Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1900 Généré par l'IA

Tenant granted four-month eviction delay due to health and poverty despite valid unilateral commitment.

Numéro de cause JPLBAIL_1900
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the State's request for immediate eviction and procedural costs inadmissible while confirming the tenant's unlawful occupation. Although the tenant failed to prove serious housing searches, the judge granted a four-month eviction deadline citing her poor health and inability to work. The request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency or peril in the dwelling.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant a reasonable eviction delay when the tenant's health or financial situation prevents immediate departure, even if a unilateral commitment exists, while rejecting provisional execution without proven urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral commitment eviction delay health hardship provisional execution unlawful occupation procedural costs social vulnerability renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que
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Texte complet

Répertoire No. 1900/26

L-BAIL-846/25

Audience publique du 13 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,

sinon par son ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de

l’Office National de l’Accueil, établi à L-ADRESSE1.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Xavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître

Naïma EL HANDOUZ, avocate à la Cour, les deux demeurant à Kopstal

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17

septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 17 novembre 2025.

À la prédite audience, Maître Naïma EL HANDOUZ se présenta pour

PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du

28 janvier 2026, puis refixée au 20 avril 2026.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES,

et Maître Xavier LEUCK, en remplacement de Maître

Naïma EL

HANDOUZ, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 17 septembre 2025 au greffe de la justice de paix

de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) aux fins :

* de constater que l’engagement unilatéral signé le 18 octobre 2023 fixait

au 1er décembre 2024 la date limite pour quitter les lieux ;

* de constater que PERSONNE1.) occupe le logement sis à L-

ADRESSE2.), sans droit ni titre ;

* de condamner la défenderesse à payer la somme de 510.-EUR à titre

d’arriéré d’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à partir des

échéances ;

* de voir ordonner son déguerpissement, ensemble avec toutes personnes

occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la notification

du jugement à intervenir.

L’ETAT demande encore une indemnité de procédure de 250.-EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble précité est géré par

l’Office national de l’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs

de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.

La partie requérante fait valoir qu’PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire

de la protection internationale depuis le 27 septembre 2023, n’aurait plus

eu droit aux conditions matérielles d’accueil accordées par l’ONA aux

demandeurs de protection en cours de procédure.

Par engagement unilatéral signé le 18 octobre 2023, elle se serait engagée

à quitter le logement sis à L-ADRESSE2.), fourni à titre provisoire pour le

1er octobre 2024 au plus tard. Elle n’aurait pas tenu ses engagements et

n’aurait cependant pas quitté les lieux au terme convenu.

Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ONA l’aurait mise en demeure

de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus tard.

PERSONNE1.) n’aurait pas obtempéré et occuperait toujours les lieux

sans droit ni titre.

À l’audience des plaidoiries, la requérante a maintenu ses demandes, mais

a précisé que tous les arriérés avaient été apurés de sorte que cette

demande serait à déclarer sans objet. Toutefois, elle s’est opposée à

l’octroi de tout délai.

PERSONNE1.) sollicite pour sa part l’octroi d’un délai de déguerpissement

le plus long possible, au regard de ses efforts demeurés vains en vue de

trouver un nouveau logement. Elle expose se trouver dans un état de santé

précaire, ayant fait don d’un rein. En outre, compte tenu de son âge, soit

66 ans passés, elle soutient ne plus être en mesure de se remettre à la

recherche d’un emploi et ne bénéficier que d’une allocation d’inclusion,

dont le montant serait insuffisant pour lui permettre de se reloger.

PERSONNE1.) fait également valoir avoir toujours acquitté en temps utile

ses indemnités d’occupation auprès de l’ONA, sans présenter la moindre

dette à son encontre.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme

légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties

qu’PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a

été logée temporairement dans une structure d’hébergement gérée par

l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 27 septembre

2023, l’ONA a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire

dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 18 octobre 2023, PERSONNE1.)

s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er octobre

2024 au plus tard.

Par courrier du 14 août 2025, la partie défenderesse a été mise en

demeure de quitter les lieux au plus tard pour le 15 septembre 2025.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.

Etant donné qu’elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à

une certaine date, désormais dépassée, PERSONNE1.) est à considérer

comme occupante sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner

PERSONNE1.)

au

déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il

convient de rappeler qu’elle a eu connaissance depuis la signature de son

engagement unilatéral le 18 décembre 2023 qu’elle devait quitter les lieux

et une simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 1er octobre 2024

au plus lui a été accordée.

PERSONNE1.) reste cependant en défaut de prouver avoir effectué des

recherches sérieuses de logement depuis la date de signature de son

engagement de quitter les lieux.

Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération l’état de santé

de la défenderesse ainsi que la faiblesse de ses revenus, lesquels ne sont

pas susceptibles d’augmenter au regard de son âge et de l’impossibilité

pour elle de s’adonner à une activité professionnelle rémunérée.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder à la partie défenderesse un

délai de déguerpissement de quatre mois à compter de la notification du

jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non

fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est

subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance

lui incombent.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en

premier ressort,

déclare la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg recevable

en la forme ;

constate que la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation est

devenue sans objet ;

constate qu’PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre le logement sis à

L-ADRESSE2.) ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de quatre mois à

compter de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie

défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure non

fondée ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière