Court dismisses charges against absent defendants and rules by default against the accused who appeared.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against two defendants who failed to appear at the scheduled hearing, while holding a contradictory session for the third defendant who did attend. The prosecution charged all three with money laundering, concealment, and unauthorized possession of a firearm. The court proceeded to convict the absent defendants based on the prosecution's case while the present defendant was heard and subsequently waived the translation of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et suivants du Code de procédure pénale; When defendants fail to appear, the court may rule by default, whereas a defendant who appears must be heard contradictoirement before conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1466/2026
Not.: 39753/22/CD
1x ex.p.
(Acq.)
DEFAUT sub 2)
REPUTE CONTRADICTOIRE sub 3)
Audience publique du 13 mai 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) la personne déclarant être PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Algérie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
« ci-après PERSONNE2.) »
sans domicile connu ;
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Maroc),
sans domicile connu ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 7 novembre 2025 et avis du parquet publié sur le site internet des
autorités judiciaires en date du 10 novembre 2025 (PERSONNE3.)), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître
à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
blanchiment, recel, détention d’une arme soumise à autorisation.
À cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et
d’PERSONNE3.) à l’audience publique du 25 mars 2026.
Par nouvelle citation du 27 février 2026 et nouvel avis du parquet publié le même jour
sur le site internet des autorités judiciaires, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 25 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
blanchiment, recel, détention d’une arme soumise à autorisation.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne comparurent pas à l’audience.
À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, substitut principal du
Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Ralph PEPIN, renonça à la traduction du
jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE3.),
à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) et l’avis du parquet publié sur le site internet des
autorités judiciaires en date du 10 novembre 2025 (PERSONNE3.)).
Vu la nouvelle citation à prévenu du 27 février 2026 (PERSONNE2.)) et le nouvel avis
du parquet publié le même jour sur le site internet des autorités judiciaires.
PERSONNE2.) bien que dûment cité par citation du 27 février 2026, n’a pas comparu
à l’audience du 25 mars 2026. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la
citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.
L’article 185 (1) du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu comparaît en
personne ou qu’un avocat pourra présenter ses moyens de défense.
D’après le paragraphe 3 du même article, si le prévenu, après avoir comparu à
l’audience d’introduction conformément à la loi, ne comparaît plus en personne ou ne
charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est
réputée contradictoire.
À l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’égard
des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au 25 mars 2026, les deux ayant été
représentés par leurs avocats respectifs.
Le prévenu PERSONNE3.) n’ayant pas comparu à l’audience du 25 mars 2026, il y a
lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 39753/22/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.),
d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis
le 10 septembre 2022 et jusqu'au 20 octobre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.) et L-ADRESSE7.), sciemment apporté
leur concours à des opérations de dissimulation, de déguisement, ou de conversion des
sommes provenant de vols avec violences commis en date des 10 septembre 2022 et 20
octobre 2022, en procédant, des propres aveux de PERSONNE2.) devant la police, à la
conversion des sommes provenant de vols avec violences précités en marchandises
respectivement en choses mobilières telles que cinq vélos, des ordinateurs portables,
des consoles et des jeux vidéo, et autres choses mobilières plus amplement détaillées
aux pages 3 et 4 du procès-verbal no SPJ-CBRB/2022-122014-1/PHCL du 28
novembre 2022.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, recelé, un
grand nombre d'objets qu'ils savaient volés respectivement obtenus à l'aide d'un crime
ou d'un délit, et notamment cinq vélos, des ordinateurs portables, des consoles et des
jeux vidéo, et d’autres choses mobilières plus amplement détaillées aux pages 3 et 4 du
procès-verbal no SPJ-CB-RB/2022-122014-1/PHCL du 28 novembre 2022.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
détenu respectivement mis en dépôt un révolver de la marque ENSEIGNE1.) de calibre
9 mm et pistolet modèle ENSEIGNE2.) de calibre 8 mm, partant des armes faisant partie
de la catégorie B.22, sans disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice.
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 octobre 2022, les enquêteurs de la police judiciaire – service répression du grand
banditisme, ont procédé à la perquisition à ADRESSE7.), d’une chambre dans un
appartement en colocation qui était louée par PERSONNE3.), mais qui en réalité était
occupée par PERSONNE2.). Au fond de la chambre, les enquêteurs ont immédiatement
aperçu cinq vélos qui étaient entassés l’un sur l’autre. Deux des vélos étaient attachés
l’un à l’autre avec un cadenas, dont PERSONNE2.) avait la clé dans son sac. Une
recherche dans leur système interne de la police a permis aux enquêteurs de constater
que deux des vélos avaient été signalés comme volés.
Les enquêteurs ont ensuite constaté la présence d’une valise bleue et d’un sac de sport
noir lesquels contenaient une multitude d’objets semblant avoir été volés, ainsi que d’un
sac à dos contenant deux armes à feu – un pistolet et un révolver.
Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, PERSONNE2.) a expliqué avoir acheté
les cinq vélos ensemble avec ses connaissances PERSONNE3.) et PERSONNE1.) dans
le café ENSEIGNE3.) exploité par PERSONNE1.), puis qu’il les avait revendus à son
frère qui se trouve au Maroc. Il a précisé que le vendeur était d’origine portugaise et
qu’il avait payé entre 100 et 200 euros par vélo. Concernant les autres objets trouvés
dans la valise et le sac de sport, ainsi que les deux armes à feu, PERSONNE2.) a déclaré
qu’il ne s’agissait pas des siens, tout en indiquant que les objets dans la valise
appartenaient à PERSONNE3.), alors que celle-ci était déjà dans l’appartement lorsqu’il
y a emménagé. Selon PERSONNE2.), le sac de sport y compris les objets s’y trouvant
appartenaient à un dénommé PERSONNE4.), qui avait laissé son sac dans sa chambre,
alors qu’il était sans abri. Les armes appartenaient également au dénommé
PERSONNE4.).
Le 9 août 2023, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE3.). Il a
déclaré avoir effectivement loué la chambre, mais qu’il ne l’avait pas occupée. Il avait
proposé à PERSONNE2.), qui était sans abri, de l’y héberger.
Concernant les objets saisis dans le cadre de la perquisition du 20 octobre 2022,
PERSONNE3.) a indiqué qu’aucun des objets ne lui appartenait et qu’il ne connaissait
pas leur provenance. Il a par ailleurs déclaré que lorsqu’il était détenu au Centre
pénitentiaire pendant la même période que PERSONNE2.), ce dernier lui avait confié
que l’ensemble des biens lui appartenaient.
À l’audience du 25 mars 2026, PERSONNE1.) a contesté tout lien avec les infractions
lui reprochées par le Ministère Public.
Au vu des éléments résultants du dossier répressif, le Tribunal retient que
PERSONNE2.) était le seul à occuper la chambre qui a été perquisitionnée le 20 octobre
2022. Lors de son interrogatoire du même jour, il a d’ailleurs déclaré avoir habité seul
dans cette chambre et que de manière générale, il n’hébergeait personne.
Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il serait peu probable qu’une personne laisse une
valise et un sac de sport remplis d’objets volés dans une chambre d’autrui. Il serait tout
aussi peu probable qu’une personne laisse un sac à dos contenant deux armes à feu dans
la chambre d’autrui. Les explications de PERSONNE2.) concernant lesdites armes -
tendant à affirmer qu’il aurait vérifié le contenu du sac à dos, aurait constaté la présence
de ces armes et PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lui auraient rendu au même moment
visite à l’improviste, de sorte qu’il les aurait rapidement cachées dans son sac - ne sont
d’ailleurs aucunement crédibles.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi que
PERSONNE2.) détenait ces objets qu’il savait provenir de vols et donc constituer le
produit de ces infractions. Il est encore établi, notamment au vu du rapport numéro
2023/3750/12/KB dressé par la police grand-ducale, direction centrale ressources et
compétences – service armurerie, que les deux armes détenues par PERSONNE2.)
tombaient sous la catégorie B22 de la loi sur les armes et munitions du 2 février 2022,
de sorte qu’elles étaient soumises à autorisation – autorisation que PERSONNE2.) ne
détenait pas.
Le Tribunal tient encore à préciser que si les infractions de vol et de recel constituent
des infractions juridiquement indépendantes l’une de l’autre en ce sens que le vol est
toujours antérieur au recel et a toujours un auteur différent (Cass. 7 février 1919, P. 10,
414), les infractions de recel et de détention-blanchiment peuvent coexister dans le chef
d’un même auteur et se rapporter aux mêmes objets, auquel cas ces infractions se
trouvent en concours idéal.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de blanchiment-
détention, de recel et de détention d’armes soumises à autorisation, telles que libellées
sub 1) à 3) de la citation, sauf à retenir qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) a
commis ces infractions avant la date du 10 septembre 2022 et à faire référence à l’article
6 de la loi sur les armes et munitions visant les armes soumises à autorisation.
Le Tribunal constante qu’il n’est cependant pas établi qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) aient eu un quelconque lien avec les objets et armes saisis dans la
chambre occupée par PERSONNE2.).
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou
de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter aux
prévenus.
Il convient dès lors d’acquitter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), au
bénéfice du doute, du chef de l’ensemble des infractions qui leur sont reprochées.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est convaincu:
« comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,
au moins depuis le 10 septembre 2022 et jusqu'au 20 octobre 2022, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.) et L-
ADRESSE7.),
1) en infraction à l'article 506-1, 2) du Code pénal,
d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion des biens
visée à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct de toute autre
infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois,
en l'espèce d'avoir sciemment apporté son concours à des opérations de
dissimulation, de déguisement et de conversion des sommes provenant de vols avec
violences commis en date des 10 septembre 2022 et 20 octobre 2022, en procédant,
des propres aveux de PERSONNE2.) devant la police, à la conversion des sommes
provenant de vols avec violences précités en marchandises respectivement en choses
mobilières telles que 5 vélos, ordinateurs portables, consoles et jeux vidéo, et autres
choses mobilières plus amplement détaillées aux pages 3 et 4 du procès-verbal no
SPJ-CBRB/2022-122014-1/PHCL du 28 novembre 2022,
2) en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en tout, les biens obtenus à l'aide d'un crime,
en l'espèce, d’avoir recelé, un grand nombre d'objets qu'il savait volés respectivement
obtenus à l'aide d'un crime, et notamment 5 vélos, ordinateurs portables, consoles et
jeux vidéo, et autres choses mobilières plus amplement détaillées aux pages 3 et 4 du
procès-verbal no SPJ-CB-RB/2022-122014-1/PHCL du 28 novembre 2022,
3) en infraction aux articles 2 et 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir détenu une arme soumise à autorisation du Ministre de la Justice sans
disposer d'une telle autorisation,
en l'espèce, d'avoir détenu un révolver de la marque ENSEIGNE1.) de calibre 9 mm
et pistolet modèle ENSEIGNE2.) de calibre 8 mm, partant des armes faisant partie de
la catégorie B.22, sans disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice ».
Les infractions de blanchiment et de recel retenues à l’encontre de PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec
l’infraction à la loi sur les armes et munitions. En application des articles 60 et 65 du
Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée, le maximum pouvant être élevé
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
L’infraction de blanchiment est punie conformément à l’article 506-1 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 505 du Code pénal, l’infraction de recel est punie d’une peine
d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Finalement, l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne
la détention d’armes soumises à autorisation d’une peine d’emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 505 du Code pénal, alors que
l’amende y est obligatoire.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation pour constituer des objets des
infractions retenues ci-dessus à l’encontre de PERSONNE2.), respectivement par
mesure de sureté, des biens suivants :
-
1 paire de chaussures de couleur noire, blanche et orange de la marque
"ENSEIGNE4.)", taille inconnue,
-
un t-shirt/polo (2 boutons au col) de couleur rouge marque "ENSEIGNE5.)", taille
"S
-
1 grand sac à dos vert/gris marque "ENSEIGNE6.)" contenant 1 téléphone
portable "ENSEIGNE7.)" argenté l'écran cassé,
-
Etui cuir brun intérieur tissu contenant :
-
Permis de conduire nom PERSONNE2.) né le DATE2.) n°NUMERO1.),
-
carte identité belge PERSONNE2.) né le DATE2.) n°NUMERO2.),
-
carte SIM n°NUMERO3.) de l'opération SOCIETE1.), numéro français,
-
Ordinateur portable noir ENSEIGNE8.) Nitro 5 n° NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022-119553-68/SCPA du 20 octobre 2022,
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire – Répression du Grand
Banditisme ;
-
Un téléphone portable blanc de la marque ENSEIGNE7.) IMEI1:NUMERO5.):
NUMERO6.),
-
Housse protection téléphone portable transparente "ENSEIGNE9.)",
-
Couteau à cran d'arrêt manche noir, marque ENSEIGNE10.),
-
1 sacoche avec bandoulière en cuir noir, motifs gris/noirs, marque
"ENSEIGNE11.)",
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022-119553-69/SCPA du 20 octobre 2022,
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire – Répression du Grand
Banditisme ;
-
Un vélo VTT de couleur noire de la marque ENSEIGNE12.) numéro de référence
NUMERO7.),
-
ENSEIGNE13.) genre VTT de couleur bleue métallique de la marque
ENSEIGNE14.) numéro de référence NUMERO8.),
-
ENSEIGNE13.) genre vélo de ville de couleur noire de la marque ENSEIGNE15.)
numéro de référence NUMERO9.),
La valise de la marque ENSEIGNE16.) :
-
Un coffret en plastique de couleur noire contenant un set de clés à molettes de la
marque ENSEIGNE17.), lequel devrait être complet,
-
Un laser « matériel topographique » de la marque ENSEIGNE18.) avec le numéro
de série NUMERO10.). L'appareil a une étiquette avec la note NUMERO11.),
-
Un laser « matériel topographique » de la marque ENSEIGNE19.) type
NUMERO12.) avec un numéro de série NUMERO13.),
-
Une mèche de la marque ENSEIGNE20.) 40mm, NUMERO14.),
-
Une seconde mèche de la marque ENSEIGNE20.) 40mm, NUMERO14.),
-
Un disque de la marque ENSEIGNE21.),
-
Un second disque de la marque ENSEIGNE21.),
-
Un disque de la marque ENSEIGNE22.) 235x2,8x30,
-
Un second disque de la marque ENSEIGNE22.) 235x2,8x30,
-
Un troisième disque la marque ENSEIGNE22.) 235x2,8x30,
Dans le sac sport ENSEIGNE23.) :
-
Des écouteurs de la marque ENSEIGNE24.) de couleur noire,
-
ENSEIGNE25.) de couleur rouge,
-
ENSEIGNE25.) de couleur blanche,
-
Une console ENSEIGNE26.) Switch noire avec le numéro de référence
NUMERO15.) avec manette et station de chargement,
-
Un disque mémoire externe NUMERO16.) avec un numéro de référence SIN
NZOL5DP7,
-
Un coffret contenant 2x eau de toilette 30mI de la marque ENSEIGNE27.),
-
Un jeu NUMERO16.) UNCHARTED 4,
-
Un jeu NUMERO16.) FIFA 16,
-
Un jeu ENSEIGNE28.),
-
Un jeu ENSEIGNE29.),
-
Un jeu ENSEIGNE30.),
-
Un jeu ENSEIGNE30.) Let's Go Pikachu,
-
Une console
ENSEIGNE31.)
NUMERO16.)
avec le numéro de série
NUMERO17.),
-
Trois câbles noirs,
-
Un sachet en plastique transparent, contenant 15 cartouches blanc,
-
Une boite contenant 31 cartouches blanc 9mm R knall,
-
Un passeport vaccin Covid19 au nom de PERSONNE5.), né le DATE4.),
Dans un sac à dos ENSEIGNE6.) :
-
Un révolver en acier noir, la crosse en bois, model ENSEIGNE32.) avec le numéro
de série 2018 NUMERO18.),
-
Un pistolet model et marque inconnu en acier noir, un chargeur noir et une crosse
en bois doté du numéro de série 17 NUMERO19.),
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022/122014-2/GESA du 20 octobre 2022,
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire – Répression du Grand
Banditisme,
et la restitution de l’ordinateur portable noir et gris ENSEIGNE33.), modèle
NUMERO20.) n°NUMERO21.), à son légitime propriétaire, PERSONNE6.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu déclarant être
PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE2.), par jugement réputé
contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE3.) et contradictoirement à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État.
PERSONNE3.)
acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;
le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État.
la personne déclarant être
PERSONNE2.),
alias
PERSONNE2.),
alias
PERSONNE2.)
condamne la personne déclarant être PERSONNE2.) alias PERSONNE2.), alias
PERSONNE2.)
du
chef des
infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende correctionnelle de mille
cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
14,62 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
prononce la confiscation des objets suivants :
-
1 paire de chaussures de couleur noire, blanche et orange de la marque
"ENSEIGNE4.)", taille inconnue,
-
un t-shirt/polo (2 boutons au col) de couleur rouge marque "ENSEIGNE5.)", taille
"S
-
1 grand sac à dos vert/gris marque "ENSEIGNE6.)" contenant 1 téléphone
portable "ENSEIGNE7.)" argenté l'écran cassé,
-
Etui cuir brun intérieur tissu contenant :
-
Permis de conduire nom PERSONNE2.) né le DATE2.) n°NUMERO1.),
-
carte identité belge PERSONNE2.) né le DATE2.) n°NUMERO2.),
-
carte SIM n°NUMERO3.) de l'opération SOCIETE1.), numéro français,
-
Ordinateur portable noir ENSEIGNE8.) Nitro 5 n° NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022-119553-68/SCPA du 20 octobre 2022,
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire – Répression du Grand
Banditisme ;
-
Un téléphone portable blanc de la marque ENSEIGNE7.) IMEI1:NUMERO5.):
NUMERO6.),
-
Housse protection téléphone portable transparente "ENSEIGNE9.)",
-
Couteau à cran d'arrêt manche noir, marque ENSEIGNE10.),
-
1 sacoche avec bandoulière en cuir noir, motifs gris/noirs, marque
"ENSEIGNE11.)",
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022-119553-69/SCPA du 20 octobre 2022,
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire – Répression du Grand
Banditisme ;
-
Un vélo VTT de couleur noire de la marque ENSEIGNE12.) numéro de référence
NUMERO7.),
-
ENSEIGNE13.) genre VTT de couleur bleue métallique de la marque
ENSEIGNE14.) numéro de référence NUMERO8.),
-
ENSEIGNE13.) genre vélo de ville de couleur noire de la marque ENSEIGNE15.)
numéro de référence NUMERO9.),
La valise de la marque ENSEIGNE16.) :
-
Un coffret en plastique de couleur noire contenant un set de clés à molettes de la
marque ENSEIGNE17.), lequel devrait être complet,
-
Un laser « matériel topographique » de la marque ENSEIGNE18.) avec le numéro
de série NUMERO10.). L'appareil a une étiquette avec la note NUMERO11.),
-
Un laser « matériel topographique » de la marque ENSEIGNE19.) type
NUMERO12.) avec un numéro de série NUMERO13.),
-
Une mèche de la marque ENSEIGNE20.) 40mm, NUMERO14.),
-
Une seconde mèche de la marque ENSEIGNE20.) 40mm, NUMERO14.),
-
Un disque de la marque ENSEIGNE21.),
-
Un second disque de la marque ENSEIGNE21.),
-
Un disque de la marque ENSEIGNE22.) 235x2,8x30,
-
Un second disque de la marque ENSEIGNE22.) 235x2,8x30,
-
Un troisième disque la marque ENSEIGNE22.) 235x2,8x30,
Dans le sac sport ENSEIGNE23.) :
-
Des écouteurs de la marque ENSEIGNE24.) de couleur noire,
-
ENSEIGNE25.) de couleur rouge,
-
ENSEIGNE25.) de couleur blanche,
-
Une console ENSEIGNE26.) Switch noire avec le numéro de référence
NUMERO15.) avec manette et station de chargement,
-
Un disque mémoire externe NUMERO16.) avec un numéro de référence SIN
NZOL5DP7,
-
Un coffret contenant 2x eau de toilette 30mI de la marque ENSEIGNE27.),
-
Un jeu NUMERO16.) UNCHARTED 4,
-
Un jeu NUMERO16.) FIFA 16,
-
Un jeu ENSEIGNE28.),
-
Un jeu ENSEIGNE29.),
-
Un jeu ENSEIGNE30.),
-
Un jeu ENSEIGNE30.) Let's Go Pikachu,
-
Une console
ENSEIGNE31.)
NUMERO16.)
avec le numéro de série
NUMERO17.),
-
Trois câbles noirs,
-
Un sachet en plastique transparent, contenant 15 cartouches blanc,
-
Une boite contenant 31 cartouches blanc 9mm R knall,
-
Un passeport vaccin Covid19 au nom de PERSONNE5.), né le DATE4.),
Dans un sac à dos ENSEIGNE6.) :
-
Un révolver en acier noir, la crosse en bois, model ENSEIGNE32.) avec le numéro
de série 2018 NUMERO18.),
-
Un pistolet model et marque inconnu en acier noir, un chargeur noir et une crosse
en bois doté du numéro de série 17 NUMERO19.),
saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022/122014-2/GESA du 20 octobre 2022,
dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire – Répression du Grand
Banditisme ;
prononce la restitution de l’ordinateur portable noir et gris ENSEIGNE33.), modèle
NUMERO20.) n°NUMERO21.), à son légitime propriétaire, PERSONNE6.).
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 505 et 506
du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195
et 196 du Code de procédure pénale et des articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire - PERSONNE1.)
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
1 ère instance — Défaut - PERSONNE2.)
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre
personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que
vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu
par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
1 ère instance — Réputé contradictoire - PERSONNE3.)
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en
tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé
contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.