Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-48 Généré par l'IA

Court dismisses charges against two absent defendants by default while holding a contested hearing for the third defendant.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against two defendants who failed to appear at the scheduled hearing, resulting in their acquittal on all charges. Conversely, the third defendant appeared, was heard with an interpreter, and the case proceeded to a contested trial. The court decided to issue separate rulings, granting the absent defendants a judgment of acquittal while reserving judgment for the present defendant pending further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 11 et suivants; When defendants fail to appear without valid excuse, the court may rule by default, whereas the presence of other defendants allows for a contested hearing on their merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment by default failure to appear acquittal by default contested hearing Code de procédure pénale public hearing separate judgments classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 11 et suivants
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce, à vie, les
Code de procédure pénale, articles 187 et suivants
Code de procédure pénale, articles 202 et suivants
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 442-1 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
article 434 du Code pénal
sinon subsidiairement, en infraction à l’article 434 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
au point I) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’elles
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
article 199 bis du Code pénal
en infraction à l’article 199 bis du Code pénal,
article 468 du Code pénal
L’article 468 du Code pénal punit le vol qualifié tel que retenu à l’encontre de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° LCRI 48/2026

not. 29532/22/CD

3x récl. (1x s.p.)

3x art 11

1x confisc./restit.

DEFAUT sub 2)

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 3)

Audience publique du 13 mai 2026

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel SCHEERER,

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,

2) la personne déclarant être PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Algérie),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

« ci-après PERSONNE2.) »,

sans domicile connu ;

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Maroc),

sans domicile connu ;

ayant élu domicile en l’étude de Maître Luca GOMES,

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,

- prévenus -

FAITS :

Par citation du 31 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27

novembre 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

I. vol qualifié sinon vol simple et coups et blessures volontaires ;

séquestration sinon détention arbitraire ;

II. vol qualifié ; séquestration sinon détention arbitraire ;

III. organisation criminelle sinon association de malfaiteurs ; blanchiment ;

PERSONNE2.) :

faux et usage de faux (carte d’identité et permis de conduire).

À cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’égard des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à l’audience publique du 25 mars 2026.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 25 mars 2026, le vice-président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la

Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer lui-même.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne comparurent pas à cette audience.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead

SADIKOVIC, fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead

SADIKOVIC lors de la déposition du témoin.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, substitut principal du

Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Ralph PEPIN, renonça à la traduction du

jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

PERSONNE2.), bien que dûment cité par citation du 31 octobre 2025, n’a pas comparu

à l’audience du 27 novembre 2025. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard,

la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.

L’article 185 (1) du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu comparaît en

personne ou qu’un avocat pourra présenter ses moyens de défense. D’après le

paragraphe 3 du même article, si le prévenu, après avoir comparu à l’audience

d’introduction conformément à la loi, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus

un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée

contradictoire.

À l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’égard

des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au 25 mars 2026.

Le prévenu PERSONNE3.) n’ayant pas comparu à l’audience du 25 mars 2026, il y a

lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Vu l’information donnée par courrier du 27 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé

en application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi n°607/24 (Ve) rendue le 24 avril 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre criminelle du même Tribunal

du chef d’infraction de vol qualifié sinon d’infractions de vol simple et de coups et

blessures volontaires, d’infraction de vol qualifié, d’infractions de séquestration sinon

détention arbitraire, d’infraction de blanchiment et d’infraction d’organisation

criminelle sinon association de malfaiteurs et renvoyant PERSONNE2.) du chef

d’infraction de faux et usage de faux (carte d’identité et permis de conduire).

Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro de

notice 29532/22/CD.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

1er mai 2023.

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère

Public, il est reproché à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et à PERSONNE3.):

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

I. le 10 septembre 2022, vers 20h30, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à L-ADRESSE6.), dans l’appartement no 2 du prédit immeuble, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance le vol été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE4.) en

Russie, les objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) » de type NUMERO1.) portant les

numéros + NUMERO2.) (carte SIM russe) et + NUMERO3.) (carte SIM luxembourgeoise),

-

les clefs de l’appartement loué,

-

un sac à main de la marque « ENSEIGNE2.) » de couleur brune,

-

un sac à main de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire,

-

un sac à main non autrement déterminé,

-

une somme d’argent de 2.000 €,

-

une somme d’argent de 700 USD,

partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en l’agressant en lui

donnant une gifle au visage en la prenant au cou et en la poussant contre le lit, en se penchant sur elle

et en la menottant partiellement.

2)

subsidiairement :

a)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE4.) en

Russie, les objets suivants

-

un téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) » de type NUMERO1.) portant les

numéros + NUMERO4.) (carte SIM russe) et + NUMERO3.) (carte SIM luxembourgeoise),

-

les clefs de l’appartement loué,

-

un sac à main de la marque « ENSEIGNE2.) » de couleur brune,

-

un sac à main de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire,

-

un sac à main non autrement déterminé,

-

une somme d’argent de 2.000 €,

-

une somme d’argent de 700 USD,

partant des choses ne leur appartenant pas,

b)

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE5.), née le

DATE4.) en Russie, notamment en l’agressant en lui donnant une gifle au visage, en la prenant au cou

et en la poussant contre le lit, en se penchant sur elle et en tentant de la menotter, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

3)

principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou délit, soit pour faire

répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition,

en l’espèce, d’avoir détenu PERSONNE5.), née le DATE4.) en Russie,

en menaçant et en tenant en échec PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en se penchant sur elle

pour la forcer au lit et en la menottant partiellement pour l’empêcher de s’enfuir, et d’avoir perpétré

cette détention pour faciliter la commission des infractions libellées sub I) A), l) et 2), et pour assurer

leur fuite,

sinon subsidiairement, en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d ‘avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenu

PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en se penchant sur elle pour la forcer au lit et en la menottant

partiellement pour l’empêcher de s’enfuir,

II. le 3 octobre 2022, entre 22h00 et 22h39, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE7.), dans l’appartement no 68 au 4e étage de l’hôtel « ENSEIGNE4.) » de

ADRESSE8.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance le vol été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée, la nuit à

deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE6.), née le 1er février 1990

en Russie, les objets suivants :

-

un sac à dos de la marque « ENSEIGNE5.) »,

-

un sac de la marque « ENSEIGNE6.) »,

-

un téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », de type P30Pro Dualsim portant les

numéros +NUMERO6.) (carte Sim russe) et + NUMERO7.) (carte Sim luxembourgeoise),

-

un portemonnaie de couleur brune,

-

une carte de crédit de la banque russe SOCIETE1.) et une carte de crédit de la banque russe

SOCIETE2.),

-

trois cartes de débit de la Caisse d’épargne de l’État russe,

-

une carte de crédit SOCIETE3.) et un Token appartenant à PERSONNE7.),

-

deux passeports de la Fédération Russe,

-

une carte de la caisse de maladie de la Fédération Russe,

-

un permis de conduire russe,

-

une chaîne en or avec une croix et une pierre précieuse,

-

une bague en or,

-

une somme de 4.000 €,

partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de

PERSONNE6.), préqualifiée, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit à deux personnes,

une arme, notamment un couteau, ayant été employée et montrée, les violences et menaces ayant été

exercées à l’égard de la plaignante, préqualifiée, en lui serrant les mains pour les menotter ainsi qu’en

lui tenant le couteau à la gorge et en lui arrachant violemment une chaîne en or de son cou et une

bague en or de sa main droite,

2) principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal :

d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou délit, soit pour faire

répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition,

en l’espèce, d’avoir détenu PERSONNE6.), née le DATE5.) en Russie,

en menaçant et en tenant en échec PERSONNE6.), préqualifiée, à l’aide d’un couteau et en la menottant

pour l’empêcher de s’enfuir,

et d’avoir perpétré cette détention pour faciliter la commission de l’infraction libellée sub II. 1), et pour

la faire répondre de l’exécution d’ordres et de conditions, notamment afin d’obtenir des informations

concernant des objets de valeur dans l’appartement,

sinon subsidiairement, en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenu

PERSONNE6.), préqualifiée, notamment en se penchant sur elle et en la menottant partiellement,

en menaçant et en tenant en échec PERSONNE6.), préqualifiée, à l’aide d’un couteau et en la menottant

pour l’empêcher de s’enfuir,

III. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment jusqu’aux circonstances de temps visées sub I) et sub II) et dans les

circonstances de lieu visées sub I) et sub II), ainsi qu’à L-ADRESSE9.) et L-ADRESSE10.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,

d’avoir formé une organisation criminelle soit une association structurée de plus de deux personnes,

établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits,

en l’espèce, d’avoir formé une organisation criminelle soit une association structurée, établie dans le

temps en vue notamment de commettre de façon concertée des vols à l’aide de violences ou menaces,

selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du Code pénal, partant

des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une organisation structurée en vue de commettre

de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub I) et sub II) sans préjudice quant aux noms et

nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts,

sinon subsidiairement, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols avec

l’aide de violences ou menaces, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du

livre II du Code pénal, partant des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association

organisée dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub I) et sub II), sans préjudice

quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts.

2) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 0, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

d’avoir détenu les choses visées sub I.1) et sub I.2)a) et sub II. 1) faisant l’objet des vols visés sub I.1),

sub I.2)a) et sub II.1) partant formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée

au point I) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’elles

provenaient de cette infraction ».

Il est encore reproché à PERSONNE2.) :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 10 septembre 2022

et jusqu’au 20 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’à ADRESSE11.)

en France, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de

nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou

de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout

autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique

luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées

ou altérées,

en l’espèce, d’avoir fabriqué une fausse carte d’identité ainsi qu’un faux permis de conduire belge au

nom de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), et d’avoir fait usage de ces faux

documents d’identité pour se faire embaucher auprès de la société SOCIETE4.) ;

en infraction à l’article 199 bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un

certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse

ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou

tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité

luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acquis une fausse carte d’identité ainsi qu’un faux permis de conduire belge au

nom de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc), à ADRESSE11.) en France, pour le

prix de 500 euros ».

1. Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience,

ont permis de dégager ce qui suit :

-

Les faits du 10 septembre 2022 à l’égard d’PERSONNE5.)

Le 10 septembre 2022, les agents de la police ont été informés qu’une agression venait

d’avoir lieu à ADRESSE6.) et que la victime, n’ayant pas trouvé de commissariat de

police, s’était réfugiée dans un magasin afin que la police puisse être appelée.

Arrivés sur place, les agents de la police ont constaté que la victime avait un hématome

à l’oreille droite et d’importantes rougeurs aux poignets.

Emmenée au poste de police, la victime, identifiée comme étant PERSONNE5.) a

expliqué qu’elle était arrivée au Luxembourg quatre jours auparavant et qu’elle avait

loué l’appartement dans lequel elle venait d’être agressée, afin de s’adonner à son travail

de prostituée.

Vers 21.00 heures, quelqu’un avait frappé à sa porte d’appartement. Lorsqu’elle a

ouvert, elle a immédiatement été attaquée par trois hommes. Tandis qu’un des trois

hommes l’avait empoignée au cou, lui avait donné des coups au visage et lui avait mis

des menottes, les deux autres avaient fouillé l’appartement et s’étaient emparés de ses

objets de valeurs. Elle a précisé que pendant le vol, les auteurs n’avaient communiqué

que par signes, de sorte qu’elle n’avait pas entendu leur voix.

Conformément aux premières déclarations de la victime, les agents de la police n’ont

pas pu constater de traces d’effraction à la porte de l’appartement loué par

PERSONNE5.). Ils ont cependant remarqué que les menottes, dont elle avait fait état,

étaient posées sur la table de la cuisine. Il était encore visible que l’appartement avait

complètement été fouillé.

Le service Répression Grand Banditisme de la police judiciaire ayant été chargé de

l’enquête, PERSONNE5.) a été auditionnée le soir même par les enquêteurs. Elle a

expliqué qu’elle travaillait avec une dénommée PERSONNE8.) qui convenait des

rendez-vous avec les clients et qui l’en informait ensuite. Ainsi, pendant la journée, la

dénommée PERSONNE8.) lui avait envoyé trois clients. Vers 20.20 heures, pendant

qu’elle mangeait, la dénommée PERSONNE8.) lui avait indiqué qu’un client allait

venir, de sorte que lorsqu’elle a entendu frapper à sa porte d’entrée, elle pensait qu’il

s’agissait du client. Néanmoins, en ouvrant la porte, elle a vu qu’il s’agissait de trois

hommes masqués, l’un d’eux ayant un masque chirurgical et les deux autres des

masques en tissu. Elle a essayé de refermer la porte, en vain. Les trois hommes sont

entrés et celui qui portait le masque chirurgical a poussé sa main avec force contre sa

bouche tout en lui faisant signe avec le doigt devant son masque de se taire. Il l’a ensuite

prise par la gorge et l’a poussée vers le lit. PERSONNE5.) est cependant tombée à terre

et ledit homme s’est accroupi au-dessus d’elle pour l’empêcher de se relever. Il a ensuite

sorti une paire de menottes de la poche de sa veste et a essayé de les lui mettre. Il n’a

cependant réussi à fermer la menotte qu’à un seul poignet. L’homme en question a

communiqué avec les deux hommes par signes et les trois ont finalement pris la fuite.

PERSONNE5.) a encore donné une description de deux des auteurs, puis a énuméré les

biens qui lui avaient été volés.

Les enquêteurs ont ensuite

vérifié

la géolocalisation du téléphone portable

d’PERSONNE5.) et ont constaté que celui-ci se trouvait encore à proximité du lieu de

l’infraction. En téléphonant sur le numéro, un homme, identifié comme étant

PERSONNE9.), a décroché et a expliqué avoir trouvé le téléphone dans un sac en

plastique caché derrière un banc sur le ADRESSE12.) à Luxembourg. Les enquêteurs

se sont alors rendus à l’endroit indiqué par PERSONNE9.) et ont constaté que dans le

sac se trouvaient également les clés des menottes utilisées dans le cadre du vol.

Dans le cadre de leurs recherches, les enquêteurs ont par ailleurs constaté la présence

de gants en latex posés sur un mur à proximité de l’appartement dans lequel

PERSONNE5.) avait été agressée, ainsi que des masques chirurgicaux, des cigarettes

russes, des cigarettes espagnoles et la boîte ayant contenu les menottes utilisées par les

auteurs dans une poubelle se trouvant également très près de l’appartement.

Le 19 septembre 2022, les enquêteurs ont procédé à une seconde audition

d’PERSONNE5.) qui a précisé que la dénommée PERSONNE8.) avec qui elle

travaillait dans le domaine de la prostitution vérifiait les clients sur les réseaux sociaux

avant de leur envoyer son adresse. Après avoir été informée de l’agression, la

dénommée PERSONNE8.) lui avait indiqué qu’elle disposait encore du numéro de

téléphone du client avec qui elle avait convenu le rendez-vous ainsi que de deux

photographies qu’elle avait trouvées dans le cadre de ses vérifications sur les réseaux

sociaux, sur MEDIA1.) et sur MEDIA2.). Sur ces photographies, PERSONNE5.) a pu

identifier deux auteurs, à savoir celui qui lui avait arraché son téléphone portable de la

main et son collier du cou et celui qui lui avait tenu la bouche fermée et qui avait essayé

de lui mettre les menottes.

Sur base du numéro de téléphone transmis par PERSONNE5.) aux enquêteurs, ceux-ci

ont pu mettre en évidence que ce numéro était utilisé par PERSONNE2.) qui était d’ores

et déjà enregistré dans les fichiers de la police en raison d’infractions de vol et de coups

et blessures. La comparaison de la personne sur les photographies trouvées sur les

réseaux sociaux et sur celles enregistrées dans le fichier interne de la police a confirmé

qu’il s’agissait bien de PERSONNE2.).

Les enquêteurs ayant par ailleurs saisi les images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance du tram, l’analyse de celles-ci a permis de mettre en évidence la

présence de PERSONNE2.) accompagné de deux hommes. Ils ont pris le tram à 19.53

heures à l’arrêt de la ADRESSE13.) et en sont sortis à 20.03 heures à l’arrêt du

ADRESSE14.). À 20.37 heures, ils ont repris le tram à l’arrêt du ADRESSE14.) et en

sont sortis à 20.41 heures à l’arrêt du Centre ENSEIGNE7.). Sur ces images, il est

encore visible que l’homme portant la casquette rouge a un sachet blanc coincé sous

son bras gauche – sachet qui a été retrouvé plus tard par PERSONNE9.) et qui contenait

notamment les menottes utilisées dans le cadre de l’agression et le téléphone portable

d’PERSONNE5.). Il est encore visible qu’en reprenant le tram à 20.37 heures, les trois

hommes ont pris trois portes d’entrée différentes et étaient à bout de souffle. Par ailleurs,

un des hommes portait le cache-cou que l’autre homme avait enlevé lors de leur premier

déplacement. Le sachet blanc était également visible.

Connaissant l’apparence des trois hommes, les enquêteurs ont ensuite procédé à des

recherches sur les réseaux sociaux en relation avec le compte de PERSONNE2.) et ont

pu déterminer que l’homme portant la casquette rouge était PERSONNE3.) et que

l’autre s’appelait PERSONNE1.).

-

Les faits du 3 octobre 2022 commis à l’égard de PERSONNE6.)

Le 3 octobre 2022 vers 22.39 heures, les agents de la police ont été dépêchés à l’hôtel

ADRESSE15.), sis à ADRESSE7.), alors qu’un vol venait d’y être commis.

Arrivés sur place, l’occupante du studio, PERSONNE6.) leur a expliqué que vers 22.00

heures quelqu’un avait frappé à sa porte. Pensant qu’il s’agissait du voisin, elle l’avait

ouverte. C’est alors qu’un homme a poussé la porte et l’a repoussée contre l’armoire

située à l’entrée en lui tenant un couteau contre la gorge. Un deuxième homme fouillait

pendant ce temps l’intégralité du studio. Elle a ensuite été menottée, puis les auteurs

l’ont demandée de leur indiquer l’endroit où se trouvait l’argent. Elle leur a alors

désigné son sac à dos. Les auteurs se sont emparés de celui-ci et ont pris la fuite. Après

avoir repris ses esprits, PERSONNE6.) s’est rendue auprès de son voisin qui a appelé

la police. Elle était toujours sous le choc et avait un hématome au niveau de la gorge.

Le service Répression Grand Banditisme de la police judiciaire ayant été chargé de

l’enquête, PERSONNE6.) a été auditionnée le soir même par les enquêteurs. Elle a

expliqué avoir occupé le studio depuis le 3 octobre 2022 à midi et de s’y s’être adonnée

à la prostitution. Elle travaillait avec une autre personne qui fixait ses rendez-vous, puis

la prévenait de l’arrivée du client. Peu avant 22.00 heures, elle a ainsi été informée

qu’un client allait venir à 22.00 heures. L’adresse et le code de la porte d’entrée de

l’immeuble avaient été transmis par cet intermédiaire au client. Vers 22.10 / 22.15

heures, elle a entendu des bruits desquels elle a déduit que le client était arrivé, de sorte

qu’elle l’attendait avec la porte du studio entrouverte. Dans le couloir, elle n’a aperçu

qu’un seul homme qui est entré chez elle. Cependant, lorsqu’elle a voulu fermer la porte,

il a retenu celle-ci avec la poignée, afin d’empêcher PERSONNE6.) de la refermer. Un

deuxième homme qu’elle n’avait pas vu dans le couloir est ensuite entré.

PERSONNE6.) a ensuite donné une description des deux hommes, puis a déclaré que

celui portant les lunettes avait violemment enlevé sa main de la poignée de la porte,

avait fermé la porte et s’était positionné derrière elle. Il lui a ensuite mis les menottes.

Puis, toujours en se tenant derrière elle, ce même homme a brandi un couteau et l’a

poussé contre sa gorge. Il lui a demandé quelque chose en anglais, cependant ne

comprenant pas cette langue, PERSONNE6.) a seulement compris « money », de sorte

qu’elle a désigné son sac à dos.

PERSONNE6.) a expliqué que le premier homme donnait l’impression d’être habitué à

commettre de telles infractions, tandis que le second, qui fouillait le studio, était plus

nerveux. Elle a encore indiqué qu’après avoir fouillé la chambre, le premier lui a arraché

la chaîne de son cou, ainsi qu’une bague en or qu’elle portait à sa main droite.

Les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de l’hôtel lui ayant été

soumises par les enquêteurs, PERSONNE6.) a formellement identifié les deux auteurs.

