Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_255 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing criminal fine and civil moral damages for street assault.

Numéro de cause CACH05_255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, modifying the first-instance judgment. The defendant was found guilty of a street assault causing moral damage to a minor, but the court reduced the criminal fine from the original amount to 1,200 euros and lowered the civil compensation to 3,000 euros. This reduction was based on the unique nature of the incident occurring during the day in a crowded public space where the victim was immediately rescued by the minor's father.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the facts support a reduction of the penalty or damages based on the specific circumstances of the offense, such as the public setting and immediate intervention preventing further harm.

Mots-clés

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street assault moral damages criminal fine reduction public space minor victim appeal admissibility ex aequo et bono voies de fait

Dispositions légales citées

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Article 378 of the Penal Code
En vertu de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles
Articles 1, 3, 4, 5 and 7 of Article 11 of the Penal Code
1, 3, 4, 5 et 7 à l’article 11 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 11 du Code pénal
1, 3, 4, 5 et 7 à l’article 11 du Code pénal.
article 378 du Code pénal
En vertu de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles
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Texte complet

Arrêt N° 255/26 V.

du 19 mai 2026

(Not. 19014/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Inde, demeurant en Belgique à

B-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude

de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE4.), agissant en sa

qualité

d’administrateur légal des biens de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le DATE3.)

à ADRESSE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15

juillet 2025, sous le numéro 2374/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 juillet 2025, au pénal et au civil, par la

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce

même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 janvier 2026, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne et agissant en sa

qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le

DATE3.) à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juillet

2025, la mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un

jugement contradictoirement rendu le 15 juillet 2025 sous le numéro 2374/2025 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été

condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis probatoire et à une

amende de 1.200 euros pour avoir, le 18 mai 2024 à 18.00 heures, place

« ADRESSE6.) », à l’arrêt de tram, en infraction aux articles 372 et 372bis du Code

pénal, commis une atteinte à l’intégrité sexuelle, sur une mineure de moins de treize

ans, à savoir sur PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en l’agrippant, en

l’embrassant fortement, en la touchant au niveau des épaules, de la poitrine et du

ventre et en poussant son bassin contre les fesses de la victime, imitant ainsi un

rapport sexuel.

Du chef de la prévention retenue à sa charge, PERSONNE1.) a encore été

condamné à une à l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés sub

1, 3, 4, 5 et 7 à l’article 11 du Code pénal.

La restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n°2024-156587-4 et n°2024-

156587-9 du 18 mai 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Luxembourg, à leur légitime propriétaire a également été ordonnée.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.), agissant en sa

qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant PERSONNE3.), la somme de

4.000 euros au titre du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 27

juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 24 avril 2026, PERSONNE1.) a

reconnu les faits, mais a expliqué ne pas avoir été dans son état normal. Il serait

alcoolique et verrait un psychologue tous les deux mois. Il aurait travaillé comme

maraîcher auprès de sa tante à ADRESSE7.), mais serait sans emploi pour le

moment.

Sa mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu. Si la matérialité des faits ne

serait pas contestée, l’élément intentionnel ferait cependant défaut. Le prévenu

n’aurait pas eu l’intention de toucher une personne et surtout pas une mineure. Il ne

se serait pas rendu compte que la personne attouchée était mineure. Elle aurait

porté une capuche et il aurait été impossible de voir le visage.

Subsidiairement, elle demande de réduire les peines prononcées à de plus justes

proportions et de prendre en compte les circonstances particulières des faits, ainsi

que la situation personnelle du prévenu qui aurait conscience du fait qu’il devrait

travailler sur sa personne. Il y aurait lieu de faire abstraction du prononcé d’une

amende. Le prévenu aurait fait des recherches poussées pour trouver un emploi,

mais serait actuellement sans revenus et bénéficierait de l’assistance judiciaire.

Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal, la Cour serait incompétente pour

connaître de la partie civile, sinon il y aurait lieu de la réduire à de plus justes

proportions au regard de l’absence de pièces justifiant la demande.

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant

mineure PERSONNE3.) a réitéré sa partie civile présentée en première instance. Il

a précisé que pendant plusieurs semaines, sa fille n’a pas osé aller en ville même

accompagnée d’un ami. Elle n’aurait pas été cachée lorsque le défendeur au civil

l’aurait aperçue et aurait été reconnaissable comme mineure. Il a estimé que le

défendeur au civil devrait avoir honte de son comportement d’autant plus qu’il aurait,

peu avant, attouché une femme qui n’aurait cependant pas voulu porter plainte.

