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JPLRPL_1886 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows claim against French defendant for unpaid invoices and procedural fees.

Numéro de cause JPLRPL_1886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed by a Luxembourgish company against a French individual for unpaid invoices totaling €4,058. The defendant failed to submit a defense within the statutory 30-day period, leading the court to rule in favor of the plaintiff based on the submitted evidence. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount, legal interest, and a discretionary procedural fee of €50.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: The court must verify jurisdiction when a defendant is domiciled abroad and rule in favor of the plaintiff if the defendant remains silent.

Mots-clés

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small claims procedure cross-border jurisdiction default judgment service of process procedural fees procédure européenne d'injonction de payer factures impayées paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 1886/2026

RPL 815/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 13 mai deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 23 septembre 2025, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 4.058 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10

septembre 2025 jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore les « frais de petit litige » à hauteur de

84,24 euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 17 décembre 2025 par

courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 19 décembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France, il y a lieu, en application

de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services

ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant

être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article

dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de

compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.

Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec

une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans

l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par

tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,

dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exerce ses activités professionnelles en

France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles

spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

La demande de la requérante a trait à des prestations de services de crèche

fournies pour l’enfant de la défenderesse, lequel fréquente la crèche SOCIETE1.)

SARL, sise à ADRESSE3.).

Les prestations dont le paiement est réclamé ont été intégralement exécutées au

Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement dans le ressort territorial

du tribunal saisi.

Il ressort par ailleurs du contrat signé entre parties qu’une clause attributive de

juridiction prévoit que « tout litige sera soumis aux juridictions luxembourgeoises,

seules compétentes ».

Il s’ensuit que la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige.

Quant au fond

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.)

au paiement de la somme totale de 4.058 euros euros, correspondant au montant

cumulé des factures suivantes :

- Facture n° 2023.2.0081 du 5 décembre 2023, d’un montant de 314,50 euros ;

- Facture n° 2023.3.0083 du 5 décembre 2023, d’un montant de 408 euros ;

- Facture n° 2024.1.0021 du 13 février 2024, d’un montant de 404 euros ;

- Facture n° 2024.3.0020 du 9 avril 2024, d’un montant de 324 euros ;

- Facture n° 2024.8.0021 du 10 septembre 2024, d’un montant de 311,50 euros ;

- Facture n° 2024.9.0023 du 15 octobre 2024, d’un montant de 309,50 euros ;

- Facture n° 2024.5.0092 du 29 octobre 2024, d’un montant de 279,50 euros ;

- Facture n° 2024.6.0086 du 29 octobre 2024, d’un montant de 248 euros ;

- Facture n° 2024.4.0094 du 30 octobre 2024, d’un montant de 342 euros ;

- Facture n° 2024.10.0021 du 12 novembre 2024, d’un montant de 280 euros ;

- Facture n° 2024.11.0021 du 10 décembre 2024, d’un montant de 248 euros ;

- Facture n° 2024.12.0021 du 14 janvier 2025, d’un montant de 341 euros ;

- Facture n° 2025.1.0021 du 11 février 2025, d’un montant de 248 euros.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse aux débats lesdites

factures ainsi que le contrat signé entre parties.

Au vu des pièces versées, et en l’absence de toute contestation soulevée par la

partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 4.058 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 23 septembre

2025, jusqu’à solde.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se

rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée jusqu’à concurrence de

50 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

en tant que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 4.058 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice, soit à partir du 23 septembre 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière