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JPLPOLICE_309 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for holding mobile phone while driving and imposes fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of a serious traffic offense for holding a mobile phone with a screen while driving. The prosecution cited a police report detailing the violation, and the defendant appeared in court to present defenses before the judge. The court upheld the conviction and sentenced the driver to a 300 euro fine plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 o) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; A driver is prohibited from holding or manipulating a mobile electronic device with a screen while operating a vehicle not in a parking or stationary position, constituting a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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traffic violation mobile phone usage serious contravention driver conduct Luxembourg traffic law fine imposition public safety carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Article 1, 7 o) and 14bis of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
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Texte complet

Jugt n° 309/26

not. 9802/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 20

novembre 2025 et 18 février 2026

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bresil), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenue

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 20 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 18 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 795/2025 dressé le 14 octobre 2025 par la police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich (C2R) L-2R-GASP.

Vu la citation du 18 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/09/2025, vers 14:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran . »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 9 septembre

2025, la police effectua un contrôle de la circulation sur le ADRESSE3.) à

ADRESSE3.), axé sur la constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction

d’utilisation, de tenue en main et de manipulation des téléphones portables.

Au passage du véhicule immatriculé NUMERO1.) (B) vers 14.00 heures, les trois

policiers occupant le poste de contrôle ont vu que la conductrice de ce véhicule

tenait un téléphone portable dans ses mains pendant la conduite. Le véhicule en

question a arrêté et contrôlé et la conductrice, identifiée comme étant la prévenue

PERSONNE1.), informée de la raison pour laquelle elle venait d’être arrêtée, a nié

avoir tenu en main son téléphone portable pendant la conduite. Ensuite elle a

expliqué que sa fille a tenu son téléphone portable dans sa main, pour lui montrer

le logiciel de navigation, tout en mentionnant qu’à un moment donné elle a elle-

même tenu le téléphone portable entre ses mains pour lancer le logiciel de

navigation avant de le donner à sa fille.

Lors de son audition policière du 16 octobre 2025, elle a déclaré avoir récupéré le

jour des faits sa fille au Lycée Vauban, dans l’intention de rendre ensuite visite à

son mari qui se trouvait hospitalisé en Belgique en raison d’une opération.

Ne connaissant pas le chemin, elle aurait lancé le système de navigation de son

téléphone portable que sa fille a tenu par la suite entre ses mains pendant la

conduite.

A l’audience publique du 22 avril 2026, la prévenue a contesté l’infraction lui

reprochée en réitérant ses déclarations faites auprès de la police. Elle a encore

précisé que sa fille, âgée de neuf ans, était assise sur le siège passager, dans l’unique

but de tenir son téléphone portable entre ses mains, et qu’elle lui a donné le

téléphone portable non en conduisant, mais lorsqu’elles se trouvaient devant

l’école.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter

de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,

à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou

rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les

délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux

et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas

accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal

juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce

le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que

soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle

en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,

dispose qu’« il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un

appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans le

procès-verbal précité, que les trois agents verbalisant ont constaté que la prévenue

avait tenu un téléphone portable dans ses mains lors de la conduite. De plus il y a

lieu de relever que la circulation était limitée à 50 km/h à l’endroit en question et

que les policiers effectuèrent un contrôle axé sur la constatation d’éventuelles

infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue en main et de manipulation des

téléphones portables, de sorte que leur vigilance à cet égard était particulièrement

accrue.

Dès lors le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’à un moment donné la

prévenue tenait son téléphone portable entre ses mains pendant la conduite, ses

explications n’emportant pas la conviction du Tribunal.

L’infraction est partant établie dans son chef.

Ainsi, au vu des éléments du dossier

répressif, le Tribunal retient

qu’PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/09/2025, vers 14:00 heures, à ADRESSE3.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des

prescriptions relatives à la tenue en main et de la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas

en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est

punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 300,00 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,00 (seize)

euros.

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.