Contredit dismissed for non-appearance; defendant ordered to pay debt and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order because they failed to appear at the hearing despite being notified. Although written arguments were submitted, the judge ruled that oral proceedings require personal presence to validly contest claims. Consequently, the plaintiff's request for the debt amount and procedural fees was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A contredit is inadmissible if the opposing party fails to appear in oral proceedings, rendering written submissions ineffective; the court may then rule on the original payment order and award procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1904/26
L-OPA1-6389/25
Audience publique du 13 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’établissement de droit public SOCIETE1.), créé en vertu de la loi du 10 août
1992, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par son
directeur général actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Amélie LEBON, avocate, en remplacement de Maître
Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présent ni représenté aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 2 juillet 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 3 juin 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 6 juin 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 29 octobre 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la
demande de PERSONNE1.), ce dernier ne pouvant pas se présenter.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, Maître Olivier KRONSHAGEN se
présenta pour l’établissement
de droit
public
SOCIETE1.)
tandis que
PERSONNE1.) s’était excusé. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 4 février 2026, puis refixée au 11 mars 2026, chaque fois à la
demande de PERSONNE1.). L’affaire fut ensuite refixée au 29 avril 2026.
Lors de l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Amélie LEBON, en remplacement de Maître Olivier KRONSHAGEN, fut
entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.), quoique régulièrement
informé de la date d’audience par courriel du greffe du 4 février 2026, n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA- 6389/25 du 3 juin 2025,
le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à
l’établissement de droit public SOCIETE1.) la somme de 8.906,01.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70.-EUR.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
en date du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite
ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 6 juin
2025.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique du 29 avril 2026, la partie demanderesse demande à voir
déclarer le contredit non fondé.
À titre principal, elle fait valoir que le contredit est nul, sinon irrecevable, pour
défaut de motivation, en vertu de l’article 135 du Nouveau Code de procédure
civile.
Sur le fond, elle conclut au bien-fondé de sa demande. Elle expose que le
défendeur lui est redevable de la somme de 906,01 EUR, correspondant à un
découvert non autorisé. Le compte bancaire concerné aurait été clôturé en date
du 11 avril 2025.
Le débiteur aurait, par ailleurs, reconnu le montant de la dette par courrier du 13
novembre 2025 et proposé un échelonnement du paiement (pièce n° 11). Cette
proposition aurait été acceptée. Toutefois, aucun paiement effectif n’ayant été
effectué, la seconde proposition formulée le 4 février 2026 (pièce n° 13) aurait
été refusée.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à
l’audience du 29 avril 2026.
Etant donné qu’il a sollicité à plusieurs fois la remise de l’affaire et qu’il a été
informé de la date d’audience, il y a lieu de statuer, conformément à l’article 79,
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, par jugement réputé
contradictoire à son encontre.
Appréciation
Quant au moyen tiré de la nullité du contredit
L’établissement de droit public SOCIETE1.) invoque in limine litis la nullité du
contredit déposé par PERSONNE1.), faute de contenir un exposé sommaire des
moyens à l’encontre de la créance réclamée.
Le contredit de PERSONNE1.) est de la teneur suivante :
« Par suite de l’ordonnance de paiement à mon encontre, j’oppose mon contredit
pour la raison suivante : La créance réclamée EUR 8.906,01 ainsi que les intérêts
conventionnels qui y sont attachés sont formellement contesté tant en leur
principe qu’en leur quantum. »
Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, « il
[le contredit] sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe
par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des
motifs sur lesquels il est fondé. »
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de
recours qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration
écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être
de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé
le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs
ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la
cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une
obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit
(Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° du rôle 24830 ; Référé 9 octobre 2008, n°
706/2008, n° rôle 113638, TAL 20 décembre 2005, n° du rôle 94576; TAL 9 mars
2021, n° TAL-2020-03412 du rôle).
Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où
l’on veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être
admises qu’avec beaucoup de rigueur (Paul Pierret, Précis de la procédure
devant le juge de Paix, n° 54 et les réf. y citées).
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure
expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure
civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était
contestée tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à
l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur lesquels le contredit est
formé. » (TAL 16 décembre 2005, n° 96676 du rôle).
En l’occurrence, en indiquant que la somme réclamée est contestée, le contredit
satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure
civile.
Force est encore de constater que l’établissement de droit public SOCIETE1.)
peut faire valoir ses intérêts en établissant le montant de la créance invoquée et
ne rapporte dès lors aucune preuve d’un préjudice en son chef résultant de la
formulation du contredit.
Sur le fond
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses moyens
et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause
(dont les extraits de compte, le contrat signé entre les parties, les conditions
générales signées, ainsi que le courrier du 13 novembre 2025 de PERSONNE1.)
par lequel il reconnaît être redevable du montant réclamé), la demande de la
demanderesse est fondée et justifiée pour le montant de 8.906,01.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir du 6 juin 2025, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en allocation
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 70,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.)
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard de l’établissement de droit public SOCIETE1.) et par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré du défaut de motivation du contredit ;
dit le contredit recevable ;
rejette le contredit ;
dit la demande de l’établissement de droit public SOCIETE1.) fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public SOCIETE1.)
la somme de 8.906,01.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2025, jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public SOCIETE1.)
le montant de 70.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière