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CACH05_256 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, remits fine but confirms prison sentence for drug trafficking.

Numéro de cause CACH05_256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for drug trafficking, confirming the thirty-month prison sentence with a partial reprieve. While the defense argued for the removal of the fine due to the defendant's precarious financial situation, the court upheld the imprisonment but ordered the fine's deletion. The decision also corrected a clerical error regarding the amount of money involved in the money laundering charge.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow an appeal to reform a judgment by removing a fine imposed on an indigent defendant while confirming the principal custodial penalty and correcting factual errors in the indictment.

Mots-clés

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drug trafficking conviction partial appeal allowance fine removal due to poverty partial reprieve sentence clerical error correction money laundering charge Luxembourg criminal procedure absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 16 du Code pénal
abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,
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Texte complet

Arrêt N° 256/26 V.

du 19 mai 2026

(Not. 25661/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

17 décembre 2025, sous le numéro 3493/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 janvier 2026, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 janvier 2026, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 8 janvier 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro

3493/2025 rendu contradictoirement le 17 décembre 2025 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 9 janvier 2026, le procureur d’État de Luxembourg a également

interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Par le jugement du 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente mois, dont douze mois avec sursis, et à une amende

de 800 euros pour avoir, le 1er juillet 2025, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, vendu et offert en vente une grande boule d’héroïne

de 2,7 g et deux boules de cocaïne pour la somme de 60 euros, en infraction à

l’article 8.1.b) de la même loi, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux les stupéfiants visés ci-dessus ainsi que

13 boules d’héroïne et 16 boules de cocaïne et, en infraction à l’article 8-1 de la

même loi, sciemment détenu les produits directs ou indirects des infractions visées

ci-dessus, soit les produits stupéfiants ainsi que la somme de 163,40 euros et un

téléphone portable.

Lors de l’audience de la Cour du 24 avril 2026, le prévenu a déclaré avoir interjeté

appel en vue d’obtenir une réduction de sa peine. Il a précisé disposer d’une

adresse à ADRESSE2.).

Son mandataire a indiqué que les faits n’étaient pas contestés et que l’appel portait

exclusivement sur la peine, jugée trop sévère. Il a soutenu que les quantités de

stupéfiants en cause étaient faibles.

En conséquence, il a sollicité la clémence de la Cour, requérant l’octroi d’un sursis

intégral ou, à tout le moins, l’élargissement du sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement, afin que celle-ci n’excède pas la durée de la détention

préventive déjà subie par le prévenu.

Il a également demandé la suppression de l’amende, au regard de la situation

financière précaire de son mandant.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

soutenu que le tribunal d’arrondissement avait correctement apprécié, tant en fait

qu’en droit, les éléments du dossier. Elle a requis la confirmation de la peine.

Elle a toutefois demandé à la Cour de rectifier le libellé figurant sub III, dans la

mesure où l’infraction de blanchiment porte sur un montant de 60 euros et non de

163,40 euros.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment

au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.

En tenant compte de la gravité certaine des infractions retenues à sa charge, la

Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée en

première instance est légale et adéquate.

La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle a,

par une motivation suffisante que la Cour fait sienne, décidé de n’accorder qu’un

sursis partiel au prévenu.

Au vu de la situation précaire du prévenu, étant sans travail et sans revenus, il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de supprimer l’amende prononcée en

première instance.

Les confiscations et les restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à

confirmer.

Finalement, le libellé de l’infraction de blanchiment est à redresser en ce qu’à la

page 5 du jugement au libellé sub 3), il y a lieu de remplacer le montant de 163,40

euros par le montant de 60 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en première instance

et de la contrainte par corps y afférente,

rectifie le jugement entrepris à la page 5 conformément à la motivation du présent

arrêt,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en faisant

abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.