Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1907 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's objection to payment order, ruling creditor's claim for legal fees valid.

Numéro de cause JPLCIVIL_1907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the debtor's objection to the payment order admissible but ultimately unfounded. The creditor successfully argued that the debt arose from a specific bankruptcy context where the debtor was the sole liable entity, eliminating double payment risks. Consequently, the court ordered the debtor to pay the claimed legal fees, procedural costs, and associated interest.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'objection au paiement conditionnel est recevable mais doit être examinée sur le fond; si la créance est établie et que le risque de double paiement n'existe pas, l'ordonnance est confirmée.

Mots-clés

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payment order conditional payment objection admissibility legal fees recovery bankruptcy debt procedural costs double payment risk créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1907/26

L-OPA1-6360/25

Audience publique du 13 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître François MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à

Senningerberg

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-2155

Luxembourg, 78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Lucie WOLTER, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 15 juillet

2025,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6360/25 délivrée le 26 juin 2025, notifiée à la

partie défenderesse contredisante le 7 juillet 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 11 mars 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître François MICHEL, tandis

que Maître Julie WOLTER se présenta pour la partie défenderesse contredisante,

PERSONNE1.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6360/25 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 26 juin 2025, il a été ordonné à PERSONNE1.)

de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) la somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70 euros.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de son mémoire

d’honoraires NUMERO1.) du 31 juillet 2024 relatif à la représentation des intérêts

du débiteur dans le cadre d’une procédure devant la Cour de cassation.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date

du 15 juillet 2025, PERSONNE1.) par l’intermédiaire de son mandataire a formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 7

juillet 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA1-6360/25.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il y aurait eu un

engagement souscrit personnellement par

PERSONNE1.), de sorte que sa

responsabilité individuelle serait pleinement engagée. Le mandat aurait été confié à

la société SOCIETE1.) par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL dont

PERSONNE1.) serait l’unique gérant. Ils auraient signé une lettre d’engagement aux

termes de laquelle ils auraient mandaté la société SOCIETE1.) d’introduire un

pourvoi en cassation contre l’ancien mandataire de ceux relatif à un paiement

d’honoraires. Ladite lettre d’engagement ferait naître une obligation de paiement dans

le chef de PERSONNE1.). Le montant réclamé comporterait les honoraires, les frais

d’huissier et les frais de bureau. Les prestations prévues par la lettre d’engagement

auraient été accomplies. Il n’existerait pas de solidarité entre les débiteurs raison pour

laquelle la société SOCIETE1.) solliciterait la moitié des honoraires d’avocat à

PERSONNE1.). Elle ne serait pas obligée d’introduire une procédure de taxation de

son mémoire d’honoraires devant le Conseil de l’Ordre. PERSONNE1.) aurait été au

courant qu’il est débiteur de la moitié des honoraires et frais d’avocat. La facture

litigieuse lui aurait été envoyée.

PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit en faisant valoir que le

mémoire d’honoraires litigieux a été adressé à la seule société SOCIETE2.) SARL. Il

n’aurait jamais reçu de facture quant au montant précité et aucun montant ne serait

dès lors dû de son chef à la société SOCIETE1.). Subsidiairement, il conteste le

montant réclamé dans son quantum pour être largement surfait. Malgré la demande

de la société SOCIETE2.) SARL de faire taxer les honoraires, rien n’aurait été

entrepris par la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) aurait déposé une

déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL

pour la totalité du moment, donc y comprise la part qui est demandée à

PERSONNE1.), ce qui prouverait que PERSONNE1.) ne serait pas débiteur. La

société SOCIETE1.) ne saurait donc plus entamer une procédure à l’égard de

PERSONNE1.). Il y aurait un risque de double paiement.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la déclaration de créance a été introduite

par erreur pour l’intégralité des honoraires d’avocat. Il résulterait de l’ordonnance de

référé versée en cause que chacun des débiteurs n’est tenu que pour la moitié. Il n’y

aurait aucun risque d’un double paiement.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant été introduits

dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2

que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction

de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle

dispose d’une créance de de 9.293,66 euros à l’égard de PERSONNE1.).

Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame paiement de son mémoire

d’honoraires d’avocat et de frais et plus précisément de sa facture no NUMERO1.)

établie en date du 31 juillet 2024 d’un montant de 15.886,60 euros HTVA, soit

18.587,32 euros TTC, se décomposant comme suit :

-

Legal fees : 15.000

-

Bailiff fees : 136,60

-

Office expenses : 750 euros.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation

de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat

sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention

d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires

en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail

fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son

expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

mandant.

L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination

des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de

la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les

dossiers auxquels elle s’applique.

Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est facultatif.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) en sa qualité de représentant de la société

SOCIETE2.) SARL et à titre personnel ont signé une convention d’honoraires en date

du 29 juillet 2024, comportant notamment les clauses suivantes :

-

This letter follows a meeting between PERSONNE1.) and PERSONNE2.) at

which it was agreed that (i) given the extremely short time limite for filing a

recourse with the Luxembourg Supreme Court, the chances of success are very

slim, (ii) there is a strong likelihood that the complaint will be dismissed (rejeté)

or declared unfounded (non-fondé), and (iii) the primary purpose of filing such a

complaint is not to overturn the existing decision, but to leverage better terms in

the ongoing settlement negotiations with the opposing party;

-

Our services will consist in assisting you in defending your interests and

preserving your rights by introducing a cassation complaint against a decision

rendered on 23 April 2024 (the “Services”). This letter will be applicable to all

our future engagements in that context, unless a specific engagement letter is

agreed between us. We would like to draw your attention to the fact that tax law

advice will not be provided within the scope of our engagement;

-

Our fees are established according to the rules set forth by Luxembourg law and

the Luxembourg bar association taking into account among others the

importance of the matters, its complexity and the outcome.

-

Our fees for the Services will amount to EUR 15,000.- ( excluding VAT, expenses

and cost) for introducing the recourse before the Luxembourg Supreme Court and

our invoice will be issued on 1er August 2024. Court bailiff fees will be paid by

Luther and re-invoiced separately to you;

-

If the notification of the recourse should not lead to a settlement and the case

needs to be pleaded, the additional costs will be calculated on a time spend basis

and a cap may be agreed upon in advance per email correspondence;

-

Our fees do not include the following which will be charged separately:

(i)

VAT (whenever applicable in respect of our documented fees and

disbursements);

(ii)

General office expenses, representing 5 % of our statements of fees

(including items as telephone and facsimiles, calls, photocopying,

secretarial work, private couriers, etc.) and

(iii)

Specific expenses (if required) such as traveling and translation costs;

-

Our standard arrangement is to send you a final statement of fees and

disbursements when the work is completed.

Les signatures de PERSONNE1.) figurant sur cette lettre d’engagement sont

précédées de la mention suivante : « We hereby accept the above terms and conditions

as set forth in the aforementioned engagement letter and we certify that no prior

lawyer’s fees related to the file, which is the subject of this letter remain outstanding

».

Il en découle une obligation de paiement non solidaire des frais et d’honoraires

d’avocat de la société SOCIETE1.) relatifs à l’introduction d’un pourvoi en cassation

tant dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL que dans le chef de PERSONNE1.),

indépendamment de toute autre considération tenant au fait que la facture litigeuse a

été émise au nom de la société SOCIETE2.) SARL.

Il ressort clairement des échanges des courriels des parties que PERSONNE1.) a

réceptionné la facture litigieuse.

Il convient ensuite de relever que le fait qu’aucune procédure de taxation n’a été

entamée par la société SOCIETE1.) n’empêche pas cette dernière à réclamer ses frais

et honoraires dans le cadre de la présente instance, dès lors que la procédure de

taxation devant le Conseil de l’Ordre des Avocats ne constitue pas un préalable

nécessaire à une procédure de recouvrement des frais et honoraires d’avocat.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SARL a été déclarée en état de

faillite et que la société SOCIETE1.) a déposé une déclaration de créance dans le

cadre de cette faillite en date du 26 juin 2025 en demandant son admission au passif

chirographaire pour la somme de 18.587,32 euros au titre de frais et d’honoraires

d’avocat.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette déclaration de créance a été admise

à concurrence de la somme de 18.587,32 euros.

Compte tenu de l’obligation de paiement conjointe existant dans le chef de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) SARL découlant de la lettre

d’engagement précitée, il ne saurait être retenu que par le seul fait d’avoir déposé en

date du 26 juin 2025 une déclaration de créance pour l’intégralité de la somme redue

dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) SARL que la société

SOCIETE1.) ait considéré la société SOCIETE2.) SARL comme seule débitrice. En

effet, la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement a été

introduite par la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) en date du 2 juin 2025,

soit antérieurement au dépôt de la déclaration de créance. Par ailleurs, en l’absence

de solidarité, aucun risque d’un double paiement ne se pose.

Cet argumentaire de PERSONNE1.) ne saurait dès lors être retenu.

S’agissant du quantum du montant réclamé, il convient de retenir que le montant de

9.293,66 euros est fondé sur base des clauses contractuelles précitées de la lettre

d’engagement, sur base du pourvoi en cassation qui a été introduit par la société

SOCIETE1.) en date du 29 juillet 2024 contre l’arrêt NUMERO2.) rendu en date du

23 avril 2024 dans une affaire opposant la société SOCIETE2.) SARL à la société

SOCIETE3.) SARL, affaire éteinte suite à arrangement trouvé entre parties, sur base

d’un courriel de PERSONNE1.) du 6 novembre 2024 envoyé à la société

SOCIETE1.) aux termes duquel il l’informe que le paiement interviendra, sur base

du détail des prestations accomplies et en l’absence de contestations circonstanciés

de la part de PERSONNE1.) quant aux prestations accomplies et quant aux montants

mis en compte.

Il s’ensuit que le contredit est à dire non fondé et la demande de la société

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 9.293,66 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 7 juillet 2025, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2025, jusqu’à

solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est également à dire fondée à concurrence de la somme de

750 euros au paiement de laquelle PERSONNE1.) est condamné.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre

à sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

d i t le contredit recevable mais non fondé,

d i t recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 9.293,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2025, jusqu’à

solde,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence de la somme de 750 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 750 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée