Landlord's termination for repairs dismissed due to lack of evidence proving necessity and planning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the landlord's request to terminate the lease and evict the tenant because the alleged need for major repairs was not substantiated by evidence. Although the landlord argued that necessary renovations justified ending the contract, the court found no proof that the works were actually planned or required. Consequently, the termination lacked a legally valid motive under Article 12 of the 2006 law, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 loi du 21 septembre 2006; The landlord's claim for lease termination based on necessary repairs fails if they cannot prove the actual necessity and concrete planning of the works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1940/26
L-BAIL-1099/25
Audience publique du 18 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS
& Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155
LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Isabelle
CECCARELLI, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Isabelle CECCARELLI, avocate à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17
décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 2 février 2026.
Lors de la prédite audience, Maître Nour Elyakine HELLAL se présenta
pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 22 avril 2026.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître
Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître
Isabelle
CECCARELLI, cette dernière en représentation de la société Etude
d’Avocats GROSS et Associés SARL, et Maître Nour Elyakine HELLAL
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 17 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de constater la
résiliation du contrat de bail conclu le 27 mai 2024, venant à échéance le
31 mai 2025, sinon au 30 novembre 2025, et, à titre subsidiaire, d’en
prononcer la résiliation.
La partie requérante sollicite encore de voir constater que le défendeur est
occupant sans droit ni titre et de fixer une indemnité d’occupation
mensuelle de 1.900.-EUR augmentée des intérêts légaux à compter de
chaque échéance.
Elle demande en outre la condamnation du défendeur à déguerpir des lieux
occupés, avec tous ceux qui les occupent de son chef, dans un délai de
huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore la condamnation du défendeur au paiement
d’un montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, à titre de participation aux frais exposés et non compris
dans les dépens.
Enfin, elle demande à ce que le jugement à intervenir soit assorti de
l’exécution provisoire.
A l’appui de sa requête, la requérante expose avoir donné en location à la
partie défenderesse un appartement sis à L-ADRESSE2.), comprenant le
rez-de-chaussée, le premier étage et le grenier, suivant un contrat de bail
conclu le 27 mai 2024 et ayant pris effet le 1er juin 2024, pour une durée
déterminée d’un an venant à échéance le 31 mai 2025. Elle précise que ce
contrat prévoit expressément que le bail ne peut être prolongé en raison
d’importants travaux de rénovation à réaliser, circonstance qui justifie la
non-reconduction du bail au regard de l’article 12 (2), c. de la loi du 21
septembre 2006.
Elle expose encore que le locataire a reconnu, à la page deux du contrat
de bail, son engagement de libérer les lieux et de restituer les clefs pour le
1er juin 2025, de sorte qu’il était tenu de quitter les lieux à cette date
conformément aux stipulations contractuelles.
La requérante indique qu’un courrier recommandé du 5 mai 2025 a rappelé
à PERSONNE2.) la fin du bail. Elle ajoute qu’une nouvelle mise en
demeure lui a été adressée le 23 septembre 2025. Dans un esprit de
conciliation, elle déclare avoir accepté de tolérer l’occupation des lieux
jusqu’au 30 novembre 2025, délai qui a été une nouvelle fois porté à la
connaissance du défendeur par courrier recommandé du 6 novembre
2025.
Elle soutient que, malgré ces démarches répétées, PERSONNE2.) ne s’est
pas exécuté et se maintient dans les lieux alors même que le bail à durée
déterminée est venu à expiration.
La requérante fait dès lors valoir qu’il y a lieu de constater que le défendeur
est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son déguerpissement
immédiat avec tous ceux qui occupent les lieux de son chef. À titre
subsidiaire, dans l’hypothèse où le bail serait considéré comme toujours
en vigueur, elle conclut qu’il conviendrait d’en prononcer la résiliation.
Enfin, elle demande à voir condamner le défendeur au paiement d’une
indemnité d’occupation mensuelle de 1.900.-EUR à compter du 30
novembre 2025.
À l’audience du 22 avril 2026, la requérante a rappelé que le contrat de bail
était arrivé à échéance et que le locataire avait expressément accepté de
quitter les lieux à cette date. Elle a précisé que ce dernier n’avait introduit
aucune demande de prolongation du bail.
Interrogée sur la nature des travaux envisagés ainsi que sur leur calendrier,
la requérante a reconnu ne pas être en mesure de produire la moindre
pièce à l’appui de ses affirmations, invoquant l’absence d’accès aux lieux
qui l’empêcherait de faire établir des devis par les corps de métier
concernés.
En réponse aux moyens soulevés par la partie défenderesse, la requérante
a soutenu que la requête serait suffisamment motivée et que le défendeur
n’aurait pu se méprendre quant à son objet et à sa portée.
La partie défenderesse, pour sa part, a soulevé in limine litis le moyen tiré
du libellé obscur, au motif qu’elle ne serait pas en mesure de déterminer si
la demande tend à faire constater une résiliation du contrat de bail d’un
commun accord ou si elle procède d’un congé donné unilatéralement par
la requérante.
À titre subsidiaire, la partie défenderesse conclut au rejet de la demande,
soutenant qu’aucune résiliation d’un commun accord ne serait intervenue
entre les parties. Elle fait en outre valoir que la situation ne relèverait
d’aucun des cas de résiliation prévus par l’article 12 de la loi sur le bail à
usage d’habitation, de sorte que le bail se serait reconduit tacitement.
Elle conteste également la réalité des travaux invoqués, en relevant
l’absence de tout élément probant de nature à en établir la nécessité ou la
planification, alléguant que le véritable motif poursuivi serait la volonté
d’obtenir un loyer plus élevé auprès d’un nouveau locataire.
Enfin, en dernier ordre de subsidiarité, la partie défenderesse sollicite
l’octroi d’un délai de déguerpissement de trois mois.
Appréciation
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur
Lors de l’audience, la partie défenderesse a soulevé, in limine litis,
l’exception de nullité en invoquant le libellé obscur de la demande, au motif
que celle-ci n’indiquerait pas clairement si le requérant entend invoquer la
résiliation d’un commun accord du contrat de bail ou s’il estime avoir donné
congé au locataire pour motifs graves, à savoir la réalisation de travaux
importants.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure
civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de
la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence
de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité
dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce
libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé
donné est suffisamment précis et explicite.
En l’espèce, la demande tend à constater la résiliation du contrat de bail
avec effet au 31 mai 2025, sinon au 30 novembre 2025, et à prononcer le
déguerpissement du locataire des lieux.
Certes, la requérante expose également dans le corps de sa requête que
le contrat de bail du 27 mai 2024 prévoit une échéance au 31 mai 2025, en
raison des travaux importants qui doivent être réalisés, et la partie
défenderesse s’est, par ladite convention, engagée à quitter les lieux pour
le 1er juin 2025.
La particularité du dossier réside ainsi dans le fait que le contrat de bail
prévoit, dès sa conclusion, le motif de sa non-prorogation, lequel a été
expressément accepté par le locataire lors de la signature.
Ainsi, s’il peut exister un doute quant à la qualification juridique exacte des
faits, laquelle relève en définitive de l’appréciation du juge du litige au fond,
il n’en demeure pas moins que ces faits sont intégralement exposés dans
la requête. L’objet de celle-ci, à savoir obtenir le déguerpissement du
locataire, ressort de manière claire, précise et dépourvue de toute
ambiguïté.
Dans ces conditions, la partie défenderesse ne saurait utilement soutenir
qu’elle aurait été dans l’impossibilité de comprendre tant l’objet de la
demande que les fondements de celle-ci. Elle reste, au demeurant, en
défaut d’établir la moindre atteinte concrète à l’exercice de ses droits de
défense ou une quelconque désorganisation de ceux-ci.
Le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur doit, en
conséquence, être rejeté.
Pour le surplus, la requête est à déclarer recevable.
Quant au fond
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, tout bail qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause est prorogé à moins que :
a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement,
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur.
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, tout contrat de bail qui vient à terme
pour quelque raison que ce soit, est prorogé, sauf si le bailleur peut faire
valoir une des conditions de non-prorogation retenues par la loi.
Il résulte de ces dispositions que le principe est celui de la prorogation
légale du bail, laquelle s’impose indépendamment de la cause de
cessation du contrat, et que seules les exceptions limitativement
énumérées par la loi permettent au bailleur d’y faire échec, à condition d’en
rapporter la preuve.
Il y a lieu de relever que la clause insérée dans le contrat de bail, prévoyant
ab initio que celui-ci ne pourrait être prorogé en raison de travaux à réaliser,
est inopérante en ce qu’elle tend à faire échec au mécanisme de
prorogation légale instauré par l’article 12 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, disposition d’ordre public
destinée à assurer la protection du locataire.
En effet, le bailleur ne saurait, par l’insertion d’une telle clause, se
soustraire aux exigences légales ni neutraliser par avance le droit à
prorogation, sans avoir à établir concrètement la réalité des motifs graves
qu’il invoque, en l’occurrence la nécessité de réaliser des travaux
d’envergure.
Toutefois, ladite résiliation du contrat de bail a été réitérée par le requérant
suivant courrier du 5 mai 2025, lui rappelant que le terme arriverait au 31
mai 2025 tel que prévu par ladite convention. Il y a dès lors lieu d’analyser
ce courrier comme constituant un congé donné par le bailleur.
En vertu de l’article 1736 du Code civil « Si le bail a été fait sans écrit ou si
le bail est stipulé à durée indéterminée, l’une des parties ne pourra donner
congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. Le
délai de résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de trois mois, sauf
clause contraire dans le contrat de bail écrit prévoyant un délai supérieur
à trois mois. »
Il y a cependant lieu de rappeler que le contrat de bail à durée déterminée
ne peut, en principe, être résilié qu’à son terme. Le préavis à respecter
s’apprécie nécessairement par rapport à l’échéance contractuelle du bail.
En d’autres termes, le délai de résiliation devant être observé dans le cadre
d’un bail conclu à durée déterminée se situe par référence à la date
d’expiration de celui-ci, laquelle s’impose aux parties (cf. JPL 28 mai 2008,
Rép. fisc. n° 1995/08 ; JPL 15 juillet 2010, Rép. fisc. n° 3036/10 confirmé
par TAL 30 novembre 2010, n° 132.404).
Il s’ensuit que le délai de préavis n’a pas été respecté en l’espèce, de sorte
que la résiliation du contrat de bail n’est pas valablement intervenue à la
date du 31 mai 2025.
Or, le congé donné prématurément n’est pas nul, mais ses effets sont
reportés à la prochaine échéance (TAL, 19 octobre 2022 précité).
Toutefois, le contrat à durée déterminée n’ayant pas été valablement résilié
à son terme et en l’absence de stipulation prévoyant une tacite
reconduction, il s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter
du 1er juin 2025.
Il en découle que les effets de la résiliation doivent être reportés au 1er
septembre 2025.
En principe, le congé ne doit pas être motivé : il s’agit d’un acte
discrétionnaire. Dès lors, l’indication dans l’acte d’un motif qui se révèle
injustifié ou inexact est sans effet sur la validité du congé sauf l’hypothèse
où la nécessité de motiver résulte de la loi ou de la convention, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce (cf. B. Louveaux, op. cit., n° 549).
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à
des travaux de réfection importants, constitue le cas échéant dans le chef
du bailleur un motif grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour
lui d’établir tant la nécessité des travaux, que son intention d’y procéder
réellement.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement
avancé pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation
de vouloir y faire effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit
d’apporter une plus-value à son immeuble. Des travaux qui se justifient par
une certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de
remettre les lieux en conformité avec les standards du confort moderne,
devraient justifier la résiliation du bail (TAL 29.09.2000, n° du rôle 64134).
L’analyse du bien-fondé du motif ne se fait pas au moment de la
dénonciation, mais au moment où la résiliation du bail et le
déguerpissement du locataire sont requis (cf. TAL, 11 mai 1989, n° 39745).
Or, il est constant qu’aucune pièce n’a été produite afin d’établir la réalité,
la nécessité ou la planification des travaux d’envergures invoqués qui ne
sont d’ailleurs pas autrement étayés. La requérante a par ailleurs admis à
l’audience qu’aucun travaux n’avaient été concrètement arrêtés, faute
d’avoir pu visiter les lieux.
Dans ces conditions, le motif tiré de la réalisation de travaux ne saurait être
tenu pour établi. Il s’ensuit que, si un congé a bien été donné, celui-ci ne
repose pas sur un motif légalement justifié permettant de faire échec à la
prorogation prévue par l’article 12 de la loi du 21 septembre 2006.
Dès lors, la résiliation du contrat de bail ne peut être retenue comme
fondée.
Par voie de conséquence, la requérante est encore à débouter de sa
demande en déguerpissement et en fixation d’une indemnité d’occupation
à hauteur de 1.900.-EUR.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est également à rejeter.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur ;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
déclare la demande recevable ;
dit que le contrat de bail du 27 mai 2024 n’a pas été valablement résilié
avec effet au 5 mai 2025, sinon au 30 novembre 2025 ;
dit que PERSONNE2.) n’est pas à qualifier d’occupant sans droit ni titre et
rejette les demandes en déguerpissement et en obtention d’une indemnité
d’occupation pour être non fondées ;
dit encore non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière