Court allows eviction claim for unlawful occupant but dismisses eviction request as tenant vacated property before judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant's request to vacate the property was no longer valid because they had already left on April 28, 2026. While the eviction claim was deemed obsolete, the court confirmed the tenant remained liable for occupation fees from September 1, 2025, until February 10, 2026. Consequently, the tenant was ordered to pay arrears totaling 2,400 euros plus interest, while the procedural fee claim was rejected due to lack of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: A claim for eviction becomes void if the occupant vacates the premises before the judgment, yet liability for occupation fees persists until actual departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 724/26
du 13.05.2026
Audience publique du mercredi, treize mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société reconnue d’utilité publique SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, venant en représentation de la société à responsabilité limitée
RODESCH AVOCATS À LA COUR SÀRL, établie et ayant son siège social à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE2.), ayant
demeuré auparavant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 20 mars 2026 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du mercredi, 29 avril 2026 à 14.30 heures, à la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite
des causes énoncées dans la requête.
À cette audience, l’affaire a utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, comparant
pour la partie demanderesse, la société reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) (ci-
après la SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et
revendications.
Le défendeur PERSONNE1.), comparant en personne, a été entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 20 mars
2026, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch aux fins de :
voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation des parties a
pris fin le 31 août 2025, sinon en voir prononcer la résiliation judiciaire,
voir constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE3.),
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés,
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 800.- euros,
voir condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.400.- euros à titre
d’arriérés d’indemnité d’occupation jusqu’au 10 février 2026,
voir dire que le taux des intérêts légaux sera augmenté de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à
intervenir,
voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
600.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
se voir réserver le droit d’augmenter la demande en cours d’instance,
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la SOCIETE1.) telle que
relatée dans la requête.
PERSONNE1.), quant à lui, n’a pas contesté redevoir le montant de 2.400.- euros à la
SOCIETE1.), mais a indiqué qu’il aurait déménagé du logement litigieux la veille de
l’audience et qu’il aurait restitué les clés, fait que le mandataire de la SOCIETE1.) n’a
pas contesté et confirmé par écrit après l’audience.
Appréciation
La demande de la SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, que la SOCIETE1.) a mis à disposition de PERSONNE1.) dans
un premier temps, un logement sis à L-ADRESSE4.), puis un logement sis à L-
ADRESSE3.).
En sus, il est constant que la convention de mise à disposition passée entre parties a
pris fin le 31 août 2025, de sorte que PERSONNE1.) était à considérer comme
occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025.
Cependant, PERSONNE1.) ayant quitté le logement sis à L-ADRESSE3.), en date du
28 avril 2026, la demande en déguerpissement de la SOCIETE1.) est devenue sans
objet.
En revanche, PERSONNE1.) ne contestant pas redevoir toujours le montant de 2.400.-
euros, déduction faite de la caution locative versée en début de la relation
conventionnelle entre parties, il y a lieu de déclarer fondée la demande afférente de la
SOCIETE1.).
Il y a dès lors lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle redue par
PERSONNE1.) à 800.- euros et de le condamner à payer à la SOCIETE1.) le montant
de 2.400.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Il y a lieu de dire que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
La demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée, la
condition d’iniquité n’étant pas établie.
En dernier lieu, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire étant
donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
ne sont pas réunies.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que la convention de mise à disposition et d’utilisation des parties du 8 mars 2024
a pris fin en date du 31 août 2025,
constate que PERSONNE1.) a occupé le logement sis à L-ADRESSE3.), sans droit ni
titre depuis le 1er septembre 2025 jusqu’au 28 avril 2026,
dit que la demande en déguerpissement est devenue sans objet,
fixe le montant de l’indemnité d’occupation redue à 800.- euros par mois,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société reconnue d’utilité publique
SOCIETE1.) à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation jusqu’au 10 février 2026,
déduction faite de de la caution locative versée en début de la relation conventionnelle
entre parties, le montant de 2.400.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars
2026, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
dit que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant la notification du présent jugement,
déboute la société reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) de sa demande basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.