Luxembourg small claims court allows claim against French defendant for unpaid invoices and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed by a Luxembourgish company against a French individual for unpaid invoices totaling €4,058. The defendant failed to submit a defense within the statutory 30-day period, leading the court to rule in favor of the plaintiff based on the submitted evidence. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount, legal interest, and a discretionary procedural fee of €50.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: The court must verify jurisdiction when a defendant is domiciled abroad and rule in favor of the plaintiff if the defendant remains silent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1886/2026
RPL 815/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 23 septembre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement
des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 4.058 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10
septembre 2025 jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore les « frais de petit litige » à hauteur de
84,24 euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 décembre 2025 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 19 décembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article
dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de
compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.
Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec
une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans
l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par
tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,
dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exerce ses activités professionnelles en
France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles
spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
La demande de la requérante a trait à des prestations de services de crèche
fournies pour l’enfant de la défenderesse, lequel fréquente la crèche SOCIETE1.)
SARL, sise à ADRESSE3.).
Les prestations dont le paiement est réclamé ont été intégralement exécutées au
Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement dans le ressort territorial
du tribunal saisi.
Il ressort par ailleurs du contrat signé entre parties qu’une clause attributive de
juridiction prévoit que « tout litige sera soumis aux juridictions luxembourgeoises,
seules compétentes ».
Il s’ensuit que la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige.
Quant au fond
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement de la somme totale de 4.058 euros euros, correspondant au montant
cumulé des factures suivantes :
- Facture n° 2023.2.0081 du 5 décembre 2023, d’un montant de 314,50 euros ;
- Facture n° 2023.3.0083 du 5 décembre 2023, d’un montant de 408 euros ;
- Facture n° 2024.1.0021 du 13 février 2024, d’un montant de 404 euros ;
- Facture n° 2024.3.0020 du 9 avril 2024, d’un montant de 324 euros ;
- Facture n° 2024.8.0021 du 10 septembre 2024, d’un montant de 311,50 euros ;
- Facture n° 2024.9.0023 du 15 octobre 2024, d’un montant de 309,50 euros ;
- Facture n° 2024.5.0092 du 29 octobre 2024, d’un montant de 279,50 euros ;
- Facture n° 2024.6.0086 du 29 octobre 2024, d’un montant de 248 euros ;
- Facture n° 2024.4.0094 du 30 octobre 2024, d’un montant de 342 euros ;
- Facture n° 2024.10.0021 du 12 novembre 2024, d’un montant de 280 euros ;
- Facture n° 2024.11.0021 du 10 décembre 2024, d’un montant de 248 euros ;
- Facture n° 2024.12.0021 du 14 janvier 2025, d’un montant de 341 euros ;
- Facture n° 2025.1.0021 du 11 février 2025, d’un montant de 248 euros.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse aux débats lesdites
factures ainsi que le contrat signé entre parties.
Au vu des pièces versées, et en l’absence de toute contestation soulevée par la
partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 4.058 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 23 septembre
2025, jusqu’à solde.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se
rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de
50 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
en tant que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 4.058 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, soit à partir du 23 septembre 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière