Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, remits fine but confirms prison sentence for drug trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for drug trafficking, confirming the thirty-month prison sentence with a partial reprieve. While the defense argued for the removal of the fine due to the defendant's precarious financial situation, the court upheld the imprisonment but ordered the fine's deletion. The decision also corrected a clerical error regarding the amount of money involved in the money laundering charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow an appeal to reform a judgment by removing a fine imposed on an indigent defendant while confirming the principal custodial penalty and correcting factual errors in the indictment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 256/26 V.
du 19 mai 2026
(Not. 25661/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
17 décembre 2025, sous le numéro 3493/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 janvier 2026, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 janvier 2026, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 8 janvier 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro
3493/2025 rendu contradictoirement le 17 décembre 2025 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 9 janvier 2026, le procureur d’État de Luxembourg a également
interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Par le jugement du 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente mois, dont douze mois avec sursis, et à une amende
de 800 euros pour avoir, le 1er juillet 2025, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, vendu et offert en vente une grande boule d’héroïne
de 2,7 g et deux boules de cocaïne pour la somme de 60 euros, en infraction à
l’article 8.1.b) de la même loi, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux les stupéfiants visés ci-dessus ainsi que
13 boules d’héroïne et 16 boules de cocaïne et, en infraction à l’article 8-1 de la
même loi, sciemment détenu les produits directs ou indirects des infractions visées
ci-dessus, soit les produits stupéfiants ainsi que la somme de 163,40 euros et un
téléphone portable.
Lors de l’audience de la Cour du 24 avril 2026, le prévenu a déclaré avoir interjeté
appel en vue d’obtenir une réduction de sa peine. Il a précisé disposer d’une
adresse à ADRESSE2.).
Son mandataire a indiqué que les faits n’étaient pas contestés et que l’appel portait
exclusivement sur la peine, jugée trop sévère. Il a soutenu que les quantités de
stupéfiants en cause étaient faibles.
En conséquence, il a sollicité la clémence de la Cour, requérant l’octroi d’un sursis
intégral ou, à tout le moins, l’élargissement du sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement, afin que celle-ci n’excède pas la durée de la détention
préventive déjà subie par le prévenu.
Il a également demandé la suppression de l’amende, au regard de la situation
financière précaire de son mandant.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
soutenu que le tribunal d’arrondissement avait correctement apprécié, tant en fait
qu’en droit, les éléments du dossier. Elle a requis la confirmation de la peine.
Elle a toutefois demandé à la Cour de rectifier le libellé figurant sub III, dans la
mesure où l’infraction de blanchiment porte sur un montant de 60 euros et non de
163,40 euros.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par le mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment
au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.
En tenant compte de la gravité certaine des infractions retenues à sa charge, la
Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de 30 mois prononcée en
première instance est légale et adéquate.
La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle a,
par une motivation suffisante que la Cour fait sienne, décidé de n’accorder qu’un
sursis partiel au prévenu.
Au vu de la situation précaire du prévenu, étant sans travail et sans revenus, il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de supprimer l’amende prononcée en
première instance.
Les confiscations et les restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à
confirmer.
Finalement, le libellé de l’infraction de blanchiment est à redresser en ce qu’à la
page 5 du jugement au libellé sub 3), il y a lieu de remplacer le montant de 163,40
euros par le montant de 60 euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant :
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en première instance
et de la contrainte par corps y afférente,
rectifie le jugement entrepris à la page 5 conformément à la motivation du présent
arrêt,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en faisant
abstraction de l’article 16 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.