L’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de l’hôtel a

permis de constater que deux hommes sont arrivés à 22.19 heures devant l’hôtel. Après

quelques difficultés liées au code d’entrée, les deux hommes ont pénétré à 21.24 heures

dans le sas de l’hôtel, puis ont emprunté les escaliers. À 22.28 heures, les deux hommes

ont réapparu sur les images. Ils avaient leurs capuches sur leur tête et l’un d’entre eux

tenait un sac noir dans sa main – lequel il n’avait pas lorsqu’il est entré dans l’hôtel

quelques minutes plus tôt. Ils sont alors sortis de l’hôtel.

Sur base de la comparaison des deux auteurs figurant sur les images des caméras de

vidéosurveillance avec les photographies des trois auteurs identifiés dans le cadre de

l’agression d’PERSONNE5.), les enquêteurs ont identifié les auteurs ayant agressé

PERSONNE6.) comme étant PERSONNE1.) (l’homme chauve) et PERSONNE3.)

(l’homme portant les lunettes). PERSONNE3.) portait d’ailleurs le jour de l’agression

la même veste de la marque ENSEIGNE8.) qu’il portait lors de la photographie prise

par les agents de la police et figurant dans le fichier interne de la police.

Les enquêteurs ayant encore saisi les images de vidéosurveillance d’un magasin

vendant des menottes, le Sexshop PERSONNE10.), ils ont constaté à l’analyse desdites

images qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acheté le 28 septembre 2022 des

menottes identiques à celles utilisées lors de l’agression de PERSONNE6.). Alors que

les images concernant les faits commis à l’égard d’PERSONNE5.) n’avaient pas pu être

saisies, les enquêteurs ont constaté que lors de leur visite du 28 septembre 2022,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étaient rapidement dirigés vers l’étagère où se

trouvaient les menottes, il était visible que ce n’était pas la première fois qu’ils en

achetaient. De plus, les menottes étaient de la même marque et l’étiquette du prix était

identique à celle apposée sur l’emballage de celles utilisées le 10 septembre 2022

retrouvé dans la poubelle à proximité de l’appartement occupé par PERSONNE5.).

-

Arrestation et interrogatoire de PERSONNE2.)

Le 20 octobre 2022, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de PERSONNE2.), puis

à son interrogatoire lors duquel il a confirmé utiliser le numéro de téléphone belge

qu’PERSONNE5.) avait transmis aux enquêteurs. Il s’est également reconnu sur les

photographies trouvées sur les réseaux sociaux par la dénommée PERSONNE8.).

PERSONNE2.) a ensuite avoué le vol à l’aide de violences commis le 10 septembre

2022 au préjudice d’PERSONNE5.). Il a expliqué que le jour des faits, il se trouvait au

café ENSEIGNE9.) exploité par PERSONNE1.) et qu’il lui avait confié se trouver dans

une situation déplorable, à savoir sans logement et sans argent. PERSONNE1.) l’avait

alors mis en relation avec PERSONNE3.) qui se trouvait aussi dans le café et avec qui

il a trouvé un accord pour la location d’une chambre. Après avoir trouvé cet accord avec

PERSONNE3.), PERSONNE1.) les a rejoints et a proposé de « braquer une pute ». Il

s’est emparé de son téléphone et a recherché une prostituée sur le site internet MAIL1.)

où il a convenu d’un rendez-vous avec une dame. À trois, ils ont quitté le café et ont

pris le tram à l’arrêt de la ADRESSE13.) et sont sortis à l’arrêt devant le théâtre national.

Ils se sont dirigés vers l’appartement de la prostituée, ont bu quelques shots dans le café

d’en face, puis sont entrés dans ledit appartement.

Selon PERSONNE2.), PERSONNE1.) a poussé la porte fortement au moment où la

victime l’a ouverte, puis ils sont entrés à trois dans l’appartement. Tandis

qu’PERSONNE1.) s’est « occupé de la prostituée », lui-même et PERSONNE3.) ont

fouillé l’appartement. Ils ont trouvé presque 6.000 euros et deux téléphones portables.

Ensuite, ils ont pris la fuite et se sont partagé le butin – lui-même ayant reçu 1.500 euros

dont il avait remis 500 euros au titre de loyer pour la chambre qu’PERSONNE3.) lui

avait louée. PERSONNE3.) avait encore remis les deux téléphones portables à

PERSONNE1.) qui s’en était débarrassé.

Par la suite, PERSONNE2.) a déclaré que lui aussi avait tenu la victime, mais que c’était

PERSONNE1.) qui l’avait menottée, après quoi, il aurait rejoint PERSONNE3.) pour

fouiller l’appartement.

Il s’est par ailleurs identifié sur les images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance du tram. Il a également identifié PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

sur lesdites images.

Sur question des enquêteurs, PERSONNE2.) a contesté avoir volé la chaîne de la

victime.

-

Arrestation et interrogatoire d’PERSONNE1.)

Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation d’PERSONNE1.) et ont

procédé à son interrogatoire lors duquel il a avoué s’être rendu, ensemble avec

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), auprès d’PERSONNE5.) le 10 septembre 2022, afin

de lui voler son argent. Il a expliqué avoir eu l’idée de ce vol, alors que la semaine

précédente, il avait eu un rendez-vous avec PERSONNE5.) et bien qu’il lui ait payé 250

euros, elle n’avait pas réalisé les services demandés. Il a convenu que le vol avait été

son idée à lui et qu’il avait demandé PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

l’accompagner. Ils avaient planifié le vol le jour précédent, mais a précisé avoir utilisé

le téléphone de PERSONNE2.) pour convenir du rendez-vous, alors que son téléphone

ne fonctionnait pas. Après le vol, ils avaient partagé le butin qu’il a évalué à un total de

1.500 euros ; lui n’aurait cependant reçu que 400 euros.

Questionné sur le fait d’avoir pris plus que les 250 euros qu’il estimait

qu’PERSONNE5.) avait indûment perçus, il a indiqué que le reste était « sa punition ».

Concernant le téléphone portable volé, PERSONNE1.) a d’abord émis plusieurs

versions pour finalement avouer que c’était lui qui l’avait jeté dans des buissons.

-

Interrogatoire d’PERSONNE3.)

Le 24 octobre 2022, le mandataire d’PERSONNE3.), Maître Nour E. HELLAL a

contacté les enquêteurs et a indiqué que son mandant était disposé à se présenter

librement au commissariat de police. La date du 27 octobre 2022 a été convenue avec

Maître Nour E. HELLAL, date à laquelle PERSONNE3.) s’est présenté et a été

interrogé par les enquêteurs.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE3.) a déclaré que lorsqu’il se trouvait le 10

septembre 2022 dans le café exploité par PERSONNE1.), ce dernier l’a demandé de

l’accompagner pour aller quelque part, ce qu’il avait accepté. Ainsi, ensemble avec

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il avait pris le tram jusqu’au ADRESSE14.) où ils

étaient allés tous les trois boire des shots dans un café. Ensuite, PERSONNE1.) lui a dit

qu’il devait encore rendre visite à quelqu’un. PERSONNE2.) a accompagné

PERSONNE1.) dans l’immeuble, tandis que lui devait faire le guet. Or, entendant de

forts bruits, il est allé vérifier si tout allait bien. Il a alors constaté que PERSONNE2.)

retenait une femme sur le lit et PERSONNE1.) fouillait l’appartement. Il leur a dit qu’il

fallait partir. PERSONNE1.) s’est emparé de deux sacs, puis ils ont tous les trois quitté

l’appartement. Ils ont ensuite pris le tram et sont allés au café exploité par

PERSONNE1.).

Tout en précisant qu’il avait consommé une quantité importante d’alcool et de cocaïne,

il a indiqué ne pas avoir été impliqué dans le vol commis à l’aide de violences au

préjudice d’PERSONNE5.). Il n’avait d’ailleurs rien reçu du butin.

PERSONNE3.) s’est identifié sur les images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance du tram. Concernant le cache-cou, il a déclaré qu’PERSONNE1.) le

lui avait donné lorsqu’ils étaient encore au café, mais que lorsqu’ils étaient au

ADRESSE14.), il avait demandé de le lui rendre.

Il a encore pu préciser qu’il se rappelait que c’était PERSONNE1.) qui avait déposé le

sachet blanc en plastique dans les buissons. Lui et PERSONNE2.) avaient continué leur

chemin.

-

Continuation de l’enquête

Dans le cadre de leur enquête, les enquêteurs ont procédé à l’exploitation des téléphones

portables utilisés par les prévenus.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a notamment pu mettre en

évidence que parmi ses contacts enregistrés dans ledit téléphone, figuraient celui

d’PERSONNE3.), tout comme celui de l’épouse de celui-ci. De plus, il semblait bien

connaître PERSONNE1.), alors que parmi ses photographies enregistrées, il y en avait

une sur laquelle il figurait ensemble avec celui-ci.

L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.) a mis en évidence que le jour

des faits du 3 octobre 2022, il avait essayé de joindre la société SOCIETE5.) vers 22.33

heures. À ce titre, il convient de relever qu’un tel taxi a pu être aperçu sur les images de

vidéosurveillance de l’hôtel ADRESSE16.) lorsque les auteurs se trouvaient devant la

porte d’entrée de l’hôtel. Il s’ajoute que les données de géolocalisation enregistrées dans

le téléphone ont permis de constater que celui se trouvait le 10 septembre 2022 entre

20.16 et 20.31 heures au coin de l’ADRESSE17.) et l’ADRESSE18.), soit au même

moment et à proximité de l’immeuble dans lequel PERSONNE5.) a été attaquée, et que

le 3 octobre 2022, il se trouvait entre 22.22 et 22.31 heures à côté du ADRESSE19.) sur

le ADRESSE20.), soit au même moment et à proximité de l’endroit où PERSONNE6.)

a été attaquée.

De plus, parmi la photothèque du téléphone d’PERSONNE1.) figuraient deux

photographies enregistrées le 3 octobre 2022 à 21.15 heures et à 21.18 heures sur

lesquelles une main d’homme tient une liasse importante de billets de 100 euros. Il

s’ajoute que le 3 octobre 2022 à 22.22 heures, soit au moment où les auteurs

rencontraient des difficultés pour entrer dans l’hôtel, une photographie du parlophone

de l’hôtel ENSEIGNE4.) a été enregistrée. Finalement, parmi les photographies

enregistrées figurait encore une photographie sur laquelle un couteau posé sur le

comptoir du café exploité par PERSONNE1.) était visible.

Suite aux perquisitions effectuées auprès des opérateurs en téléphonie, les enquêteurs

ont encore pu constater que le téléphone portable d’PERSONNE1.) était connecté le 3

octobre 2022 à 21.58 heures à l’antenne « ENSEIGNE10.) », soit à proximité de son

café et qu’à 22.33 heures, il était connecté à l’antenne « SOCIETE6.) », soit à 170 m de

l’hôtel ENSEIGNE4.).

Finalement, suivant les informations reçues par la société SOCIETE5.), PERSONNE1.)

a commandé un taxi à 21.58 heures pour se rendre de ADRESSE9.) à ADRESSE21.),

ensuite, il a modifié sa réservation pour le trajet de ADRESSE21.) vers ADRESSE9.)

et finalement, il l’a modifiée pour le trajet de ADRESSE22.) vers ADRESSE9.).

-

Déclarations des prévenus lors de leurs comparutions respectives devant le Juge

d’instruction

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a comparu une première fois devant le Juge d’instruction le 21 octobre

2022 et a réitéré ses déclarations faites lors de son interrogatoire par les enquêteurs le

jour précédent. Il a précisé qu’il avait vu ce qu’PERSONNE1.) avait fait avec la

prostituée, notamment qu’il l’avait mise sur le lit, qu’il l’avait giflée, poussée et

menottée. Cependant, ensuite et contrairement à ses premières déclarations, il a indiqué

ne pas avoir vu de menottes. Il a par contre encore avoué avoir arraché le téléphone

portable de la main d’PERSONNE5.), ceci afin d’éviter qu’elle n’appelle la police.

PERSONNE2.) a encore précisé qu’PERSONNE3.) avait trouvé les deux sacs à main

dans la cuisine et que ceux-ci avaient contenu l’argent volé. Il a aussi indiqué que le

butin s’était élevé à 3.000 euros lequel ils avaient partagé en trois parts égales, ainsi

qu’à 700 dollars qu’PERSONNE1.) avait été changer en euros et qu’ils avaient partagé

en trois, chacun ayant reçu 250 euros.

Il a finalement confirmé la version exposée par PERSONNE5.).

Le 14 décembre 2022, PERSONNE2.) a comparu une seconde fois devant le Juge

d’instruction et a réitéré ses premières déclarations. Confronté aux faits commis le 3

octobre 2022 au préjudice de PERSONNE6.), il a contesté toute implication. Il a précisé

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) l’avaient demandé de les accompagner. Étant

donné qu’à ce moment-là, il avait un emploi et donc des rentrées d’argent, il a refusé de

ce faire. PERSONNE2.) a encore indiqué qu’il s’était effectivement rendu au sex-shop

avec PERSONNE1.), alors qu’il désirait acheter du viagra. PERSONNE1.) avait pris

des menottes que PERSONNE2.) avait payées.

PERSONNE1.)

Le 21 octobre 2022, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’instruction. Alors qu’il

a continué à avouer être entré dans l’appartement occupé par PERSONNE5.) au motif

qu’il voulait récupérer l’argent qu’il considérait qu’elle lui avait volé, il a contesté toute

forme de violence à l’égard d’PERSONNE5.), à l’exception du fait qu’un d’eux l’avait

poussée en rentrant, ce qui avait provoqué sa chute. Il a encore contesté l’utilisation de

menottes et a – contrairement aux déclarations de PERSONNE2.) et d’PERSONNE5.),

ainsi que contrairement à ses déclarations au début de sa comparution, lors desquelles

il avait indiqué que le sac contenant l’argent avait été posé à l’entrée de l’appartement,

de sorte qu’ils s’en étaient emparés et avaient quitté les lieux – déclaré qu’un d’eux,

sans indiquer qui, était resté près de la porte d’entrée, afin d’éviter que celle-ci ne se

referme et qu’ils n’arrivent plus à sortir, tandis que les deux autres avaient fouillé

l’appartement. Par la suite, il a encore déclaré qu’il avait pris le téléphone se trouvant

sur la table de la cuisine, afin d’éviter qu’PERSONNE5.) ne puisse appeler la police. Il

a finalement précisé que rien n’avait été organisé au préalable.

Le 14 décembre 2022, PERSONNE1.) a comparu une seconde fois devant le Juge

d’instruction et a exposé une nouvelle version des faits. Ainsi, il aurait attaqué

PERSONNE5.), alors que quelques jours auparavant, elle lui aurait volé la somme de

250 à 300 euros qui se trouvait dans la poche de sa veste. Il avait ensuite reçu des

menaces par messages des proxénètes d’PERSONNE5.). Par ailleurs, contrairement aux

aveux de PERSONNE2.), celui-ci n’aurait pas été informé de la raison pour laquelle il

avait dû accompagner PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Concernant le fait commis le 3 octobre 2022 au préjudice de PERSONNE6.),

PERSONNE1.)

a confirmé être entré, ensemble avec

PERSONNE3.), dans

l’appartement occupé par elle. Il a expliqué qu’il avait été menacé par des proxénètes

et qu’il voulait leur montrer qu’il n’avait pas peur d’eux. Il a insisté « Je n’aime pas

qu’on me menace ». PERSONNE1.) a indiqué avoir pris le taxi avec PERSONNE3.)

tant pour s’y rendre que pour rentrer au café. Il a cependant contesté toute forme de

violence qui aurait été exercée à l’égard de PERSONNE6.), PERSONNE3.) s’était

limité à la tenir. Il a encore contesté l’utilisation d’un couteau et de menottes. Il a précisé

qu’ils avaient jeté les sacs et leur contenu, à l’exception de l’argent, dans une poubelle

et qu’ils avaient cassé le téléphone portable qu’ils avaient jeté ensuite également dans

une poubelle.

Concernant l’implication de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a confirmé que celui-ci

n’avait pas participé à cette infraction.

Concernant sa présence au sex-shop PERSONNE10.), il a confirmé s’y être rendu à

plusieurs reprises, mais qu’il n’y avait jamais acheté de menottes.

Finalement, concernant les images enregistrées dans la photothèque de son téléphone

portable, PERSONNE1.) a expliqué en relation avec les liasses d’argent photographiées

qu’il disposait régulièrement de beaucoup d’argent provenant des machines à jeux

installées dans son café et en relation avec la photographie d’un couteau, qu’il s’agissait

de celui d’un client qui avait eu une dispute avec un autre client.

PERSONNE3.)

Le 28 octobre 2022, PERSONNE3.) a comparu une première fois devant le Juge

d’instruction. Il a réitéré sa version des faits exposée lors de son interrogatoire par les

enquêteurs le jour précédent. PERSONNE3.) a cependant indiqué que PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) avaient mis un cache-cou pour dissimuler partiellement leur visage,

tandis que lui avait porté un masque chirurgical. Selon PERSONNE3.), les deux autres

portaient également des gants en latex. Il a par ailleurs indiqué ne jamais avoir reçu une

partie du butin. Il a encore mentionné s’être rendu à plusieurs reprises au sex-shop

PERSONNE10.), mais cela seulement pour y acheter « ses pilules ».

Le 14 décembre 2022, PERSONNE3.) a comparu une seconde fois devant le Juge

d’instruction et a précisé avoir accepté de suivre PERSONNE1.) « pour avoir de la

coke ». Bien qu’il ait réitéré la version consistant à dire qu’il n’est entré que dans un

second temps dans l’appartement occupé par PERSONNE5.), il a avoué avoir reçu une

partie du butin, à savoir 10 grammes de cocaïne de la part d’PERSONNE1.). Il a encore

avoué que lui aussi avait tant porté un masque que des gants en latex.

Confronté au fait commis le 3 octobre 2022 au préjudice de PERSONNE6.),

PERSONNE3.) a expliqué qu’PERSONNE1.) lui avait demandé de l’accompagner

auprès d’une prostituée. Il avait aussi demandé PERSONNE2.), celui-ci avait cependant

refusé, de sorte qu’PERSONNE3.) était parti seul en taxi avec PERSONNE1.) qui lui

avait donné un couteau « pour faire taire la victime ». Selon PERSONNE3.), il est entré

en premier, a fait la bise à PERSONNE6.) et PERSONNE1.) a profité pour entrer dans

l’appartement. Ce dernier a pris la prostituée par les bras et l’a menottée, tandis que lui

a brandi le couteau et a dit « Shut up and show us where the money is. You don’t have

to scream ». La prostituée leur a montré que l’argent se trouvait dans la poubelle où ils

l’ont trouvé dans le double fond. PERSONNE3.) a par ailleurs avoué s’être emparé de

la chaîne et de la bague de PERSONNE6.).

Par la suite, PERSONNE3.) a déclaré qu’PERSONNE1.) ne lui avait donné le couteau

que dans la cage d’escalier de l’hôtel et lui aurait dit « ce sont des putes. Elles ne peuvent

pas porter plainte alors que ce qu’elles font est interdit ». Contrairement à ses

déclarations au début de la comparution,

PERSONNE3.)

a aussi indiqué

qu’PERSONNE1.) s’était emparé du sac contenant l’argent de PERSONNE6.), puis

qu’ils avaient pris la fuite.

Ils s’étaient ensuite dirigés vers le parc de ADRESSE8.) où il avait jeté le couteau dans

des buissons. PERSONNE1.) avait vérifié le contenu du sac, s’était emparé de l’argent

et avait jeté le sac, y compris son contenu dans une poubelle. PERSONNE3.) a déclaré

avoir cassé le téléphone portable. Ensuite, PERSONNE1.) voulait partager le butin et

lui aurait dit que lui, il donnerait 200 euros à PERSONNE2.) et a attendu de lui qu’il

fasse de même. PERSONNE3.) a indiqué « avoir préféré prendre sa part en cocaïne ».

Confronté aux déclarations de PERSONNE6.) et à ses blessures, PERSONNE3.) a

indiqué que le terme à employer concernant la bague et le collier était « subtiliser » et

non pas « arracher » et que l’hématome au cou ne provenait pas du couteau, mais

ressemblait plutôt à un suçon.

Selon ses déclarations, PERSONNE3.) ne savait pas si PERSONNE2.) avait un lien

avec ces faits, bien qu’il le supposait.

-

Expertise psychiatrique

Par ordonnance du Juge d’instruction, l’expert en neuropsychiatrie, Docteur Marc

GLEIS, a été mandaté pour procéder à une expertise neuropsychiatrique sur la personne

d’PERSONNE3.).

Dans son rapport déposé le 1er mai 2023, l’expert Docteur Marc GLEIS a conclu

qu’PERSONNE3.) avait tendance à se déresponsabiliser en ce qui concerne les faits lui

reprochés par le Ministère Public et a conclu que

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE3.) a présenté :

1. Un trouble de l'usage de la cocaïne F14.1,

2. Un trouble de l'usage de l'alcool F10.1,

Dans les antécédents on trouve la prise occasionnelle d'amphétamines, d'anabolisants, de MDMA.

Monsieur PERSONNE3.) présente quelques traits d'une personnalité dyssociale sans que le diagnostic

complet ne puisse être retenu.

Au moment des faits Monsieur PERSONNE3.) n'a pas présenté un trouble mental, ni une

déviation/perversion/tendance qui a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires.

Il n'a pas présenté une maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance qui a affecté ou annihilé la

liberté d'action de Monsieur PERSONNE3.).

Un traitement pour les différents troubles de l'usage d'une substance est possible et Monsieur

PERSONNE3.) semble motivé pour entreprendre un tel traitement.

Un internement n'est pas nécessaire.

Le pronostic d'avenir de Monsieur PERSONNE3.) eu égard au bilan psychiatrique est cependant

réservé, vu les quelques traits d'une personnalité dyssociale qui rendent une prise en charge

psychiatrique ou psychothérapeutique plus difficile ».

-

Déclarations à l’audience

À l’audience du 25 mars 2026, PERSONNE1.) a expliqué ne plus se souvenir de tous

les détails, puis s’est référé à ses déclarations faites dans le cadre de l’enquête et lors de

ses comparutions devant le Juge d’instruction. Il est cependant revenu sur certains

points de ses déclarations. Ainsi, il a indiqué que le vol commis à l’égard

d’PERSONNE5.) avait été l’idée d’PERSONNE3.). Il a encore réitéré qu’il n’avait

« pas touché la femme », mais que PERSONNE2.) l’avait jetée sur le lit et l’y avait

retenue.

Concernant les faits du 3 octobre 2022, il est intégralement revenu sur ses déclarations

précédentes et a indiqué que cela avait été l’idée d’PERSONNE3.). Il a précisé qu’il

n’avait pas eu connaissance du fait que celui-ci s’était équipé d’un couteau.

L’enquêtrice, PERSONNE4.), a exposé sous la foi du serment ses constatations

consignées dans ses rapports faisant partie intégrante du dossier répressif.

2. En Droit

-

Quant à la compétence rationae materiae

Les faits pouvant revêtir les infractions d’organisation criminelle, de blanchiment-

détention et de faux et usage de faux (articles 198 et 199bis du Code pénal) que le

Ministère Public reproche

aux prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie

par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à

la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de

délits connexes à des crimes).

En raison de la connexité des infractions d’organisation criminelle et de blanchiment-

détention aux infractions de vols qualifiés, ils restent de la compétence de la Chambre

criminelle.

Cependant, concernant l’infraction de faux et usage de faux en relation avec la carte

d’identité et le permis de conduire reprochée sub. B du réquisitoire, ensemble

l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE2.), le lien de connexité avec un des crimes

reprochés au prévenu fait défaut, de sorte que la Chambre criminelle est incompétente

pour en connaître.

-

Quant aux infractions

Au vu des déclarations fluctuantes d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE1.) et des

contradictions entre les déclarations des prévenus, la Chambre criminelle rappelle que

le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

-

L’infraction de vol qualifié commis à l’égard d’PERSONNE5.)

Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) l’infraction de vol à l’aide de violences commise à

l’égard d’PERSONNE5.).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre:

-

il faut qu'il y ait soustraction,

-

l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

-

l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres

termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime.

La Chambre criminelle constate que les prévenus ne contestent pas avoir été présents

devant, respectivement dans l’appartement d’PERSONNE5.), ce qui est d’ailleurs

confirmé par les données de géolocalisation résultant de l’exploitation du téléphone

portable d’PERSONNE1.) et par l’analyse des images des caméras de vidéosurveillance

du tram sur lesquelles les trois prévenus sont clairement visibles. Il s’ajoute qu’il peut

être constaté qu’ils sont sortis à 20.03 heures du tram à l’arrêt permettant d’accéder à

l’appartement occupé par PERSONNE5.) et qu’à 20.37 heures – soit 34 minutes plus

tard, ils l’ont repris au même arrêt, le tout en s’étant encore rendus, selon leurs propres

déclarations, dans un débit de boissons pour boire quelques shots. De plus, sur les

images, il est visible qu’avant le vol PERSONNE3.) a porté sous son bras le sachet

blanc et qu’après le vol, c’est PERSONNE1.) qui a porté ledit sachet blanc – sachet

blanc qui a été retrouvé par la suite et qui contenait tant le téléphone portable

d’PERSONNE5.) que les clés des menottes utilisées à son encontre.

Concernant le déroulement du vol, la Chambre criminelle constate que les déclarations

d’PERSONNE5.) qui a été auditionnée à trois reprises étaient constantes et qu’elles sont

corroborées par les éléments du dossier, ainsi que par les aveux de PERSONNE2.).

Il convient ainsi de retenir que les trois prévenus se sont introduits par ruse dans

l’appartement d’PERSONNE5.). Ils ont en effet convenu d’un rendez-vous avec elle en

vue de prestations sexuelles. Or, leur objectif était clair dès le départ, il s’agissait de lui

dérober son argent et ses biens de valeur.

À ce titre, la Chambre criminelle tient à souligner que les déclarations d’PERSONNE1.)

consistant à dire qu’il avait voulu récupérer son argent qu’PERSONNE5.) lui avait volé

quelques jours auparavant ne sont pas crédibles. En effet, lors de son interrogatoire du

20 octobre 2022 par les enquêteurs, il ne connaissait plus l’adresse où il s’était rendu

pour bénéficier des services d’PERSONNE5.), ensuite lors de sa première comparution

devant le Juge d’instruction, la mémoire semblait lui être revenue et a indiqué qu’il

s’agissait du ADRESSE23.). Or, selon PERSONNE5.), celle-ci était arrivée quatre

jours avant le vol au Luxembourg et avait occupé jusqu’au 9 septembre 2022, un

logement dans la ADRESSE24.). Il s’ajoute que lors de ces deux premières déclarations

précitées, PERSONNE1.) avait indiqué qu’il n’avait pas reçu les prestations espérées

lors de son prétendu rendez-vous, alors qu’il avait payé l’intégralité du prix, soit 250

euros, mais que lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction, il avait

indiqué qu’PERSONNE5.) lui avait volé la somme de 250 euros qui se trouvait dans la

poche de sa veste. Ainsi, même si un supposé vol a été commis ou si une prostituée n’a

pas effectué la prestation attendue par PERSONNE1.), ce n’était pas PERSONNE5.).

Ensuite, il ressort des déclarations d’PERSONNE5.) que dans l’appartement,

PERSONNE2.) lui a arraché son téléphone portable des mains – selon ses déclarations,

pour éviter qu’elle ne téléphone à la police, et PERSONNE1.) l’a retenue avec force

pour que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) puissent fouiller l’appartement et lui

soustraire l’argent qu’elle avait durement gagné depuis cinq jours, ainsi que trois sacs à

main. Ayant trouvé ce qu’ils cherchaient, ils ont quitté l’appartement.

Il est dès lors établi que les prévenus ont soustrait des choses mobilières appartenant à

PERSONNE5.).

L'intention frauduleuse des prévenus se dégage à suffisance des circonstances dans

lesquelles ils se sont approprié les objets précités, sachant très bien qu'ils ne leur

appartenaient pas et qu’PERSONNE5.) ne leur avait pas donné l'autorisation de se les

approprier.

L’infraction de vol est partant établie dans le chef des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Concernant la circonstance aggravante des violences prévue par l’article 468 du Code

pénal, la Chambre criminelle rappelle que par violences, l'article 483 du Code pénal

vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences

simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du

Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour

de cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la

définition de « violences », les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou

voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit

requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, selon l’identification par PERSONNE5.) et les aveux de PERSONNE2.),

ce dernier lui a arraché le téléphone portable des mains et le collier du cou. De plus,

PERSONNE1.) lui a tenu la bouche fermée, l’a poussée de sorte qu’elle chute, lui a

porté des coups, ayant notamment pour conséquences la blessure à l’oreille droite et la

blessure sur la pommette gauche qui résultent des photographies prises par les agents

de la police, et a essayé de la menotter, ce qui lui a également occasionné des blessures

aux poignets.

L'emploi de violences physiques est dès lors établi.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de vol à l’aide de violences telle

que libellée sub. A.I.1. dans le réquisitoire du Ministère Public est à retenir à l’encontre

de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE1.).

-

L’infraction de séquestration à l’encontre d’PERSONNE5.)

Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) l’infraction de séquestration commise à l’égard d’PERSONNE5.).

L’article 442-1 du Code pénal dispose que

« Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait

enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou

faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des

auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée,

détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou

séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant

le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la

séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration

a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ».

La séquestration reprochée aux trois prévenus est intervenue dans le cadre du vol

qualifié retenu à leur égard ci-dessus.

La Chambre criminelle rappelle une décision de la Cour d’appel (arrêt n°10/16 de la

chambre criminelle) du 12 avril 2016 selon laquelle

« la Cour maintient son interprétation selon laquelle, pour qu’il y ait enlèvement, arrestation,

séquestration ou détention au sens de l’article 442-1 du Code pénal, la prise comme otage est la

première condition qui doit être remplie. La signification de l’article 442-1 résulte tant de sa place

occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-I intitulé « De la prise d’otage », que des travaux

parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet: 1° de modifier certains

articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du Code pénal intitulé « De l'enlèvement des mineurs »;

2° de réprimer la prise d'otages.

Or, s'il est vrai qu’en l’espèce la victime a été menottée et ligotée lors du cambriolage, ce fait ne

constitue pas un forfait individualisé par rapport au vol avec violences, mais bien l’alternative des

violences exercées, le même fait ne pouvant s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont

susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou

constitutif de l’infraction à venir (Arrêts de la Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet 2003; n°15/07 du 11

février 2014; n° 19/14 Ch. Crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326) ».

