Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1482 Généré par l'IA

TALCH13_1482 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 13 correctionnelle

Numéro de cause TALCH13_1482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : défendeur au civil. Elle donna lecture de conclusions écrites, qu’elle déposa sur le bureau du

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 409 du Code pénal, article 401 bis du Code pénal, article 453 du Code de la sécurité sociale, articles 398 du Code pénal, article 439 du Code pénal; TALCH13_1482 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 13 correctionnelle: Elle donna lecture de conclusions écrites, qu’elle déposa sur le bureau du

Mots-clés

Généré par l'IA
viol de mineur voies de fait infractions de violence violence domestique allégations d'abus infractions sexuelles contre des enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 409 du Code pénal
infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 401 bis du Code pénal
infraction à l’article 401 bis du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
articles 398 du Code pénal
article 439 du Code pénal
infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Vice-Bâtonnier

du 12 janvier 2026.

Jugt n° 1482/2026

not. 19/25/CD, 43416/25/CD,

47434/25/CD et 49776/25/CD

3x ex.p./

sp-s.prob.part.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE5.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre Pénitientiare d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître Sam

PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 20 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2026 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not.19/25/CD :

I. infraction à l’article 409 du Code pénal,

II. infraction à l’article 409 du Code pénal,

III. infraction à l’article 409 du Code pénal,

IV. infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,

V. 1) infraction à l’article 409 du Code pénal,

2) infraction à l’article 401 bis du Code pénal.

not. 43416/25/CD :

infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal.

not. 47434/25/CD :

infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal.

not. 49776/25/CD :

infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal.

infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

La témoin PERSONNE2.), assistéee de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendue en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.

Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil. Elle donna lecture de conclusions écrites, qu’elle déposa sur le bureau du

Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière et qui sont

annexées au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, résuma

les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marnie DELHALT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu, tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu les citations du 20 mars 2026 régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites sous les notices 19/25/CD, 43416/25/CD, 47434/25/CD et 49776/25/CD.

AU PÉNAL

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 22 avril 2026.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 30 mars 2026 et

versé à l’audience par la représentante du Ministère Public.

Notice 19/25/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19/25/CD.

Vu l’information donnée par courrier du 19 mars 2026 à la ORGANISATION1.) en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 31/12/2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,

sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE3.)), en la giflant ainsi qu'en

essayant de la tirer avec les cheveux,

II. le 26/05/2025 vers 10.35 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,

sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe PERSONNE2.), pré

qualifié, en lui donnant des coups au visage, en la tirant avec les cheveux ainsi qu'en la jetant

au sol,

III. le 26/05/2025 vers 15.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,

sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe

PERSONNE2.), pré qualifiée, en la poussant violemment,

IV. le 29/08/2025 vers 16.02 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 439 alinéa 4 du Code pénal,

d'avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de la personne

protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article Ier de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce d'avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de la

personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article Ier de

la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l'occurrence d'une mesure

d'expulsion du 27/05/2025, prolongée jusqu'au 10/09/2025,

V. le 3/11/2025 vers 20.30 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,

sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe

PERSONNE2.), pré qualifiée, en la frappant au niveau de son bras gauche,

2) en infraction à l'article 401 bis du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de

quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de

compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait,

à l'exclusion de violences légères,

avec la circonstance que l'auteur est le parent légitime, naturel ou adoptif, ou autre ascendant

légitime, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde,

en l'espèce, d'avoir en tant que père volontairement fait des blessures ou porté des coups à son

fils PERSONNE3.) né le DATE3.) à ADRESSE4.) (B), partant à un enfant au-dessous de l'âge

de quatorze ans accomplis, en lui donnant un coup contre son bras. »

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité ni la qualification des

infractions lui reprochées.

Quant aux faits libelllés sub I.

Concernant les faits du 31 décembre 2024, il résulte des déclarations policières de

PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience, que son époux lui a porté une

gifle et a essayé de lui tirer les cheveux mais que ces coups ne lui ont pas causé de blessures.

La tentative de coups et blessures n’étant toutefois pas réprimée par le Code pénal, il n’y a pas

lieu de retenir le fait d’avoir essayé de tirer les cheveux de son épouse à l’encontre du prévenu.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la qualité de conjoint de la victime, celle-ci

est également à retenir dans le chef du prévenu alors qu’il n’est pas contesté que le couple était

marié au moment des faits lui reprochés.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public

sub I., sauf en ce qui concerne les blessures causées et le fait de tirer les cheveux.

Quant aux faits libellés sub II.

Concernant les faits du 26 mai 2025 au matin, il résulte du procès-verbal dressé en cause et

notamment des constatations policières, des déclarations policières de PERSONNE2.),

confirmées sous la foi du serment à l’audience, du certificat médical du Dr PERSONNE4.) daté

du 26 mai 2025, ainsi que des aveux du prévenu, que PERSONNE2.) a reçu, lors de cet épisode,

des coups de la part de son époux et qu’il en est résulté des blessures.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante de la qualité de conjoint de la victime est

également donnée.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub II. à

son encontre par le Ministère Public.

Quant aux faits libellés sub III.

Concernant les faits reprochés au prévenu pour avoir été commis dans l’après-midi du 26 mai

2025, le Tribunal constate que PERSONNE2.) n’a fait état auprès de la police que du fait

d’avoir été, à de multiples reprises, poussée par son époux. Tant devant la police qu’à

l’audience, le prévenu a reconnu avoir bousculé, respectivement poussé son épouse.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas du dossier répressif, ni des déclarations de la victime,

que ces poussées aient été violentes, ni qu’elles aient causé des blessures, tel que libellé par le

Ministère Public.

On convient généralement que le fait pour un prévenu de secouer une personne, de tirer sur

elle, de la pousser sans causer de chute, de saisir une personne à l’épaule et de la mettre à la

porte, constitue une contravention de violences légères (CA. 12 janvier 2010, n°2/10 V).

En effet, l’article 563 3° du Code pénal exige un acte ou une voie de fait de nature à exercer

une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à

un danger sérieux (TA Lux, 12 décembre 2001, n°2998/2001).

S’il résulte des voies de fait ou de la violence légère une blessure ou un coup au sens des articles

398 du Code pénal et suivants, le fait tombe sous le coup de ces articles.

Au vu de ce qui précède, le fait d’avoir poussé PERSONNE2.) sans la faire tomber ni la blesser

n’est pas susceptible d’être qualifié de coups et blessures volontaires tel que libellé par le

Ministère Public mais est constitutif de l’infraction de violences légères réprimées par l’article

563 3° du Code pénal.

Les faits soumis à l’examen de la présente juridiction restant les mêmes, il y a lieu de procéder

par requalification et de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 563 3° du

Code pénal en se rendant coupable de violences légères envers PERSONNE2.), en la poussant

à plusieurs reprises.

Quant aux faits libellés sub IV.

Concernant les faits du 29 août 2025, il résulte du procès-verbal dressé en cause et notamment

des constatations et investigations policières, que le prévenu a été retrouvé en état d’ivresse

avancé devant la porte d’entrée de l’immeuble du domicile commun où il a indiqué aux

policiers intervenants vouloir parler à son épouse. Il ressort encore des déclarations de cette

dernière que le prévenu a sonné à plusieurs reprises, demandant à lui parler et insistant alors

même que celle-ci lui a rappelé l’existence de la mesure d’expulsion du 27 mai 2025, prolongée

jusqu'au 10 septembre 2025.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub IV. à

son encontre par le Ministère Public.

Quant aux faits libellés sub V.

Concernant les faits du 3 novembre 2025, il résulte des déclarations policières de

PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience, ainsi que de celles de son fils

PERSONNE3.), né le DATE3.), que le prévenu, en état d’ivresse, a d’abord tenté de frapper

son épouse sur le bras, ce à quoi leurs enfants se sont interposés, résultant en un coup sur le

bras du fils PERSONNE3.) né le DATE3.), et qu’il a finalement porté un coup sur le bras de

son épouse après que celle-ci ait appelé la police. PERSONNE2.) a toutefois confirmé que ces

coups n’avaient pas causé de blessures.

Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit par les

élément du dossier répressif et notamment les constatations et investigations policières.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la qualité de conjoint de PERSONNE2.),

celle-ci est également à retenir dans le chef du prévenu alors qu’il n’est pas contesté que le

couple était marié au moment des faits reprochés au prévenu. De même, il n’est pas contesté

que le prévenu est le père légitime de l’enfant PERSONNE3.) né le DATE3.).

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre sub V.

sauf à retenir que les coups portés n’ont pas causé de blessures.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 31 décembre 2024 vers 18.00 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup à sa conjointe PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE3.)), en la giflant,

II. le 26 mai 2025 vers 10.35 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe

PERSONNE2.), préqualifiée, en lui donnant des coups au visage, en la tirant avec les

cheveux ainsi qu'en la jetant au sol,

III. le 26 mai 2025 vers 15.00 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 563 3° du Code pénal,

d’être l’auteur de violences légères qui n’ont blessé personne,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de violences légères envers PERSONNE2.),

préqualifiée, en la poussant à plusieurs reprises,

IV. le 29 août 2025 vers 16.02 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l'article 439 alinéa 4 du Code pénal,

d'avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de la personne

protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article Ier de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce, d'avoir agi intentionnellement en violation d'une interdiction de s'approcher de

la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article

Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l'occurrence d'une

mesure d'expulsion du 27 mai 2025, prolongée jusqu'au 10 septembre 2025,

V. le 3 novembre 2025 vers 20.30 heures à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup à sa conjointe PERSONNE2.),

préqualifiée, en la frappant au niveau de son bras gauche,

2) en infraction à l'article 401 bis du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans

accomplis,

avec la circonstance que l'auteur est le parent légitime,

en l'espèce, d'avoir en tant que père, volontairement porté un coup à son fils PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (B), partant à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans

accomplis, en lui donnant un coup contre son bras. »

Notice 43416/25/CD

Vu l’ordonnance n° 1513/25 (XXIIe) rendue le 23 décembre 2025 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 439 alinéa 2 du

Code pénal.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43416/25/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,

le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 4 novembre 2025 vers 17.30 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs

dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant

provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour

au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce de s’être introduit dans l’immeuble dans lequel se situe l'appartement habité par

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE1.) (ADRESSE5.)), sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une

mesure d’expulsion du 4 novembre 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique, lui notifiée à personne le même jour. »

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité ni la qualification de

l’infraction lui reprochée.

L’infraction est encore établie tant en faits qu’en droit par les éléments du dossier répressif et

notamment par les constatations et investigations policières actées dans le procès-verbal dressé

en cause, ensemble les déclarations policiéres, réitérées sous la foi du serment à l’audience, par

PERSONNE2.) et les aveux du prévenu auprès du juge d’instruction.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 novembre 2025 vers 17.30 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit dans un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, en

violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, de s’être introduit dans l’immeuble dans lequel se situe l'appartement habité par

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE1.) (ADRESSE5.)), sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base

d’une mesure d’expulsion du 4 novembre 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8

septembre 2003 sur la violence domestique, lui notifiée à personne le même jour. »

Notice 47434/25/CD

Vu l’ordonnance n° 100/26 (XXIIe) rendue le 28 janvier 2026 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47434/25/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,

le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2025 vers 18.41 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs

dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant

provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour

au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce d’avoir tenté de s’introduire dans l’immeuble dans lequel se situe l'appartement

habité par la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, à savoir PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE5.)), sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé

sur base d’une mesure d’expulsion du 4 novembre 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8

septembre 2003 sur la violence domestique, lui notifiée à personne le même jour. »

À l’audience, le prévenu a reconnu avoir eu connaissance de l’expulsion prononcée mais a

contesté l’infraction mise à sa charge, soutenant qu’il était uniquement passé dans la

ADRESSE2.) afin de se rendre dans une supérette ouverte le dimanche, sans avoir l’intention

de s’introduire dans le domicile familial.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

En l’espèce, il ressort des constatations policières, consignées dans le procès-verbal établi en

cause, que le prévenu a été interpellé devant l’immeuble duquel il avait été expulsé, plusieurs

minutes après y avoir été aperçu pour la première fois. Informé par les policiers du fait que la

mesure d’expulsion était toujours en vigueur, il n’en a rien voulu savoir, se trouvant à nouveau

en état d’ivresse. À l’audience, sous la foi du serment, PERSONNE2.) a en outre précisé que

son fils n’avait pas vu son père, mais que le prévenu avait sonné à l’interphone et que son fils

avait reconnu sa voix, ce qui lui avait permis de savoir que son père se trouvait devant

l’immeuble, le conduisant à avertir immédiatement sa mère ainsi que la police.

Nonobstant ces éléments, les explications du prévenu, selon lesquelles il se serait contenté de

passer dans la rue afin de se rendre dans un magasin africain pour y acheter une boisson de

type ENSEIGNE1.), ne convainquent pas le Tribunal, dans la mesure où il n’était nullement

nécessaire de passer devant cet immeuble, ni d’y demeurer plusieurs minutes, pour se rendre

dans la supérette.

Le Tribunal acquiert dès lors l’intime conviction que le prévenu s’est présenté devant

l’immeuble et a sonné à l’interphone dans le but de tenter de s’introduire dans le logement dont

il avait été expulsé.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2025 vers 18.41 heures à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir tenté de s’introduire dans un logement habité par une personne avec laquelle il a

cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du

8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans l’immeuble dans lequel se situe l'appartement

habité par la personne avec laquelle il a vécut habituellement, à savoir PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE5.)), sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé

sur base d’une mesure d’expulsion du 4 novembre 2025 prise en vertu de la loi modifiée du

8 septembre 2003 sur la violence domestique, lui notifiée à personne le même jour. »

Notice 49776/25/CD

Vu l’ordonnance n°236/26 (XXIIe) rendue le 18 février 2026 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux alinéas 2 et 4 de l’article 439 du

Code pénal.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 49776/25/CD et

notamment le procès-verbal n° 17883/2025 dressé le 28 décembre 2025 par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Esch.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,

le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 décembre 2025 vers 23.20 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs

dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant

provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour

au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce d’avoir tenté de s’introduire dans l’appartement habité par la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement, à savoir PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE1.) (ADRESSE5.)), sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une

mesure d’expulsion du 4 novembre 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique, lui notifiée à personne le même jour,

en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,

d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne

protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la

personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de

la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’occurrence de la mesure

d’expulsion du 4 novembre 2025 ci-avant mentionnée. »

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité ni la qualification des

infractions lui reprochées. Il a reconnu avoir agi de la sorte car il voulait voir ses enfants.

Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit par les élément du dossier répressif

et notamment les constatations policières actées dans le procès-verbal dressé en cause et les

déclarations policières de PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions telles que libellées à son

encontre par le Minstère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 28 décembre 2025 vers 23.20 heures à L-ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir tenté de s’introduire dans un appartement habité par une personne avec laquelle il

a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans l’appartement habité par la personne avec

laquelle il a vécu habituellement, à savoir PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.)

(ADRESSE5.)), sis à L-ADRESSE2.), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure

d’expulsion du 4 novembre 2025 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur

la violence domestique, lui notifiée à personne le même jour,

2. en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,

d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne

protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi

modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de

la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article

Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’occurrence de la

mesure d’expulsion du 4 novembre 2025 ci-avant mentionnée. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu, contravention et délits, sont en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 59 et 60 du Code pénal.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures volontaires envers

son conjoint d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal puni les coups portés à un enfant au-dessous de l’âge

de quatorze ans accomplis par un parent légitime d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, le fait de s’introduire ou de tenter de

s’introduire dans un logement en violation d’une mesure d’expulsion sera puni d’un

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 439 alinéa 4 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à

deux ans et une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, pour

la violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle

de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la

violence domestique.

La peine la plus forte pour les délits est partant celle prévue par l’article 401bis alinéa 3 du

Code pénal.

La contravention de violences légères est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

Les faits retenus à charge du prévenu présentent une particulière gravité compte tenu de

l’agressivité dont il a fait preuve, tant à l’égard de sa conjointe que des officiers de police, dans

un contexte marqué par la consommation d’alcool, ainsi que de leur multiplicité et de leur

caractère répétitif, révélant un mépris persistant par le prévenu des décisions judiciaires.

Au vu de ces considérations, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 36 mois, à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à

une peine d’amende de police de 200 euros.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Au vu cependant

de la multiplicité des faits, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis uniquement

pour la durée de 24 mois quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et de

le placer sous le régime du sursis probatoire, avec les conditions telles que spécifiées dans le

dispositif du présent jugement.

AU CIVIL

À l’audience publique du 22 avril 2026, Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir condamné à lui payer le

montant de 5.000 euros à titre de son préjudice moral et prétium doloris accrus.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice

subi par la demanderesse au civil au montant de 4.000 euros, toutes causes confondues.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des derniers faits, le 28 décembre 2025,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

mandataire du demandeur au civil en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en

ses réquisitions ainsi que le mandataire du prévenu en ses moyens de défense et ses conclusions,

tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites sous les notices notices 19/25/CD,

43416/25/CD, 47434/25/CD et 49776/25/CD,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, par requalification partielle des faits, à une peine d’emprisonnement de

TRENTE-SIX (36) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, à une

amende de police de DEUX CENTS (200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 936,69 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle

à DIX (10) jours et à DEUX (2) jours en cas de non paiement de l’amende de police,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) mois de cette peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes

:

-

se soumettre à un traitement psychothérapeutique en relation spécifique avec sa

consommation d’alcool et des problèmes d’agressivité qui s’en suivent, comprenant des

visites régulières,

-

se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht

Eraus », comprenant des visites régulières,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au service du Procureur Général d’État,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses

moyens d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît

nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la

présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait

pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère

Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure

pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution

de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme

non avenue.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable,

d i t la demande en réparation de son préjudice accru fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE MILLE

(4.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des derniers faits, le 28 décembre 2025,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 401bis, 409,

439 et 563 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.