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CACHAP_77 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary statement of grounds as required by law.

Numéro de cause CACHAP_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary statement of the grounds for the challenge. The appellant merely stated an intent to appeal without articulating specific arguments against the early release decision. Consequently, the court ruled that the appeal could not be substantively examined due to this procedural defect.

Regeste Legislator

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Article 698 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision by the State Prosecutor General regarding penalty execution must contain a summary statement of the grounds invoked, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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early release appeal inadmissibility lack of summary statement procedural defect Code of Criminal Procedure retrait de la plainte pénale mémoire de recours insuffisant renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
Article 698 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
moyens invoqués, tel qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de
Article 698 paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
moyens invoqués, tel qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de
article 696 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
article 698 du code de procédure pénale
L’article 698 du code de procédure pénale, en son paragraphe 3, dispose que
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Texte complet

Arrêt n°77/26 chap

du 13 mai 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 11 mai 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg à ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 7 mai 2026, lui notifiée le 8

mai 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 11 mai 2026, dirigé contre la décision de la déléguée du 7 mai

2026, lui notifiée le 8 mai 2026.

Cette décision, après avoir analysé les dispositions légales applicables à

l’appui de l’argumentation fournie par le requérant, porte refus de sa demande

de libération anticipée présentée le 17 avril 2026.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) se limite, après avoir repris les

références de la décision, à indiquer « PLEASE I WANT MAKET APPEL TO

DECISION DU LIBERATION ANTICIPEE WITH REF ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant principalement à

l’irrecevabilité du recours pour ne pas contenir un exposé sommaire des

moyens invoqués, tel qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de

procédure pénale, subsidiairement à le voir déclarer non fondé en ce qu’en

l’absence de critique ou de moyen dirigé contre l’appréciation fournie dans la

décision entreprise, il serait impossible d’en discuter utilement le bien fondé ou

d’envisager de la remettre en cause.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines. »

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours

peut être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est

compétente pour en connaître.

Sur la recevabilité du recours

L’article 698 du code de procédure pénale, en son paragraphe 3, dispose que

« le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter du jour de la notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est

respecté en l’occurrence et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le

recours doit indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.

PERSONNE1.) se contente à vouloir faire « un recours » contre la décision du

7 mai 2026 sans pour autant fournir une quelconque motivation à l’appui de sa

contestation.

La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée

comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire

des moyens fondant le recours.

Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.