Appeal against disciplinary cell regime dismissed due to serious drug trafficking suspicions and repeated rule violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a disciplinary decision placing him in a cell regime. The court found the sanctions necessary and proportionate given the discovery of prepared synthetic cannabinoid balls and the prisoner's refusal to undergo urine tests. Arguments regarding depression or family issues were rejected as insufficient to justify the severity of the measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29, paragraph 2, point b) and 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; A disciplinary cell regime is lawful and proportionate when based on serious suspicions of drug trafficking and repeated violations of prison rules, overriding claims of emotional distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°79/26 chap
du 15 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit et déposé au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg en date du 12 mai 2026, transmis à la Chambre de l’application
des peines le même jour par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de Monsieur le Directeur général de l’Administration
pénitentiaire du 6 mai 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et déposé au greffe du CPL le 12 mai 2026,
transmis le même jour à la Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), dirigé contre la décision de Monsieur le Directeur général de
l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2026, ayant confirmé la sanction
disciplinaire du 6 mai 2026 prise par Madame l’attachée de direction du CPL,
ordonnant le placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire sur base de
l’article 29, paragraphe 2, point b), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’Administration pénitentiaire, aux conditions suivantes :
* le placement en cellule individuelle à la section E ;
* les déplacements à l’intérieur de l’établissement se feront en présence de
deux agents pénitentiaires ;
* l’interdiction de participer aux activités en commun ;
* le versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient sa
cellule en état de propreté, qu’il respecte les règles de politesse envers le
personnel et qu’l ne se fait pas remarquer par des incidents ;
* l’autorisation d’une lecture limitée à 3 livres (y inclus ceux distribués par la
bibliothèque, mais non compris les livres d’études spécialement autorisées et
un livre religieux au besoin) et 3 journaux et périodiques ;
* la limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine ;
* la promenade quotidienne dans un préau individuel ;
* la correspondance est autorisée dans les limites des dispositions de l’article
35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ;
* il a accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes ;
* l’accès à « Microsoft Teams » est autorisé ;
* d’éventuelles visites auront lieu en parloir sécurisé ;
* il a droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,
prothèse, alliance, photos de famille, correspondance et documents
personnels en quantité raisonnable, objets de culte, articles de cantine en
quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;
* il a droit à ses vêtements personnes dans les limites suivantes :
- 2 paires de chaussures
- 3 pantalons
- 5 chemises ou pull-overs ou t-shirts
- 2 vestes
- 1 paire de gants
- slips et chaussettes en nombre illimité
* il n’a pas droit à sa télévision ni aux autres objets électroniques.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) reconnaît expressément avoir
consommé du THC dans le but de tenter d’atténuer ses douleurs physiques et
psychiques. Il conteste cependant être impliqué dans la vente ou le trafic de
substances stupéfiantes au sein du CPL.
PERSONNE1.) explique souffrir d’un état dépressif. La suppression de l’accès
à la télévision contribuerait à aggraver de façon significative son état
psychologique. De même, l’impossibilité d’avoir un contact normal avec ses
enfants
lors
des
visites
constituerait
une
souffrance
émotionnelle
particulièrement importante.
Il demande de bien vouloir reconsidérer les mesures prises à son égard et de
lui accorder la possibilité de récupérer son téléviseur ainsi que de bénéficier à
nouveau des visites ordinaires, telles qu’elles lui auraient été accordées
précédemment.
La représentante du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable,
mais non fondé.
Pour statuer en ce sens, la représentante du Ministère public rappelle qu’au vu
des éléments de la cause, depuis son incarcération le 14 février 2024,
PERSONNE1.) a fait l’objet de nombreux incidents disciplinaires, ayant donné
lieu à douze sanctions, notamment en lien avec des faits répétés de détention
et de consommation de stupéfiants, d’alcool, de refus à se soumettre à des
tests urinaires ainsi qu’une altercation violente avec d’autres détenus.
Elle estime que les considérations invoquées par PERSONNE1.) ne sauraient
remettre en cause, ni le bien-fondé de la décision de placement sous régime
cellulaire en son principe, ni les modalités litigieuses plus précisément visées
par le recours.
Les antécédents disciplinaires,
ainsi que la découverte récente de
cannabinoïdes de synthèse en la possession de PERSONNE1.) sous une
forme laissant présumer une destination de revente, sont de nature à justifier
un placement en régime cellulaire. Ainsi, le comportement de PERSONNE1.)
serait pour le moment inapte à la vie en communauté.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Recevabilité du recours
L’article 35, paragraphe 1er de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, prévoit que toutes les décisions prises à l’égard
des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire
l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des
peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision
du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la
loi précitée prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de
l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 703 du code de procédure
pénale sont applicables.
Le recours introduit par PERSONNE1.) est dirigé contre la décision prise par
Monsieur le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2026,
décision susceptible d’un recours devant la Chambre de l’application des
peines.
Ledit recours est recevable du point de vue de la forme, car il a été formé par
écrit et déposé au greffe du CPL en date au 12 mai 2026.
Ledit recours est également recevable du point de vue des délais, car il a été
introduit endéans le délai de huit jours ouvrables à partir de la notification de la
décision à l’intéressé en date du 6 mai 2026.
Le recours de PERSONNE1.) est motivé de sorte qu’il répond aussi aux
critères prévus à l’article 698 du code de procédure pénale, auquel l’article 35
précité renvoie.
Bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 29 de la loi précitée : « (2) Les détenus qui ne sont pas
placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui
consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer
dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme
d’activités adaptées.
Sont placés au régime cellulaire :
…
(b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement,
sont inaptes pour le régime de vie en communauté.
Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente
un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le
biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la
sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le
détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de
placement au régime cellulaire ne sont plus remplies. »
PERSONNE1.) conteste partiellement les faits lui reprochés. Même s’il
reconnaît avoir consommé du THC, il conteste être impliqué dans la vente ou
le trafic de substances stupéfiantes au sein du CPL.
L’argumentation
exposée
de
PERSONNE1.)
concerne
en
réalité
essentiellement et explicitement deux modalités accompagnant le régime
cellulaire, à savoir la privation de télévision et les visites au parloir sécurisé,
qu’il estime trop lourdes sur le plan psychologique et familial.
Il se dégage pour autant du dossier que PERSONNE1.) accumule des
incidents disciplinaires au CPL. Depuis son incarcération le 14 février 2024, de
très nombreuses sanctions disciplinaires sont enregistrées, notamment pour
détention et/ou consommation de stupéfiants et d’alcool, refus de se soumettre
à des tests urinaires ainsi qu’une altercation avec d’autres détenus.
Ainsi, il est établi que
- Le 1er mars 2024, les agents pénitentiaires ont saisi 75,9 g de cannabis
cachés derrière le radiateur dans la cellule de PERSONNE1.).
- Pendant la nuit du 2 au 3 mars 2024, un agent de police informe le personnel
pénitentiaire que PERSONNE1.) est en train d’effectuer une diffusion en direct
sur un réseau social. Par la suite, PERSONNE1.) jette par la fenêtre un
téléphone portable qui a pu être saisi.
- Le 20 mars 2024, PERSONNE1.) a de nouveau diffusé en direct sur un
réseau social. Lors de la fouille de la cellule, un téléphone portable a pu être
saisi.
- En août 2024, un test d’urine a permis de déceler la consommation de
stupéfiants.
- En septembre 2024, PERSONNE1.) a été en possession d’alcool.
- En novembre 2024, PERSONNE1.) a été impliqué dans une bagarre en état
d’ébriété. Il a mordu un codétenu.
- En février et mars 2025, PERSONNE1.) a refusé chaque fois à se soumettre
au test d’urine ordonné.
- Le 28 janvier 2026, lors d’une fouille de sa cellule, un stick internet avec une
carte SIM et du cannabis ont été trouvés. En outre, PERSONNE1.) a de
nouveau refusé de se soumettre à un test d’urine ordonné.
- Le 17 avril 2026, dans la cellule de PERSONNE1.) a été saisi un sachet
contenant 8 boules de cannabinoïdes de synthèse. PERSONNE1.) a refusé à
se soumettre à un test d’urine au motif qu’il n’a rien à voir avec les boules
saisies. En outre, ces boules ont déjà été proportionnées et préparées, laissant
penser que PERSONNE1.) est impliqué dans un trafic de stupéfiants au sein
du CPL.
La Chambre de l’application des peines note ainsi, à la lecture des éléments
du dossier soumis à son appréciation, que le requérant n’arrive pas à respecter
les règles lui imposées, à de multiples reprises. La Chambre de l’application
des peines ne peut que constater le caractère grave et répétitif des faits lui
reprochés.
Dans la mesure où les reproches à la base de la décision du 6 mai 2026 sont
indubitablement de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité
du centre pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines se rallie à avis
de la représentante du Ministère public que tant l’application du régime
cellulaire que les modalités d’adaptation du régime cellulaire constituent des
mesures nécessaires et parfaitement adaptées au comportement impulsif,
imprévisible et menaçant du requérant et qu’elles sont proportionnées à la
gravité des faits auxquels se réfère la décision entreprise.
Comme relevé à juste titre par la représentante du Ministère public, les deux
modalités mises en cause (la privation de télévision et les visites au parloir
sécurisé) apparaissent directement liées au profil disciplinaire de l’intéressé
ainsi qu’aux soupçons sérieux de trafic de stupéfiants pesant sur lui.
Les simples affirmations tenant à l’état dépressif allégué ou à des souffrances
émotionnelles au niveau des relations familiales ne sont pas de nature à établir
un caractère disproportionné de la décision entreprise.
Les arguments avancés par le requérant n’étant pas de nature à ébranler la
décision de Monsieur le Directeur général de l’Administration pénitentiaire du
6 mai 2026 autorisant Madame l’attachée de direction du Centre pénitentiaire
de Luxembourg à soumettre le requérant au régime cellulaire, sous différentes
conditions énumérées dans ladite décision, laquelle repose partant sur une
motivation à laquelle la Chambre de l’application des peines peut entièrement
souscrire.
Partant, le recours de PERSONNE1.) dirigé contre la décision Monsieur le
Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 6 mai 2026 est à rejeter
comme n’étant pas fondé.
PAR CES MOTIFS ::
la Chambre de l’application des peines, statuant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.