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JPDOPA2_742 Généré par l'IA

Court dismisses debt recovery claim due to lack of written mandate proof exceeding 2,500 euros.

Numéro de cause JPDOPA2_742
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch declared the opposition against a payment order admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for 7,479.80 euros. The defendant argued no personal liability existed, citing a different contracting party and the absence of a written mandate, while the plaintiff alleged a tacit mandate. The court ruled that under Article 1341 of the Civil Code, any mandate exceeding 2,500 euros requires written proof, which the plaintiff failed to provide, rendering the tacit mandate argument invalid.

Regeste Legislator

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Art. 1341 c.c.; Art. 1985 c.c.: A mandate exceeding 2,500 euros must be proven in writing; a tacit mandate is only valid if the mandatee's acceptance is evidenced by performance, and the plaintiff bears the burden of proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
tacit mandate written proof requirement opposition to payment order Civil Code Article 1341 burden of proof debt recovery personal liability action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1341 of the Civil Code
l’article 1341 du Code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à 2.500.- euros
Article 1985, paragraph 2 of the Civil Code
article 1273 du Code civil
Aux termes de l’article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point, il
article 1341 du Code civil
l’article 1341 du Code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à 2.500.- euros
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Texte complet

N° 742/26

du 18 mai 2026

Audience publique du lundi, dix-huit mai deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par sa gérante PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3515/25 rendue par un

des juges de paix de Diekirch en date du 6 novembre 2025, PERSONNE2.) a

été sommée de payer à la société à la responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) la somme de 7.479,80.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 12 novembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 9 décembre 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 16 décembre 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 9 février 2026, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 4 mai 2026.

La représentante de la partie demanderesse a exposé le sujet de l'affaire et a

conclu à l'adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse a été entendue en ses moyens et explications.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3515/25 du 6 novembre

2025, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) la somme de 7.479,80.- euros du chef de solde

impayé d’une facture NUMERO1.) du 17 juin 2025.

Par courrier entré au greffe du présent tribunal le 9 décembre 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), les

parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026.

À l’audience du 4 mai 2026, PERSONNE2.) a conclu au rejet de la demande au

motif que ce serait la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qui aurait

confié un mandat à la société SOCIETE1.) suivant contrat du 17 décembre

2024. PERSONNE2.) ne se serait jamais engagée à titre personnel et aucune

clause du contrat ne stipulerait une responsabilité personnelle de sa part. Par

ailleurs, la facture versée à l’appui de la demande n’émanerait pas de sa

cocontractante mais d’une société « SOCIETE3.) » indiquant un autre numéro

de tva et un autre siège social. L’émettrice de la facture n’aurait aucune qualité

contractuelle à l’égard de la

SOCIETE2.) et aucune substitution de

cocontractant n’aurait été convenue. La défenderesse a soutenu avoir exposé ses

contestations à la SOCIETE1.) et l’invitée à émettre des factures conformes au

mandat. Le caractère précipité et injustifié de la demande résulterait encore de

l’envoi de plusieurs rappels avant l’échéance portée sur la facture (le 25

octobre), de surcroit dans des circonstances personnelles exceptionnelles. Le 25

octobre 2025, le mandat aurait été régulièrement résilié conformément à l’article

4 du contrat.

La SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de la partie

requise au paiement du montant réclamé ainsi que d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros. Elle a réfuté les allégations de la défenderesse en soulignant

tout d’abord que le siège social de la société aurait été transféré à ADRESSE1.)

et que le numéro de tva indiqué sur deux rappels serait erroné. En tout état de

cause, l’entité juridique serait la même. Quant au fond, elle a affirmé avoir été

contactée par PERSONNE2.) en décembre 2024 afin de procéder à des

régularisations des comptes annuels de la SOCIETE2.) alors qu’aucun dépôt

n’aurait été effectué depuis 2016. Au fur et à mesure de l’avancement des

travaux, des factures auraient été émises au nom de PERSONNE2.) et payées

par celle-ci personnellement, la SOCIETE2.) ne disposant plus ni de compte

bancaire actif, ni d’autorisation d’établissement ni d’activité effective ou

moyens opérationnels propres. PERSONNE2.) aurait elle-même sollicité

l’intervention de la demanderesse afin de procéder à la fermeture de cette société

