Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-03743 Généré par l'IA

Plaintiffs dismissed on merits; defendants awarded procedural costs and release of seizure.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-03743
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for payment and the validation of a seizure-arrêt against the defendants. While the plaintiffs argued for the seizure's validity and procedural costs, the court found the substantive request non-founded and the procedural request inadmissible. Consequently, the seizure was lifted, and the plaintiffs were ordered to pay the defendants' procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A seizure-arrêt is null if the underlying claim is non-founded; the losing party bears all costs and the seizure must be lifted.

Mots-clés

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seizure-arrêt nullity of seizure procedural costs dismissal on merits indemnity of procedure désintéressement du créancier validité de cession de créance titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
à l’indemnité de procédure conformément à l’article 240 du Nouveau Code de
article 1218 du Code Civil
L’article 1218 du Code Civil dispose que « L’obligation est indivisible, quoique la chose

Jurisprudence citée

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Cassation Court, 2nd Civil Chamber, October 10, 2002
Cassation Court, March 6, 2003
Cassation Court, July 2, 2015
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00072

Audience publique du vendredi, quinze mai deux mille vingt-six

Numéro TAL-2023-03743 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.) veuve PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.)

(France),

2. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.) (France),

3. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.) (France),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

demeurant à Luxembourg, en date du 16 février 2023,

comparaissant toutes les trois par l’étude NC ADVOCAT S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, inscrite sur la liste V du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962, représentée pour

les besoins de la présente procédure par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

et

1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

2. la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (anciennement SOCIETE4.) S.A.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

3. la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

4. la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparaissant toutes les quatre par la société à responsabilité limitée C.A.S., inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 1a, rue

Christophe Plantin, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B231602, représentée aux fins des présentes par Maître

Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

5. PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à ADRESSE6.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

partie défaillante.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 23 mars 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 23 mars 2026 de l’audience

des plaidoiries fixée au 24 avril 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 24 avril 2026.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 1er février 2023 et par exploit d’huissier de

justice du 9 février 2023, PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme

SOCIETE7.)

S.A., la société anonyme

SOCIETE8.)

S.A., la société anonyme

SOCIETE9.) S.A., l’établissement public autonome SOCIETE10.), la société coopérative

SOCIETE11.) s.c. et la société coopérative SOCIETE12.) s.c. sur toute somme, denier,

objet, avoir ou valeur quelconque que celles-ci doivent ou devront à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A.(actuellement SOCIETE1.)), la société anonyme SOCIETE4.) S.A.

(actuellement « SOCIETE3.) »), la société anonyme SOCIETE5.) S.A., la société

anonyme SOCIETE13.) S.A. et PERSONNE5.) pour sûreté et avoir paiement de la

somme de NUMERO5.).- euros, à augmenter des intérêts légaux de retard au titre de la

somme restant due suivant « Convention transactionnelle et de cession » du 9 octobre

2018 et de l’« Avenant à la Convention transactionnelle et de cession en date du 9

octobre 2018 » du 19 juin 2019, sous réserve des frais et intérêts échus et à échoir et

sous réserve de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.

Cette saisie a été dénoncée aux parties débitrices saisies par exploit d’huissier de justice

du 16 février 2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt.

La contre-dénonciation a été effectuée aux sociétés tierces-saisies par exploit d’huissier

de justice du 21 février 2023.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Au vu du moyen de nullité de l’exploit d’assignation pour cause de libellé obscur soulevé

par les parties défenderesses, le juge de la mise en état a rendu, en date du 19 avril

2024, au visa de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile, une ordonnance dont

le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le magistrat de la mise en état, dixième chambre, siégeant en matière civile, en

application de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile,

rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur de l’exploit d’assignation du 16 février

2023,

partant dit la demande recevable en la pure forme,

pour le surplus, renvoie le dossier devant le juge de la mise en état. »

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE13.) ont constitué avocat en la personne de Maître Emmanuelle PRISER.

PERSONNE5.), domicilié aux Bahamas, n’a pas constitué avocat.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 26 février 2026,

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

ont

demandé à voir :

-

recevoir leurs conclusions en la forme,

-

rejeter l’ensemble des arguments et conclusions des parties assignées comme

étant non fondés,

-

condamner les parties signifiées-assignées à payer à la/aux partie(s)

requérante(s) la somme de NUMERO5.).- euros, créance des requérants évaluée

en principal, à voir augmentée des intérêts légaux de retard au titre de la somme

restant due suivant « convention transactionnelle et de cession » en date du 9

octobre 2018, ensemble avec l’« avenant à la convention transactionnelle et de

cession en date du 09 octobre 2018 » du 19 juin 2019, ainsi que des intérêts échus

tels que de droit qui sont venus s’ajouter à ce moment, le tout sous réserve

expresse et formelle d’augmentation ultérieure de ce moment en cours d’instance,

tous intérêts, indemnités et frais étant expressément et formellement réservés,

sans préjudice des frais à échoir et des intérêts et sous réserve de condamnation

à l’indemnité de procédure conformément à l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, sous la réserve de tous autres droits, dus, actions et frais de mise

en exécution et sans préjudice des intérêts,

-

déclarer bonne et valable et valider l’opposition formée entre les mains de la

société anonyme SOCIETE7.), en abrégée SOCIETE14.), la société anonyme

SOCIETE8.), la société anonyme SOCIETE9.), la SOCIETE10.), Luxembourg,

établissement public autonome, la société coopérative SOCIETE11.) s.c., la

société coopérative SOCIETE12.) s.c.,

-

dire en conséquence que les sommes dont le(s) tiers-saisi(s) se reconnaîtra(ont)

ou sera(ont) jugé(s) débiteur(s) envers les parties signifiées-assignées, seront par

lui/eux versées entre les mains de la/des partie(s) requérante(s) en déduction ou

jusqu’à concurrence du montant de sa/leur créance en principal, en frais et

accessoires,

-

condamner les parties signifiées-assignées à tous les frais et dépens, sous toutes

réserves généralement quelconques,

-

condamner les parties signifiées-assignées à payer aux parties requérantes, au

vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil, la somme de 5.000.-

euros,

-

condamner les parties signifiées-assignées à payer aux parties requérantes, à titre

d’honoraires d’avocat qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties

requérantes, la somme de 5.000.- euros.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 25 septembre 2025, la

société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE13.) ont, pour leur part, demandé à voir :

-

dire que les différentes obligations contenues dans la Convention et son Avenant

ne sont pas indivisibles et sont indépendantes les unes des autres,

-

constater que ni elles, ni les parties demanderesses, ne sont parties au contrat de

cession des titres des sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.) LIMITED et

SOCIETE17.),

-

dire que les parties demanderesses ne sont pas créancières du prix de cession

des titres, objet de la présente action,

-

dire que la société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et

la société SOCIETE13.) ne sont pas débitrices du prix de cession des titres, objet

de la présente action,

-

partant,

déclarer

l’action

de

PERSONNE1.),

veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) irrecevable, sinon non fondée pour défaut

d’intérêt personnel et direct à agir en justice,

-

subsidiairement, déclarer l’action de PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la

société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE13.) dès lors que ces dernières ne sont pas concernées, à quelque titre

que ce soit, par le litige concernant le paiement du solde du prix de cession des

titres, objet de la présente action,

-

par conséquent, débouter PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à

l’encontre de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société

SOCIETE5.) et la société SOCIETE13.),

-

ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit du 9 février 2023,

-

dire que les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société SOCIETE13.) sont recevables.

-

les déclarer fondées,

-

partant, condamner PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à

rembourser à la société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société

SOCIETE5.) et la société SOCIETE13.) les frais et honoraires d’avocat qu’elles

sont contraintes d’engager pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la

présente instance, qui sont d’ores et déjà évalués à la somme de 5.000.- euros,

sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, ou toute autre somme,

même supérieure, à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal,

-

en tout état de cause, condamner PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, à payer à la société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société

SOCIETE5.) et la société SOCIETE13.) la somme de 3000.- euros chacune, sous

réserve d’augmentation en cours d’instance, au titre de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à

leur entière charge les frais et honoraires, non compris dans les dépens, qu’elles

ont été contraints d’exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la

présente instance, et ce du seul fait de l’attitude des parties adverses dans ce

litige,

-

condamner les parties demanderesses aux entiers frais et dépens de l’instance,

dont distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant, sur son affirmation de

droit.

1. Prétentions et moyens des parties aux termes de leurs dernières

conclusions de synthèse

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) font exposer qu’en date du 9 octobre 2018, ils auraient conclu une

« convention transactionnelle et de cession » qui aurait eu pour objet de régler les

différents droits et obligations respectifs des parties à ladite convention qui de par leur

fortes imbrications, interdépendances et leurs liens étroits n’auraient pas pu être résolus

séparément.

La convention tendrait, entre autres, à régler globalement :

-

le sort des titres des sociétés de droit émirati SOCIETE15.), SOCIETE16.)

LIMITED et SOCIETE17.),

-

le sort de la créance à l’encontre de la société de droit luxembourgeois

SOCIETE18.) d’un montant de 645.000.- euros,

-

le sort de l’ensemble des droits et actions des consorts PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE2.)

ainsi

que

des

sociétés

SOCIETE15.),

SOCIETE16.)

LIMITED et

SOCIETE17.)

à l’encontre des autres parties

défenderesses au litige et de l’ensemble de leurs filiales.

Les droits et obligations auraient ainsi été stipulés globalement et non individuellement

dans la convention. Elle n’opérerait pas de distinction entre chacune des parties.

Concernant les modalités de paiement et la répartition du prix, les parties auraient choisi

de ne pas affecter les montants individuellement, mais dans leur globalité, sans

ventilation.

Ce serait dans ce contexte que l’article 4 de la convention prévoirait : « Les parties 3 à 6

déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles ».

Les parties auraient choisi de prendre ensemble le prix des titres et le prix des droits et

actions dans la définition du terme « Prix ».

Il n’appartiendrait pas aux parties adverses d’opérer une répartition du « Prix ».

La volonté des parties de n’opérer aucune ventilation du « Prix » résulterait aussi des

termes de « l’Avenant à la convention transactionnelle et de cession en date du 9 octobre

2018 ».

En effet, en date du 12 octobre 2018, les parties adverses auraient effectué le paiement

d’un montant de 250.000.- euros sur le compte tiers de Maître Jérôme BACH. Elles

n’auraient toutefois pas réglé le second paiement d’un montant de 1.900.000.- euros

conformément aux modalités de paiement prévues dans la convention. Un avenant aurait

ainsi été conclu par lequel un échelonnement aurait été fixé. Aucune ventilation n’aurait

toutefois été prévue.

En date du 25 juin 2019, un montant de NUMERO5.).- euros aurait été réglé,

conformément aux termes de l’avenant.

Le paiement du solde de NUMERO5.).- euros devant intervenir le 30 juin 2019 n’aurait

cependant jamais été honoré.

Quant au moyen tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses,

soulevé par les parties défenderesses,

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que l’intérêt à agir existerait lorsque le

résultat de la demande introduite serait de nature à modifier ou à améliorer la condition

juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande serait de nature à présenter

pour lui une utilité ou un avantage. Il suffirait qu’il prétende qu’il y aurait lésion d’un droit

et que l’action puisse y remédier. La vérification ne produirait une incidence que sur le

bien-fondé de la demande.

Les parties demanderesses soutiennent ensuite que

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.) aurait cédé aux parties défenderesses une créance d’un montant de

645.000.- euros qu’elle aurait détenue dans la société SOCIETE18.). Par ailleurs, le prix

de cession des titres devrait être réparti entre toutes les parties demanderesses et

PERSONNE8.). A ce titre, elles seraient créancières du solde du prix de la vente des

titres. Les parties demanderesses seraient parties à part entière à la convention du 9

octobre 2018 et à l’avenant du 19 juin 2019. Elles auraient donc un intérêt à faire toiser

leur demande par la justice.

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) invoquent

ensuite l’indivisibilité des obligations contractuelles et s’appuient sur les articles 1134 et

1222 du Code civil. Il existerait des liens indivisibles résultant des stipulations

contractuelles. L’opération serait à apprécier dans sa globalité.

En l’espèce, il résulterait des termes de l’article 4 de la convention, combiné à ses articles

1 et 5 que les parties auraient d’un commun accord voulu rendre indivisible l’obligation

de payer les sommes suivantes :

-

le premier versement de 100.000.- euros payable ensemble avec l’indemnité

transactionnelle de 150.000.- euros,

-

le second versement de NUMERO5.) correspondant au prix des droits et actions

et au paiement partiel du prix des titres,

-

le troisième et dernier versement de NUMERO5.).- euros correspondant au solde

du prix des titres.

A la lecture de la convention, les obligations ne pourraient pas se concevoir séparément

en ce que la convention n’aurait plus aucun sens. L’économie générale de la convention

commanderait l’indivisibilité. Ainsi, par le fait d’affirmer que le défaut de paiement d’une

seule des sommes prévues à la convention entraînerait la nullité de la convention, les

parties demanderesses reconnaîtraient que les obligations stipulées seraient indivisibles.

Le fait que l’avenant à la convention n’aurait plus prévu un tel effet n’aurait pas mis fin à

l’indivisibilité.

Il n’existerait pas « trois volets différents » d’obligations distincts.

L’indivisibilité des obligations stipulées dans la convention résulterait également des

échanges entre parties. Les parties auraient d’un commun accord voulu rendre indivisible

l’obligation de paiement. Ainsi, le courrier du mandataire des parties adverses du 11

novembre 2021 serait à considérer comme un aveu extrajudiciaire de reconnaissance de

leurs obligations résultant de la convention du 9 octobre 2018 et de l’avenant du 19 juin

2019. Ce courrier constituerait un aveu extrajudiciaire de l’existence de la créance et de

son caractère indivisible.

L’indivisibilité en cas de pluralité de créanciers aurait pour effet qu’un seul d’entre eux

pourrait exiger l’accomplissement intégral de l’obligation et donner quittance pour le tout.

Chaque créancier pourrait intenter une action pour le tout et réclamer la totalité de

l’obligation. Ainsi, chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par

nature ou par contrat, pourrait en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à en

rendre compte aux autres.

En l’espèce, l’article 4 de la convention ne prévoirait pas de ventilation du prix entre les

parties. Il prévoirait au contraire : « Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire

de la répartition du Prix entre elles ».

Les parties demanderesses seraient ainsi créancières d’une obligation à prestation

indivisible et pourraient exiger à recevoir le paiement intégral. Le moyen tiré du défaut de

qualité à agir dans leur chef serait partant à rejeter.

Les parties défenderesses seraient débitrices d’une obligation à prestation indivisible et,

partant, tenues chacune pour tout. Elles resteraient en défaut de proposer une ventilation

entre elles du paiement du prix de cession qui découlerait des stipulations contractuelles.

Au contraire, l’article 9.4 et 9.5 prévoirait que les parties 1,2 et 10 à 13 déclarent faire leur

affaire de la répartition entre elles de la charge constituée par l’indemnité transactionnelle.

Il y aurait donc lieu de condamner les parties défenderesses au paiement du montant de

NUMERO5.).- euros en leur qualité de débitrices de la dette indivisible.

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE13.) font exposer que la demande des parties demanderesses porterait sur le

paiement du solde du prix des titres des sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.) LIMITED

et SOCIETE17.).

La convention et son avenant viseraient à formaliser l’accord des différentes parties, dont

certaines ne seraient pas parties à l’instance, sur trois volets différents, à savoir :

1er volet :

la cession des titres des sociétés SOCIETE15.), SOCIETE16.) LIMITED et

SOCIETE17.) entre PERSONNE8.), défini comme le « Cédant » et

PERSONNE5.), défini comme l’ « Acquéreur » au prix de 1.150.000.- euros

(articles 1, 2 et 4 de la convention et 1.3. de l’avenant), un montant de

200.000.- euros aurait été payé en date du 25 juin 2019,

2ème volet :

la cession des droits et actions entre, d’une part, PERSONNE8.) et les

parties demanderesses (parties 3 à 6 de la convention et de l’avenant) en

tant que cédants, et d’autre part, PERSONNE5.), en tant qu’acquéreur, au

prix de 850.000.- euros (article 3, 4 et 5 de la convention et 1.3 de

l’avenant), un montant de 100.000.- euros aurait été payé le 12 octobre

2018 et un montant de 750.000.- euros aurait été payé le 26 juin 2019,

3ème volet :

une convention transactionnelle conclue entre toutes les parties signataires

de la convention, à savoir PERSONNE8.) et les parties demanderesses,

d’une part, et

PERSONNE5.)

et

PERSONNE9.)

et les parties

défenderesses, d’autre part, aux termes de laquelle PERSONNE8.) et les

parties demanderesses seraient créanciers d’un montant transactionnel de

150.000.- euros, payable par les autres parties (article 9 de la convention),

le montant aurait été payé en totalité le 12 octobre 2018.

La demande des parties demanderesses porterait uniquement sur l’exécution forcée de

la vente des titres (1er volet), les deux autres volets ayant été entièrement exécutés.

Or, ni les parties demanderesses, ni les parties défenderesses ne seraient parties à la

cession des titres en question. Les parties demanderesses ne se seraient pas engagées

à céder lesdits titres et les parties défenderesses ne se seraient pas engagées à les

acquérir, ni à en payer le prix.

L’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses serait dès lors contesté, tout

comme l’intérêt des parties défenderesses à être parties défenderesses au litige.

Le cédant des titres serait PERSONNE8.). Le seul fait que les parties demanderesses

soient parties à la convention et à son avenant ne leur conférerait pas la qualité de parties

au contrat de cession des titres et ne leur procurerait aucun droit y afférents. Elles

n’auraient donc pas d’intérêt personnel à agir en justice pour solliciter l’exécution forcée

de cette cession.

Le prix de cession des titres, de même que le prix de cession des droits et action serait

à payer sur le compte tiers de Maître Jérôme BACH. A défaut d’indication contraire dans

la convention et son avenant, chacune des parties, PERSONNE8.) et les parties

demanderesses, resterait créancière de ses propres droits vis-à-vis de l’Acquéreur des

titres et des droits et actions, à savoir PERSONNE5.).

Le fait que la convention prévoit que « Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur

affaire de la répartition du Prix entre elles » ne suffirait pas à conférer aux parties

demanderesses la qualité de titulaires de la créance relative au solde du prix de cession

des titres par PERSONNE8.) à PERSONNE5.).

PERSONNE8.) et les parties demanderesses ne feraient, ainsi, que régler entre eux les

conséquences du paiement du prix des titres et du prix des droits et actions sur un seul

et même compte bancaire de Maître Jérôme BACH.

D’ailleurs, l’avenant préciserait à son article 8 que « les droits, obligations et recours

prévus dans la convention et l’avenant sont cumulatifs et indépendants ».

L’action des parties demanderesses serait, partant, à déclarer irrecevable, sinon non

fondée, en ce qu’elles ne justifieraient d’aucun intérêt légitime et personnel à agir en

justice pour recevoir le produit de la vente des titres, dès lors qu’elles ne seraient ni les

cédants des titres, ni les créanciers du prix de cession des titres.

L’action serait également infondée en ce qu’elle serait dirigée contre les parties

défenderesses. Elles seraient étrangères au rapport de droit litigieux, à savoir la cession

des titres. Le seul fait qu’elles soient parties à la Convention et à l’Avenant ne leur

conférerait pas la qualité de parties à la cession des titres, et ne leur conférerait aucun

des droits et obligations y afférent. Seul PERSONNE5.) aurait la qualité d’Acquéreur des

titres et pourrait être le défendeur en paiement du prix des titres.

Les parties défenderesses ne seraient pas non plus débitrices du prix de cession des

titres. Le paiement du Prix, c’est-à-dire du prix de cession des titres et du prix de cession

des droits et actions appartiendrait à PERSONNE5.), tandis que, conformément à l’article

9.4 de la Convention, PERSONNE9.), PERSONNE5.) et les parties défenderesses

devraient faire leur affaire de la prise en charge du paiement de l’indemnité

transactionnelle. L’article 9.4 serait la seule disposition évoquant un paiement à charge

des parties demanderesses.

Contrairement aux allégations adverses, les parties à la convention ne seraient pas

tenues d’obligations indivisibles. L’obligation de payer une somme d’argent serait, par

nature, divisible et il appartiendrait aux parties demanderesses de rapporter la preuve

que les parties auraient convenu par contrat de rendre l’obligation indivisible.

Or, les parties demanderesses ne rapporteraient pas cette preuve. Contrairement à ce

qu’elles soutiendraient, il ne résulterait pas de l’article 5 de la convention que les parties

n’auraient pas effectué de ventilation. Cette disposition ne comporterait pas de clause

d’indivisibilité. En particulier, le prix n’aurait pas été globalisé. Contrairement à ce qu’elles

soutiennent, les obligations résultant des différentes cessions et la transaction pourraient

parfaitement se concevoir séparément. L’article 4 de la convention ne démontrerait pas

non plus une prétendue indivisibilité. Il ne s’agirait que d’une modalité de paiement.

Il ne résulterait, en outre, d’aucune clause contractuelle que les parties défenderesses se

seraient engagées ensemble avec PERSONNE5.) à payer le prix de cession des titres.

Contrairement aux allégations des parties demanderesses, l’indivisibilité ne résulterait

pas de la seule volonté des parties et cette allégation serait contredite par les stipulations

expresses de l’Avenant qui aurait supprimé la clause de la Convention aux termes de

laquelle le défaut de paiement des sommes prévues entrainerait la nullité de la

Convention et qui, à son article 8, prévoirait que les droits, obligations et recours prévus

par la Convention et l’Avenant seraient cumulatifs et indépendants.

Contrairement encore aux allégations des parties demanderesses, il ne résulterait pas

du courrier du mandataire des parties défenderesses du 11 novembre 2021 que les

parties n’auraient eu aucun doute quant à l’indivisibilité des stipulations contractuelles.

Les parties auraient toutes eu des obligations de nature différente et le courrier n’aurait

été destiné qu’à assurer aux parties demanderesses que les parties défenderesses

s’estimaient toujours bien liées par la Convention.

A toutes fins utiles, les parties défenderesses rappellent encore que la solidarité ne se

présumerait pas.

Le prix de cession des droits et actions, tout comme l’indemnité transactionnelle auraient

été payés. Les parties demanderesses n’auraient partant plus de droits à faire valoir en

vertu de la Convention et de son Avenant.

Il y aurait partant lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les parties

demanderesses.

Les parties défenderesses demandent, de leur côté, la condamnation des parties

demanderesses à leur payer un montant de 5.000.- euros à titre de remboursement de

leurs frais et honoraires d’avocat ainsi qu’un montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité

de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que leur

condamnation aux frais dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Emmanuelle PRISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la régularité de la signification à l’égard de PERSONNE5.)

Conformément à l’article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile, « le jugement par

défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les

diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au

défendeur ».

L’article 156 (4) du Nouveau Code de procédure civile dispose que « (4) Nonobstant les

dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes

sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n’ait

été reçue:

a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou

selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent article;

b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s’est écoulé depuis la date

d’envoi de l’acte ;

c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l’Etat

requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. »

Il est constant en cause que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à

la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale est applicable en l’espèce, cette convention ayant été

signée et ratifiée tant par le Luxembourg que par les Bahamas.

En vertu de l’article 2 de ladite convention « chaque Etat contractant désigne une Autorité

centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les

demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant

et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par

l’Etat requis. »

Il résulte du site internet de la Conférence de La Haye de droit international privé

(www.hcch.net) que les Bahamas ont déclaré comme autorité centrale l’« Office of the

Attorney-General and Ministry of Legal Affairs, Paul L. Adderley Building, #18 John F.

Kennedy Drive, P. O. Box N-3007, Nassau, NP, The Bahamas ».

Il s’ensuit que l’autorité compétente à laquelle l’huissier de justice luxembourgeois devait

transmettre l’assignation en vertu de l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile

et conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 est l’Autorité

précitée, « Office of the Attorney-General and Ministry of Legal Affairs, Paul L. Adderley

Building, #18 John F. Kennedy Drive, P. O. Box N-3007 », basée à Nassau aux Bahamas.

Dans son exploit de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 16 février

2023, l’huissier de justice Pierre BIEL a indiqué qu’une copie de son exploit et des pièces,

le tout traduit en anglais a été adressé en copie en double exemplaires à « l’autorité

directement compétente : Office of the Attorney-General, Paul L. ADRESSE7.) », sous

pli recommandé avec avis de réception, contre le récépissé annexé à son original.

Les parties demanderesses versent également le formulaire de demande aux fins de

signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire applicable

conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 précitée, dûment

estampillé par l’ « Office of the Attorney General, Central Registry, ADRESSE8.) » et le

« Director of Legal Affairs » en date du 21 avril 2023.

Se trouve également versé aux débats un « Affidavit of service » établi en date du 15 mai

2023 et libellé comme suit :

« I, PERSONNE10.), Police Sergeant Number NUMERO6.) of the Royal Bahamas Police

Force and resident of Cox Way in the South-eastern District of the of the Island of the

New Providence, one of the Island of the Commonwealth of the Bahamas make Oath and

say as follows:

1. That acting on instructions of Counsel and Attorney-at-Law in the Office of the

Attorney-General, having carriage of this matter, I did on the 2nd day of May, A. D.,

2023, serve on PERSONNE11.), one of the Respondents in this action; a Writ of

Garnishment with Summons for Validation, at ADRESSE9.).

2. That the said Writ of Garnishment with Summons for Validation is duly sealed with

the Seal of Pierre Biel & Geoffrey Gallé, out of which they were issued.

3. That at the time of delivery, PERSONNE5.), accepted and dated in my presence

the Certificate attached to the Request for Service of Judicial or Extrajudicial

Documents certifying service of the foreign process.

4. That the signed and dated Certificate certifying service of the foreign process is

now produced and shown to me and marked as Exhibit "N. T. 1", a copy of the

same is attached hereto.

5. That the facts herein deposed to are true and correct to the best of my information

and belief. »

Il résulte encore d’un « Certificate » établi en date du 2 mai 2023 en application de la

Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification

à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale que

la demande a été exécutée selon les formes prévues à l’article 5, alinéa 1er, lettre a) de

ladite convention.

Il convient encore de noter qu’aux termes d’un « CERTIFICATE OF SERVICE OF

FOREIGN PROCESS » établi en date du 15 mai 2023 :

«

I, PERSONNE12.), Registrar of The Supreme Court of The Bahamas hereby

certify that the documents annexed hereto are as follows:

(1) The process received with a Request for Service, and

(2) A copy of the evidence of service upon PERSONNE5.), one of the

Respondents named in the process.

AND I certify that such service so proved, and the proof thereof, are such as

required by the law and practice of The Bahamas Supreme Court regulating the

service of the legal process in The Bahamas and the proof thereof.

AND I certify that the cost of effecting of such service, as duly certified by the

Registrar of The Supreme Court amounts to the sum of Eighty Dollars

(USD$80.00) and should be paid to SOCIETE19.). »

Il découle des pièces précédemment indiquées que la signification de l’exploit de

dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 16 février 2023 à

PERSONNE5.) est régulière.

Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux règles de droit interne applicables aux formes

des significations et notifications d’actes judiciaires.

Ces règles ne sont pas affectées par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965

précitée qui ne vise que les modes de transmission et de remise des actes sans porter

atteinte aux règles qui soumettent la forme de la signification, respectivement la

notification à l’empire exclusif de la loi du for (Cour 9 mars 1993, Pas. 29 p.89).

L’« Affidavit of Service » établi en date du 15 mai 2023 renseigne: « at the time of delivery,

PERSONNE5.), accepted and dated in my presence the Certificate attached to the

Request for Service of Judicial or Extrajudicial Documents certifying service of the foreign

process. »

Il s’ensuit que par l’exploit de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du

16 février 2023, PERSONNE13.) a été régulièrement assigné à personne.

PERSONNE5.) n’a pas comparu et l’exploit introductif d’instance lui ayant été délivré à

personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en

application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

2.2.

Quant à la demande en condamnation

2.2.1. Quant à la recevabilité de la demande en condamnation

Les parties défenderesses soulèvent le défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties

demanderesses et demandent à voir déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée

de ce chef.

Le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou

l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne

qu’elle a intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en

l’améliorant, sa condition juridique.

Il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la

demande. L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque

l’action est exercée par celui qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit

invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en

d’autres termes de son bien-fondé (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 221).

Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité

de la demande.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice.

En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent qu’elles détiendraient une créance

découlant de la convention transactionnelle et de cession qu’elles auraient conclu, entre

autres, avec les parties défenderesses en date du 9 octobre 2018 et de son avenant

conclu en date du 19 juin 2019.

Les parties demanderesses se prétendent donc titulaire d’un droit sur base duquel elles

justifient leur action.

Il convient dès lors d’admettre qu’elles disposent d’un intérêt à introduire la présente

action, sachant que la question de savoir si les parties demanderesses sont véritablement

créancières du montant qu’elles revendiquent relève du bien-fondé de leur demande qui

sera examiné ci-après.

La recevabilité de la demande en condamnation n’étant, par ailleurs, pas autrement

critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné,

il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable.

2.3.

Quant au bien-fondé de la demande en condamnation

Il est constant en cause qu’en date du 9 octobre 2018 une « convention transactionnelle

et de cession » (ci-après « la Convention ») a été conclue entre :

d’une part,

1. PERSONNE9.)

2. PERSONNE5.)

et d’autre part,

3. PERSONNE8.), ès qualité,

4. PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),

5. PERSONNE3.)

6. PERSONNE4.)

ainsi que,

7. SOCIETE15.)

8. SOCIETE20.)

9. SOCIETE17.)

10. SOCIETE2.) S.A. (actuellement SOCIETE1.))

11. SOCIETE4.) S.A. (actuellement SOCIETE3.))

12. SOCIETE5.) S.A.

13. SOCIETE13.) S.A..

Cette Convention avait pour objet, selon ses propres termes, de mettre un terme définitif

et irrévocable aux litiges nés ou à naître des relations commerciales et d’affaires

opposant les parties 3 à 9 précitées aux parties 1,2 et 10 à 13 précitées et aux

revendications de chacune des premières à l’encontre de chacune des secondes.

A ces fins, la Convention prévoit à son article 1er le transfert des titres, défini au point A

du préambule comme consistant dans « l’intégralité (100%) des titres représentatifs du

capital et donnant droit de vote des sociétés, PERSONNE14.), SOCIETE21.) et

PERSONNE15.) » (ci-après « les Titres »).

Ainsi, l’article 1 dispose :

« TRANSFERT DES TITRES

Conformément aux modalités et conditions définies ci-après, le Cédant accepte de céder

ou faire céder à l’Acquéreur, qui accepte d’acquérir, les Titres (à l’exception de ceux de

SOCIETE22.)) avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. »

Le cédant se trouve défini au point A du préambule comme étant PERSONNE8.) (ci-

après « le Cédant »), directement ou indirectement propriétaire, et/ou ayant le pouvoir de

décider de la cession de l’intégralité (100%) des titres représentatifs du capital et donnant

droit de vote des sociétés SOCIETE23.), SOCIETE21.) et SOCIETE24.).

L’acquéreur se trouve défini en tête du document, dans l’indication des parties à la

convention, comme étant PERSONNE5.) (ci-après « l’Acquéreur »).

La convention prévoit à son article 3 le transfert des droits et actions, défini à cet article

ainsi qu’au point G du préambule comme consistant dans une créance détenue par

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), dans la société de droit luxembourgeois

SOCIETE25.) d’un montant de 645.000.- euros ainsi que dans l’ensemble des créances,

droits et actions détenues par les parties 3 à 6 précitées à l’encontre des parties 1,2 et

10 à 13 précitées (ainsi qu’à l’encontre des « Filiales SOCIETE26.) ») ainsi que tous les

titres, et accessoires y relatifs et/ou en résultant (ci-après « les Droits et Actions »).

Ainsi l’article 3 de la Convention dispose :

« SOCIETE27.)

La partie 4 accepte de céder à l’Acquéreur, qui accepte d’acquérir de la partie 4, la

Créance SOCIETE25.) et les parties 3 à 6 acceptent de céder, es qualité, à l’Acquéreur,

qui accepte d’acquérir de chacune d’elles l’ensemble de leurs créances, droits et actions,

à l’encontre des parties 1, 2 et 10 à 13 ainsi qu’à l’encontre des Filiales SOCIETE26.),

qu’ils soient actuels ou futurs, nés ou à naître, directs et/ou indirects, relatifs, et/ou en

relation avec, et/ou découlant, et/ou né et/ou trouvant leur origine, dans les relations

d’affaires et/ou commerciales visées dans le préambule de la présente Convention, ainsi

que tous les titres, et accessoires y relatifs et/ou en résultant (le « Droits et Actions »). »

La Convention prévoit encore à son article 9 un accord transactionnel libellé comme suit :

« 9.1. Les parties, sans aucune reconnaissance de responsabilité à quelque titre que ce

soit, sont parvenues à un accord concernant le Litige, les frais et honoraires de quelque

nature que ce soit en relation avec le Litige, et plus généralement concernant toutes

actions et/ou revendications qu’elles soient actuelles ou futures, nées ou à naître, directes

et/ou indirectes, relatives, et/ou en relation avec, et/ou découlant, et/ou nées et/ou

trouvant leur origine, dans les relations d’affaires et/ou commerciales visées dans le

préambule de la présente Convention (les « Revendications »).

9.2. Les parties 1, 2 et 10 à 13 acceptent de verser aux parties 3 à 6, une indemnité

transactionnelle forfaitaire et unique d’un montant total de 150.000,- Euros TTC

(l’ « Indemnité Transactionnelle »). »

Concernant le prix du transfert des Titres et des Droits et Actions, les articles 5 et 6 de la

Convention sont libellés comme suit :

« 4. PRIX

Les parties conviennent que:

le prix des Titres (à l’exception de ceux de SOCIETE22.)) est fixé à un montant unique,

global et forfaitaire de 1.150.000,- Euros (un million cent cinquante mille euros); et que le

prix des Droits et Actions est fixé à un montant unique, global et forfaitaire de 850.000

Euros (huit cent cinquante mille euros);

(ensemble le « Prix »).

Les parties 3 à 6 déclarent ensemble faire leur affaire de la répartition du Prix entre elles.

5. PAIEMENT

Le Prix est payable en deux versements:

L’un d’un montant de 100.000,-

Euros payable ensemble avec l’Indemnité

Transactionnelle de 150.000,- Euros stipulée ci-dessous, soit un montant total de

250.000,- Euros, au plus tard 6 jours ouvrables à compter de la signature de la présente

Convention par toutes les parties, depuis le compte tiers de la société SOCIETE28.) sur

le compte bancaire de Me Jérôme Bach dont les coordonnées sont les suivantes :

ALIAS1.)

Le reliquat soit un montant de 1.900.000,- Euros sera payable au plus tard pour le 31

décembre 2018, depuis le compte tiers de la société SOCIETE28.), ou de Me

PERSONNE16.) ou de toute société d’avocats établie en France ou au Grand Duché de

Luxembourg chargée du dossier, sur le compte bancaire susvisé de Me Jérôme Bach. »

En ce qui concerne le paiement de l’indemnité transactionnelle, la convention prévoit à

son article 9.3. :

« 9.3. L'indemnité Transactionnelle sera versée avec, et au même moment que, le

premier versement du Prix par l'Acquéreur sur le compte de Me Bach indiqué ci-dessus. »

Il est constant en cause que les montants de 100.000.- euros et de 150.000.- euros ont

été payés en date du 12 octobre 2018, mais que le montant de 1.900.000.- euros n’était

pas payé à l’échéance fixée, soit le 31 décembre 2018.

Il n’est pas contesté que c’est dans ce contexte que les parties ont, en date du 19 juin

2019, conclu un « avenant à la convention transactionnelle et de cession du 9 octobre

2018 » (ci-après « l’Avenant »).

Cet avenant prévoit à son articler 1er :

« MODIFICATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX

Les parties conviennent que le Prix (tel que défini dans la Convention) est payable en

trois versements et que:

1. Le premier versement d'un 100.000 Euros payable ensemble avec l'Indemnité

Transactionnelle de 150.000 Euros a été versé conformément à la Convention;

2. Le second versement d'un montant de NUMERO5.) Euros correspondant au prix

des Droits et Actions et au paiement partiel du prix des Titres (à l'exception de

ceux de SOCIETE22.)), sera payable au plus tard 6 jours ouvrables à compter de

la signature du présent Avenant par toutes les parties, depuis le compte tiers de

la société d'avocats luxembourgeoise C.A.S. sur le compte bancaire de Me

Jérôme Bach dont les coordonnées sont les suivantes : ALIAS1.);

3. Le troisième et dernier versement correspondant au solde du Prix et donc au solde

du prix des Titres (à l'exception de ceux de SOCIETE22.)), soit la somme de

NUMERO5.),- euros sera payable au plus tard le 30 juin 2019 depuis le compte

tiers de la société d'avocats luxembourgeoise C.A.S. sur le compte bancaire de

Me Jérôme Bach dont les coordonnées sont les suivantes:

ALIAS1.). »

Il est constant en cause que suite à la conclusion de l’avenant précité, un montant de

NUMERO5.).- euros a été payé sur le compte tiers de Maître Jérôme BACH en date du

25 juin 2019. Le solde de NUMERO5.).- euros, correspondant au troisième et dernier

versement devant intervenir au plus tard le 30 juin 2019, n’a toutefois pas été réglé.

Les parties défenderesses soutiennent que les parties demanderesses ne disposeraient

d’aucun intérêt légitime et personnel à agir en justice pour recevoir le produit de la vente

des Titres, dès lors qu’elles ne seraient ni les cédants des Titres, ni les créanciers du prix

de cession des Titres.

Les parties demanderesses ne contestent pas le fait que le solde restant dû de

NUMERO5.).- euros correspond bien au solde du prix de cession des Titres.

Elles font valoir que l’opération serait à apprécier dans sa globalité. Tous les droits et

obligations découlant de la Convention et de son Avenant auraient été stipulées

globalement et non individuellement. La convention n’opérerait pas de distinction entre

chacune des parties.

Le prix de cession des Titres devrait ainsi être réparti entre toutes les parties

demanderesses et PERSONNE8.). Elles seraient créancières du solde du prix de la vente

des Titres. Elles seraient parties à part entière à la Convention du 9 octobre 2018 et à

l’Avenant du 19 juin 2019.

Elles invoquent, dans ce contexte, l’indivisibilité des obligations contractuelles et

s’appuient, à cet effet, sur les articles 1134 et 1222 du Code civil. Il existerait des liens

indivisibles résultant des stipulations contractuelles. Cette indivisibilité en cas de pluralité

de créanciers aurait pour effet qu’un seul d’entre eux pourrait exiger l’accomplissement

intégral de l’obligation et donner quittance pour le tout.

Concrètement, les parties demanderesses soutiennent qu’elles seraient créancières, au

même titre que PERSONNE8.), du montant de NUMERO5.).- euros correspondant au

solde du prix de cession des Titres.

Il est constant en cause que seul PERSONNE8.) a, aux termes de la Convention, la

qualité de « Cédant » des Titres. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les parties

demanderesses seraient propriétaires ou bénéficiaires effectifs des titres représentatifs

des sociétés SOCIETE29.), SOCIETE30.) et SOCIETE31.).

Ce n’est donc pas en cette qualité que les parties demanderesses s’estiment créancières

du solde prix, mais par le fait que les obligations contractuelles liant les parties à la

Convention et son Avenant seraient indivisibles.

L’article 1218 du Code Civil dispose que « L’obligation est indivisible, quoique la chose

ou le fait qui en est l’objet, soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est

considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ».

Une obligation indivisible est une obligation qui, par sa nature ou par la volonté des

parties, ne peut être exécutée que dans son intégralité et non par fractions.

Une obligation de payer une somme d'argent est toujours divisible par nature. Ceci

s’explique par le fait que l’exécution d’un paiement par fractions n’altère pas la substance

de l’obligation.

Il en découle que l’indivisibilité ne peut pas se déduire du simple silence ou de l’objet de

la dette. Ainsi, les obligations indivisibles, au même titre que les obligations solidaires ne

constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter

que de la loi ou de la volonté des parties. Si rien n’a été stipulé entre parties, ou si l’objet

de l’obligation n’est pas, de par sa nature, indivisible, c’est à l’obligation conjointe que l’on

doit conclure (Henri De Page, Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations II, n°

287 et s.).

Techniquement, en cas d’indivisibilité d’une obligation, lorsqu’il y a pluralité de créanciers

et pluralité de débiteurs, tout créancier peut exiger l’exécution entière de l’obligation

auprès de n’importe quel débiteur et tout débiteur peut être contraint d’exécuter

l’intégralité de l’obligation à la demande de n’importe quel créancier.

En l’espèce, aucune clause d’indivisibilité n’a été expressément stipulée dans la

Convention.

Il appartient, partant, aux parties demanderesses de rapporter la preuve de la commune

volonté de toutes les parties de rendre indivisibles les obligations stipulées dans la

Convention et son Avenant.

Les parties demanderesses entendent d’abord déduire cette indivisibilité d’un courrier du

mandataire des parties défenderesses du 11 novembre 2021 qui serait à considérer

comme un aveu extrajudiciaire de reconnaissance de l’existence de la créance et de son

caractère indivisible.

L’aveu est défini comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et

comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle

des conséquences juridiques. L’aveu extrajudiciaire ne fait pas pleine foi contre celui qui

l’a fait et ne s’impose pas au juge qui apprécie souverainement le degré de confiance

qu’il convient d’accorder à une déclaration faite en dehors de sa présence. Il peut

s’estimer pleinement convaincu, ou non, par un aveu extrajudiciaire. Comme tout acte

juridique, celui-ci doit émaner de la personne même à laquelle on l’oppose. La déclaration

d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte

sur des points de fait et non sur des points de droit (Cour 15 décembre 2010, Pas.35,

p.540).

En l’espèce, il y a lieu de relever que l’existence même de la créance n’est en tant que

telle pas contestée. Quant au caractère divisible ou indivisible des obligations

contractuelles stipulées dans la convention, il ne s’agit pas d’un élément de fait

susceptible de faire l’objet d’un aveu judiciaire ou extrajudiciaire.

Le caractère indivisible des obligations découlant de la Convention et de son Avenant ne

saurait partant être déduit du courrier du mandataire des parties défenderesses du 11

novembre 2021.

Les parties demanderesses soutiennent ensuite que l’indivisibilité des obligations, et

notamment l’absence de répartition du prix, résulterait des termes mêmes de la

Convention, et notamment de son article 5.

Or, c’est à tort que les parties demanderesses soutiennent que l’indivisibilité de

l’obligation de payer résulterait du libellé de l’article 5 de la Convention.

En effet, l’article 4 de la convention prévoit deux prix distincts, un prix pour la cession des

Titres de 1.150.000.- euros, et un prix pour la cession des Droits et Actions de 850.000.-

euros.

L’article 9.2. fixe, quant à lui, l’indemnité transactionnelle au montant de 150.000.- euros.

Le fait que l’article 5 prévoit 2 versements, un premier versement de 250.000.- euros,

puis un second de 1.900.000.- euros, n’est pas de nature à rendre l’obligation de payer

indivisible, qui est précisément par nature divisible. Cette divisibilité est, d’ailleurs,

confirmée par le fait que le second paiement a, par la suite, été scindé en deux aux termes

de l’avenant à la Convention.

La clause de la convention prévoyant que les « parties 3 à 6 déclarent ensemble faire

leur affaire de la répartition du Prix entre elles » se rapporte, à défaut de stipulation plus

précise, aux seuls rapports entre les parties créancières et aux modalités de répartition

entre elles des versements reçus sur le compte tiers de leur avocat, et n’est pas de nature

à conférer à l’obligation de payer un caractère indivisible.

Les parties défenderesses font valoir, dans ce contexte, que toute forme d’indivisibilité

contenue dans la Convention aurait été supprimée par les dispositions de l’Avenant à la

convention.

Ainsi, l’article 6, paragraphe 2, prévoyant que la convention serait à considérer comme

nulle et non avenue à défaut de versement des deux premiers versements de 100.000.-

euros et de 150.000.- euros, aurait été supprimée dans l’Avenant.

Même à admettre que cette disposition ait bien été supprimée par l’article 2 de l’Avenant

à la Convention, il convient de relever qu’une convention peut prévoir qu’elle sera nulle

et non avenue dans son intégralité en cas de violation par l’une quelconque des parties

de ses obligations, et ce même en présence de plusieurs parties débitrices d’obligations.

Leurs obligations ne deviennent pas pour autant indivisibles.

Les parties défenderesses font également valoir que l’Avenant aurait eu pour objectif de

revenir sur l’indivisibilité initialement envisagée, notamment par l’insertion d’un article 8 à

l’avenant.

L’article 8 de l’Avenant dispose : « Les droits, obligations et recours prévus dans la

Convention et l’Avenant sont cumulatifs et indépendants ».

De toute évidence, cette disposition confirme l’existence d’obligations divisibles entre les

différentes parties créancières et débitrices des obligations stipulées dans la Convention.

Le Tribunal ajoute à tout ce qui précède que l’indivisibilité alléguée ne se déduit pas non

plus de l’économie générale de la Convention, notamment par rapport à sa structure, ses

objectifs et aux rapports des parties entre elles.

En effet, il est rappelé que dans le préambule à la Convention, les parties indiquent qu’il

existerait un contentieux depuis le décès de PERSONNE17.) entre les parties 1, 2 et 10

à 13 d’une part, et les autres parties, d’autre part, et qu’elles veulent mettre un terme

définitif et irrévocable aux litiges nés ou à naître des relations commerciales et d’affaires

opposant les parties 3 à 9 aux parties 1, 2 et 10 à 13.

La convention prévoit ensuite l’exécution de trois opérations, à savoir :

-

la cession des Titres entre PERSONNE8.) et PERSONNE5.) pour un montant de

1.150.000.- euros,

-

la cession des Droits et Actions entre, d’une part, PERSONNE8.), PERSONNE1.),

veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

et, d’autre part,

PERSONNE5.),

-

un accord transactionnel aux termes duquel PERSONNE9.), PERSONNE5.), la

société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE13.) s’engagent à verser une indemnité transactionnelle de 150.000.-

euros à PERSONNE8.), PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) en contrepartie de quoi PERSONNE8.), PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) acceptent et reconnaissent ne

plus avoir la moindre réclamation à l’encontre des parties 1, 2 et 10 à 13, et

renoncent à l’ensemble de leurs revendications et de leurs actions.

Ainsi, la cession des Titres et des Droits et Actions n’est pas associée à l’accord

transactionnel et ne figure pas dans la Convention comme une concession de nature

transactionnelle destinée à mettre fin aux différents litiges qui opposent les parties, tel

que c’est le cas par rapport au paiement du montant transactionnel de 150.000.- euros.

Ce n’est que par rapport à l’indemnité transactionnelle que la Convention stipule

expressément que l’obligation de payer incombe aux parties, 1, 2 et 10 à 13.

Pour la cession des Titres ainsi que des Droits et Actions, la Convention prévoit le

paiement d’un prix. Elle ne prévoit toutefois pas à qui incombe l’obligation de payer le prix

de la cession des Titres et de celle des Droits et Actions.

Il ne résulte, en effet, d’aucune clause contractuelle que l’obligation de payer le prix de

cession des Titres et le prix de cession des Droits et Actions incomberait également aux

parties 1, 2 et 10 à 13.

Or, à défaut d’une stipulation claire en ce sens, seul PERSONNE5.) (partie n°2 dans la

Convention) est, en sa qualité d’Acquéreur, débiteur du prix de cession des Titres ainsi

que des Droits et Action.

PERSONNE8.) (partie n°3 dans la Convention) est, en sa qualité de Cédant, cessionnaire

des Titres et il est, ensemble avec

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (parties n° 4 à 6 dans la Convention), cessionnaire des

Droits et Actions.

Il découle de tout ce qui précède que les obligations découlant de la Convention et de

son Avenant ne sont pas indivisibles, tel que le soutiennent PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le régime juridique applicable aux obligations contractuelles est celui de la divisibilité de

l’obligation. Lorsqu’il y a plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs, il y aura divisibilité

active et passive de la dette, chaque créancier ne pouvant prétendre qu’à la part de la

dette lui revenant et chaque débiteur n’étant tenu que pour sa part de la dette. La division

s’opère en fonction de l’intérêt de chacune des parties dans l’opération ou en fonction de

ce qui a été convenu entre les parties.

Il s’ensuit, en l’espèce, que PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ne sont pas créanciers du solde du prix de cession des Titres

actuellement impayé et que ce montant revient à PERSONNE8.), en sa qualité de cédant

des Titres et qu’il a seul qualité et intérêt à en réclamer le paiement.

La

demande

de

PERSONNE1.),

veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) en paiement du montant de NUMERO5.).- euros est, partant, à déclarer

non fondée.

2.4.

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Il est rappelé que dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre, d’une part, la

phase conservatoire, au cours de laquelle le saisissant, en vue d’assurer la bonne fin de

l’action en recouvrement qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les mains du

tiers-saisi tous les avoirs que celui-ci devrait transférer au débiteur saisi et d’autre part la

phase exécutoire, qui a pour objet de permettre au saisissant d’obtenir paiement de sa

créance en poursuivant l’exécution du jugement ayant statué sur la validité de la saisie-

arrêt.

La phase conservatoire qui aboutit au jugement de validité peut se dédoubler d’une

instance sur le fond selon que le saisissant dispose d’un titre exécutoire ou non. Ainsi, le

jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit simultanément sur

le fond du droit et la validité de la saisie (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit

commun, Pas. 29, p.44).

La saisie-arrêt ne peut être valable que s’il existe une créance pouvant faire l’objet de la

saisie. Pour que le saisissant puisse valablement procéder à la saisie-arrêt, il faut qu’il

justifie dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier, cette justification pouvant

résulter soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie.

L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit, en effet, que tout créancier

peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

Si le créancier ne dispose pas de titre au sens de l’article 693 précité, il doit avoir recours

à l’article 694 du même code pour obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, lequel dispose

que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du

tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition. ».

En l’espèce, force est de constater qu’au moment de la phase conservatoire, les parties

demanderesses disposaient d’une autorisation présidentielle de saisie-arrêt délivrée en

date du 1er février 2023, conformément à l’article 694 du Nouveau Code de procédure

civile, rendue suite à une requête en saisir-arrêter déposée le 1er février 2023, de sorte

que la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 février 2023 à charge des parties défenderesses

est régulière.

Lorsque le saisissant ne dispose pas de titre exécutoire, l’instance en validation est

accompagnée, en principe, d’une instance au fond appelée à toiser la question de

l’existence d’une créance au profit du saisissant.

La validation ne peut dès lors être prononcée qu’au vu du constat de l’existence de cette

créance et à la suite d’une condamnation expresse et formelle à cet égard.

Si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation

une demande en condamnation qui relève de la compétence tant matérielle que

territoriale de celui-ci, le juge peut constater l’existence de la créance en toisant toutes

les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité

requis pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée.

Or, il résulte des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.),

veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en condamnation de la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société SOCIETE13.)

a été déclarée non fondée.

Il en découle que les parties demanderesses ne disposent pas d’un titre exécutoire et ne

justifient pas non plus d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la saisie-

arrêt qu’elles ont pratiquée en date du 9 février 2023 est nulle et leur demande en

validation de la saisie-arrêt est à déclarer irrecevable.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt ainsi pratiquée.

2.5.

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE13.) demandent la condamnation des parties demanderesses à leur payer le

montant de 5.000.- euros à titre de remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, les parties défenderesses ne versent aucune pièce établissant le préjudice

qu’elles auraient subi, ni mémoires d’honoraires, ni preuve de leur paiement.

Le Tribunal se trouve, partant, dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des

prestations censées correspondre aux honoraires prétendument réglés.

Leur demande de ce chef est à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47 ; C. cass., 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE5.) et la société SOCIETE13.)

l’entièreté des frais qu’elles ont exposés et qui sont non compris dans les dépens, de

sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) à leur payer une indemnité de procédure de 500.- euros chacune.

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont, quant à

eux, à débouter de leur demande formulée à ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seront partant

condamnés à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Emmanuelle PRISER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société

anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE5.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE13.) S.A. recevable,

la dit non fondée,

dit la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) en date du 9 février 2023 nulle,

dit la demande de

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) en validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 février 2023

irrecevable,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 9 février 2023 entre les

mains de la société anonyme SOCIETE7.) S.A., la société anonyme SOCIETE8.) S.A.,

la société anonyme SOCIETE9.) S.A., l’établissement public autonome SOCIETE10.), la

société coopérative SOCIETE11.) s.c. et de la société coopérative SOCIETE12.) s.c.,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme

SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE5.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE13.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 500.- euros chacune,

partant,

condamne

PERSONNE1.),

veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme

SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE5.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE13.) S.A. un montant de 500.- euros chacune,

dit la demande de

PERSONNE1.), veuve

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanuelle PRISER qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.