En l’espèce, PERSONNE5.) a été retenue et partiellement menottée dans le cadre du

vol à l’aide de violences, de sorte que l’élément relatif au mobile de la séquestration fait

défaut.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont dès lors à

acquitter de l’infraction de séquestration libellée sub I.3 à titre principal.

Il n’en reste toutefois pas moins que les prévenus ont privé PERSONNE5.) de sa liberté

d’aller et de venir en la retenant contre son gré pendant que l’appartement a été fouillé

pour trouver l’argent et les biens de valeur, et ce en ayant pleinement conscience que

cette détention était illégale. PERSONNE5.) était donc dépourvue de la possibilité de

s’échapper de l’appartement.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont dès lors à retenir dans les liens

de l’infraction prévue à l’article 434 du Code pénal telle que libellée sub. I.3 à titre

subsidiaire du réquisitoire par le Ministère Public.

-

L’infraction de vol qualifié commis à l’égard de PERSONNE6.)

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces commis la nuit

dans une maison habitée par deux personnes, une arme ayant été employée et montrée

au préjudice de PERSONNE6.).

Concernant les éléments constitutifs du vol, la Chambre criminelle renvoie à ses

développements ci-dessus concernant le vol commis au préjudice d’PERSONNE5.).

La Chambre criminelle note tout d’abord que les prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) n’ont pas contesté d’avoir commis le 3 octobre 2022 un vol au préjudice

de PERSONNE6.).

Leurs aveux sont corroborés par les images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance de l’hôtel ADRESSE16.) sur lesquelles il est visible qu’à 22.19 heures

deux hommes sont arrivés à devant l’hôtel et qu’après quelques difficultés liées au code

d’entrée, ils ont pénétré à 21.24 heures dans le sas de l’hôtel. PERSONNE3.) qui portait

à ce moment-là des lunettes et PERSONNE1.) sont clairement identifiables. Après avoir

emprunté les escaliers, ils ont disparu du champ d’enregistrement des caméras de

vidéosurveillance. Ils ont réapparu quatre minutes plus tard, à 21.28 heures. Ils avaient

alors leurs capuches sur leur tête et PERSONNE1.) (identifiable notamment sur base de

son pantalon foncé et de ses chaussures) tenait un sac noir dans sa main – lequel il

n’avait pas lorsqu’il est entré dans l’hôtel quelques minutes auparavant.

Leurs aveux sont encore corroborés par les informations données par la société

SOCIETE5.), par les perquisitions effectuées auprès des opérateurs en téléphonie

permettant de constater que le téléphone portable d’PERSONNE1.) était connecté à

22.33 heures à l’antenne « SOCIETE6.) », soit à 170 m de l’hôtel ENSEIGNE4.), ainsi

que par l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.) qui a mis en évidence

que le jour des faits, il avait essayé de joindre la société SOCIETE5.) vers 22.33 heures.

À ce titre, il convient de relever qu’un tel taxi a pu être aperçu sur les images de

vidéosurveillance de l’hôtel ADRESSE16.) lorsque lui-même et PERSONNE3.) se

trouvaient devant la porte d’entrée de l’hôtel. Il s’ajoute que les données de

géolocalisation enregistrées dans son téléphone ont permis de constater que celui se

trouvait le 3 octobre 2022, entre 22.22 et 22.31 heures, soit au moment où le vol a été

commis au préjudice de PERSONNE6.), à côté du ADRESSE19.) sur le ADRESSE20.),

donc à proximité du lieu du crime.

Il est dès lors établi que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont soustrait

des choses mobilières appartenant à PERSONNE6.).

Concernant l’implication de PERSONNE2.), la Chambre criminelle constate que celui-

ci conteste avoir participé au vol commis au préjudice de PERSONNE6.).

PERSONNE3.) a précisé qu’PERSONNE1.) avait demandé PERSONNE2.) de

participer, ce que celui-ci avait cependant refusé. De plus, PERSONNE6.) n’a fait

référence qu’à deux auteurs.

Le fait qu’il résulte de l’enquête que PERSONNE2.) semble avoir accompagné le 28

septembre 2022 PERSONNE1.) lors de l’achat des menottes utilisées dans le cadre du

vol commis le 3 octobre 2022 ne peut suffire à prouver une quelconque implication de

sa part.

PERSONNE2.) est dès lors à acquitter de l’infraction de vol qualifié libellé sub. II.1 du

réquisitoire par le Ministère Public.

Les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :

L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces

dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a

été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction,

escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses

fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un

fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été

commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou

montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses

dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de

la réclusion de quinze à vingt ans.

À l’audience, le mandataire d’PERSONNE1.) a contesté que l’élément de la maison

habitée serait établi en l’espèce. Lors de ses déclarations le 14 décembre 2022,

PERSONNE1.) avait par ailleurs contesté toute forme de violence.

La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l'application de l'article 471 du

Code pénal et définie à l'article 479 du même code, ne vise pas seulement les édifices

ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes,

mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est

suffisante pour conférer aux lieux en question la nature de maison habitée (cf. Raymond

CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).

Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge,

toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation.

D’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation

ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation permanente

et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour

certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat

de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque, qu’un bureau de poste,

ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways constituent une maison

habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome

16, vo. Vol, no. 661).

L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été

élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend

régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21

mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/ L. et E. B.).

En l’espèce, il est établi que le vol a été commis dans le studio de l’hôtel ENSEIGNE4.)

occupé par PERSONNE6.) au titre d’hébergement et de lieu lui permettant d’exercer

son activité professionnelle, soit dans un lieu assimilé par la jurisprudence à une maison

habitée.

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences

ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G.

SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions,

p. 318).

Tout en renvoyant à la définition des violences prévue par l'article 483 du Code pénal

exposée sous l’infraction de vol commis au préjudice d’PERSONNE5.), la Chambre

criminelle rappelle que ce même article entend par menaces « tous les moyens de

contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale

peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de

nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait

l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter

l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte

des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf.

G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des

extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

La Chambre criminelle retient qu’au vu des déclarations claires et précises de

PERSONNE6.), tant les menaces que les violences sont établies.

PERSONNE6.) a en effet pu indiquer que c’était l’auteur qui portait des lunettes, soit

PERSONNE3.), qui lui avait violemment enlevé sa main de la poignée de la porte, qui

avait fermé la porte, qui s’était positionné derrière elle, qui lui avait mis les menottes et

qui lui avait montré son couteau qu’il avait ensuite poussé contre sa gorge.

Le recours au couteau est d’ailleurs confirmé par les déclarations d’PERSONNE3.) qui

a indiqué que c’était PERSONNE1.) qui lui avait donné le couteau et que lui-même

l’avait ensuite jeté après la commission des faits. De plus, s’il est vrai que les

déclarations d’PERSONNE3.) n’étaient pas claires en ce qui concerne le moment précis

lors duquel PERSONNE1.) le lui a remis, il a clairement indiqué que c’était lui qui avait

brandi le couteau et avait dit « Shut up and show us where the money is. You don’t have

to scream ». Le fait que le couteau ait été poussé contre la gorge de PERSONNE6.) est

encore confirmé par les photographies prises par les agents de la police sur lesquelles

plusieurs hématomes - et non pas des suçons tel qu’PERSONNE3.) a estimé lors de ses

déclarations devant le Juge d’instruction -, compatibles avec ce geste, sont visibles.

La Chambre criminelle retient qu’en pointant le couteau en direction de

PERSONNE6.), PERSONNE3.) avait l’intention de dominer la résistance de la victime

en lui faisant peur et qu’il l’a partant menacée par geste.

Concernant ensuite le fait que PERSONNE6.) a été menottée, la Chambre criminelle

constate qu’PERSONNE3.) y a non seulement fait référence, mais que les menottes ont

pu être saisies par les agents de la police technique.

Finalement, les violences sont encore établies au vu des aveux d’PERSONNE3.)

suivant lesquels c’était bien lui qui avait arraché le collier du cou de PERSONNE6.), ce

qui a également contribué aux hématomes visibles sur les photographies prises par les

agents de la police.

L'emploi de violences physiques et de menaces est dès lors établi.

L’application de l’article 471 du Code pénal requiert en outre l’une des conditions

énumérées audit article.

Concernant tout d’abord la condition suivant laquelle le vol a été commis la nuit par

deux ou plusieurs personnes, la Chambre criminelle rappelle que l’article 478 du Code

pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant

le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil.

En l’espèce, il est constant en cause que les faits ont eu lieu le 3 octobre 2022 entre

22.24 heures et 22.28 heures. Considérant que le soleil s’est couché ce jour-là à 19.10

heures, la condition de la nuit est établie.

La nuit n’est cependant pas considérée comme une circonstance aggravante assez grave

par elle seule pour entraîner une aggravation de la peine. Elle ne le devient que lorsque

cette circonstance se trouve réunie avec celle d’une pluralité d’auteurs.

Sont réputés avoir commis le crime ceux qui ont pris part aux actes d’exécution, qui ont

aidé à sa consommation soit par leur concours actif soit par leur présence ou par leur

surveillance. Il faut dès lors une coopération effective. Il faut que deux ou plusieurs

aient coopéré directement et matériellement au crime.

En l’espèce, il est constant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont agi ensemble. Si

PERSONNE3.) a initialement tenté de se dédouaner en affirmant qu’PERSONNE1.) lui

avait proposé d’aller bénéficier de prestations d’une prostituée, la Chambre criminelle

retient que ce dernier connaissait pertinemment la raison de leur visite auprès de

PERSONNE6.). Il possédait en effet le couteau avant d’entrer dans l’appartement et, tel

qu’il est visible sur les images des caméras de vidéosurveillance, il avait pris le soin de

mettre sa capuche pour éviter d’être reconnu. C’est d’ailleurs aussi lui qui est entré en

premier dans l’immeuble et dans l’appartement de PERSONNE6.).

Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve remplie en l’espèce.

Quant à la circonstance relative aux armes, il est à noter que sont compris dans le terme

« armes » au sens des articles 135 et 482 et du Code pénal « toutes machines, tous

instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour

tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage ».

Cette définition très large de l'expression « armes » a été utilisée par le législateur afin

que rien n'échappe à ses prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de

cette expression dans les « limites qu'indique le bon sens » (J.S.G. NYPELS, Le Code

pénal belge interprété, T.1, art. 135).

D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance

aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou

utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération

des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et

munitions du 15 mars 1983 (remplacée par la loi du 2 février 2022).

Dans cet ordre d'idées, il a même été jugé qu'un revolver factice et partant inapte à tirer

des munitions constitue une arme au sens des articles 471, 472 et 482 du Code pénal si,

par l'usage qui en a été fait, l'auteur des menaces a pu provoquer l'intimidation de la

victime du vol. En effet, l'accent est mis sur le caractère intimidant que l'auteur des

menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les moyens employés, abstraction

faite du caractère réellement dangereux de l'objet utilisé (Cour 20 février 1987, Pas. 27,

p. 97).

En l’espèce, PERSONNE3.) a menacé PERSONNE6.) en pointant un couteau en sa

direction, puis en le posant contre sa gorge, partant à l’aide d’un ustensile tranchant

donc une arme au sens des articles 135 et 482 du Code pénal.

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle retient que deux

circonstances de l’article 471 du Code pénal sont données et qu’il y a lieu de retenir à

charge d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE1.) l’infraction de vol avec violences et

menaces dans une maison habitée avec les circonstances que ce vol a été commis la nuit

par deux personnes et qu’une arme a été montrée et employée, sauf à retenir que

l’infraction a été commise entre 22.19 heures et 22.28 heures.

-

L’infraction de séquestration à l’encontre de PERSONNE6.)

Le Ministère Public reproche également aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE1.) l’infraction de séquestration à l’égard de PERSONNE6.).

Comme développé précédemment, la preuve d’une quelconque implication de la part

de PERSONNE2.) dans le cadre des faits commis à l’égard de PERSONNE6.) n’est pas

rapportée, de sorte qu’il est à acquitter également des infractions de séquestration, sinon

de détention arbitraire libellées sub. II.2 à son encontre.

Tout en faisant référence à ses développements en relation avec l’infraction de

séquestration à l’égard d’PERSONNE5.), la Chambre criminelle constate que la

séquestration reprochée à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) est intervenue dans le

cadre du vol qualifié retenu à leur égard ci-dessus.

En effet, PERSONNE6.) a été retenue et menottée dans le cadre du vol qualifié dont

elle a été victime, de sorte que l’élément relatif au mobile de la séquestration fait défaut.

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont dès lors à acquitter de l’infraction

de séquestration libellée sub II.2 à titre principal.

Il n’en reste toutefois pas moins que les prévenus ont privé PERSONNE6.) de sa liberté

d’aller et de venir en la retenant contre son gré pendant que l’appartement était fouillé

pour trouver l’argent et les biens de valeur, et ce en ayant pleinement conscience que

cette détention était illégale. PERSONNE6.) n’avait ainsi pas la possibilité de

s’échapper de l’appartement.

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction

prévue à l’article 434 du Code pénal telle que libellée sub. II.2 à titre subsidiaire du

réquisitoire par le Ministère Public, sauf à faire abstraction du bout de phrase suivant

« en se penchant sur elle et en la menottant partiellement » lequel correspond aux faits

concernant PERSONNE5.).

-

L’infraction d’organisation criminelle, sinon l’association de malfaiteurs

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.), à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.) d’avoir formé une organisation criminelle, sinon une association de

malfaiteurs, en vue de commettre de façon concertée les infractions de vols qualifiés et

de séquestration, sinon de détention arbitraire.

Les deux infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs

présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la

formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à

donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but

assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se

distinguent néanmoins nettement.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction

unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais

une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande

importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie

plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande

systématique dans les activités.

Pour des raisons de logique juridique, il y a dès lors lieu d’analyser d’abord l’association

de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1)

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2)

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter

ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3)

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres

et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but

assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer

les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation

des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se

borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre

les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,

doit être constatés en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment

propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours

de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113

du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal

annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur

existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.

11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim.,

1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une

hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,

l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de

ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en

eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait

d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des

associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003

confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance

de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et

qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs,

article 265-2NUMERO5.)).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette

volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,

sur son but.

En l’espèce, l’analyse du dossier répressif n’a pas permis de mettre en évidence de

manière univoque qu’une association réelle entre les prévenus - qui aurait dépassé

l’entente normalement rencontrée dans le cadre de la corréité de plusieurs auteurs -,

aurait existé de telle sorte qu'au moment des faits, les prévenus auraient agi dans le

cadre, sous les directions, pour le bénéfice ou avec l'assistance d'une association de

malfaiteurs telle qu’elle est prévue par les articles 322 et suivants du Code pénal.

L'infraction d’association de malfaiteurs n'étant pas établie à suffisance de droit, il y a

lieu d'en acquitter les prévenus.

Au vu de cette décision d’acquittement et considérant que l’organisation criminelle

constitue une association de malfaiteurs grevée de circonstances aggravantes,

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont également à acquitter de

l’infraction d’organisation criminelle libellée sub. III.1 du réquisitoire du Ministère

Public.

-

L’infraction de blanchiment

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus d’avoir détenu les objets des vols

qualifiés commis à l’égard d’PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), partant d’avoir

commis l’infraction de blanchiment-détention.

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le

produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est

prévu par l’article 506-1 sous 3) Code pénal.

L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à

ce délit.

L’infraction de vol aggravé figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à

l'article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol

qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction,

telles les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.

Il est constant en cause que les trois prévenus ont détenu les objets soustraits à

PERSONNE5.) et qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont détenu les objets soustraits

à PERSONNE6.) pour les avoir eux-mêmes soustraits aux victimes respectives.

Il s’ensuit que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment,

sauf à faire abstraction, en ce qui concerne PERSONNE2.) – au vu de la décision

d’acquittement -, des objets et des circonstances de temps et de lieux en relation avec le

vol commis au préjudice de PERSONNE6.).

Récapitulatif :

-

Quant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.):

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

I. le 10 septembre 2022, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), dans l’appartement no 2 du prédit

immeuble,

1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE5.), née

le DATE4.) en Russie, les objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) » de type NUMERO1.)

portant les numéros + NUMERO2.) (carte SIM russe) et + NUMERO3.) (carte

SIM luxembourgeoise),

-

les clefs de l’appartement loué,

-

un sac à main de la marque « ENSEIGNE2.) » de couleur brune,

-

un sac à main de la marque « ENSEIGNE3.) » de couleur noire,

-

un sac à main non autrement déterminé,

-

une somme d’argent de 2.000 euros,

-

une somme d’argent de 700 USD,

partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en

l’agressant, en lui donnant une gifle au visage, en la prenant au cou et en la poussant

contre le lit, en se penchant sur elle et en la menottant partiellement ;

2. en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet, détenu

une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le

permet, détenu PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en se penchant sur elle pour

la forcer de rester sur le lit et en la menottant partiellement pour l’empêcher de

s’enfuir ;

II. le 10 septembre 2022, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), ainsi qu’à L-ADRESSE9.) et L-

ADRESSE10.),

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les

produits directs d’une infraction énumérée au point 1) de cet article sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions visées au

point 1),

d’avoir détenu les choses visées sub I. 1 constituant le produit direct du vol qualifié

sub.I.1, partant formant le produit, direct d’une infraction énumérée au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de cette infraction ».

-

Quant à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.):

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont convaincus:

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

I. le 3 octobre 2022, entre 22.19 heures et 22.39 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), dans l’appartement no

68 au 4e étage de l’hôtel « ENSEIGNE4.) » de ADRESSE8.),

1. en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violences et de menaces, dans

une maison habitée, la nuit à deux personnes, des armes ayant été employées et

montrées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE6.), née

le 1er février 1990 en Russie, les objets suivants :

-

un sac à dos de la marque « ENSEIGNE5.) »,

-

un sac de la marque « ENSEIGNE6.) »,

-

un téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », de type P30Pro

Dualsim portant les numéros +NUMERO6.) (carte Sim russe) et +

NUMERO7.) (carte Sim luxembourgeoise),

-

un portemonnaie de couleur brune,

-

une carte de crédit de la banque russe SOCIETE1.) et une carte de crédit de la

banque russe SOCIETE2.),

-

trois cartes de débit de la Caisse d’épargne de l’État russe,

-

une carte de crédit SOCIETE3.) et un Token appartenant à PERSONNE7.),

-

deux passeports de la Fédération Russe,

-

une carte de la caisse de maladie de la Fédération Russe,

-

un permis de conduire russe,

-

une chaîne en or avec une croix et une pierre précieuse,

-

une bague en or,

-

une somme de 4.000 euros,

partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à

l’égard de PERSONNE6.), préqualifiée, dans une maison habitée, la nuit par deux

personnes, une arme, notamment un couteau, ayant été employée et montrée, les

violences et menaces ayant été exercées à l’égard de la victime préqualifiée, en lui

serrant les mains pour les menotter ainsi qu’en lui tenant le couteau à la gorge et en

lui arrachant violemment une chaîne en or de son cou et une bague en or de sa main

droite,

2. en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet, détenu

une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le

permet, détenu PERSONNE6.), préqualifiée, notamment la en menaçant et en la

tenant en échec à l’aide d’un couteau et en la menottant pour l’empêcher de s’enfuir,

II. le 3 octobre 2022, entre 22.19 heures et 22.28 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), ainsi qu’à L-

ADRESSE9.) et L-ADRESSE10.),

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les

produits directs d’une infraction énumérée au point 1) de cet article sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions visées au

point 1),

d’avoir détenu les choses visées sub I. 1 constituant le produit direct du vol qualifié

sub.I.1, partant formant le produit, direct d’une infraction énumérée au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de cette infraction ».

La peine :

-

Quant au dépassement du délai raisonnable :

À l’audience du 25 mars 2026, Maître Ralph PEPIN a plaidé le dépassement du délai

raisonnable et a estimé que celui-ci devait être pris en considération dans le cadre de la

détermination de la peine à prononcer.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans

un délai raisonnable.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,

au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui

des autorités compétentes.

Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les

circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir

le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY,

Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence

strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de

déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)

datent du 10 septembre 2022 et du 3 octobre 2022. PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

ont été interpellés le 20 octobre 2022 et ont été inculpés le lendemain par le Juge

d’instruction. PERSONNE3.) s’est présenté le 27 octobre 2022 au commissariat de

police où il a été interrogé. Le lendemain, il a été inculpé par le Juge d’instruction.

Le 14 décembre 2022, les trois prévenus ont comparu une seconde fois devant le Juge

d’instruction où ils ont été inculpés du chef des faits du 3 octobre 2022.

Alors que le Ministère Public avait demandé par Brm du 23 décembre 2022 au Juge

d’instruction de clôturer l’instruction, aucune suite n’y avait été réservée.

Le 6 novembre 2023 Ministère Public a adressé un nouveau Brm au Juge d’instruction

qui a finalement clôturé l’instruction par ordonnance du 15 novembre 2023.

Une période d’inaction de pratiquement une année peut être retenue.

Le même jour, soit le 15 novembre 2023, le Ministère Public a adressé son réquisitoire

de renvoi à la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement. Celle-ci a prononcé

son ordonnance de renvoi le 24 avril 2024. Ce délai de cinq mois peut également être

retenu dans le cadre de l’appréciation du délai raisonnable.

L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 27 novembre 2025, soit plus d’une année

et demie après l’ordonnance de renvoi. À cette audience, l’affaire a été reportée à la

demande du mandataire d’PERSONNE3.) à l’audience du 25 mars 2026.

Au vu des trois périodes d’inaction constatées ci-dessus, la Chambre criminelle retient

qu’il y a lieu de considérer le dépassement du délai raisonnable dans la détermination

de la peine à prononcer à l’encontre d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE3.).

-

Quant à PERSONNE2.) :

Les infractions de vol qualifié, de détention arbitraire et de blanchiment-détention

retenues à l’encontre de PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’en

application de l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée.

L’article 468 du Code pénal punit le vol qualifié tel que retenu à l’encontre de

PERSONNE2.) d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La détention ou l’arrestation illégale est punie, conformément à l’article 434 du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251

à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 4NUMERO5.) du Code pénal.

Suivant les informations résultant du dossier répressif, PERSONNE2.) est connu des

services de police marocains du chef de coups et blessures commis à l’aide d’une arme

blanche, des services de police français du chef de recel, de vol avec violences n’ayant

pas entraîné une incapacité totale de travail, d’escroquerie et d’offre ou de cession non

autorisée de stupéfiants et des services de police belges du chef de vols simples et

qualifiés, d’outrages, de rébellion et de détention de stupéfiants.

Tout en prenant en considération ces informations, ainsi que la grande énergie

criminelle du prévenu, sa facilité de passage à l’acte, la gravité de l’infraction et les

conséquences négatives importantes pour la victime, mais en tenant aussi compte du

dépassement du délai raisonnable et des aveux de PERSONNE2.) tout au long de la

procédure, la Chambre criminelle prononce une peine de réclusion de 8 ans à son

encontre.

Au vu du casier judiciaire français de PERSONNE2.) duquel il ressort qu’il a été

condamné à une peine d’emprisonnement ferme avant la commission des faits d’espèce,

tout aménagement de la peine de réclusion est légalement exclu.

La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE2.) sur base de l’article 10 du Code

pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est

revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code

pénal.

-

Quant à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.)

Les infractions de vol qualifié, de détention arbitraire et de blanchiment-détention

retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.) se trouvent en concours

idéal et en concours réel. En effet, les trois infractions commises le 10 septembre 2022

sont en concours idéal entre elles, tout comme les trois infractions commises le 3

octobre 2022. Ces deux groupes d’infractions sont ensuite en concours réel. En

application de l’article 62 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée. La

peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans,

pourra être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

L’article 471 du Code pénal punit le vol qualifié commis au préjudice d’PERSONNE5.)

d’une peine de réclusion de dix à quinze ans et le vol qualifié commis au préjudice de

PERSONNE6.) d’une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

La détention ou l’arrestation illégale est punie, conformément à l’article 434 du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251

à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le vol aggravé commis au préjudice

de PERSONNE6.). La peine encourue par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) est,

conformément aux dispositions de l’article 62 du Code pénal, la peine de réclusion de

quinze à vingt-cinq ans.

PERSONNE1.)

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.), la Chambre

criminelle prend en considération sa grande énergie criminelle, sa facilité de passage à

l’acte, la gravité des infractions, les conséquences négatives importantes pour les

victimes et son rôle dominant dans la perpétration des infractions, mais également le

dépassement du délai raisonnable.

Par ailleurs, en application des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des

circonstances atténuantes, la réclusion de quinze à vingt ans est remplacée par la

réclusion non inférieure à cinq ans.

A ce titre, la Chambre criminelle constate qu’PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience

pour assumer les conséquences de ses actes et semble, au vu des pièces versées à

l’audience, avoir repris sa vie en main.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle prononce une peine de réclusion

de 10 ans à l’encontre d’PERSONNE1.).

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et qu’il ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure, il y

a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 6 ans de la peine de

réclusion à prononcer à son encontre. En effet, la Chambre criminelle estime que la

gravité des actes et l’absolue gratuité de ses actes, s’opposent à un octroi du sursis total

quant à la peine de réclusion à prononcer.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)

est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce, à vie, les

interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

PERSONNE3.)

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard d’PERSONNE3.), la Chambre

criminelle prend en considération sa grande énergie criminelle, sa facilité de passage à

l’acte, la gravité des infractions, les conséquences négatives importantes pour les

victimes et l’absence de toute prise de conscience tentant lors de ses déclarations devant

le Juge d’instruction de faire croire qu’PERSONNE1.) avait agi par ruse à son égard, le

tout en essayant de se déresponsabiliser tel que l’expert Dr. Marc GLEIS l’a retenu dans

son rapport.

La Chambre criminelle prend cependant également le dépassement du délai raisonnable

en considération.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle prononce une peine de réclusion

de 12 ans à l’encontre d’PERSONNE3.).

Au moment de la commission des infractions retenues en l’espèce à son encontre,

PERSONNE3.) n’avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Ne paraissant pas indigne de bénéficier de cette mesure, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 6 ans de la peine de réclusion à

prononcer à son encontre. En effet, la Chambre criminelle estime que la gravité des

actes et l’absolue gratuité de ses actes, s’opposent à un octroi du sursis total quant à la

peine de réclusion à prononcer.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE3.)

est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce, à vie, les

interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Confiscations /Restitution :

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objets utilisés dans le cadre de la

commission des infractions retenues à l’encontre des prévenus, des objets suivants :

-

paire de menottes en peluche de couleur rose, saisie suivant procès-verbal

numéro JDA-120941-2 dressé le 4 octobre 2022 par la police grand-ducale,

région Capitale, commissariat C3R Luxembourg – Grp.1,

-

paire de baskets rouges de la marque ENSEIGNE11.), modèle 247, saisie suivant

procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2022-119553-73/SCPA dressé le 20 octobre

2022 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand

banditisme,

-

pullover à capuche noir, Icono, taille L, et paire de baskets, ENSEIGNE11.),

beiges, pointure 43, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2022-

119553-78/SCPA dressé le 20 octobre 2022 par la police grand-ducale, service

de police judiciaire, répression du grand banditisme,

-

ENSEIGNE12.), IMEI NUMERO8.), sans sim, code NUMERO9.), saisi suivant

procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2022-119553-79/SCPA dressé le 20 octobre

2022 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand

banditisme,

et la restitution :

-

du téléphone portable de la marque ENSEIGNE13.) saisi suivant procès-verbal

numéro SPJ-CB-RB/2022-119553-16/SCPA dressé le 26 septembre 2022 par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand banditisme,

à son légitime propriétaire, PERSONNE11.).

PAR CES MOTIFS

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), par

jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et par jugement

par défaut à l’égard du prévenu déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.),

alias PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

se déclare incompétente pour connaître des délits de faux et usage de faux libellés

sub. B du réquisitoire du Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, à

l’encontre de la personne déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE2.) ;

se déclare compétente pour connaître des délits d’organisation criminelle et de

blanchiment-détention libellés sub. III du réquisitoire du Ministère Public ;

dit qu’il y a dépassement du délai raisonnable ;

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à la peine de

réclusion de dix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 168,84

euros (dont 116 euros pour une consultation médicale) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11

du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il

en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement

d'enseignement ;

PERSONNE3.)

acquitte PERSONNE3.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à la peine de

réclusion de douze (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

2.322,04 euros (dont 2.139 euros pour le rapport d’expertise du Dr GLEIS et 116 euros

pour une consultation médicale) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre d’PERSONNE3.),

avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

prononce contre PERSONNE3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE3.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11

du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il

en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école,

d'enseigner et d'être employé dans un établissement

d'enseignement ;

la personne déclarant être

PERSONNE2.),

alias

PERSONNE2.),

alias

PERSONNE2.)

acquitte la personne déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

condamne la personne déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à la peine de réclusion de

huit (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 161,47 euros (dont

116 euros pour une consultation médicale) ;

prononce contre la personne déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics

dont il est revêtu ;

prononce contre la personne déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE2.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à

savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il

en existe ;

6. de port et de détention d'armes ;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement

d'enseignement ;

confiscations / restitutions :

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

paire de menottes en peluche de couleur rose, saisie suivant procès-verbal

numéro JDA-120941-2 dressé le 4 octobre 2022 par la police grand-ducale,

région Capitale, commissariat C3R Luxembourg – Grp.1,

-

paire de baskets rouges de la marque ENSEIGNE11.), modèle 247, saisie suivant

procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2022-119553-73/SCPA dressé le 20 octobre

2022 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand

banditisme,

-

pullover à capuche noir, Icono, taille L, et paire de baskets, ENSEIGNE11.),

beiges, pointure 43, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2022-

119553-78/SCPA dressé le 20 octobre 2022 par la police grand-ducale, service

de police judiciaire, répression du grand banditisme,

-

ENSEIGNE12.), IMEI NUMERO8.), sans sim, code NUMERO9.), saisi suivant

procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2022-119553-79/SCPA dressé le 20 octobre

2022 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand

banditisme,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE11.), du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE13.) saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-

RB/2022-119553-16/SCPA dressé le 26 septembre 2022 par la police grand-ducale,

service de police judiciaire, répression du grand banditisme.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 44, 62, 65, 66, 74, 434, 461, 468, 471 et

506-1 du Code pénal, de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de

l’Homme, et des articles 1, 2, 155, 179, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,

196, 217 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

Procureur d’Etat adjoint et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

VOIES DE RECOURS :

1 ère instance — Contradictoire - PERSONNE1.)

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

1 ère instance — Réputé contradictoire - PERSONNE3.)

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale. À partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours

en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le

jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

1ère instance – Défaut – la personne déclarant être PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE2.)

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de

réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition

dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le

numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de

vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.