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CACHAP_78 Généré par l'IA

Recourse against transfer from semi-open to closed prison due to drug use dismissed as unfounded.

Numéro de cause CACHAP_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal against his transfer from a semi-open to a closed prison facility admissible but ultimately unfounded. The prisoner admitted to drug use prior to admission to the semi-open regime and argued he needed the less restrictive environment to maintain his job and support his mother. The court rejected this, emphasizing that semi-open detention is a privilege requiring strict abstinence and that the prisoner's history and current behavior demonstrated a lack of readiness for such a regime.

Regeste Legislator

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Art. 674, para. 3 CPP; Art. 674, para. 3 CPP: A transfer from semi-open to closed detention is justified when the prisoner fails to meet the strict conditions of abstinence required for the semi-open regime, demonstrating an inability to maintain the necessary conduct for such a privilege.

Mots-clés

Généré par l'IA
semi-open detention drug consumption prison transfer privilege regime recourse dismissal abstinence requirement penal execution renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 674, para. 3 CPP
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), sur base de l’article 674,
article 673 du code de procédure pénale
L’article 673 du code de procédure pénale dispose en son alinéa (1) « Le
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Texte complet

Arrêt n°78/26 chap

du 15 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu la décision du 8 mai 2026 rendue par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours contre cette décision fait par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg le 12 mai 2026 par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

PERSONNE1.) a, par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 12 mai 2026, introduit un recours dirigé contre la décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines

(ci-après « la déléguée ») du 8 mai 2026, notifiée au requérant le 8 mai 2026,

ordonnant son transfert du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) vers le

Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), sur base de l’article 674,

paragraphe 3, du code de procédure pénale. Cette décision se fonde sur la

constatation que, lors de l’admission de PERSONNE1.) au CPG, il a été

constaté, après un test urinaire rapide, la présence de THC et de cocaïne

attestant une consommation de stupéfiants.

La déléguée a motivé sa décision en précisant que la convocation adressée à

l’intéressé précisait que celui-ci devait se présenter au CPG « sans être sous

l’influence d’alcool ou/et de stupéfiants », cette exigence constituant une

condition élémentaire et incontournable pour l’accès au régime de détention en

milieu semi-ouvert. Elle a de même rappelé que l’exécution d’une peine

privative de liberté en régime semi-ouvert constitue une faveur, laquelle

suppose un comportement responsable et conforme aux règles applicables.

Elle a estimé qu’en l’espèce, l’intéressé ne démontrait pas disposer des

aptitudes nécessaires pour évoluer dans un tel régime.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui reconnaît avoir mal agi, explique

qu’il n’a pas réussi à respecter cette condition élémentaire. Il soutient qu’il veut

exécuter sa peine au Centre pénitentiaire de Givenich pour éviter de perdre

son emploi qu’il a depuis janvier 2026 et pour soutenir financièrement sa mère.

Il affirme ne plus consommer de drogues illicites et il serait prêt à se soumettre

à des tests de dépistages réguliers. Il demande d’avoir une dernière chance

pour prouver qu’il ne commettrait plus cette erreur.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité, mais au

caractère non fondé du recours. Elle souligne que le seul constat qu’avant

même son entrée en détention, - c’est-à-dire à la première occasion où le

requérant était appelé à démontrer son aptitude à se conformer aux exigences

du régime semi-ouvert -, il a contrevenu à une règle fondamentale de ce régime

de faveur qui lui avait été accordé, suffit à établir que les conditions d’une

exécution de la peine en milieu semi-ouvert ne sont pas réunies. La

représentante du ministère public renvoie encore à la motivation consignée

dans la décision entreprise par PERSONNE1.).

Quant à la recevabilité du recours

Le recours de PERSONNE1.) a été introduit dans les formes et le délai de la

loi, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

Quant au bien-fondé du recours :

L’exécution d’une peine privative de liberté s’effectue en principe en milieu

fermé. Ce n’est que lorsque la déléguée estime que les conditions prévues aux

articles 673 et 674 du code de procédure pénale sont réunies qu’une exécution

en milieu semi-ouvert peut être envisagée.

L’article 673 du code de procédure pénale dispose en son alinéa (1) « Le

procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de

liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté,

le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée,

la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique. » et

en son alinéa (2) « Pour l’application de ces modalités, le procureur général

d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de

son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral,

de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque

réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du

plan volontaire d'insertion. »

Il est évident que la semi-liberté constitue une faveur impliquant un

comportement irréprochable. Si l’intérêt du condamné réside certes dans la

possibilité de préparer utilement sa réinsertion et sa sortie de détention, la

faveur d’une exécution en milieu semi-ouvert requiert cependant le respect

scrupuleux des conditions fixées, lesquelles doivent attester d’une motivation

réelle, d’un engagement personnel

et irréprochable et, surtout, d’une

stabilisation suffisante.

Sur le fondement de ces dispositions, la déléguée a informé PERSONNE1.),

par courrier du 15 avril 2026, de sa décision de faire exécuter la peine privative

de liberté ferme de 12 mois à laquelle celui-ci a été condamné, en milieu

semi-ouvert au CPG, en l’invitant à se présenter le 6 mai 2026 audit

établissement, sans être sous l’influence d’alcool et/ou de stupéfiants.

La convocation afférente ne laisse aucune ambiguïté quant à l’exigence d’une

stricte abstinence d’une consommation de drogues illicites, afin de pouvoir

bénéficier d’un régime carcéral moins contraignant. Pourtant, PERSONNE1.)

a estimé pouvoir s’affranchir de cette règle primordiale, en estimant devoir

consommer encore une dernière fois des drogues illicites avant de se présenter

au Centre pénitentiaire de Givenich, et ce à un moment où il devait montrer

qu’il remplit bien les conditions d’une semi-liberté.

Les explications fournies par le requérant, ensemble avec son casier judiciaire

qui relève trois condamnations pour infractions à la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie sur la toxicomanie, montrent que le requérant ne maîtrise pas son

problème lié à la toxicomanie et qu’il n’est pas encore prêt à exécuter sa peine

privative de liberté sous la faveur d’une semi-liberté.

La Chambre de l’application des peines souligne que le comportement du

requérant au moment de se présenter au CPG révèle en outre une absence de

prise de conscience de la gravité de sa situation pénale, ainsi que des efforts

insuffisants pour se départir des comportements à l’origine des condamnations

prononcées.

C’est partant à juste titre que la déléguée a ordonné le transfert de

PERSONNE1.) du Centre pénitentiaire de Givenich au Centre pénitentiaire de

Luxembourg sur base de l’article 674 (3) du code de procédure pénale.

Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.) doit être déclaré non fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Chambre de l’application des peines, statuant en composition

collégiale,

déclare le recours introduit le 12 mai 2026 par PERSONNE1.) contre la

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat du 8 mai

2026 recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé