Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1474 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and theft, imposing 18 months prison with no probation due to prior record.

Numéro de cause TALCH18_1474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement joined three separate criminal notices into a single judgment and convicted the defendant of fraud and theft. The prosecution alleged the defendant used a third party's credit card to steal goods worth over 40 euros at gas stations, while the defense argued for leniency based on partial confessions. The court rejected the defense's request for probation due to the defendant's specific judicial antecedents and imposed an 18-month prison sentence with no fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 461, 463 et 496 du Code pénal; When a defendant has specific judicial antecedents, the court may legally exclude measures of probation and impose a custodial sentence despite partial confessions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud and theft judicial antecedents probation exclusion ideal and real concurrence custodial sentence credit card fraud Tribunal d'Arrondissement pièces de légitimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 461, 463 et 496 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 461, 463 et 496 du Code pénal,
Articles 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
du prévenu sub II), est réprimée par l’article 496 du Code pénal, et non par l’article 52 du même
article 20 du Code pénal
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l’article 20 du Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal correctionnel de Luxembourg – 27 avril 2023
Cour d'Appel de Luxembourg – 13 septembre 2024
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1474/2026

not. 8981/25/CD

not. 6496/25/CD

not. 11332/25/CD

Ex. p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citations du 10 avril 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2026 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 8981/25/CD: escroquerie, tentative d’escroquerie.

not. 6496/25/CD : vol.

not. 11332/25/CD: vol.

À

cette audience,

Madame

le

Premier Juge-Président constata l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 8981/25/CD, 6496/25/CD et 11332/25/CD et de statuer par

un seul et même jugement.

Quant à la notice 8981/25/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8981/25/CD et notamment

les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.), en date du DATE2.) à 09.08 heures à la

station de service SOCIETE1.) à ADRESSE3.), dans le but de s'approprier une chose appartenant

à autrui, s'être fait remettre, au préjudice de la station de service SOCIETE2.), des marchandises

d'une valeur de 40,87 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait

de présenter en vue d'un paiement la carte VISA débit NUMERO1.) appartenant à PERSONNE3.),

né le DATE3.), pour faire croire à un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche sub Il) au prévenu, en date du DATE2.) entre 09.15 heures et 09.48

heures à la station de service SOCIETE3.), dans le but de s'approprier une chose appartenant à

autrui, avoir tenté de se faire remettre, au préjudice de la station de service SOCIETE3.), des

marchandises d'une valeur totale de 75,85 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses,

consistant dans le fait de présenter à trois reprises (entre 09.15 heures et 09.48 heures) en vue

d'un paiement la VISA débit n° NUMERO1.) appartenant à PERSONNE3.), pré-qualifié, pour faire

croire à un crédit imaginaire.

À l’audience publique du 29 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a avoué les faits lui reprochés

sous la notice 8981/25/CD.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications

des agents verbalisant, des images des caméras de vidéosurveillance des stations de service

SOCIETE2.) et SOCIETE3.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement

des aveux complets du prévenu à la barre, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.),

sous la notice 8981/25/CD, sont établies tant en fait qu’en droit.

Il y a toutefois lieu de préciser que la tentative d'escroquerie, telle que libellée et retenue à charge

du prévenu sub II), est réprimée par l’article 496 du Code pénal, et non par l’article 52 du même

Code, tel qu'erronément libellé par le Parquet, lequel vise la tentative de crimes.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le DATE2.) à 09.08 heures à la station de service SOCIETE1.) à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, se sera fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre,

au préjudice de la station de service SOCIETE2.), des marchandises d'une valeur de 40,87

euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en

vue d'un paiement la carte VISA débit NUMERO1.) appartenant à PERSONNE3.), né le

DATE3.), pour faire croire à un crédit imaginaire,

Il) le DATE2.) entre 09.15 heures et 09.48 heures à la station de service SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre

des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se

faire remettre, au préjudice de la station de service SOCIETE3.), des marchandises d'une

valeur totale de 75,85 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans

le fait de présenter à trois reprises (entre 09.15 heures et 09.48 heures) en vue d'un paiement

la VISA débit NUMERO1.) appartenant à PERSONNE3.), pré-qualifié, pour faire croire à un

crédit imaginaire. »

Quant à la notice 6496/25/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6496/25/CD et notamment

le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir, en date du

DATE4.)

vers

19.30 heures à ADRESSE4.), dans le café « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement à

PERSONNE4.), née le DATE5.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle

NUMERO2.), n° IMEI NUMERO3.), ainsi que sa housse et une carte d’identité italienne

appartenant à PERSONNE4.), préqualifiée, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le DATE4.), PERSONNE4.) s’est présentée au poste de police afin de déposer plainte pour le vol

de son téléphone portable, lequel contenait, à l’arrière de sa housse de protection, sa carte

d’identité.

Lors de son audition, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendue, le jour des faits, au café «

ENSEIGNE1.) » en compagnie d’un ami. Ils se seraient installés au comptoir, où elle aurait déposé

son téléphone portable, avant de commander des boissons. Après un bref moment d’inattention,

elle aurait constaté la disparition de son téléphone portable.

L’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance dudit café a permis de retracer les

circonstances du vol du téléphone portable de la plaignante. Il en ressort qu’un individu s’est

installé au comptoir, à proximité de l’endroit où se trouvait le téléphone portable de PERSONNE4.),

avant de s’en emparer et de le dissimuler sur lui, puis de quitter les lieux.

Au moyen d’une vérification effectuée à l’aide du programme de police « SOCIETE4.) », l’auteur

des faits a pu être identifié sans équivoque (« zweifelsfrei ») comme étant le prévenu

PERSONNE1.).

Tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique du 29 avril 2026, le prévenu a contesté

le fait lui reproché sous la notice 6496/25/CD, expliquant qu’il se trouvait chez son ex-copine le

jour des faits.

En droit

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont

pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant

d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale -

n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal

général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La

preuve du fait).

En l’espèce, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la personne apparaissant sur les images

issues du système de vidéosurveillance du café « ENSEIGNE1.) », sur lesquelles est documenté

le vol du téléphone portable de PERSONNE4.), est le prévenu PERSONNE1.), lequel a été

formellement identifié par les agents de police au moyen du programme « SOCIETE4.) ».

Il résulte de ces éléments que le prévenu s’est frauduleusement emparé du téléphone portable

appartenant à PERSONNE4.), ainsi que de sa housse de protection et de la carte d’identité de

cette dernière, laquelle se trouvait à l’arrière de ladite housse.

Il s’ensuit que les contestations du prévenu, dénuées de tout élément probant, n’emportent pas la

conviction du Tribunal, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol lui

reprochée par le Ministère Public sous la notice 6496/25/CD.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE4.) vers 19.30 heures à ADRESSE4.), dans le café « ALIAS1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à PERSONNE4.), née le DATE5.), un

téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO2.), IMEI NUMERO3.), ainsi

que sa housse et une carte d’identité italienne appartenant à PERSONNE4.), préqualifiée,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas. »

Quant à la notice 11332/25/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11332/25/CD et notamment

le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE6.) vers

13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.), au magasin

SOCIETE5.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.), une veste de la

marque « ENSEIGNE3.) », d’une valeur de 229 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, en date du

DATE7.)

vers

12.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.), au magasin

SOCIETE5.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.), une veste de la

marque « ENSEIGNE3.) », d’une valeur de 299 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.

D’emblée, le Tribunal constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé de l’infraction

reprochée au prévenu sub 2), en ce qu’il ressort des déclarations policières du plaignant

PERSONNE2.), recueillies lors de son dépôt de plainte du DATE6.) (procès-verbal NUMERO4.)

dressé le même jour par la Police grand-ducale, Commissariat de ADRESSE6.)), que l’objet

prétendument dérobé le DATE7.) est une veste de la marque « ENSEIGNE4.) ». Il y a partant lieu

de rectifier ledit libellé en ce sens.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le DATE6.), PERSONNE2.), en sa qualité de gérant du magasin « ENSEIGNE5.) » à

ADRESSE6.), s’est présenté au poste de police afin de déposer plainte du chef de deux vols

commis au sein dudit établissement les DATE6.).

Lors de son audition, il a déclaré avoir constaté ces faits, commis par le même individu, à l’examen

des images issues du système de vidéosurveillance du magasin pour les journées des DATE6.).

Il ressort de ces constatations qu’une veste de la marque « ENSEIGNE3.) », d’une valeur de 299

euros, a été dérobée le DATE6.), tandis qu’une veste de la marque « ENSEIGNE4.) », également

d’une valeur de 299 euros, a été dérobée le DATE7.).

Aux fins de l’identification de l’auteur, un échange a eu lieu avec les agents de la région, duquel il

est ressort qu’il pourrait s’agir du prévenu PERSONNE1.) sur les images.

À l’audience publique du 29 avril 2026, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré

ses déclarations policières faites lors de son dépôt de plainte du DATE6.).

Tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique du 29 avril 2026, le prévenu a contesté

le fait lui reproché sous la notice 11332/25/CD.

En droit

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont

pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant

d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale -

n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal

général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La

preuve du fait).

En l’espèce, le Tribunal constate que l’identification de l’auteur des vols commis au sein du

magasin « ENSEIGNE5.) » à ADRESSE6.) demeure incertaine.

En effet, selon les informations issues de l’échange entre les agents de police, le prévenu

PERSONNE1.) pourrait correspondre à l’auteur des faits, mais aucune identification certaine n’a

pu être établie.

Par ailleurs, le plaignant, PERSONNE2.), n’a pas été en mesure d’identifier l’auteur des faits, ne

l’ayant aperçu qu’à posteriori sur les images de la caméra de vidéosurveillance du magasin.

Au regard de ces éléments et en l’absence de tout autre élément probant, le Tribunal retient qu’un

doute subsiste quant à l’identité de l’auteur des faits, tels que libellés sous la notice 11332/25/CD,

doute qui doit profiter au prévenu.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I) le DATE6.) vers 13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.),

au magasin « SOCIETE5.) »,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE5.)», les objets

suivants :

-

une veste de la marque « ENSEIGNE3.) », d’une valeur de 229,- euros,

partant une chose ne lui appartenant pas,

II) le

DATE7.)

vers 12.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE5.) »,

en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.), les objets

suivants :

-

une veste de la marque « ENSEIGNE4.) », d’une valeur de 299,- euros,

partant une chose ne lui appartenant pas. »

La peine

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, retenues sous la notice 8981/25/CD, se

trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une même intention délictuelle. Ce

groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de vol retenue sous la notice

6496/25/CD.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple retenue à l’égard du

prévenu est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies, en vertu de l’article 496 du

Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000

euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 496 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des

faits, ainsi que les antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu

consistant en des

condamnations du chef de vols et d’escroqueries (Tribunal correctionnel de Luxembourg – 27 avril

2023 et Cour d’Appel de Luxembourg – 13 septembre 2024), mais également ses aveux partiels à

la barre, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l’article 20 du Code

pénal, le Tribunal décide cependant de faire abstraction d’une peine d’amende.

Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques de PERSONNE1.), cités ci-avant, toute mesure

de sursis à l’exécution de la peine est légalement exclue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

8981/25/CD, 6496/25/CD et 11332/25/CD,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal et en concours réel, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.800,63 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 461, 463 et 496 du Code pénal,

des articles 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, Vicky BIGELBACH,

Juge et Cathy DONCKEL, Juge déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.