La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision

déférée en ce qui concerne l’infraction retenue et en ce qui concerne la peine

d’emprisonnement prononcée. Elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour quant

au prononcé d’une peine d’amende, ainsi que quant à la partie civile.

Il résulterait du dossier que le prévenu savait quelle personne il agressait. Son

alcoolisme ne permettait pas de se dédouaner de ses responsabilités. Il résulterait

du dossier qu’avant les présents faits, il s’était agrippé à une femme qui l’aurait

repoussé, de sorte qu’il s’en serait pris à une mineure. Il y aurait eu plusieurs procès-

verbaux à son encontre en 2025 et, le 16 février 2026, il aurait encore été trouvé

très alcoolisé dans un hôpital. Il ne prendrait dès lors pas en charge son addiction,

de sorte que le sursis probatoire devrait être maintenu.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour que les juges de

première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

La Cour considère également que c’est à juste titre, au regard de l’ensemble des

éléments du dossier, corroborés par les aveux partiels de PERSONNE1.), qu’il a

été retenu dans les liens de la prévention aux articles 372 et 372 bis alinéa 3 du

Code pénal, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance

tant en fait qu’en droit qu’elle fait sienne.

La Cour rejoint ainsi la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que le

prévenu a agi en pleine connaissance du caractère immoral de ses actes en

s’attaquant à une mineure dans la rue, qu’il ne connaissait pas, et que partant

l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu peut difficilement prétendre ne

pas avoir su qu’il agissait en faute alors qu’il résulte notamment des images des

caméras de vidéosurveillance que peu avant l’attaque sur la mineure, le prévenu

avait agressé une autre femme qui a réussi à se défaire de son emprise. Il l’a suivie

et faute de pouvoir l’atteindre, il s’est alors attaqué à la mineure âgée de douze ans,

qui ne portait pas de capuche à ce moment, de sorte qu’il devait se rendre compte

de son jeune âge (rapport. no JDA 156587-9/2024 du 6 juin 2024 de la Police grand-

ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat de Luxembourg (C3R) L-3R-LU).

L’intention frauduleuse du prévenu est partant établie et il ne ressort pas des

éléments de la cause que l’alcoolémie du prévenu était de nature à avoir aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes. Au contraire, le Dr PERSONNE4.) dont

les conclusions ont été intégralement reprises dans le jugement critiqué, a estimé,

qu’au moment des faits, le prévenu n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli

son discernement ou ayant même altéré ou entravé le contrôle de ses actes.

C’est dès lors à bon droit que l’infraction a été retenue par les juges de première

instance par une motivation à laquelle la Cour peut se rallier.

La peine

Le prévenu encourt, en tenant compte de la décriminalisation, une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à

10.000 euros.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate.

Au vu de l’addiction du prévenu aux substances psychoactives et de ses tendances

paraphiliques, c’est à juste titre que la peine d’emprisonnement a été assortie d’un

sursis probatoire avec notamment l’obligation de soins.

En considération de la situation financière du prévenu, il y a cependant lieu, par

réformation, de faire abstraction du prononcé d’une amende.

En vertu de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits indiqués aux articles

1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal a été prononcée à bon droit.

La restitution a été prononcée à bon escient et est à maintenir.

Au civil

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a déclaré fondée la

demande de la partie civile qui est en relation causale avec les faits retenus à charge

du défendeur au civil.

La mineure attaquée dans la rue a, sans conteste été effrayée lors de l’agression et

a subi un dommage moral des suites de ces agissements du défendeur au civil.

Au vu de ce qu’il s’est agi d’un fait unique qui a eu lieu de jour, en présence d’une

multitude d’autres personnes, et qui a immédiatement été interrompu par

l’intervention du père de la mineure, le dommage moral de la partie civile, qui n’a

pas fait appel, est cependant à réduire ex aequo et bono à la somme de 3.000

euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au

civil PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de

l’enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg, entendu en ses

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

par réformation,

au pénal

relève PERSONNE1.) du paiement de l’amende de 1.200 (mille deux cents) euros

et de la contrainte par corps y afférente,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 27,05 euros,

au civil

réduit le montant alloué au titre de réparation du préjudice moral à payer à

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de l’enfant

mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), à la somme de 3.000 (trois mille) euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administrateur légal des biens de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le

DATE3.), la somme de 3.000 (trois mille) euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE4.), cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.