et elle aurait été la seule interlocutrice réelle. La prise en charge personnelle et

systématique des paiements vaudrait acceptation claire de l’obligation de

paiement à titre individuel. Les bilans auraient été déposés le 15 juillet 2025 et

il aurait été convenu avec PERSONNE2.) que le solde actuellement encore en

souffrance devrait être réglé au début du mois d’octobre 2025. Les circonstances

personnelles invoquées ne constitueraient pas une cause d’extinction de la dette

et la résiliation du mandat ne changerait rien aux caractères exigible, liquide et

certaine de la créance invoquée.

PERSONNE2.) y a répliqué en précisant qu’elle aurait, par mégarde, procédé

au paiement de deux factures ce qui ne changerait cependant rien à ses

développements antérieurs. La facturation de la demanderesse datant du 15 mai

2025 comporterait clairement un numéro de tva inexact et serait dès lors

critiquable. S’agissant des prestations dont le paiement est requis, la partie

défenderesse a déclaré ne pas contester ni la réalité ni l’envergure ni la

conformité, insistant sur le fait que la facture soit établie au nom de la

SOCIETE2.) et non à son nom.

Il y a lieu de constater que la partie défenderesse n’a pas soulevé l’incompétence

territoriale du tribunal de paix de Diekirch de sorte qu’en application de l’article

18 du nouveau code de procédure civile, il y a prorogation tacite de compétence.

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal de paix de Diekirch est

compétent territorialement pour connaître de la demande.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Il résulte des pièces versées de part et d’autre qu’en date du 17 décembre 2024,

la SOCIETE1.) a été chargée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

d’un mandat de représentation dans toutes les démarches administratives,

fiscales, comptables et autres démarches en lien avec le fonctionnement et la

conformité de ladite société, avec notamment comme mission l’exécution de la

comptabilité du mandant et les dépôts de bilan comptable et de tva ainsi pour

toutes les démarches liées au personnel (article 1) avec en contrepartie une

rémunération conformément aux factures émises par le mandataire et le

remboursement des frais et dépenses (article 5).

Le siège social de la demanderesse, immatriculée au RCS sous le NUMERO2.),

initialement fixé à ADRESSE3.), puis à ADRESSE4.), a été transféré à

ADRESSE1.) à compter du 28 février 2025, suivant décision déposée le 4 mars

2025 au RCS. Le tribunal constate encore qu’il n’est pas établi qu’il existerait

une autre personne morale sous la dénomination « SOCIETE3.) » de sorte que

la partie requérante correspond bien à la cocontractante de la SOCIETE2.)

indiquée comme « mandataire » dans le contrat de mandat du 17 décembre

2024, les développements de la défenderesses relatives au numéro de tva étant

inopérants à cet égard.

Le tribunal constate ensuite qu’une offre de prix de la SOCIETE1.) datant du

16 décembre 2024, adressée à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et

d’un prix total ttc de 24.242,40.- euros a été acceptée par sa gérante

PERSONNE2.).

Dans le cadre de l’exécution de son mandat, la SOCIETE1.) a, aux termes de

son courriel du 21 septembre 2025, émis trois factures :

-

Facture NUMERO3.) d’un montant de 1.872.- euros, payée le 7 juillet 2025 ;

-

Facture NUMERO4.) d’un montant de 8.798,40.- euros, payée en quatre

tranches les 14 juillet 2025 (340.- euros), 3 juin 2025 (4.270,88.- euros), 30 mars

2025 (1.395,84.- euros) et 31 décembre 2024 (2.791,68.- euros) ;

-

Facture NUMERO1.) d’un montant de 17.479,80.- euros, payée partiellement

les 7 juillet 2025 (9.500.- euros) et 22 juillet 2025 (500.- euros).

La requérante estime que son débiteur serait PERSONNE2.) en nom personnel

et non la SOCIETE2.) alors que ce serait la première qui aurait payé les factures.

De la sorte, elle fait valoir que la défenderesse aurait repris le contrat de mandat

en tant que mandant à la suite d’une novation par substitution de débiteur.

La convention novatoire est l’opération juridique par laquelle une obligation

nouvelle est substituée à une obligation ancienne.

Pour qu’il y ait novation par changement de débiteur, deux conditions doivent

être remplies :

- il faut un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation

nouvelle,

- il faut une décharge par le créancier du débiteur primitif, éteignant l’obligation

ancienne (jurisclasseur civil, contrats et obligations, fasc. 102, n° 7 et suivant)

Aux termes de l’article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point, il

faut la certitude que les parties ont eu la volonté de substituer une obligation à

une autre, et d’éteindre en conséquence la dette ancienne du cédant, pour la

remplacer par la dette nouvelle du cessionnaire (Les Novelles, n°267, page 166).

La preuve de l’intention de nover peut être rapportée par tous moyens (Tribunal

d’arrondissement Luxembourg, 20 octobre 2000, n° du rôle 65596).

En l’espèce, la SOCIETE1.) prétend que la volonté d’opérer une novation

résulte pour PERSONNE2.) du fait qu’elle a payé certaines factures.

Celle-ci soutient cependant qu’elle n’a jamais voulu se substituer à la

SOCIETE2.) et que la preuve de son intention de nover ferait donc défaut.

Le tribunal constate d’une part qu’aucune preuve de paiement permettant

d’identifier le donneur d’ordre n’est versée en cause. D’autre part, le paiement

de certaines factures, à le supposer établi, n’est cependant à lui seul pas suffisant

pour emporter la preuve de ce que PERSONNE2.) s’est substituée ni ait voulu

se substituer au cocontractant initial de la requérante.

Le fait que PERSONNE2.) ait été la seule interlocutrice réelle de la

demanderesse n’est pas pertinent alors qu’il n’est pas contestable qu’elle était

la seule représentante de la SOCIETE2.) et qu’il est donc à admettre qu’elle a

toujours agi ès qualités.

Il ne découle par ailleurs d’aucune des communications entre parties versées en

cause que PERSONNE2.) ait manifesté l’intention de nover et le moyen ne

saurait donc valoir.

En l’absence de toute preuve de ce que PERSONNE2.) avait l’intention de se

substituer à la SOCIETE2.), partant l’intention de nover, cette intention n’est

pas établie et elle ne saurait être considérée comme débitrice.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande n’est pas

fondée sur cette base.

La requérante a encore soutenu avoir reçu un mandat équivalent au premier

contrat de la part de PERSONNE2.).

Le mandat est dans son principe même un contrat consensuel. Il est parfait par

le simple accord de volonté des parties et n’est en principe soumis à aucune

forme. Un mandat peut être également accordé par acte authentique, par acte

sous seing privé, dans un simple écrit, par lettre, verbalement ou tacitement.

Le mandat exprès suppose une déclaration de volonté quelle qu’en soit la forme.

En revanche, le mandat est tacite lorsque son existence découle de la prise en

considération de certaines circonstances.

Un mandat tacite est celui qui ressort de certains faits, actes, positions,

circonstances. La possibilité du mandat tacite est admise en jurisprudence. En

effet, elle en reconnaît l’existence : d’abord quand la volonté du mandataire ne

s’est exprimée que par l’exécution (cas d’acceptation tacite visé par l’article

1985, alinéa 2 du Code civil). Mais elle l’admet encore au-delà du texte, lorsque

le mandant lui-même n’a exprimé sa volonté que tacitement.

La preuve du mandat n’est reçue que conformément au titre « des contrats ou

des obligations conventionnelles en général », de sorte qu’aux termes de

l’article 1341 du Code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à 2.500.- euros

doit être prouvé par écrit, le commencement de preuve par écrit étant admis.

En l’occurrence, force est de constater que la SOCIETE1.) reste en défaut de

rapporter la moindre preuve corroborant ses affirmations selon lesquelles il

existerait un contrat de mandat tacite entre elle et PERSONNE2.) relatif à

l’exécution de travaux comptables. Un commencement de preuve par écrit n’est

ni établi ni même allégué.

Il y a donc lieu de déclarer le contredit fondé et de déclarer l’ordonnance de

paiement en question non avenue.

Compte tenu de l’issue du litige, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare fondé ;

partant,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-

OPA2-3515/25 du 6 novembre 2025 et en décharge PERSONNE2.) ;

déboute la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.