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JPLBAIL_1899 Généré par l'IA

Tenant's default leads to landlord winning eviction and arrears claim in Luxembourg bail court.

Numéro de cause JPLBAIL_1899
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, granting the tenant's default due to non-appearance at hearings. The court found the tenants in serious breach of their obligations, justifying the termination of the lease and ordering their eviction within 40 days. While the claim for arrears was partially reduced to 3,600 EUR, the landlord also received a procedural fee of 500 EUR, though no provisional execution was ordered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 84, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; In the absence of tenant justification for non-appearance, the court may rule on the merits, terminate the lease for exclusive fault, and award procedural fees while declining provisional execution absent a title authenticum.

Mots-clés

Généré par l'IA
tenant default lease termination eviction order procedural fees provisional execution landlord claim non-appearance arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 84 Nouveau Code de procédure civile
l’égard de PERSONNE3.) sur base de l’article 84 du Nouveau Code de
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
paiement de la somme de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 Nouveau
Article 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire No. 1899/26

L-BAIL-1059/25

Audience publique du 13 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), et

)

PERSONNE3.),

les

deux

demeurant

à

L-ADRESSE2.)

parties défenderesses

sub 1) comparant en personne à l’audience du 28 janvier 2026, ne se

présentant plus à l’audience du 20 avril 2026

sub 2) n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5

décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 28 janvier 2026.

Lors de l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE2.) comparut

en personne tandis que PERSONNE3.) n’était ni présente ni représentée.

L’affaire fut refixée au 20 avril 2026 afin de régulariser la procédure à

l’égard de PERSONNE3.) sur base de l’article 84 du Nouveau Code de

procédure civile.

À l’audience du 20 avril 2026, Maître Paulo FELIX fut entendu en ses

moyens et conclusions. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes

ni représentées.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux

fins de prononcer la résolution, sinon la résiliation du contrat de bail, avec

effet au jour du jugement à intervenir, et de condamner les parties

défenderesses au paiement de la somme de 5.400.-EUR correspondant

aux arriérés de loyers et charges, avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il sollicite en outre la condamnation des parties défenderesses à déguerpir

des lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification du

jugement.

Enfin,

PERSONNE1.)

demande également leur

condamnation au

paiement de la somme de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 Nouveau

Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, tout

comme l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail

signé le 25 septembre 2024, prenant effet le même jour, il a donné en

location un logement à usage d’habitation sis à L-ADRESSE2.), 2ᵉ étage,

à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Le loyer aurait été fixé à 1.600.-EUR,

assorti de 200.-EUR à titre d’avances sur charges, soit un montant

mensuel total de 1.800.-EUR, payable le premier jour de chaque mois.

Les locataires auraient cependant procédé à des paiements tardifs et

irréguliers : le loyer de juillet 2025 n’aurait été réglé qu’en septembre 2025,

tandis que les loyers et charges des mois d’août et septembre 2025

n’auraient été payés que le 1er décembre 2025, malgré une mise en

demeure adressée par courrier recommandé du 22 octobre 2025.

À la date de la requête, les loyers et avances sur charges des mois

d’octobre,

novembre

et

décembre

2025

demeuraient

impayés,

représentant un arriéré de 5.400.-EUR.

Le requérant considère que le non-paiement et les paiements irréguliers

constituent une inexécution contractuelle grave justifiant la résolution,

sinon la résiliation du bail.

À l’audience des plaidoiries, le requérant a maintenu l’ensemble de ses

demandes. Il a en outre actualisé sa demande au titre des arriérés de loyers

afin de tenir compte des paiements intervenus, tout en y incluant les loyers

des mois de mars et d’avril demeurés impayés, en précisant que ceux

afférents aux mois de janvier et février avaient été soldés au mois de mars.

Appréciation

Quant à la demande de report d’audience de PERSONNE2.)

Par courriel envoyé en date du 29 avril 2026, PERSONNE2.) a sollicité la

rupture du délibéré au motif qu’il aurait été absent le jour de l’audience en

raison d’un séjour à l’étranger. Il précise n’avoir pris connaissance de la

convocation à l’audience qu’après son retour.

Le courriel en question n’est pas de nature à convaincre le tribunal du

caractère sérieux de la partie défenderesse, dès lors que celle-ci était

présente à l’audience du 28 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire avait

été remise contradictoirement en sa présence, de sorte qu’elle ne pouvait

ignorer la date à laquelle l’affaire a été refixée.

Le tribunal rejette partant la demande de remise de PERSONNE2.).

PERSONNE2.), ayant initialement comparu à l’audience du 28 janvier

2026, et PERSONNE3.), dûment reconvoquée en application de l’article 84

du Nouveau Code de procédure civile, ne comparurent pas à l’audience du

20 avril 2026, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire à leur égard.

Quant aux arriérés de loyer

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de

à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui ne se sont pas présentés à

l’audience pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers

et d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la somme totale

réclamée de 3.600.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice.

En l’absence de clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail, il n’y a

toutefois pas lieu de condamner les locataires solidairement.

Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ne se sont

pas présentés à l’audience, il y a lieu de retenir qu’ils ont gravement

manqué à leurs obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui

seul la résiliation du bail et leur condamnation au déguerpissement, sauf à

leur accorder un délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la

notification du présent jugement.

Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge

d’PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de

sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la

prononcer.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) doivent en

supporter les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant avec effet contradictoire à l’égard des parties défenderesses et en

premier ressort,

rejette la demande de rupture du délibéré de PERSONNE2.);

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

fondée pour la somme de 3.600.- EUR ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 3.600.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2026,

jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs de PERSONNE2.) et PERSONNE3.);

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours

à partir de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière