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JPLCIVIL_1905 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim, rejected lawyer fees, awarded procedural indemnity and interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_1905
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff for the principal debt amount and statutory interest but rejected the claim for contractual lawyer fees due to lack of supporting documents. While the request for a 15% contractual indemnity was dismissed, the court granted a 40 EUR collection fee and a 500 EUR procedural indemnity as equitable compensation for litigation costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum, interest, and the awarded indemnities while bearing the case expenses.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Nouveau Code de procédure civile: The court supports the principal debt and statutory interest but requires documentary proof for contractual fee claims, granting procedural indemnities only when litigation costs are deemed inequitably borne by the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection statutory interest rates procedural indemnity contractual lawyer fees collection fee award case expenses allocation partial judgment sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Nouveau Code de procédure civile, article 240
la loi du 18 avril 2004, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Loi du 18 avril 2004, article 5, paragraphe 3
d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. 5(1) de la même loi) et
article 1134 du Code civil
À titre subsidiaire, la SOCIETE1.) SARL invoque l’article 1134 du Code civil.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
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Texte complet

Répertoire No. 1905/26

L-CIV-87/26

Audience publique du 13 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Christel DUVAL, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Carine THIEL, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocate, en remplacement de

Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 2 février 2026, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître le jeudi, 26 février 2026 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société défenderesse fut

représentée par son gérant, PERSONNE1.), et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 15 avril 2026.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Christel DUVAL, en remplacement de Maître Carine THIEL, et Maître Marine

DEGODENNE, en remplacement de Maître Denis PHILIPPE, ce dernier

représentant désormais la société défenderesse, furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par citation du 2 février 2026, la SOCIETE1.) SARL demande de voir condamner

la société SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE3.)) à lui payer la somme de

5.715,67.-EUR et de voir majorer cette somme du chef de l’indemnité forfaitaire

de 15% ainsi que des intérêts moratoires au taux légal de 3,5 %, depuis

l’échéance en date du 8 avril 2023, sinon à compter de la mise en demeure du 4

juin 2024, sinon à compter de la présente demande, sinon à compter de la

décision à intervenir, le tout jusqu’à solde.

Subsidiairement, elle sollicite que ladite somme soit augmentée des intérêts

commerciaux au taux applicable aux créances commerciales en vertu de la loi

du 18 avril 2004, sinon aux taux légal, depuis l’échéance en date du 8 avril 2023,

sinon à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, sinon à compter de la

présente demande, sinon à compter de la décision à intervenir, le tout jusqu’à

solde.

Elle réclame encore la somme de 700.-EUR sur le fondement de l’article 5(3) de

la loi du 18 avril 2004, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi que la condamnation de la partie citée à lui payer 40.-EUR à titre

d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. 5(1) de la même loi) et

1.500.-EUR au titre des honoraires d’avocat (art. 1382 et suivants du Code civil).

La demanderesse conclut enfin à la condamnation de la partie citée à tous les

frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) SARL fait valoir ce qui suit :

-

qu’elle est une société spécialisée dans la construction et l’installation de

meubles de rangement sur mesure ;

-

que, suivant bon de commande du 19 janvier 2023, SOCIETE3.) a commandé

auprès d’elle du mobilier sur mesure pour un montant de 8.715,68.-EUR ;

-

qu’un acompte de 3.000.-EUR a été payé par SOCIETE3.) au mois de mars

2023 ;

-

que, par courriel du 18 avril 2023, SOCIETE3.) a confirmé la réception de la

facture d’acompte n°NUMERO3.) ainsi que de la facture n° NUMERO4.) du 30

mars 2023, portant sur le solde de 5.715,67.-EUR, et a demandé confirmation

que les travaux avaient bien été exécutés chez Monsieur PERSONNE2.) ;

-

que la livraison et la pose du mobilier ont été confirmées par Madame

PERSONNE3.), par courriel du 19 avril 2024, et que cette information a été

transmise le même jour à SOCIETE3.) ;

-

que, malgré ces confirmations, aucun paiement n’est intervenu ;

-

qu’une mise en demeure a dès lors été adressée à SOCIETE3.) en date du 4

juin 2024 ;

-

que ce n’est que pour la première fois, par courriel du 27 juin 2024, que

SOCIETE3.) a fait connaître les raisons pour lesquelles elle estime ne pas

devoir honorer la facture litigieuse, à savoir qu’elle n’aurait pas commandé le

mobilier en question ;

-

qu’une seconde mise en demeure a été adressée à SOCIETE3.) en date du 25

novembre 2024 ;

-

que, par courriel du 8 décembre 2024, SOCIETE3.) s’est dite surprise par la

situation et a indiqué procéder à une « enquête interne de manière à y voir plus

clair » ;

-

qu’à défaut de tout retour de la part de SOCIETE3.), une ultime mise en

demeure lui a été adressée le 30 mai 2025 ;

-

que cette dernière est restée lettre morte, le courrier recommandé n’ayant été

ni réceptionné ni réclamé par SOCIETE3.)

En droit, la SOCIETE1.) SARL se prévaut de la théorie de la facture acceptée en

faisant valoir que la facture en souffrance date du 30 mars 2024 (il s’agit d’une

erreur matérielle, la facture date du 30 mars 2023) et que la partie défenderesse

en a expressément confirmé la réception par courriel du 18 avril 2023.

Aucune protestation n’aurait alors été formulée. Au contraire SOCIETE3.) aurait

affirmé à cette occasion être satisfaite du service fourni. Ce ne serait qu’après

avoir reçu le courrier de mise en demeure du 4 juin 2024 que SOCIETE3.) aurait,

par courriel du 24 juin 2024, contesté la facture litigieuse, soit presque trois mois

après la réception de la facture. Cette contestation serait dès lors tardive. Par

ailleurs, cette contestation n’aurait été ni précise ni circonstanciée, SOCIETE3.)

s’étant contentée d’indiquer ne pas avoir passé la commande en question.

Le courrier du 24 juin 2024 échouerait ainsi à faire succomber le principe de la

facture acceptée.

Le second courrier adressé par SOCIETE3.) du 8 décembre 2024, après relance,

ne contiendrait pas davantage d’explications. Dans ce courrier envoyé plus d’un

an et demi après l’émission de la facture, SOCIETE3.) se contenterait de répéter

qu’elle n’a pas passé la commande et que la personne de contact a été licenciée.

Les arguments

soulevés par

SOCIETE3.), en plus d’être tardifs, ne

contiendraient que des éléments vagues et ne seraient pas de nature à faire

échec au principe de la facture acceptée. SOCIETE3.) n’aurait donc émis aucune

protestation précise endéans un bref délai.

Il y aurait dès lors lieu de constater que la facture en souffrance a été purement

et simplement acceptée par SOCIETE3.)

À titre subsidiaire, la SOCIETE1.) SARL invoque l’article 1134 du Code civil. En

l’espèce, la commande aurait été passée par SOCIETE3.), les travaux auraient

été effectués et aucune contestation n’aurait été formulée dans un bref délai.

La SOCIETE1.) SARL soutient encore que, dès lors que SOCIETE3.) a réglé

l’acompte de 3.000.-EUR, ce paiement, de même que le courriel du 21 avril 2024,

valent reconnaissance non équivoque de l’obligation à charge de SOCIETE3.)

ainsi que confirmation de la commande. SOCIETE3.) serait dès lors mal venue

à prétendre le contraire afin d’échapper à son obligation.

Sur les frais d’honoraires, la requérante fait valoir que les développements qui

précèdent démontrent que SOCIETE3.)

lui cause un préjudice certain en

s’abstenant de s’acquitter des paiements dus au titre des prestations effectuées.

Elle n’aurait dès lors eu d’autre choix que de procéder judiciairement et de

recourir à un avocat afin de récupérer son dû.

A l’audience des plaidoiries

SOCIETE3.)

À l’audience des plaidoiries, SOCIETE3.) a contesté l’ensemble des prétentions

de la société demanderesse.

Elle relève tout d’abord que

-

la facture litigieuse a été adressée à PERSONNE4.), lequel, en tant qu’assistant

à la direction (et entretemps licencié), ne disposait d’aucun pouvoir de

représentation au sein de SOCIETE3.) ;

-

que le bon de commande daté du 19 janvier 2023 est postérieur à la facture

d’acompte qui date du 16 janvier 2023 ;

-

que ce bon de commande aurait été signé par l’épouse de PERSONNE2.), à

savoir PERSONNE3.), laquelle n’aurait aucun rôle au sein de SOCIETE3.) et

dont l’identité lui est totalement inconnue ;

-

et que la communication du virement relatif au paiement de l’acompte ne

correspondrait pas à la facture d’acompte émise ;

En droit, SOCIETE3.) conteste l’application de la facture acceptée.

Elle soutient que le bon de commande lui serait inopposable, aucun pouvoir de

représentation n’ayant été conféré à la personne signataire, seul le gérant

PERSONNE1.) disposant d’un tel pouvoir (pièce 6). Elle exclut encore

l’application de la théorie du mandat apparent, faisant valoir qu’aucune pièce

versée au dossier ne permettrait d’établir que PERSONNE3.) aurait laissé croire

qu’elle disposait d’un tel pouvoir. Il aurait dès lors appartenu à la SOCIETE1.)

SARL de vérifier les pouvoirs de la personne signataire, ce qui n’aurait

manifestement pas été fait en l’espèce, d’autant plus que les prestations auraient

été effectuées à l’étranger (à savoir à ADRESSE3.)), circonstance qui aurait dû

éveiller des soupçons et susciter des vérifications supplémentaires.

Elle conteste encore toute ratification ultérieure du prétendu contrat.

Tout en reconnaissant qu’une somme de 3.000.-EUR a été versé le 16 mars

2023, elle précise que ce paiement a été effectué par son expert-comptable

PERSONNE5.), sans vérification préalable, celui-ci ayant été gravement malade

à l’époque. (voir son attestation testimoniale, pièce 4). D’ailleurs, le bon de

commande prévoyait un acompte de 3.500.-EUR, et non de seulement 3.000.-

EUR, ce qui constituerait une incohérence supplémentaire.

Quant au courriel de PERSONNE4.) du 18 avril 2023, celui-ci ne la lierait pas. En

effet, PERSONNE4.) n’aurait disposé d’aucun pouvoir de représentation, n’aurait

procédé à aucune vérification préalable et, de surcroît, aurait rédigé son message

à l’aide de l’intelligence artificielle.

Il n’existerait dès lors aucune preuve que le gérant ait eu connaissance des

factures litigieuses en 2023. Ce ne serait qu’ultérieurement qu’il en aurait eu

connaissance, après quoi il aurait immédiatement élevé des protestations.

À titre reconventionnel, SOCIETE3.) sollicite le remboursement de cet acompte

de 3.000.-EUR sur le fondement de la répétition de l’indu, estimant que ce

paiement aurait été effectué par erreur et sans cause valable.

Enfin, elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

Réplique de la société SOCIETE1.) SARL

La partie demanderesse explique que le fait que la facture d’acompte soit

postérieure au bon de commande s’explique par l’existence d’une première

commande, suivie d’une modification portant sur un détail de celle-ci. En

conséquence, un nouveau bon de commande aurait été établi, alors que la

demande d’acompte avait déjà été émise. Cette situation ne procèdait d’aucune

intention malhonnête, mais résultait uniquement de l’évolution de la commande.

Elle sollicite ensuite le rejet de la pièce n° 4 de la partie adverse, à savoir

l’attestation testimoniale de l’expert-comptable PERSONNE5.), au motif que ce

dernier est toujours au service de SOCIETE3.) et se trouve dès lors dans un lien

évident de subordination.

Par ailleurs, dans cette attestation, PERSONNE5.) expliquerait avoir procédé au

paiement de l’acompte, sans procéder aux vérifications nécessaires, en

invoquant notamment des problèmes de santé. Or, il s’agirait-là d’un problème

purement organisationnel interne à SOCIETE3.). Il en va de même des

déclarations de l’ancien assistant de direction PERSONNE4.) lequel indiquerait

également ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires alors même que

cela relevait précisément de ses attributions. Une telle accumulation de

défaillances internes ne saurait préjudicier à la partie demanderesse.

D’ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, le gérant

PERSONNE1.) aurait été au courant des factures litigieuses. En effet, la pièce

n° 2, censée documenter le paiement de l’acompte de 3.000.-EUR (aperçu des

transactions), aurait été établie par le gérant lui-même, comme l’indique

clairement la mention figurant au bas de page.

La SOCIETE1.) SARL relève enfin que, jusqu’à présent, SOCIETE3.) n’a jamais

sollicité le remboursement de l’acompte de 3.000.-EUR, alors qu’une telle

démarche aurait logiquement constitué la première réaction si cette dernière

estimait ne pas connaître PERSONNE2.). Elle conclut au rejet de la demande

reconventionnelle pour être tardive.

Appréciation

À titre liminaire, il convient de relever que les parties se sont à plusieurs reprises

trompées sur les années 2023 et 2024.

Il y a dès lors lieu de retracer la chronologie des faits à l’aide des pièces

transmises :

-

Suivant bon de commande du 19 janvier 2023, du mobilier sur mesure a été

commandé auprès de la SOCIETE1.) SAR, ce bon de commande mentionnant

comme cocontractant la société SOCIETE3.) mais ne comporte pas le nom du

signataire ;

-

Un acompte de 3.000.-EUR a été versé par SOCIETE3.) le 16 mars 2023;

-

Par courriel du 18 avril 2023, PERSONNE4.), assistant à la direction de

SOCIETE3.) confirme avoir reçu la facture d’acompte n° NUMERO3.) d’un

montant de 3.000.-EUR, ainsi que la facture portant sur le solde de 5.715,67.-

EUR du 30 mars 2023. Dans ce même courriel, il indique toutefois ne pas avoir

reçu le bon de livraison et sollicite partant la communication d’un document

permettant de confirmer que le meuble a bien été livré et monté chez Monsieur

PERSONNE2.). Il leur remercie encore « pour votre travail d’équipe et votre

expertise qui ont contribué à l’élaboration de la solution de rangement optimale

pour notre projet »;

-

Aucune autre pièce ne fait état d’une contestation écrite ni d’un échange

intervenu au cours de l’année 2023;

-

Le premier courriel émanant du gérant PERSONNE1.) versé au dossier est daté

du 21 mars 2024. Dans ce courriel, ce dernier fait référence un courrier

recommandé du 14 mars 2024 de la partie demanderesse (lequel n’est toutefois

pas versé en cause). Il exprime son étonnement quant à la situation, sollicite la

communication de la facture, du bon de commande ainsi que du bon de livraison

afférent, et affirme que SOCIETE3.) n’aurait réceptionné aucune livraison et

n’aurait jamais signé de bon de commande auprès de la SOCIETE1.) SARL. Il

indique qu’il doit s’agir d’une erreur;

-

Par courriel du 19 avril 2024 (suite à un mail de la partie demanderesse du 18

mars 2024), PERSONNE3.) confirme que la bibliothèque a bien été livrée et

montée à leur domicile. Cette confirmation est transmise le même jour à la partie

défenderesse et répond directement au courriel de PERSONNE4.) du 18 avril

2023 (en effet, il s’agit d’un mail reply à ce mail) dans lequel ce dernier a sollicité

la preuve de la livraison. Par hasard, cette confirmation intervient exactement

une année et un jour après le courriel initial de PERSONNE4.) qui date du 18

avril 2023;

-

Par courrier du 4 juin 2024, l’avocat de la SOCIETE1.) SARL

réclame à

nouveau le paiement du montant restant dû et met SOCIETE3.) en demeure de

verser ce montant sur le compte indiqué ;

-

Par courriel du 27 juin 2024, PERSONNE1.) répond en indiquant que par

courriel du 21 mars 2023 (or il s’agit d’une erreur, ce courriel date aussi de

2024)

la

SOCIETE3.)

aurait immédiatement réagi

en réclamant la

communication des factures, des bons de commande ainsi que des bons de

livraison afférent, mais qu’à ce jour rien ne lui aurait été transmis ;

-

Par mise en demeure du 25 novembre 2024, la SOCIETE1.) SARL sollicite une

nouvelle fois le paiement des montants réclamés et transmet, à cette occasion,

l’ensemble des documents en sa possession relatifs à la commande, à la

facturation et à la livraison ;

-

En réponse, par courriel du 8 décembre 2024, PERSONNE1.) conteste

l’ensemble des prétentions de la SOCIETE1.) SARL et indique procéder à une

enquête interne afin d’éclaircir la situation.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la SOCIETE1.) SARL invoque la

théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour

le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu

d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures

ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles

de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer

une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client.

En l’espèce, le document litigieux constitue une facture au sens de l’article 109

du Code de commerce.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par

tous moyens, même par présomptions.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.

19, 285 ; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en

établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique

autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir

ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’occurrence, il est constant en cause que tant la facture d’acompte que la

facture finale ont été régulièrement émises et reçues par la partie défenderesse.

En effet, cette réception est expressément confirmée par le courriel du 18 avril

2023, par lequel PERSONNE4.), l’assistant à la direction de la partie

défenderesse, accuse réception tant de la facture n° NUMERO3.) d’un montant

de 3.000.-EUR ( la facture d’acompte) que de la facture n° NUMERO4.) d’un

montant de 5.715,67.-EUR portant sur le solde.

La circonstance que ces factures aient été réceptionnées non par le gérant mais

par un assistant de direction est sans incidence.

Dans ce même courriel, qui débute par « Je me permets de vous contacter en

tant que client de votre entreprise, PERSONNE6.), afin de vous demander une

confirmation concernant la livraison et le montant d’un meuble chez Monsieur

Mostafa BENTAHIR », PERSONNE4.) émet toutefois une réserve expresse en

indiquant : « cependant, nous n’avons pas reçu de bon de livraison permettant

de confirmer que le meuble a bien été livré et monté chez Monsieur Mostafa

BENTAHIR », et sollicite la communication du bon de livraison correspondant.

Force est toutefois de constater que ce courriel ne contient aucune contestation

du principe de la créance, ni de l’existence de la commande, des relations

contractuelles entre parties ou encore du montant réclamé. PERSONNE4.) s’y

borne à solliciter la communication d’un document complémentaire relatif à la

livraison. Il y a lieu d’ajouter que le nom de Mostafa BENTAHIR y est mentionné

à deux reprises, comme s’il s’agissait d’un interlocuteur connu.

Une telle demande constitue une réserve limitée à la production d’une pièce

justificative et ne saurait être assimilée à une protestation précise et

circonstanciée de la facture.

Le fait que SOCIETE3.) soutient que PERSONNE4.) a eu recours à l’intelligence

artificielle afin de rédiger ce mail est sans incidence, dès lors que ce courriel

émane d’un préposé agissant dans le cadre de ses fonctions et est imputable à

la partie défenderesse, de sorte qu’il l’engage.

Cette réserve a ensuite été levée par le courriel du 19 avril 2024, par lequel

PERSONNE3.) confirme que la bibliothèque a bien été livrée et montée à son

domicile. Cette confirmation a été portée à la connaissance de la partie

défenderesse le même jour.

Ainsi, la première contestation explicite et circonstanciée émanant du gérant de

SOCIETE3.) PERSONNE1.) n’intervient que par courriel du 21 mars 2024, soit

près d’un an après la réception des factures. Dans ce courriel, il nie tant la

réception de la livraison que l’existence d’un bon de commande signé, et affirme

qu’il doit s’agir d’une erreur.

Or, cette contestation, qui excède manifestement l’objet de la réserve initialement

formulée et apparaît d’ailleurs difficilement conciliable avec la teneur du mail de

PERSONNE4.), est manifestement tardive.

Précisons encore que le fait que la confirmation de la livraison n’ait été

communiquée qu’ultérieurement (une année plus tard), ne saurait avoir eu pour

effet de faire renaître au profit de la société SOCIETE3.) un droit général de

contestation portant sur le principe même de la relation contractuelle, lequel n’a

pas été remis en cause dans un délai raisonnable suivant la réception de la

facture litigieuse.

Il faut en conclure que la facture litigieuse est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le

contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société

SOCIETE3.) de renverser la présomption de l’existence de la créance de la

société demanderesse à son égard.

Pour ce faire, elle soutient notamment qu’elle n’aurait jamais passé commande

de la bibliothèque litigieuse, et que le bon de commande produit aurait été signé

par une personne dépourvue de tout pouvoir de représentation, à savoir, selon

elle, par l’épouse de PERSONNE2.), avec laquelle elle affirme n’entretenir aucun

lien. Elle explique encore le paiement de la somme de 3.000.-EUR par l’absence

de vérification effectuées par son comptable PERSONNE5.).

Tout d’abord, en ce qui concerne l’attestation de PERSONNE5.), il y a lieu de

relever que, même si celle-ci émane d’un salarié de SOCIETE3.), ce seul fait ne

suffit pas à l’écarter. Elle doit toutefois être appréciée avec prudence.

Le tribunal constate ensuite que le bon de commande produit par la partie

demanderesse mentionne le nom de SOCIETE3.) en qualité de cocontractant,

sans toutefois indiquer le nom du signataire. La signature figurant sur ce

document se limite en effet à une signature/paraphe illisible, accompagné de la

mention « lu et approuvé ».

Il n’est dès lors pas établi avec certitude qui a signé ce document et si son

signataire disposait du pouvoir de représentation de la société défenderesse.

Il n’en demeure pas moins que la société SOCIETE3.) a procédé au paiement

d’un acompte de 3.000.-EUR en mars 2023, ce qui constitue un indice objectif et

significatif de reconnaissance de l’opération. Cet acompte doit manifestement

être rattaché à la facture n° NUMERO3.), la partie défenderesse n’apportant

aucune explication alternative. La circonstance que le bon de commande

mentionne un acompte de 3.500.-EUR (et non pas un montant de 3.000.-EUR)

est également sans incidence.

Enfin, force est de constater, ainsi que l’a relevé la partie demanderesse, que la

pièce n° 2, censée documenter le paiement de l’acompte (aperçu des

transactions) et communiquée à la partie demanderesse, paraît avoir été établie

par le gérant lui-même PERSONNE1.), comme l’indique la mention figurant au

bas de page. La partie défenderesse est demeurée incapable d’apporter la

moindre explication à ce sujet.

Ce constat est corroboré par le courriel adressé le 18 avril 2023 par

PERSONNE4.), par lequel celui-ci se présente expressément comme client de la

société demanderesse, confirme la réception des factures et sollicite la

transmission du bon de livraison afin de s’assurer que le mobilier a bien été livré

et monté chez PERSONNE2.), tout en exprimant sa satisfaction quant à la qualité

du service fourni. Un tel contenu apparaît manifestement incompatible avec la

thèse d’une absence totale de commande ou de relation contractuelle.

Les attestations produites de la part de PERSONNE5.) et PERSONNE4.), faisant

état de problèmes de santé, et d’un défaut de vérifications administratives,

relèvent de la sphère interne de la société défenderesse et ne suffisent pas à

renverser la présomption résultant de l’acceptation de la facture.

Le tribunal relève encore que, si la partie défenderesse affirme que le bon de

commande aurait été signé par PERSONNE3.), elle soutient par ailleurs ne pas

connaître cette personne, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la manière

dont elle pourrait identifier cette signature. En tout état de cause, elle ne fait état

d’aucune démarche visant à contester formellement l’authenticité de celle-ci,

notamment par l’introduction d’une procédure en faux ou le dépôt d’une plainte

pénale.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les éléments invoqués par la partie

défenderesse apparaissent insuffisants à renverser la présomption attachée à

l’acceptation des factures.

S’agissant de la demande tendant à voir majorer la somme principale de

5.715,67.-EUR d’une indemnité forfaitaire de 15 % ainsi que d’intérêts moratoires

conventionnels, le tribunal relève que ces prétentions sont fondées sur les

conditions générales de paiement invoquées par la SOCIETE1.) SARL.

Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’identité du signataire du bon de

commande n’est pas établie avec certitude et il n’est pas démontré que les

conditions générales aient été valablement acceptées par la partie défenderesse.

Le tribunal relève en outre que la demande tendant à voir majorer la somme

principale de 5.715,67.-EUR d’une indemnité forfaitaire de 15 % n’est pas

chiffrée, la demanderesse se bornant à invoquer un pourcentage, sans indiquer

le montant exact réclamé.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à l’octroi d’une

indemnité forfaitaire de 15 % ainsi que d’intérêts moratoires conventionnels.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE3.) à

payer à la SOCIETE1.) SARL la somme de 5.715,67.-EUR, avec les intérêts de

retard prévus par le Chapitre 1er la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du

4 juin 2024, jusqu’à solde.

La créance de la

SOCIETE1.)

SARL

étant ainsi fondée, la demande

reconventionnelle tendant au remboursement de l’acompte de 3.000.-EUR sur le

fondement de la répétition de l’indu doit être rejetée.

Quant aux demandes accessoires

La demande tendant au remboursement des frais d’avocat, non autrement

documentée et partant non établie, est à déclarer non fondée.

Quant aux frais de recouvrement, l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004

dispose que :

« (1) lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des

transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier

est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante

euros.

(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel

soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement

qu’il a encourus.

(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire

visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais

de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite

d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment,

les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de

recouvrement de créances. ».

A défaut d’avoir reçu paiement de sa créance, la partie demanderesse est en

droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de 40.-EUR,

exigible de plein droit.

Au regard de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 5 (3) de

la loi modifiée du 18 avril 2004, le remboursement de ces frais n’est toutefois

accordé au créancier que si sa demande est appuyée par des pièces

justificatives.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.

Subsidiairement, le même montant est réclamé à titre d’indemnité de procédure

au vœu de l’article 240 précité.

Il échoit de relever que la demanderesse s’est vu obligée à agir en justice aux

fins d’obtenir paiement de sa facture, contestée par la partie adverse, et à

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 500.-EUR étant jugé adéquat.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE3.) ne saurait prétendre à

l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance,

en tant que partie qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

dit la demande de la SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant réclamé de

5.715,67.-EUR,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la SOCIETE1.) SARL

le montant de 5.715,67.-EUR avec les intérêts de retard prévus par le Chapitre

1er la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) SARL tendant au paiement d’une

indemnité forfaitaire contractuelle de 15 % et l’en déboute,

dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) SARL en remboursement des frais

d’avocats et l’en déboute,

dit fondée la demande de la SOCIETE1.) SARL portant sur l’indemnité forfaitaire

de recouvrement de 40.- EUR,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 40.-EUR,

dit non fondée la demande en paiement de la SOCIETE1.) SARL basée sur

l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et l’en déboute,

dit partiellement fondée la demande subsidiaire en obtention d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la SOCIETE1.) SARL

la somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL

tendant au remboursement de l’acompte de 3.000.-EUR sur le fondement de la

répétition de l’indu et l’en déboute,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et l’en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière