Court dismisses debtor's objection to payment order, ruling creditor's claim for legal fees valid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's objection to the payment order admissible but ultimately unfounded. The creditor successfully argued that the debt arose from a specific bankruptcy context where the debtor was the sole liable entity, eliminating double payment risks. Consequently, the court ordered the debtor to pay the claimed legal fees, procedural costs, and associated interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'objection au paiement conditionnel est recevable mais doit être examinée sur le fond; si la créance est établie et que le risque de double paiement n'existe pas, l'ordonnance est confirmée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1907/26
L-OPA1-6360/25
Audience publique du 13 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître François MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à
Senningerberg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-2155
Luxembourg, 78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Lucie WOLTER, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 15 juillet
2025,
formé par
la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6360/25 délivrée le 26 juin 2025, notifiée à la
partie défenderesse contredisante le 7 juillet 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 11 mars 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître François MICHEL, tandis
que Maître Julie WOLTER se présenta pour la partie défenderesse contredisante,
PERSONNE1.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6360/25 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 26 juin 2025, il a été ordonné à PERSONNE1.)
de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) la somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de son mémoire
d’honoraires NUMERO1.) du 31 juillet 2024 relatif à la représentation des intérêts
du débiteur dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date
du 15 juillet 2025, PERSONNE1.) par l’intermédiaire de son mandataire a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 7
juillet 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA1-6360/25.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il y aurait eu un
engagement souscrit personnellement par
PERSONNE1.), de sorte que sa
responsabilité individuelle serait pleinement engagée. Le mandat aurait été confié à
la société SOCIETE1.) par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL dont
PERSONNE1.) serait l’unique gérant. Ils auraient signé une lettre d’engagement aux
termes de laquelle ils auraient mandaté la société SOCIETE1.) d’introduire un
pourvoi en cassation contre l’ancien mandataire de ceux relatif à un paiement
d’honoraires. Ladite lettre d’engagement ferait naître une obligation de paiement dans
le chef de PERSONNE1.). Le montant réclamé comporterait les honoraires, les frais
d’huissier et les frais de bureau. Les prestations prévues par la lettre d’engagement
auraient été accomplies. Il n’existerait pas de solidarité entre les débiteurs raison pour
laquelle la société SOCIETE1.) solliciterait la moitié des honoraires d’avocat à
PERSONNE1.). Elle ne serait pas obligée d’introduire une procédure de taxation de
son mémoire d’honoraires devant le Conseil de l’Ordre. PERSONNE1.) aurait été au
courant qu’il est débiteur de la moitié des honoraires et frais d’avocat. La facture
litigieuse lui aurait été envoyée.
PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit en faisant valoir que le
mémoire d’honoraires litigieux a été adressé à la seule société SOCIETE2.) SARL. Il
n’aurait jamais reçu de facture quant au montant précité et aucun montant ne serait
dès lors dû de son chef à la société SOCIETE1.). Subsidiairement, il conteste le
montant réclamé dans son quantum pour être largement surfait. Malgré la demande
de la société SOCIETE2.) SARL de faire taxer les honoraires, rien n’aurait été
entrepris par la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) aurait déposé une
déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL
pour la totalité du moment, donc y comprise la part qui est demandée à
PERSONNE1.), ce qui prouverait que PERSONNE1.) ne serait pas débiteur. La
société SOCIETE1.) ne saurait donc plus entamer une procédure à l’égard de
PERSONNE1.). Il y aurait un risque de double paiement.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que la déclaration de créance a été introduite
par erreur pour l’intégralité des honoraires d’avocat. Il résulterait de l’ordonnance de
référé versée en cause que chacun des débiteurs n’est tenu que pour la moitié. Il n’y
aurait aucun risque d’un double paiement.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant été introduits
dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle
dispose d’une créance de de 9.293,66 euros à l’égard de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame paiement de son mémoire
d’honoraires d’avocat et de frais et plus précisément de sa facture no NUMERO1.)
établie en date du 31 juillet 2024 d’un montant de 15.886,60 euros HTVA, soit
18.587,32 euros TTC, se décomposant comme suit :
-
Legal fees : 15.000
-
Bailiff fees : 136,60
-
Office expenses : 750 euros.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation
de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat
sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention
d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires
en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail
fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son
expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du
mandant.
L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination
des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de
la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les
dossiers auxquels elle s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est facultatif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) en sa qualité de représentant de la société
SOCIETE2.) SARL et à titre personnel ont signé une convention d’honoraires en date
du 29 juillet 2024, comportant notamment les clauses suivantes :
-
This letter follows a meeting between PERSONNE1.) and PERSONNE2.) at
which it was agreed that (i) given the extremely short time limite for filing a
recourse with the Luxembourg Supreme Court, the chances of success are very
slim, (ii) there is a strong likelihood that the complaint will be dismissed (rejeté)
or declared unfounded (non-fondé), and (iii) the primary purpose of filing such a
complaint is not to overturn the existing decision, but to leverage better terms in
the ongoing settlement negotiations with the opposing party;
-
Our services will consist in assisting you in defending your interests and
preserving your rights by introducing a cassation complaint against a decision
rendered on 23 April 2024 (the “Services”). This letter will be applicable to all
our future engagements in that context, unless a specific engagement letter is
agreed between us. We would like to draw your attention to the fact that tax law
advice will not be provided within the scope of our engagement;
-
Our fees are established according to the rules set forth by Luxembourg law and
the Luxembourg bar association taking into account among others the
importance of the matters, its complexity and the outcome.
-
Our fees for the Services will amount to EUR 15,000.- ( excluding VAT, expenses
and cost) for introducing the recourse before the Luxembourg Supreme Court and
our invoice will be issued on 1er August 2024. Court bailiff fees will be paid by
Luther and re-invoiced separately to you;
-
If the notification of the recourse should not lead to a settlement and the case
needs to be pleaded, the additional costs will be calculated on a time spend basis
and a cap may be agreed upon in advance per email correspondence;
-
Our fees do not include the following which will be charged separately:
(i)
VAT (whenever applicable in respect of our documented fees and
disbursements);
(ii)
General office expenses, representing 5 % of our statements of fees
(including items as telephone and facsimiles, calls, photocopying,
secretarial work, private couriers, etc.) and
(iii)
Specific expenses (if required) such as traveling and translation costs;
-
Our standard arrangement is to send you a final statement of fees and
disbursements when the work is completed.
Les signatures de PERSONNE1.) figurant sur cette lettre d’engagement sont
précédées de la mention suivante : « We hereby accept the above terms and conditions
as set forth in the aforementioned engagement letter and we certify that no prior
lawyer’s fees related to the file, which is the subject of this letter remain outstanding
».
Il en découle une obligation de paiement non solidaire des frais et d’honoraires
d’avocat de la société SOCIETE1.) relatifs à l’introduction d’un pourvoi en cassation
tant dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL que dans le chef de PERSONNE1.),
indépendamment de toute autre considération tenant au fait que la facture litigeuse a
été émise au nom de la société SOCIETE2.) SARL.
Il ressort clairement des échanges des courriels des parties que PERSONNE1.) a
réceptionné la facture litigieuse.
Il convient ensuite de relever que le fait qu’aucune procédure de taxation n’a été
entamée par la société SOCIETE1.) n’empêche pas cette dernière à réclamer ses frais
et honoraires dans le cadre de la présente instance, dès lors que la procédure de
taxation devant le Conseil de l’Ordre des Avocats ne constitue pas un préalable
nécessaire à une procédure de recouvrement des frais et honoraires d’avocat.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de
faillite et que la société SOCIETE1.) a déposé une déclaration de créance dans le
cadre de cette faillite en date du 26 juin 2025 en demandant son admission au passif
chirographaire pour la somme de 18.587,32 euros au titre de frais et d’honoraires
d’avocat.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette déclaration de créance a été admise
à concurrence de la somme de 18.587,32 euros.
Compte tenu de l’obligation de paiement conjointe existant dans le chef de
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) SARL découlant de la lettre
d’engagement précitée, il ne saurait être retenu que par le seul fait d’avoir déposé en
date du 26 juin 2025 une déclaration de créance pour l’intégralité de la somme redue
dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL que la société
SOCIETE1.) ait considéré la société SOCIETE2.) SARL comme seule débitrice. En
effet, la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement a été
introduite par la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) en date du 2 juin 2025,
soit antérieurement au dépôt de la déclaration de créance. Par ailleurs, en l’absence
de solidarité, aucun risque d’un double paiement ne se pose.
Cet argumentaire de PERSONNE1.) ne saurait dès lors être retenu.
S’agissant du quantum du montant réclamé, il convient de retenir que le montant de
9.293,66 euros est fondé sur base des clauses contractuelles précitées de la lettre
d’engagement, sur base du pourvoi en cassation qui a été introduit par la société
SOCIETE1.) en date du 29 juillet 2024 contre l’arrêt NUMERO2.) rendu en date du
23 avril 2024 dans une affaire opposant la société SOCIETE2.) SARL à la société
SOCIETE3.) SARL, affaire éteinte suite à arrangement trouvé entre parties, sur base
d’un courriel de PERSONNE1.) du 6 novembre 2024 envoyé à la société
SOCIETE1.) aux termes duquel il l’informe que le paiement interviendra, sur base
du détail des prestations accomplies et en l’absence de contestations circonstanciés
de la part de PERSONNE1.) quant aux prestations accomplies et quant aux montants
mis en compte.
Il s’ensuit que le contredit est à dire non fondé et la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 9.293,66 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit le 7 juillet 2025, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2025, jusqu’à
solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une
indemnité de procédure est également à dire fondée à concurrence de la somme de
750 euros au paiement de laquelle PERSONNE1.) est condamné.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
d i t le contredit recevable mais non fondé,
d i t recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2025, jusqu’à
solde,
d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une
indemnité de procédure à concurrence de la somme de 750 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 750 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée