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CACH05_254 Généré par l'IA

Court reduces probation period from five to three years due to insufficient proof of drug abstinence.

Numéro de cause CACH05_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal admissible but unfounded while partially upholding the defendant's appeal. Although the defendant claimed stabilized sobriety, the court found no corroborating evidence for drug abstinence despite recent favorable medical reports. Consequently, the court maintained the integral probation principle but reduced the five-year probation period to three years due to the lack of proof that the delictual factors were fully resolved.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court must maintain the principle of integral probation with specific obligations when the persistence of delictual factors is not sufficiently demonstrated, even if recent circumstances appear stabilized.

Mots-clés

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probation period reduction drug abstinence evidence psychiatric follow-up recidivism risk assessment Code de procédure pénale sursis probatoire intégral insufficient proof of abstinence moyens

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 254/26 V.

du 19 mai 2026

(Not. 14922/21/CD, Not. 12645/21/CD, Not. 23123/21/CD et Not. 10684/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19

juin 2025, sous le numéro 2006/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 juillet 2025, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 3 juillet 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 2 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 19 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 3 juillet 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné PERSONNE1.) au pénal à une

peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois ainsi qu’à une amende de 2.000

euros, assortissant l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire

d’une durée de cinq ans, pour avoir commis des infractions à la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, de harcèlement obsessionnel, de tentative

d’extorsion par menaces de révélation, de menaces d’attentat sous condition ainsi

que de vol.

Le tribunal a en revanche acquitté le prévenu des faits de détérioration,

endommagement ou destruction de biens mobiliers concernant trois « flip charts »

et les trois véhicules appartenant aux victimes.

Au civil, le tribunal a déclaré recevables et fondées les demandes des parties civiles

et a condamné le prévenu à payer à PERSONNE2.) la somme de 8.000 euros à

titre de dommage moral avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de

500 euros, et à PERSONNE3.) la somme de 1.000 euros à titre de dommage moral

avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel, le prévenu a déclaré qu’il assume ses

responsabilités et regrette les faits, expliquant que ceux-ci s’inscrivent dans une

période particulièrement difficile de sa vie qui ne correspondrait pas à sa

personnalité. Il a indiqué avoir indemnisé les victimes et a précisé qu’il est stabilisé

sur les plans personnel et professionnel. Vivant en couple, il serait père d’un enfant

et travaillerait depuis un an et demi auprès de la SOCIETE1.) avec un revenu

mensuel d’environ 4.400 euros, sa compagne travaillerait également. Il ne

consommerait plus de cocaïne et sa consommation d’alcool serait devenue très

occasionnelle. Il a encore soutenu avoir tiré les enseignements de cette période et

vouloir permettre à toutes les parties de tourner la page.

Le mandataire du prévenu a indiqué que l’appel porte uniquement sur les

modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement et qu’il ne sollicite pas la

réformation des déclarations de culpabilité, bien qu’il ait émis des contestations en

première instance quant à la matérialité de certains faits. Il a fait valoir que seules

sept infractions sur neuf ont été retenues en première instance et que les faits sont

anciens, remontant pour l’essentiel à plus de cinq ans, les faits reprochés en 2024

n’ayant pas été retenus à charge du prévenu. Le prévenu aurait profondément

changé, son bref passage en détention préventive l’aurait marqué et amené à

reprendre sa vie en main.

Il a invoqué le rapport du Dr Gleis tout en soulignant qu’il date de 2022 et qu’il fait

état d’une démarche thérapeutique en cours. Il a ajouté que le psychiatre Dr

PERSONNE4.) aurait indiqué, après quelques consultations, qu’un suivi n’est plus

nécessaire, ce qui serait confirmé par des certificats versés en instance d’appel. Il

a insisté sur l’absence de récidive, sur la coupure totale de contact avec la victime

et sur la nature isolée des faits dans un contexte de séparation difficile en 2019.

Un sursis simple intégral serait dès lors adéquat et le maintien d’obligations

thérapeutiques risquerait d’être contreproductif.

La représentante du ministère public a critiqué l’attitude du prévenu de solliciter

une modification du régime probatoire sans produire de pièces complètes à

l’audience. Elle a soutenu que le rapport du Dr Gleis retient la nécessité d’un suivi

et qu’il n’existe pas de preuve certaine d’une abstinence totale à l’alcool ou aux

stupéfiants. Les derniers faits reprochés au prévenu dateraient de 2024, ce qui

relativiserait l’ancienneté invoquée. Elle a insisté sur le caractère agressif, répété et

perturbant du comportement du prévenu et a estimé que rien ne démontrait que le

prévenu aurait suffisamment travaillé sur ses traits de personnalité à l’origine des

faits. Elle a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu et les contestations formulées en première

instance ont été abandonnées en instance d’appel.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment

au vu des éléments du dossier répressif et des observations et constatations

policières consignées dans les procès-verbaux, des déclarations des témoins, tant

par-devant la police que sous la foi du serment à l’audience du tribunal de première

instance et des aveux du prévenu.

Les juges de première instance ont correctement identifié les éléments constitutifs

des infractions de harcèlement, d’atteinte à la vie privée, de tentative d’extorsion,

de menaces et de vol, et ont procédé à une analyse circonstanciée des faits de

l’espèce au regard des éléments probants. Ils ont notamment relevé le caractère

répété, insistant et intrusif des agissements, leur durée dans le temps, ainsi que

l’impact concret sur les victimes, et ont à juste titre déduit l’élément moral de la

nature et de la persistance du comportement reproché.

Les moyens tirés de l’absence d’intention véritable ou du caractère prétendument

isolé ou ancien des faits ne sont pas de nature à remettre en cause cette

appréciation, dès lors que l’infraction de menace retenue ne requière pas la

réalisation effective du dommage redouté, mais uniquement un comportement

objectivement de nature à troubler ou contraindre la victime.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de

première instance qu’elle fait sienne.

Les décisions de culpabilité et les acquittements prononcés, pour les faits non

établis matériellement, procèdent ainsi d’une analyse exempte de critique et sont à

confirmer.

Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu c’est partant à juste titre que le

tribunal de première instance a retenu le prévenu dans les liens des préventions

libellées à son égard par le ministère public, la Cour renvoyant à la motivation de la

juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

S’agissant de la peine, la Cour constate que les règles relatives au concours

d’infractions et à la détermination du quantum de la peine ont été correctement

énoncées et appliquées par les juges de première instance.

La peine prononcée est légale et apparaît adaptée à la gravité objective des faits, à

leur caractère réitéré ainsi qu’à leur inscription dans la durée.

Quant à la demande du prévenu tendant à la suppression des obligations du sursis

probatoire, la Cour prend en considération le certificat médical du 12 décembre

2022 et le rapport psychiatrique du 12 mai 2026 du Dr PERSONNE4.) versés en

instance d’appel. Il en ressort que le prévenu présente actuellement un état

stabilisé, sans symptomatologie psychiatrique et sans indication de suivi à ce stade,

le médecin concluant à l’absence de diagnostic psychiatrique actuel et à une

évolution favorable sur base des déclarations faites par le prévenu lors de trois

visites sporadiques en 2022 et une visite unique en 2026.

Toutefois, la Cour ne saurait faire abstraction des conclusions du rapport d’expertise

du Dr Gleis, qui met en évidence l’existence au moment des faits de troubles liés à

l’usage d’alcool et de cocaïne et qui insistait sur la nécessité d’une prise en charge

psychiatrique et psychothérapeutique visant notamment à prévenir les risques de

récidive.

Même si la situation personnelle et professionnelle du prévenu apparaît aujourd’hui

stabilisée, aucun document n’a cependant été fourni corroborant son allégation

d’abstinence de drogues et de consommation modérée d’alcool. Si aucun élément

récent ne révèle la commission de nouvelles infractions, il n’est pas démontré de

manière suffisante que les facteurs ayant conduit à la commission des faits ont été

entièrement résolus. Dans ces conditions, l’existence d’un suivi psychologique ou

psychiatrique demeure opportune afin de limiter les risques de réitération dans des

contextes futurs de tension ou de conflit.

Il y a dès lors lieu de maintenir le principe du sursis probatoire intégral assorti des

obligations fixées par les juges de première instance. La Cour estime toutefois, au

regard de l’ancienneté des faits pour leur grande majorité et de l’absence

d’éléments récents établissant une persistance du comportement délictueux, qu’il y

a lieu de réduire la durée de la période probatoire de cinq à trois ans.

Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer en toutes ses dispositions

pénales.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare l’appel du ministère public recevable,

le dit non fondé,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant :

réduit la durée de la période de placement du prévenu PERSONNE1.) sous le

régime du sursis probatoire de cinq (5) à trois (3) ans,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 15,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.