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CACHAP_79 Généré par l'IA

Appeal against disciplinary cell regime dismissed due to serious drug trafficking suspicions and repeated rule violations.

Numéro de cause CACHAP_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary decision placing him in a cell regime. The court found the sanctions necessary and proportionate given the discovery of prepared synthetic cannabinoid balls and the prisoner's refusal to undergo urine tests. Arguments regarding depression or family issues were rejected as insufficient to justify the severity of the measures.

Regeste Legislator

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Articles 29, paragraph 2, point b) and 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; A disciplinary cell regime is lawful and proportionate when based on serious suspicions of drug trafficking and repeated violations of prison rules, overriding claims of emotional distress.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanctions cell regime drug trafficking proportionality test prison administration refusal of tests security measures trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29, paragraph 2, point b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
l’article 29, paragraphe 2, point b), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant
Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
L’article 35, paragraphe 1er de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
article 698 du code de procédure pénale
critères prévus à l’article 698 du code de procédure pénale, auquel l’article 35
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Texte complet

Arrêt n°79/26 chap

du 15 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit et déposé au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 12 mai 2026, transmis à la Chambre de l’application

des peines le même jour par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de Monsieur le Directeur général de l’Administration

pénitentiaire du 6 mai 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et déposé au greffe du CPL le 12 mai 2026,

transmis le même jour à la Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Monsieur le Directeur général de

l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2026, ayant confirmé la sanction

disciplinaire du 6 mai 2026 prise par Madame l’attachée de direction du CPL,

ordonnant le placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire sur base de

l’article 29, paragraphe 2, point b), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’Administration pénitentiaire, aux conditions suivantes :

* le placement en cellule individuelle à la section E ;

* les déplacements à l’intérieur de l’établissement se feront en présence de

deux agents pénitentiaires ;

* l’interdiction de participer aux activités en commun ;

* le versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient sa

cellule en état de propreté, qu’il respecte les règles de politesse envers le

personnel et qu’l ne se fait pas remarquer par des incidents ;

* l’autorisation d’une lecture limitée à 3 livres (y inclus ceux distribués par la

bibliothèque, mais non compris les livres d’études spécialement autorisées et

un livre religieux au besoin) et 3 journaux et périodiques ;

* la limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine ;

* la promenade quotidienne dans un préau individuel ;

* la correspondance est autorisée dans les limites des dispositions de l’article

35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ;

* il a accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes ;

* l’accès à « Microsoft Teams » est autorisé ;

* d’éventuelles visites auront lieu en parloir sécurisé ;

* il a droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,

prothèse, alliance, photos de famille, correspondance et documents

personnels en quantité raisonnable, objets de culte, articles de cantine en

quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;

* il a droit à ses vêtements personnes dans les limites suivantes :

- 2 paires de chaussures

- 3 pantalons

- 5 chemises ou pull-overs ou t-shirts

- 2 vestes

- 1 paire de gants

- slips et chaussettes en nombre illimité

* il n’a pas droit à sa télévision ni aux autres objets électroniques.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) reconnaît expressément avoir

consommé du THC dans le but de tenter d’atténuer ses douleurs physiques et

psychiques. Il conteste cependant être impliqué dans la vente ou le trafic de

substances stupéfiantes au sein du CPL.

PERSONNE1.) explique souffrir d’un état dépressif. La suppression de l’accès

à la télévision contribuerait à aggraver de façon significative son état

psychologique. De même, l’impossibilité d’avoir un contact normal avec ses

enfants

lors

des

visites

constituerait

une

souffrance

émotionnelle

particulièrement importante.

Il demande de bien vouloir reconsidérer les mesures prises à son égard et de

lui accorder la possibilité de récupérer son téléviseur ainsi que de bénéficier à

nouveau des visites ordinaires, telles qu’elles lui auraient été accordées

précédemment.

La représentante du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable,

mais non fondé.

Pour statuer en ce sens, la représentante du Ministère public rappelle qu’au vu

des éléments de la cause, depuis son incarcération le 14 février 2024,

PERSONNE1.) a fait l’objet de nombreux incidents disciplinaires, ayant donné

lieu à douze sanctions, notamment en lien avec des faits répétés de détention

et de consommation de stupéfiants, d’alcool, de refus à se soumettre à des

tests urinaires ainsi qu’une altercation violente avec d’autres détenus.

Elle estime que les considérations invoquées par PERSONNE1.) ne sauraient

remettre en cause, ni le bien-fondé de la décision de placement sous régime

cellulaire en son principe, ni les modalités litigieuses plus précisément visées

par le recours.

Les antécédents disciplinaires,

ainsi que la découverte récente de

cannabinoïdes de synthèse en la possession de PERSONNE1.) sous une

forme laissant présumer une destination de revente, sont de nature à justifier

un placement en régime cellulaire. Ainsi, le comportement de PERSONNE1.)

serait pour le moment inapte à la vie en communauté.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Recevabilité du recours

L’article 35, paragraphe 1er de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, prévoit que toutes les décisions prises à l’égard

des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des

peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision

du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la

loi précitée prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de

l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 703 du code de procédure

pénale sont applicables.

Le recours introduit par PERSONNE1.) est dirigé contre la décision prise par

Monsieur le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2026,

décision susceptible d’un recours devant la Chambre de l’application des

peines.

Ledit recours est recevable du point de vue de la forme, car il a été formé par

écrit et déposé au greffe du CPL en date au 12 mai 2026.

Ledit recours est également recevable du point de vue des délais, car il a été

introduit endéans le délai de huit jours ouvrables à partir de la notification de la

décision à l’intéressé en date du 6 mai 2026.

Le recours de PERSONNE1.) est motivé de sorte qu’il répond aussi aux

critères prévus à l’article 698 du code de procédure pénale, auquel l’article 35

précité renvoie.

Bien-fondé du recours

Aux termes de l’article 29 de la loi précitée : « (2) Les détenus qui ne sont pas

placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui

consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer

dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme

d’activités adaptées.

Sont placés au régime cellulaire :

…

(b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement,

sont inaptes pour le régime de vie en communauté.

Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente

un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le

biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la

sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le

détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de

placement au régime cellulaire ne sont plus remplies. »

PERSONNE1.) conteste partiellement les faits lui reprochés. Même s’il

reconnaît avoir consommé du THC, il conteste être impliqué dans la vente ou

le trafic de substances stupéfiantes au sein du CPL.

L’argumentation

exposée

de

PERSONNE1.)

concerne

en

réalité

essentiellement et explicitement deux modalités accompagnant le régime

cellulaire, à savoir la privation de télévision et les visites au parloir sécurisé,

qu’il estime trop lourdes sur le plan psychologique et familial.

Il se dégage pour autant du dossier que PERSONNE1.) accumule des

incidents disciplinaires au CPL. Depuis son incarcération le 14 février 2024, de

très nombreuses sanctions disciplinaires sont enregistrées, notamment pour

détention et/ou consommation de stupéfiants et d’alcool, refus de se soumettre

à des tests urinaires ainsi qu’une altercation avec d’autres détenus.

Ainsi, il est établi que

- Le 1er mars 2024, les agents pénitentiaires ont saisi 75,9 g de cannabis

cachés derrière le radiateur dans la cellule de PERSONNE1.).

- Pendant la nuit du 2 au 3 mars 2024, un agent de police informe le personnel

pénitentiaire que PERSONNE1.) est en train d’effectuer une diffusion en direct

sur un réseau social. Par la suite, PERSONNE1.) jette par la fenêtre un

téléphone portable qui a pu être saisi.

- Le 20 mars 2024, PERSONNE1.) a de nouveau diffusé en direct sur un

réseau social. Lors de la fouille de la cellule, un téléphone portable a pu être

saisi.

- En août 2024, un test d’urine a permis de déceler la consommation de

stupéfiants.

- En septembre 2024, PERSONNE1.) a été en possession d’alcool.

- En novembre 2024, PERSONNE1.) a été impliqué dans une bagarre en état

d’ébriété. Il a mordu un codétenu.

- En février et mars 2025, PERSONNE1.) a refusé chaque fois à se soumettre

au test d’urine ordonné.

- Le 28 janvier 2026, lors d’une fouille de sa cellule, un stick internet avec une

carte SIM et du cannabis ont été trouvés. En outre, PERSONNE1.) a de

nouveau refusé de se soumettre à un test d’urine ordonné.

- Le 17 avril 2026, dans la cellule de PERSONNE1.) a été saisi un sachet

contenant 8 boules de cannabinoïdes de synthèse. PERSONNE1.) a refusé à

se soumettre à un test d’urine au motif qu’il n’a rien à voir avec les boules

saisies. En outre, ces boules ont déjà été proportionnées et préparées, laissant

penser que PERSONNE1.) est impliqué dans un trafic de stupéfiants au sein

du CPL.

La Chambre de l’application des peines note ainsi, à la lecture des éléments

du dossier soumis à son appréciation, que le requérant n’arrive pas à respecter

les règles lui imposées, à de multiples reprises. La Chambre de l’application

des peines ne peut que constater le caractère grave et répétitif des faits lui

reprochés.

Dans la mesure où les reproches à la base de la décision du 6 mai 2026 sont

indubitablement de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité

du centre pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines se rallie à avis

de la représentante du Ministère public que tant l’application du régime

cellulaire que les modalités d’adaptation du régime cellulaire constituent des

mesures nécessaires et parfaitement adaptées au comportement impulsif,

imprévisible et menaçant du requérant et qu’elles sont proportionnées à la

gravité des faits auxquels se réfère la décision entreprise.

Comme relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, les deux

modalités mises en cause (la privation de télévision et les visites au parloir

sécurisé) apparaissent directement liées au profil disciplinaire de l’intéressé

ainsi qu’aux soupçons sérieux de trafic de stupéfiants pesant sur lui.

Les simples affirmations tenant à l’état dépressif allégué ou à des souffrances

émotionnelles au niveau des relations familiales ne sont pas de nature à établir

un caractère disproportionné de la décision entreprise.

Les arguments avancés par le requérant n’étant pas de nature à ébranler la

décision de Monsieur le Directeur général de l’Administration pénitentiaire du

6 mai 2026 autorisant Madame l’attachée de direction du Centre pénitentiaire

de Luxembourg à soumettre le requérant au régime cellulaire, sous différentes

conditions énumérées dans ladite décision, laquelle repose partant sur une

motivation à laquelle la Chambre de l’application des peines peut entièrement

souscrire.

Partant, le recours de PERSONNE1.) dirigé contre la décision Monsieur le

Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2026 est à rejeter

comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS ::

la Chambre de l’application des peines, statuant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.