Tenant eviction granted for unlawful occupation; monthly occupancy damages awarded; provisional execution rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the landlord's request to evict the tenant for unlawful occupation and awarded monthly occupancy damages. While the lease termination was validated and the tenant ordered to vacate within two months, the court rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. Consequently, the tenant must pay procedural costs and the agreed occupancy fees until the final eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court validates lease termination for unlawful occupation, orders eviction, and awards damages, but rejects provisional execution absent proof of urgency or peril in the dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1887/26
L-BAIL 1104/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 13 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer et en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Fatiha RAZZAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
_________________________________________________
FAITS :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 12 décembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 19 mars
2026 à 9.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 23 avril 2026, lors de laquelle Maître Fatiha
RAZZAK comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Rabah LARBI
se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu pour une durée d’un an devenant par la suite à durée
indéterminée en date du 22 juin 2015, ayant pris effet au 17 juillet 2015,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement situé au 1er
étage d’un l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de
1.250,00 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 200,00 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant requête déposée en date du 12 décembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
voir constater que le contrat de bail est valablement résilié depuis le 16 juillet
2025,
-
voir condamner la défenderesse à déguerpir des lieux loués dans un délai de
huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir,
-
voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation
mensuelle de 2.800,00 euros à partir du 16 juillet 2025, avec les intérêts
légaux à compter du 16 juillet 2025 sinon à compter de la demande en justice,
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à la requérante une indemnité
de procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 1104/25.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle
projette d’entreprendre des travaux d’envergure compte tenu de la vétusté de
l’appartement dont l’année de construction remonterait aux années 1940 et occupé
par la défenderesse et afin de le mettre en conformité avec les standards actuels de
sécurité et de confort, raison pour laquelle elle a résilié le bail par courrier du 18
novembre 2024 avec effet au 30 juin 2025. La réalisation de ces travaux, qui
rendraient impossible le maintien de la locataire dans les lieux et dont l’intention de
les réaliser serait établie par les devis versés en pièces, vaudrait motif grave et
légitime au sens de l’article 12 (2) de la loi de 2006 sur le bail à usage d’habitation.
La défenderesse refuserait de quitter les lieux nonobstant sommation de déguerpir.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en contestant le motif de résiliation. La
prétendue vétusté de l’appartement ne serait aucunement justifiée et il ressortirait des
photos versées que l’appartement correspondrait à un niveau de confort standard. La
condition liée à la nécessité des travaux projetés et celle relative à l’intention du
bailleur d’y procéder réellement ne seraient pas données en l’espèce. En effet il
ressortirait des pièces versées par les deux parties que dans un premier temps
PERSONNE1.) a tenté d’augmenter de manière conséquente le loyer et que ce n’est
qu’après le refus de la locataire d’accepter cette augmentation qui ne remplissait pas
les conditions prévues par la loi, que la requérante aurait procédé à la résiliation du
contrat pour motif de travaux de grande envergure. Dès lors sa réelle intention serait
de faire sortir la locataire pour ensuite pouvoir par un nouveau contrat de bail
réclamer un loyer plus élevé au nouvel locataire. Ceci serait encore établi par le fait
que suite au départ du locataire ayant occupé l’unité au troisième étage, la requérante
n’aurait pas procédé à la rénovation de l’appartement en question, mais l’aurait
immédiatement annoncé en vue d’une location avec un loyer nettement supérieur à
l’ancien. Compte tenu des agissements manifestement abusifs de la requérante,
PERSONNE2.) a sollicité à titre reconventionnel une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire d’un montant de 3.000,00 euros et une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de
2.000,00 euros.
PERSONNE1.) a répliqué qu’une augmentation de loyer refusée n’interdisait pas
d’entreprendre par la suite des travaux de rénovation qui en l’espèce auraient pour
finalité de mettre l’appartement au niveau de confort moderne, permettant ainsi de
réclamer un loyer plus élevé que le loyer actuel qui ne serait manifestement plus
adapté à la valeur de l’immeuble. Elle a demandé le rejet des demandes formulées
par la partie en obtention d’indemnités pour procédure vexatoire et abusive et de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors
qu’elle ne ferait qu’exercer un droit appartenant au bailleur.
D. L’appréciation du Tribunal
1) Quant à la demande principale
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
et n’étant pas autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable en la
forme.
En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est
prorogé à moins que a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les
occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou
allié jusqu’au troisième degré inclusivement, b) le locataire ne remplisse pas ses
obligations, c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Suivant contrat de bail conclu pour une durée d’un an devenant par la suite à durée
indéterminée en date du 22 juin 2015, ayant pris effet au 17 juillet 2015,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement situé au 1er
étage d’un l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de
1.250,00 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 200,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024,
PERSONNE1.), a, par l’intermédiaire de l’agence de gérance SOCIETE1.), résilié le
contrat de bail avec effet au 16 juillet 2025, en motivant la résiliation du bail par la
réalisation de travaux de rénovation d’envergure de l’appartement.
Le motif de résiliation invoqué en l’espèce, consistant dans la nécessité de procéder
à des travaux de réfection importants, constitue, le cas échéant, dans le chef du
bailleur un motif grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour lui d’établir
tant la nécessité des travaux, que son intention d’y procéder réellement.
Il se pose la question de savoir si les travaux de rénovation doivent être nécessaires
ou si le bailleur peut décider à son gré de faire effectuer des travaux dans l’immeuble
loué. (…) Il semble que la nécessité des travaux allégués, plutôt que d’être une
condition expresse pour voir aboutir la demande du bailleur, est un élément
confortant ou non la crédibilité du bailleur. Le juge ne sera pas amené à suivre un
bailleur dans son affirmation qu’il projette de réaliser des travaux dans l’immeuble
loué s’il résulte des pièces du dossier que l’immeuble loué est neuf et sans besoin de
rénovation apparent. Par contre, il ne semble pas nécessaire que l’immeuble loué soit
dans un état de délabrement avancé pour que le juge puisse suivre le bailleur dans
son argument de vouloir y faire effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être
en droit d’apporter une plus-value à son immeuble (M. HARLES, Le bail à loyer,
Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 163). Des travaux qui se justifient par
une certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de remettre les
lieux en conformité avec les standards du confort moderne, devraient justifier la
résiliation du bail (TAL 29 septembre 2000, n° 64134 du rôle).
Il est désormais de jurisprudence constante que dès lors qu’il est établi que les travaux
de rénovation ont une utilité réelle pour l’immeuble en lui apportant un supplément
de confort et en modernisant ses éléments d’équipement, le motif est à considérer
comme justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine ancienneté
qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi que les
travaux projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors même
que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants.
Pour constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail, les travaux
projetés doivent dès lors correspondre à une nécessité ou du moins à une utilité réelle
objective.
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux du locataire, étant donné que celui-ci, aux termes de l’article 1724 du Code
civil, est contraint de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre
lui-même l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du
loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la période des
travaux.
En effet, s’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (cf. Marianne
HARLES, Le bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 163).
Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur
parole pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause, il
appartient cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif
grave et légitime en vue de procéder à des travaux de démolition, d’établir son
intention d’y procéder réellement.
Il appartient, dès lors, au tribunal d’apprécier si le motif invoqué en l’espèce est
suffisamment grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, la requérante verse aux débats différents devis portant sur des travaux
de rénovation d’envergure de l’intégralité de l’appartement. Les photos versées
montrent clairement que l’appartement en question, qui accuse déjà un certain âge,
ne répond plus aux exigences de confort moderne.
Il échet donc de retenir que les travaux de rénovation allégués remplissent tant le
critère de nécessité que celui d’utilité réelle requis. Par ailleurs, au vu de la multitude
des devis versés, qui sont accompagnés de plans spécifiques et donc établis de
manière concrète pour l’appartement en question, l’intention de PERSONNE1.) de
procéder réellement aux travaux de rénovation de l’appartement est prouvée.
Il résulte desdits devis que les travaux de réfection envisagés sont importants et d’une
envergure telle qu’ils rendent impossible le maintien du locataire dans les lieux.
Au vu des développements antérieurs, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a
pour de justes motifs résilié le contrat de bail conclu entre parties.
Il convient néanmoins d’analyser si le congé donné par courrier du 18 novembre
2024 a valablement été donné.
Les délais dans lesquels le bailleur peut mettre un terme à la location varient selon le
motif qui justifie le congé. Aux termes de la loi, le besoin personnel et le motif grave
sont des causes justifiant que la prorogation du bail cesse. Si le bailleur a un besoin
personnel ou s’il survient un autre motif grave, cet événement ne met donc pas
immédiatement fin au bail. Si le bail est conclu pour un terme précis, l’événement
n’aura d’effets qu’à sa prochaine échéance. S’il s’agit d’un bail à durée indéterminée,
un délai de préavis, dont la durée sera de six mois si le motif est un besoin personnel
et de deux ou trois mois dans les autres cas, devra être respecté.
En l’occurrence, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an devenant par
la suite à durée indéterminée avec effet au 17 juillet 2015.
Le contrat est partant devenu à durée indéterminée à partir du 17 juillet 2016 et il
peut d’après le contrat être résilié avec préavis de trois mois par chacune des parties.
En l’espèce le contrat a été résilié par courrier du 18 novembre 2024 avec effet au 16
juillet 2025, de sorte que le préavis de trois mois a été respecté.
Il y a partant lieu de conclure que le contrat de bail conclu entre les parties a été
valablement résilié pour motif grave et légitime en vue de la réalisation de travaux
d’envergure par lettre recommandée du 18 novembre 2024 avec effet au 16 juillet
2025.
Il est constant en cause que depuis cette date, la partie défenderesse continue à
occuper les lieux, de sorte qu’elle est à considérer comme occupante sans droit ni
titre à partir de cette date.
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par
le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente
non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des
lieux.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération
notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment.
La valeur locative peut être égale à l’ancien loyer, les parties restant libres de
rapporter la preuve que le préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si
aucune des parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle
de l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono
ou ordonnera une expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 228 ; Marianne
HARLES, Le bail à loyer : compte rendu de jurisprudence, n° 189, P. 31, p. 377 ;
Trib. d’arr. Lux., 21 décembre 2007, n° 111 396 du rôle).
En l’espèce la requérante sollicite une indemnité d’occupation de 2.800,00 euros,
équivalent à plus que le double de l’ancien loyer.
A défaut d’éléments versés par la requérante de nature à évaluer la valeur locative
réelle de l’immeuble respectivement d’autres informations justifiant le montant
réclamé, l’indemnité d’occupation est fixée au montant de l’ancien loyer augmenté
de l’avance sur charges locatives, soit à 1.450,00 euros.
Comme la partie défenderesse a continué à payer ledit montant jusqu’à ce jour, la
demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est sans objet.
Il y a également lieu de faire droit à la demande en déguerpissement et de condamner
en conséquence la défenderesse à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec
tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef.
En l’absence de preuve d’urgence, il paraît justifié de lui accorder un délai de
déguerpissement de 2 mois à partir de la notification du présent jugement.
Au besoin, la requérante est autorisée à faire expulser la défenderesse des lieux
occupés avec tous les occupants qui s’y trouvent de son chef et à mettre sur le carreau
tous meubles et effets trouvés dans les lieux, dans la forme légale et aux frais de la
défenderesse, frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés.
2) Quant à la demande reconventionnelle
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel le montant de 3.000,00 euros à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il est de principe que toute partie défenderesse peut formuler une demande en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
A ce titre, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière
presque invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une
intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une
faute lourde, grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17 mars
1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février 2001,
no 25/2001).
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de la cause que la requérante ait agi avec
une légèreté blâmable ou abusivement, de sorte que cette demande requiert un rejet.
3) Quant aux demandes accessoires
Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Au vu de l’issue du litige, il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, de sorte
qu’il il y a lieu de dire sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence de 350,00 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la défenderesse n’est pas fondée.
L’exécution provisoire
PERSONNE1.) demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les dépens
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en
matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et premier
ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale partiellement fondée,
déclare la résiliation du contrat de bail opérée par PERSONNE1.) par courrier du 18
novembre 2024 bonne et valable avec effet au 16 juillet 2025,
constate que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre d’un appartement sis à
L-ADRESSE2.), à compter du 17 juillet 2025,
partant, condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.450,00 euros
à partir du 17 juillet 2025 et jusqu’au déguerpissement définitif,
dit que la demande en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une
indemnité d’occupation est sans objet,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à titre d’indemnité
pour procédure abusive et vexatoire,
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme 350,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël
SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière