Court partially allowed appeal, reducing criminal fine and civil moral damages for street assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, modifying the first-instance judgment. The defendant was found guilty of a street assault causing moral damage to a minor, but the court reduced the criminal fine from the original amount to 1,200 euros and lowered the civil compensation to 3,000 euros. This reduction was based on the unique nature of the incident occurring during the day in a crowded public space where the victim was immediately rescued by the minor's father.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the facts support a reduction of the penalty or damages based on the specific circumstances of the offense, such as the public setting and immediate intervention preventing further harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 255/26 V.
du 19 mai 2026
(Not. 19014/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Inde, demeurant en Belgique à
B-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude
de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE4.), agissant en sa
qualité
d’administrateur légal des biens de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le DATE3.)
à ADRESSE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15
juillet 2025, sous le numéro 2374/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 juillet 2025, au pénal et au civil, par la
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce
même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 janvier 2026, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne et agissant en sa
qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le
DATE3.) à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juillet
2025, la mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un
jugement contradictoirement rendu le 15 juillet 2025 sous le numéro 2374/2025 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été
condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis probatoire et à une
amende de 1.200 euros pour avoir, le 18 mai 2024 à 18.00 heures, place
« ADRESSE6.) », à l’arrêt de tram, en infraction aux articles 372 et 372bis du Code
pénal, commis une atteinte à l’intégrité sexuelle, sur une mineure de moins de treize
ans, à savoir sur PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en l’agrippant, en
l’embrassant fortement, en la touchant au niveau des épaules, de la poitrine et du
ventre et en poussant son bassin contre les fesses de la victime, imitant ainsi un
rapport sexuel.
Du chef de la prévention retenue à sa charge, PERSONNE1.) a encore été
condamné à une à l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés sub
1, 3, 4, 5 et 7 à l’article 11 du Code pénal.
La restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n°2024-156587-4 et n°2024-
156587-9 du 18 mai 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat
Luxembourg, à leur légitime propriétaire a également été ordonnée.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.), agissant en sa
qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant PERSONNE3.), la somme de
4.000 euros au titre du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 27
juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 24 avril 2026, PERSONNE1.) a
reconnu les faits, mais a expliqué ne pas avoir été dans son état normal. Il serait
alcoolique et verrait un psychologue tous les deux mois. Il aurait travaillé comme
maraîcher auprès de sa tante à ADRESSE7.), mais serait sans emploi pour le
moment.
Sa mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu. Si la matérialité des faits ne
serait pas contestée, l’élément intentionnel ferait cependant défaut. Le prévenu
n’aurait pas eu l’intention de toucher une personne et surtout pas une mineure. Il ne
se serait pas rendu compte que la personne attouchée était mineure. Elle aurait
porté une capuche et il aurait été impossible de voir le visage.
Subsidiairement, elle demande de réduire les peines prononcées à de plus justes
proportions et de prendre en compte les circonstances particulières des faits, ainsi
que la situation personnelle du prévenu qui aurait conscience du fait qu’il devrait
travailler sur sa personne. Il y aurait lieu de faire abstraction du prononcé d’une
amende. Le prévenu aurait fait des recherches poussées pour trouver un emploi,
mais serait actuellement sans revenus et bénéficierait de l’assistance judiciaire.
Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal, la Cour serait incompétente pour
connaître de la partie civile, sinon il y aurait lieu de la réduire à de plus justes
proportions au regard de l’absence de pièces justifiant la demande.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant
mineure PERSONNE3.) a réitéré sa partie civile présentée en première instance. Il
a précisé que pendant plusieurs semaines, sa fille n’a pas osé aller en ville même
accompagnée d’un ami. Elle n’aurait pas été cachée lorsque le défendeur au civil
l’aurait aperçue et aurait été reconnaissable comme mineure. Il a estimé que le
défendeur au civil devrait avoir honte de son comportement d’autant plus qu’il aurait,
peu avant, attouché une femme qui n’aurait cependant pas voulu porter plainte.
La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision
déférée en ce qui concerne l’infraction retenue et en ce qui concerne la peine
d’emprisonnement prononcée. Elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour quant
au prononcé d’une peine d’amende, ainsi que quant à la partie civile.
Il résulterait du dossier que le prévenu savait quelle personne il agressait. Son
alcoolisme ne permettait pas de se dédouaner de ses responsabilités. Il résulterait
du dossier qu’avant les présents faits, il s’était agrippé à une femme qui l’aurait
repoussé, de sorte qu’il s’en serait pris à une mineure. Il y aurait eu plusieurs procès-
verbaux à son encontre en 2025 et, le 16 février 2026, il aurait encore été trouvé
très alcoolisé dans un hôpital. Il ne prendrait dès lors pas en charge son addiction,
de sorte que le sursis probatoire devrait être maintenu.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
La Cour considère également que c’est à juste titre, au regard de l’ensemble des
éléments du dossier, corroborés par les aveux partiels de PERSONNE1.), qu’il a
été retenu dans les liens de la prévention aux articles 372 et 372 bis alinéa 3 du
Code pénal, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance
tant en fait qu’en droit qu’elle fait sienne.
La Cour rejoint ainsi la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que le
prévenu a agi en pleine connaissance du caractère immoral de ses actes en
s’attaquant à une mineure dans la rue, qu’il ne connaissait pas, et que partant
l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu peut difficilement prétendre ne
pas avoir su qu’il agissait en faute alors qu’il résulte notamment des images des
caméras de vidéosurveillance que peu avant l’attaque sur la mineure, le prévenu
avait agressé une autre femme qui a réussi à se défaire de son emprise. Il l’a suivie
et faute de pouvoir l’atteindre, il s’est alors attaqué à la mineure âgée de douze ans,
qui ne portait pas de capuche à ce moment, de sorte qu’il devait se rendre compte
de son jeune âge (rapport. no JDA 156587-9/2024 du 6 juin 2024 de la Police grand-
ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat de Luxembourg (C3R) L-3R-LU).
L’intention frauduleuse du prévenu est partant établie et il ne ressort pas des
éléments de la cause que l’alcoolémie du prévenu était de nature à avoir aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes. Au contraire, le Dr PERSONNE4.) dont
les conclusions ont été intégralement reprises dans le jugement critiqué, a estimé,
qu’au moment des faits, le prévenu n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli
son discernement ou ayant même altéré ou entravé le contrôle de ses actes.
C’est dès lors à bon droit que l’infraction a été retenue par les juges de première
instance par une motivation à laquelle la Cour peut se rallier.
La peine
Le prévenu encourt, en tenant compte de la décriminalisation, une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à
10.000 euros.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate.
Au vu de l’addiction du prévenu aux substances psychoactives et de ses tendances
paraphiliques, c’est à juste titre que la peine d’emprisonnement a été assortie d’un
sursis probatoire avec notamment l’obligation de soins.
En considération de la situation financière du prévenu, il y a cependant lieu, par
réformation, de faire abstraction du prononcé d’une amende.
En vertu de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles
1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal a été prononcée à bon droit.
La restitution a été prononcée à bon escient et est à maintenir.
Au civil
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a déclaré fondée la
demande de la partie civile qui est en relation causale avec les faits retenus à charge
du défendeur au civil.
La mineure attaquée dans la rue a, sans conteste été effrayée lors de l’agression et
a subi un dommage moral des suites de ces agissements du défendeur au civil.
Au vu de ce qu’il s’est agi d’un fait unique qui a eu lieu de jour, en présence d’une
multitude d’autres personnes, et qui a immédiatement été interrompu par
l’intervention du père de la mineure, le dommage moral de la partie civile, qui n’a
pas fait appel, est cependant à réduire ex aequo et bono à la somme de 3.000
euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au
civil PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de
l’enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg, entendu en ses
conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
par réformation,
au pénal
relève PERSONNE1.) du paiement de l’amende de 1.200 (mille deux cents) euros
et de la contrainte par corps y afférente,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 27,05 euros,
au civil
réduit le montant alloué au titre de réparation du préjudice moral à payer à
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant
mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), à la somme de 3.000 (trois mille) euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal des biens de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le
DATE3.), la somme de 3.000 (trois mille) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE4.), cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.