Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary statement of grounds as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary statement of the grounds for the challenge. The appellant merely stated an intent to appeal without articulating specific arguments against the early release decision. Consequently, the court ruled that the appeal could not be substantively examined due to this procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision by the State Prosecutor General regarding penalty execution must contain a summary statement of the grounds invoked, and failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°77/26 chap
du 13 mai 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 11 mai 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 7 mai 2026, lui notifiée le 8
mai 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 11 mai 2026, dirigé contre la décision de la déléguée du 7 mai
2026, lui notifiée le 8 mai 2026.
Cette décision, après avoir analysé les dispositions légales applicables à
l’appui de l’argumentation fournie par le requérant, porte refus de sa demande
de libération anticipée présentée le 17 avril 2026.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) se limite, après avoir repris les
références de la décision, à indiquer « PLEASE I WANT MAKET APPEL TO
DECISION DU LIBERATION ANTICIPEE WITH REF ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant principalement à
l’irrecevabilité du recours pour ne pas contenir un exposé sommaire des
moyens invoqués, tel qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de
procédure pénale, subsidiairement à le voir déclarer non fondé en ce qu’en
l’absence de critique ou de moyen dirigé contre l’appréciation fournie dans la
décision entreprise, il serait impossible d’en discuter utilement le bien fondé ou
d’envisager de la remettre en cause.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines. »
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours
peut être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est
compétente pour en connaître.
Sur la recevabilité du recours
L’article 698 du code de procédure pénale, en son paragraphe 3, dispose que
« le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter du jour de la notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est
respecté en l’occurrence et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le
recours doit indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.
PERSONNE1.) se contente à vouloir faire « un recours » contre la décision du
7 mai 2026 sans pour autant fournir une quelconque motivation à l’appui de sa
contestation.
La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée
comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire
des moyens fondant le recours.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.