Tenant eviction granted for serious grounds; landlord waived rent claims; procedural fee awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to terminate the lease for serious and legitimate reasons, ordering the tenant to vacate within three months. Although the landlord waived claims for unpaid rent and demolition costs, the court found the procedural fee claim under Article 240 of the Civil Procedure Code to be meritorious due to the litigation's stakes. Consequently, the lease was declared void, the tenant ordered to leave, and the landlord awarded a partial procedural indemnity without provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award procedural indemnities when equity demands it despite the losing party's liability, but provisional execution requires proof of urgency or peril in the person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1884/26
L-BAIL-13/26
Audience publique extraordinaire du 13 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître
Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
26 février 2026, puis refixée au 16 avril 2026.
A la prédite audience, Maître Zoé FABER, en remplacement de Maître
Emmanuelle RUDLOFF et Maître Michel KARP, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
8 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.)
devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
le voir condamner au paiement de la somme de 1.130 euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges. A l’audience du Tribunal,
PERSONNE1.) a déclaré renoncer à cette demande alors que tous les
arriérés étaient actuellement payés. Il y a lieu de lui en donner acte.
-
le voir condamner au paiement de la somme de 1.766,82 euros à titre d’une
facture SOCIETE1.) du chef de déblaiement et de réfection au niveau des
terrasses. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à
cette demande alors que la facture a été acquittée. Il y a lieu de lui en
donner acte.
-
constater la régularité de la résiliation du bail par un courrier du 8
septembre 2025 pour motifs graves, sinon de prononcer la résiliation
judiciaire du contrat de bail pour les mêmes motifs ainsi que d’ordonner
le déguerpissement de PERSONNE2.) dans un délai de 8 jours à compter
de la notification du présent jugement,
-
le voir condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.) et ce depuis le 30 août 1973.
Le loyer actuellement redû suite à une augmentation du 12 décembre 2024
s’élèverait à 750 euros à augmenter d’avances sur charges de 380 euros par mois.
L’appartement en question serait situé dans un immeuble ancien et n’aurait jamais
été refait depuis l’emménagement de PERSONNE2.), de sorte à ce qu’il serait
actuellement dans un état vétuste et insalubre avancé, nécessitant ainsi des travaux
substantiels de rénovation et d’assainissement.
L’intervention d’entreprises spécialisées dans le cadre d’un débouchage auraient
permis de constater un état d’insalubrité avancé dans l’appartement, notamment au
niveau de la salle de bains laquelle se trouverait dans un état de délabrement.
L’hygiène minimale ne serait en effet pas respectée.
PERSONNE2.) aurait encore par le passé régulièrement accusé des retards de
paiement. Néanmoins, tous les retards seraient actuellement acquittés.
Pour ces trois motifs, à savoir
-
la faute grave consistant dans des retards de paiement,
-
la faute grave consistant dans l’usage contraire au principe du bon père de
famille et
-
le motifs grave et légitime consistant dans un réel besoin de procéder à des
travaux d’envergure,
PERSONNE1.) demande actuellement au Tribunal de confirmer la résiliation
unilatérale du contrat de bail effectuée par un courrier recommandé du 8 septembre
2025, sinon de prononcer judiciairement une telle résiliation.
Pour la première fois à l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a conclu à la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 444,60 euros à titre
d’une offre de prix SOCIETE2.) SARL en relation avec des prestations de
nettoyage et de décontamination au niveau de l’appartement en question (pièce 8
de Me FABER)
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste les prétentions adverses.
En premier lieu, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE1.) en relation avec l’offre de prix SOCIETE2.) SARL alors qu’il
s’agirait d’une demande nouvelle, présentée pour la première fois à l’audience du
Tribunal.
En ce qui concerne la demande de résiliation du contrat de bail, PERSONNE2.)
conclut à la voir déclarer non-fondée, respectivement de déclarer la résiliation du
8 septembre 2025 inopérante.
PERSONNE2.) admet en effet d’avoir eu des difficultés financières passagères et
d’avoir été en retard du paiement des loyers de façon ponctuelle. Cette situation
serait cependant stabilisée et ces légers retards ne sauraient être qualifiés de fautes
graves dans son chef permettant de résilier le contrat de bail.
Ensuite, PERSONNE2.) conteste avoir usé le logement en bon père de famille
alors que PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver ses allégations.
Finalement, PERSONNE2.) conteste la nécessité de travaux de réfection dans
l’appartement, lequel serait actuellement vivable.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conclut à se voir allouer un délai de
déguerpissement de 6 mois.
Appréciation
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une offre
SOCIETE2.) SARL
PERSONNE1.) a, pour la première fois à l’audience du Tribunal du 16 avril 2026,
formulé une demande de condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une
offre de prix du 15 avril 2026 (soit un jour avant les plaidoiries) établie par la
société SOCIETE2.) SARL.
Conformément aux conclusions de PERSONNE2.), cette demande est à déclarer
irrecevable alors qu’elle constitue une demande nouvelle non comprise dans le
contrat judiciaire.
Quant à la demande de résiliation du contrat de bail pour motifs graves et légitimes
Il est constant en cause que suivant courrier recommandé avec accusé de réception
du 8 septembre 2025 avec un délai de 3 mois la partie requérante a résilié le contrat
de bail au motif notamment qu’elle souhaite faire des travaux de rénovation d’une
telle ampleur.
Face au refus de PERSONNE2.) de quitter l’appartement, PERSONNE1.)
demande au Tribunal soit de confirmer la résiliation du contrat de bail par ledit
courrier, sinon de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties et de
condamner la partie défenderesse au déguerpissement.
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation, tout bail qui vient de cesser pour n’importe quelle
cause est prorogé, à moins que :
a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même
ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au
troisième degré inclusivement,
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur.
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des
travaux de réfection importants, constitue le cas échéant dans le chef du bailleur
un motif grave et légitime de résiliation du bail, à condition d’établir tant la
nécessité des travaux que son intention d’y procéder réellement.
Si certaines décisions ont posé comme condition que les travaux de rénovation
doivent être absolument nécessaires et indispensables, le Tribunal rejette ce critère
qui est bien trop strict.
En effet, dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle
pour l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et une plus-value, le
motif est à considérer comme justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble
d’une certaine ancienneté qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors
qu’il est établi que les travaux projetés constituent une amélioration effective de
l’immeuble, alors même que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement avancé
pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de vouloir y faire
effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit d’apporter une plus-
value à son immeuble. Des travaux qui se justifient par une certaine vétusté de
l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de remettre les lieux en conformité
avec les standards du confort moderne, devraient justifier la résiliation du bail (cf.
Marianne Harles, Le bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome
31, n° 163).
Pour constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail, les
travaux projetés doivent dès lors correspondre à une nécessité ou du moins à une
utilité réelle objective.
En effet, admettre que le bailleur puisse décider à son gré de faire effectuer des
travaux de pure convenance personnelle dans l’immeuble loué reviendrait de facto
à vider de son sens la finalité de la législation sur le bail qui est la protection du
locataire, la garantie de son logement et l’endiguement de la spéculation sur les
immeubles servant à l’habitation (JP, 22 déc. 2021, numéro fisc. 3553/21).
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux des locataires, étant donné que ceux-ci, aux termes de l’article 1724 du
Code civil, sont contraints de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à
prendre eux-mêmes l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une
réduction du loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la
période des travaux.
Il appartient, dès lors, au Tribunal d’apprécier si le motif invoqué est suffisamment
grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, les parties conviennent que l’appartement en question est occupé par
PERSONNE2.) depuis le 30 août 1973, soit sur une durée de plus de 50 ans. Les
relations entre parties sont tellement anciennes qu’il leur est impossible de
retrouver le contrat de bail apparemment signé.
Sur ce laps de temps, aucune rénovation n’a été effectuée.
Ensuite, il ressort des pièces versées par PERSONNE1.) que l’état de
l’appartement en question témoigne d’une importante vétusté.
En effet, le syndic témoigne de la nécessité d’intervention répétée de sociétés
spécialisées pour procéder au débouchage de la tuyauterie de l’immeuble en raison
de l’état de l’appartement litigieux. L’un des ouvriers d’une société de sanitaire
aurait été exposé à une bactérie entraînant une hospitalisation lors d’une
intervention dans le logement de PERSONNE2.).
Ensuite, il ressort d’un courriel du même syndic du 13 avril 2026 que les fuites et
problèmes de canalisation subsistent et que des travaux « doivent impérativement
être réalisés, indépendamment de la décision de l’assurance. Durant leur
exécution, Monsieur PERSONNE2.) ne pourra rester dans le logement, notamment
en raison d’utiliser les toilettes. » Des travaux d’envergure seraient en effet
nécessaires.
Au vu de l’ancienneté des lieux (50 ans) et de l’état de l’installation sanitaire, les
travaux projetés par PERSONNE1.) sont d’une utilité réelle. Ils permettront en
effet de garantir l’intégrité, l’habitabilité et la sécurité des lieux.
Au vu de l’ampleur des travaux projetés, à savoir une rénovation complète de
l’appartement et notamment des sanitaires, un maintien dans les lieux du locataire
s’avère impossible.
Au regard des développements qui précèdent, la demande en résiliation du contrat
de bail pour motif grave et légitime est à déclarer fondée.
PERSONNE2.) est partant condamné à déguerpir des lieux.
Au vu des circonstances, il y a lieu d’accorder à PERSONNE2.) un délai de
déguerpissement de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Au vu de ce qui précède, il n’a y pas lieu d’analyser les deux autres moyens de
PERSONNE1.) tendant à la résiliation du contrat de bail.
Quant aux demandes accessoires
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que leur demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à supporter par
PERSONNE2.).
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à ses demandes tendant à la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’arriérés de loyers et d’une facture
SOCIETE1.) ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une offre de prix SOCIETE2.) SARL ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du contrat
de bail pour motifs graves et légitimes ;
partant déclare résilié le contrat de bail existant entre parties et ayant débuté le 30
août 1973 ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière