Landlord's eviction claim dismissed because tenant paid rent on time after interim judgment. The court found the tenant's post-judgment compliance negated the need for eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlords' request to evict the tenants and terminate the lease due to alleged rent arrears. Although the tenants had delayed payments in February and March, these occurred after an interim judgment that allowed them time to regularize their situation. The court noted that the tenants subsequently paid the April rent on time and established a permanent payment order, demonstrating improved compliance. Consequently, the court ruled that the lease was no longer in breach and rejected all claims for eviction, relocation fees, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 10 of the Law of 18 July 1981 on the regulation of the rental market; A landlord's request for eviction based on rent arrears is dismissed if the tenant demonstrates timely payment and establishes a permanent payment order after an interim judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1938/26
L-BAIL-769/25
Audience publique du 18 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
représentée par la société DBE LEGAL SARL, établie et ayant son siège
social à L-3450 DUDELANGE, 28, rue du Commerce, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B291049,
inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse
comparant à l’audience par Maître Esra
KARAKAS, avocate, en
remplacement de Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE3.), et son épouse
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Tisem QEDIRA, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Audrey SEBE, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 28 janvier 2026 (Répertoire No.
395/26)
ayant déclaré la demande reconventionnelle des
parties
défenderesses non fondée et ayant pour le surplus refixé l’affaire pour la
continuation des débats à l’audience du 20 avril 2026.
Lors de la prédite audience, Maître Esra KARAKAS, en remplacement de
Maître Pierre EBERHARD, et Maître Tisem QEDIRA, en remplacement de
Maître Audrey SEBE, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 août 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts
exclusifs des locataires, et pour s’entendre condamner à déguerpir des
lieux loués dans un délai de quinzaine à partir de la notification du jugement
à intervenir.
Les requérants demandent encore la condamnation des parties
défenderesses à leur payer une indemnité de relocation à hauteur de
14.850.-EUR, correspondant à trois mois de loyer.
Enfin, ils demandent la condamnation des parties défenderesses à leur
payer la somme de 1.000.-EUR pour les frais d’avocat exposés dans le
cadre de la présente affaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 800.-
EUR.
Finalement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent la condamnation
des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance et demandent
à ce que la condamnation à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
À l’appui de leurs prétentions, les requérants exposent que par contrat de
bail conclu en date du 28 mars 2024, avec effet au 1er avril 2024, ils ont
donné en location un appartement sis à L-ADRESSE2.) aux parties
défenderesses, moyennant un loyer mensuel de 4.950.-EUR, ainsi que de
660.-EUR d’avances sur charges par mois.
Ledit contrat de bail aurait été conclu pour une durée d’un an, tacitement
reconductible d’année en année à défaut de résiliation par l’une des parties.
La convention en question stipulerait expressément que le loyer est
payable d’avance, le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce par ordre
permanent.
Les requérants soulignent en outre que le contrat de bail en sa clause
intitulée « RÉSILIATION AUX TORTS DU LOCATAIRE », prévoit que : « Le
bailleur est expressément autorisé à résilier le présent contrat en cas de
non-paiement de deux mois de loyer ou en cas de non-observation
volontaire et malveillante des dispositions du présent contrat, sans qu’il ait
à remplir une quelconque formalité judiciaire ou à signifier une mise en
demeure, et sous réserve de son droit à réparation des dommages subis. »
Toutefois, les parties défenderesse se seraient acquittées du paiement du
loyer que de manière irrégulière et particulièrement tardive, tel que repris
dans le tableau ci-après.
Loyers et charges dus
le :
Loyers payés
le:
Jours de
retard :
01-avr-24
03-avr-24
01-mai-24
07-mai-24
01-juin-24
14-juin-24
01-juil-24
10-juil-24
01-août-24
07-août-24
01-sept-24
09-sept-24
01-oct-24
10-oct-24
01-nov-24
19-nov-24
01-déc-24
13-déc-24
01-janv-25
11-févr-25
01-févr-25
11-févr-25
01-mars-25
19-mars-25
01-avr-25
03-avr-25
01-mai-25
07-mai-25
01-juin-25
13-juin-25
01-juillet-25
08-août-25
01-août-25
08-août-25
Il ressort notamment de cette tardivité et de cette irrégularité récurrente que
les locataires n’auraient jamais instauré d’ordre permanent pour le
paiement des loyers, en violation des stipulations du contrat de bail.
À plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, les parties requérantes
auraient signifié aux locataires qu’elles n’étaient pas disposées à accepter
des paiements tardifs, notamment en raison de leurs propres obligations
financières.
Par conséquent, par courrier recommandé daté du 18 juillet 2025, le
mandataire des
requérants aurait
mis en demeure les
parties
défenderesses de régler le loyer et les avances sur charges le premier jour
de chaque mois, conformément aux conditions stipulées au contrat de bail,
de respecter les échéances convenues et de transmettre aux requérants
une preuve de l’instauration d’un ordre permanent pour le paiement du
loyer sur le compte bancaire indiqué au contrat de bail.
À ce jour, cependant aucune preuve de l’instauration d’un ordre permanent
n’aurait été communiquée aux requérants.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font encore valoir qu’il n’appartient pas
au bailleur de devoir rappeler de manière répétée au locataire l’exécution
de ses obligations contractuelles, pas plus qu’il ne saurait être contraint
d’attendre le paiement incertain des loyers qui lui sont dus, alors même qu’il
reste confronté à des charges et dépenses régulières en lien avec le bien
donné en location.
À l’audience des plaidoiries, les requérants ont maintenu l’ensemble de
leurs demandes, précisant que des retards de paiement se seraient encore
produits après la mise en demeure précitée et l’introduction de la requête
en bail à loyer, sans pour autant qu’il existe d’arriérés à charge des
locataires.
En réponse aux arguments développés par les parties défenderesses, ils
ont fait valoir que les difficultés invoquées concernant les bornes
électriques
seraient
largement
exagérées,
celles-ci
résultant
essentiellement d’une mauvaise utilisation du système par les locataires.
S’agissant du système de chauffage, ils ont reconnu que celui-ci serait
certes tombé en panne à deux reprises, tout en précisant qu’il y aurait été
remédié immédiatement à chaque fois.
Quant au système de refroidissement, ils soutiennent qu’aucun
dysfonctionnement ne serait établi, les lieux ne disposant d’ailleurs pas,
ainsi qu’il ressort du contrat de bail, d’un système de climatisation à
proprement parler. Ils précisent à cet égard que le système de chauffage
peut être utilisé en mode inversé afin de réduire la température, tout en ne
pouvant abaisser celle-ci que de quelques degrés, et qu’un tel dispositif ne
saurait être efficace lors d’épisodes de canicule, tels que ceux ayant
prévalu durant la période au cours de laquelle les locataires ont formulé
leurs doléances.
Les parties requérantes en concluent que la demande reconventionnelle
en indemnisation pour troubles de jouissance est à déclarer non fondée.
Elles ont encore précisé que l’annonce publiée par l’agence immobilière
aurait été erronée en ce qu’elle mentionnait l’existence d’un système de
climatisation, ajoutant que le contrat de bail conclu entre parties ne contient
aucune stipulation en ce sens.
Finalement, les requérants ont augmenté leur demande au titre de
l’indemnité de procédure pour la porter à la somme de 3.000.- EUR.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
Les parties défenderesses se sont opposées à la demande de résiliation
du bail, au motif qu’il n’y aurait pas eu de manquement grave dans leur
chef. Si elles reconnaissent l’existence de certains retards de paiement,
ceux-ci n’auraient toutefois été que de quelques jours, d’autant plus qu’au
début du bail, les relations entre parties auraient été bonnes et aucune
réclamation n’aurait été faite par les requérants.
Elles font encore valoir que les parties requérantes ne sauraient invoquer
la clause de résiliation aux torts exclusifs du locataire, celle-ci n’ayant
vocation à s’appliquer qu’en cas de non-paiement de deux loyers
successifs, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
À titre subsidiaire, elles ont sollicité un délai de déguerpissement de 6 mois.
Concernant l’indemnité de relocation, celle-ci serait à déclarer irrecevable
pour être prématurée.
À titre reconventionnel, les parties défenderesses ont sollicité la somme de
23.770.-EUR à titre de trouble de jouissance subi pendant la période de
location.
À cet égard, elles exposent que, dès le début du bail, elles auraient
rencontré de nombreux problèmes. En premier lieu, le bien loué ne serait
pas conforme à sa description, dans la mesure où l’annonce prévoyait que
l’appartement de haut standing devait être équipé d’un climatiseur, de deux
bornes électriques ainsi que d’un système de ventilation à double flux.
Elles indiquent par ailleurs avoir subi un dysfonctionnement du système
d’eau chaude au courant du mois de mai 2024, problème qui se serait
toutefois reproduit à partir du mois de décembre 2024. En ce qui concerne
les bornes électriques, des difficultés auraient existé quant à leur utilisation,
lesquelles n’auraient été résolues qu’au mois de mai 2024.
S’agissant du système de climatisation, de nombreuses interventions
auraient dû être effectuées entre les mois de mai et juillet 2024, nécessitant
notamment la présence des locataires.
Durant la période comprise entre les mois de mai et juin 2024, les parties
défenderesses soutiennent ne pas avoir pu occuper les lieux en raison du
dysfonctionnement du système de climatisation et des températures
élevées, notamment en raison du fait que PERSONNE4.) souffrirait de
problèmes de santé.
Au titre des manquements susmentionnés, les parties défenderesses
estiment avoir droit aux montants suivants à titre de préjudice subi :
20 % du loyer pour le non-fonctionnement des bornes électriques au
mois de mai, soit la somme de 1.980.- EUR ;
982,- EUR pour le dysfonctionnement du système d’eau chaude ;
quatre mois de loyer pour le dysfonctionnement du système de
climatisation, soit 19.800.- EUR.
Finalement, elles ont encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 2.000.-EUR.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à en date du 28 janvier 2026 le
du jugement No. 395/26 dont le dispositif est conçu comme suit :
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’indemnité de procédure,
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande
reconventionnelle,
déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
non fondée, partant en déboute;
pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 20 avril 2026
à 9.00 heures, salle JP.0.15 en vue de déterminer si PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) se sont conformés à leur obligation de s’acquitter des
loyers le premier jour de chaque mois;
réserve le surplus.
À l’audience du 20 avril 2026, les parties requérantes ont fait valoir que les
locataires s’acquitteraient du loyer à leur guise, et ce malgré le jugement
intervenu
les
invitant
à
se
conformer
à
leurs
obligations.
Elles ont indiqué ne plus avoir aucune confiance en ces derniers, de sorte
qu’au vu des manquements répétés, consistant notamment en des retards
dans le paiement des loyers, il y aurait lieu de prononcer la résiliation du
contrat de bail aux torts exclusifs des parties défenderesses, ainsi que leur
déguerpissement.
En outre, elles ont sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité
de relocation équivalente à trois mois de loyer. Enfin, les parties
requérantes ont demandé la condamnation des parties défenderesses à
leur payer la somme de 3.000.-EUR à titre d’indemnité de procédure, ainsi
que le remboursement de leurs frais d’avocat.
En réponse aux arguments des parties défenderesses, les parties
requérantes ont fait valoir qu’il s’agissait de virements instantanés et que
les retards seraient dus au seul fait que les dates d’exécution auraient été
introduites manuellement, une fois le délai de paiement dépassé.
Les parties défenderesses, pour leur part, ont fait valoir que, s’il y avait eu
un retard dans le paiement des loyers des mois de février et mars 2026,
celui-ci ne serait pas dû à leur mauvaise volonté, mais au fait que les
virements avaient été effectués depuis une banque française, ces
opérations ayant pris plus de temps que prévu.
Elles ont précisé que la situation aurait entretemps été résolue, les
transferts étant désormais effectués depuis une banque luxembourgeoise
et un ordre permanent ayant été instauré à partir du mois d’avril 2026.
Partant, elles estiment n’avoir commis aucune faute justifiant la résiliation
du contrat de bail et concluent, par voie de conséquence, au rejet des
autres demandes.
Appréciation
Revu le jugement No. 395/26 du 28 janvier 2026.
Les pièces produites par les parties défenderesses indiquent que le loyer
du mois de février aurait dû être versé en date du 6 février 2026,
correspondant à la date demandée selon l’extrait de l’opération de virement
émanant de la banque SOCIETE1.). Toutefois, ce même document
mentionne comme date de création le 9 février 2026.
Les parties défenderesses ont en outre produit un ordre de virement
enregistré auprès de la banque SOCIETE1.) en date du 27 février 2026
pour le paiement du loyer du mois de mars.
Selon les pièces produites par les parties requérantes, les loyers des mois
de février et mars ont été réceptionnés respectivement les 9 février et 6
mars 2026, accusant ainsi des retards de 8 jours et de 5 jours.
Enfin, les pièces versées en cause révèlent que le loyer du mois d’avril a
été réglé en date du 31 mars 2026 et qu’un ordre permanent a été instauré
pour les loyers subséquents.
Il convient de relever que, bien que des manquements aient encore été
constatés pour les loyers des mois de février et mars 2026, lesquels ont été
acquittés avec des retards respectifs de 8 et 5 jours, ces retards sont
intervenus postérieurement au jugement interlocutoire rendu en cause,
lequel avait précisément pour objet de permettre aux parties défenderesses
de régulariser leur situation quant aux paiements.
Il n’en demeure pas moins que la situation s’est améliorée par la suite. En
effet, ainsi qu’il résulte des pièces versées en cause, le loyer du mois d’avril
2026 a été réglé en date du 31 mars 2026, soit avant son échéance, et un
ordre permanent a été instauré pour les paiements ultérieurs.
Dans ces conditions, si les retards constatés pour les mois de février et
mars 2026 témoignent d’une mise en conformité imparfaite à la suite du
jugement
interlocutoire,
il
apparaît
néanmoins
que
les
parties
défenderesses ont, depuis lors, pris les mesures nécessaires afin de
garantir le paiement régulier et ponctuel des loyers.
Il y a dès lors lieu de considérer que les loyers sont désormais réglés au
premier jour du mois et que, eu égard à la mise en place de cet ordre
permanent, aucun incident de paiement ne devrait, en principe, se
reproduire à l’avenir.
Au vu des développements qui ont précédé, la demande en résiliation du
contrat de bail au tort des locataires est à déclarer non fondée.
Par voie de conséquence, la demande en obtention d’une indemnité de
relocation, du remboursement des frais d’avocats ainsi qu’en obtention
d’une indemnité de procédure sont également à rejeter.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement No. 395/26 du 28 janvier 2026 ;
déclare la demande en résiliation du contrat de bail aux torts exclusif de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondée ;
partant rejette les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant
au déguerpissement d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des lieux loués
dans un délai de quinzaine à partir de la notification du jugement à
intervenir ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de relocation
à hauteur de 3 mois de loyer et le remboursement des frais d’avocats;
dit non fondée la demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière