Court rejects defendant's objection to payment order, upholding creditor's claim for vehicle rental fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order and upheld the plaintiff's claim for vehicle rental fees. Although the defendant failed to appear at the hearing, the judge ruled that the absence does not prevent a decision on the merits based on the plaintiff's submitted evidence. The court found the plaintiff's proof of the debt sufficient and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; Art. 78 N.C.P.C.; Art. 1315 C.c.: The failure of a defendant to appear at a hearing does not relieve the judge of the obligation to examine the merits of the claim, provided the plaintiff has regularly introduced a receivable and well-founded request supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1920/26
L-OPA2-13765/25
Audience publique du 13 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
représentée PERSONNE1.), suivant procuration sous seing privé,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne à l’audience du 18 mars 2026,
ne comparant pas à l’audience du 29 avril 2026.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 14 janvier
2026,
formé par
la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13765/25 délivrée le 15 décembre 2025,
notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17 décembre 2025, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 18 mars 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du mercredi, 29 avril 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, était représentée par PERSONNE1.), suivant procuration sous
seing privé, tandis que la partie défenderesse contredisante, PERSONNE2.), ne
comparut ni en personne, ni par mandataire.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13765/25 délivrée en date du
15 décembre 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.)
de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) la somme de 3.224,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de ses factures no
NUMERO1.) du 6 octobre 2025 et no NUMERO2.) du 31 octobre 2025.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le
14 janvier 2026,
PERSONNE2.)
a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 17 décembre 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-119/26.
PERSONNE2.) ayant été présent à l’audience du 18 mars 2026 n’a plus comparu pour
l’audience des plaidoiries du 29 avril 2026, de sorte qu’il convient de statuer
contradictoirement à son égard en application de l’article 76 du Nouveau Code de
procédure civile.
B. L’argumentaire et les prétentions de la partie requérante
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi
que la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.224,51 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde. Elle explique que le kilométrage prévu par le contrat a
été dépassé avant le délai convenu par le contrat.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit de PERSONNE2.) ayant été introduit dans les délai et forme de la loi est
à dire recevable à cet égard.
Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et
contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions
écrites ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser le contenu du contredit et des notes écrites de
PERSONNE2.) ainsi que les pièces y annexées, qui sont en conséquence à rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son
obligation d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont
soumises par la requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile
disposant que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond »
et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée ».
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été régulièrement introduite est à dire
recevable.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle
dispose d’une créance d’un montant de 3.224,51 euros à l’égard de PERSONNE2.)
du chef des factures suivantes :
-
Facture no NUMERO1.) du 6 octobre 2025 : 95,03 euros HTVA, soit 111,19
euros TTC ;
-
Facture no NUMERO2.) du 31 octobre 2025 :2.660,96 euros HTVA, soit
3.113,32 euros TTC (facturation selon l’article 8.B/8.4).
Au vu du contrat prévoyant une durée de 60 mois et un kilométrage total de 8000 km,
au vu des conditions générales y annexées signés par les parties, et plus précisément
au vu de l’article 8.4 de ces conditions générales relatif à l’émission d’une facture de
régularisation pour les redevances mensuelles restantes en cas du kilométrage atteint
prévu par le contrat avant l’échéance du délai convenu, au vu des factures litigieuses
et en l’absence d’élément permettant de retenir qu’il y a eu paiement du montant
réclamé, la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée.
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 3.224,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 17 décembre 2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en en premier ressort,
r e j e t t e le contredit, les conclusions écrites et les pièces de PERSONNE2.),
d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 3.224,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre
2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle
de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée