Landlord wins default eviction case for unpaid rent and breach of lease by absent tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, who sued for unpaid rent and lease termination against a tenant who failed to appear at hearings. The tenant's absence and the significant arrears were deemed sufficient grounds for immediate eviction and a 40-day departure deadline. Consequently, the judgment ordered the tenant to pay back rent, charges, and legal fees while refusing provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: In default judgments for lease breaches, the court may terminate the contract and order eviction if the tenant's absence and the severity of arrears justify it, without granting provisional execution absent a prior judgment or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1939/26
L-BAIL-8/26
Audience publique du 18 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6
janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 février 2026.
À la prédite audience, l’affaire fut refixée à la demande des parties
demanderesses, celles-ci ne pouvant pas se présenter. PERSONNE3.),
quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
À l’audience du 22 avril 2026, les parties demanderesses furent
représentées par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, ce dernier occupant désormais pour les parties
demanderesses.
Maître Nadia JANAKOVIC fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE3.), quoique régulièrement reconvoqué, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 6 janvier 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont sollicité la convocation de PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de constater ses manquements dans l’exécution du contrat de bail et
de
prononcer la résiliation judiciaire
de celui-ci, d’ordonner le
déguerpissement de PERSONNE3.) des lieux loués, de le condamner au
paiement d’un montant de 8.100.-EUR à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges, augmenté des intérêts légaux, et plus précisément
sur la somme de 6.480.-EUR à partir de la mise en demeure du 24
septembre 2025, ainsi que de déclarer le jugement exécutoire par
provision.
À l’appui de leur requête, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent
avoir, suivant contrat de bail signé le 4 mars 2025, avec prise d’effet le 15
mars 2025, donné en location à PERSONNE3.) un appartement situé au
2ᵉ étage, côté Sud de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant le
paiement mensuel d’un montant de 1.620.-EUR à titre de loyer et d’avance
sur charges.
Par convention conclue le même jour, il aurait été convenu d’un commun
accord, à la demande expresse de la partie défenderesse, que les loyers
et charges seraient payés semestriellement et d’avance, soit le 1er juin pour
la période de juillet à décembre et le 1er décembre pour la période de
janvier à juin. Il a en outre été accordé à la partie défenderesse un droit de
préemption en cas de vente de l’appartement, sous réserve que celui-ci ne
soit pas cédé à un membre de la famille des parties requérantes jusqu’au
troisième degré.
Par convention ultérieure conclue le 10 mars 2025, il aurait été convenu,
également à la demande expresse de la partie défenderesse, que la
garantie locative d’un montant de 3.000.-EUR serait versée par virement
bancaire unique sur le compte des parties requérantes, en remplacement
de la garantie bancaire initialement prévue au contrat de bail.
À compter du mois de septembre 2025, la partie défenderesse aurait cessé
de s’acquitter du paiement des loyers et des avances sur charges. Malgré
plusieurs relances, puis une mise en demeure adressée par courrier
recommandé en date du 24 septembre 2025, aucun paiement ne serait
intervenu.
Au cours d’échanges ultérieurs, la partie défenderesse a affirmé à
plusieurs reprises qu’elle procéderait rapidement à la régularisation des
loyers impayés, sans toutefois donner suite à ces engagements.
À ce jour, la partie défenderesse demeurerait redevable d’un montant total
de 8.100.-EUR, correspondant aux loyers et avances sur charges des mois
de septembre à décembre 2025 ainsi que de janvier 2026.
Le défaut persistant de paiement des loyers et avances sur charges
constituerait une faute grave dans le chef du locataire, justifiant la
résiliation du contrat de bail.
En outre, contrairement à l’obligation expressément stipulée au contrat de
bail de souscrire une assurance auprès d’une compagnie agréée au
Luxembourg couvrant le logement loué, la partie défenderesse n’aurait, à
ce jour, fourni aucune preuve de la souscription effective d’une telle
assurance et n’aurait
pas répondu aux sollicitations des parties
requérantes à ce sujet.
À l’audience des plaidoiries, les requérants ont augmenté leur demande
afin d’y inclure les mois échus et ont porté leur demande pécuniaire à la
somme totale de 12.960.-EUR, suivant décompte actualisé versé en
cause, en précisant que, depuis le mois de septembre 2025, plus aucun
paiement n’est intervenu.
Appréciation
Quoique régulièrement convoqué aux audiences du 16 février et 22 avril
2026, PERSONNE3.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du
récépissé de la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyer
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation
de la part de PERSONNE3.), qui ne s’est pas présenté aux audiences pour
assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges est à déclarer fondée pour la somme totale réclamée de 12.960.-
EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 6.480.-EUR à partir de la
mise en demeure du 24 septembre 2025 et sur le surplus à partir des
demandes en justice respectives.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE3.) qui ne s’est pas présenté aux
audiences, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE3.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 12.960.-EUR ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 12.960.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre
2025 sur la somme de 6.480.-EUR, sur la somme de 1.620.-EUR à partir
du 6 janvier 2026 et sur la somme de 4.860.-EUR à partir du 22 avril 2026,
le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière