des

poursuites.

La Cour considère que le dépassement du délai raisonnable constitue un élément

dont il doit être tenu compte dans l’individualisation de la peine.

La peine prononcée en première instance est légale. Néanmoins, le contexte de

l’affaire exposé par la défense, ainsi que la prise en compte du dépassement du

délai raisonnable permettent une réduction de la peine d’emprisonnement à douze

mois et de l’amende à 1.500 euros.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que cette peine a été assortie

du sursis intégral simple.

-

Quant à la réintégration

La réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.)

des sommes détournées a été ordonnée à bon droit, par une motivation à laquelle

la Cour se réfère. La Cour précise que la réintégration porte sur le montant des

détournements, y compris ceux qui datent d’avant la faillite étant donné qu’il a été

retenu ci-dessus que ces détournements ont contribué de manière déterminante à

la survenance de la faillite.

Le curateur ne s’étant pas constitué partie civile et n’ayant pas formulé de demande

à ce titre, le moyen tiré de la violation de l’interdiction de double réparation est à

rejeter.

Il est également à préciser que la mesure de réintégration est ordonnée sur la base

de l’article 490-4 du Code pénal, et que la somme principale à réintégrer s’élève à

(304.896,83 – 14.073 = ) 290.823,83 euros.

Il y a donc lieu de condamner le prévenu à payer ce montant au curateur de la

société SOCIETE1.) avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2021 sur la

somme de 98.276 euros et à partir du présent arrêt pour le surplus, chaque fois

jusqu’à solde.

-

Quant à la publication

Les juridictions pénales qui prononcent une condamnation en vertu des articles 489

à 490-3 du Code pénal, ou des anciens articles 573 à 578 du Code de commerce,

doivent ordonner la publication de leur décision aux frais du condamné.

Les juges de première instance ont ordonné, en application de l’article 583 du Code

de commerce, l’affichage du jugement entrepris dans la salle d’audience du tribunal

de commerce à Luxembourg pendant une durée de trois mois, ainsi que son

insertion par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.).

La publicité d’une condamnation pénale peut être prononcée soit à titre de peine,

conformément à l’article 14 du Code pénal, soit à titre de mesure de sûreté visant à

informer le public, indépendamment de toute finalité répressive. Lorsque, comme

en l’espèce, elle a essentiellement ou exclusivement pour but d’avertir les tiers,

cette publicité constitue une mesure de sûreté, destinée à protéger les intérêts de

ces derniers plutôt qu’à sanctionner le condamné.

Dans cette hypothèse, il ne s’agit ni d’une peine accessoire, ni d’une aggravation

de la peine d’emprisonnement prononcée, ni d’une peine infamante relevant de la

juridiction des cours et tribunaux mais d’une mesure d’information et de protection

prescrite dans l’intérêt des tiers, d’une mesure de publicité d’intérêt commercial,

d’une mesure d’information organisée par la loi dans l’intérêt du commerce, c’est-à-

dire d’une mesure de sûreté (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge,

Tome IV : La peine, Larcier, 1ère éd., 2017, n° 3892, p. 1188 et suiv. ; G. Schuind,

Traité pratique de droit criminel, Tome I, Bruylant, 4e éd., 1993, art. 489-90 C.P., n°

440I).

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux

dispositions instituant ou aggravant une mesure de sûreté. Celle-ci s’applique dès

l’entrée en vigueur de la loi qui la prévoit (F. Kuty, op. cit., n° 3862, p. 1175).

En conséquence, et en application de l’article 490-7 du Code pénal, le présent arrêt

sera publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.), aux frais du

condamné.

L’article précité ne prévoyant plus l’affichage des décisions de condamnation

rendues en matière de banqueroute dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement

siégeant en matière commerciale, il convient, par réformation, de faire abstraction

de cette mesure (voir en ce sens Cour, 11 juillet 2025 et 17 juin 2025).

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. entendu en ses conclusions, et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation :

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

rectifie

le libellé des infractions retenues à charge de

PERSONNE1.)

conformément à la motivation du présent arrêt,

rectifie le point de départ de la prescription de l’infraction de ne pas avoir fait l’aveu

de la cessation de paiements pour la société SOCIETE1.) S.à r.l. conformément à

la motivation du présent arrêt,

rectifie le montant des détournements retenus au titre de l’infraction de

banqueroute frauduleuse conformément à la motivation du présent arrêt,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à 12 (douze) mois et la peine d’amende à 1.500 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

ordonne la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)

S.à r.l. de la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt-trois virgule

quatre-vingt-trois (290.823,83) euros,

condamne PERSONNE1.) à payer au curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

en faillite, Maître Christian STEINMETZ, la somme de quatre-vingt-dix-huit mille

deux cent soixante-seize (98.276) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

18 mars 2021, jour de la mise en demeure envoyée par le curateur au prévenu,

jusqu’à solde et la somme de cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante-sept

virgule quatre-vingt-trois (192.547,83) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du présent arrêt, jusqu’à solde,

ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits dans les journaux MEDIA1.) et

MEDIA2.) aux frais de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’afficher le présent arrêt, ni le jugement entrepris, dans

l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 29,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale

et des articles 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja

STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.