Court partially allows appeal, quashing animal ban and confiscation due to acquittal on main charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal admissible while rejecting the prosecution's appeal. Although the defendant was acquitted of the primary offense, the court found that ancillary penalties like the one-year animal ownership ban and the confiscation of the dog relied on the established guilt of the main facts. Consequently, these measures were lifted and the seized dog and identification documents were ordered returned to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: Ancillary penalties such as bans on animal ownership or confiscation of animals are conditional on the establishment of the primary criminal facts; if the defendant is acquitted of the main charge, such ancillary penalties must be quashed and the seized property returned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1455/2026
not. 9211/26/CD
app. pol. (1x)
(acquittement)
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu en
son audience publique le jugement qui suit dans la cause entre :
le MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé,
et
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu, appelant et intimé.
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette en date du DATE2.) sous le NUMERO1.) dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier
ressort, le témoin entendu en dépositions, la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent
plus amplement développés par son mandataire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l'infraction libellée sub l) non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue sub Il) à sa charge à une
amende de 500,- EUR (cinq cents euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5 (cinq) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux pendant une durée
d'1 (un) an,
o r d o n n e la confiscation du chien « ALIAS1.) » de race berger allemand saisi suivant
procès-verbal NUMERO2.) daté du DATE3.) tel que dressé par la police grand-ducale,
commissariat PERSONNE2.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais d'asile,
liquidés à 3.843,73 EUR (trois mille huit cent quarante-trois euros et soixante-treize cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 12, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux, des articles 1, 2, 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre
2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30,
65 et 66 du code pénal, et des articles 2, 3, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé, et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit
tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Franca ALLEGRA, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à l'exception
du ministère public, ont signé le présent jugement. »
Par déclaration datée du 19 février 2026, PERSONNE1.) interjeta appel contre le jugement
NUMERO1.) rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du
DATE2.).
Par déclaration datée du 19 février 2026, le Procureur d’État interjeta appel contre le jugement
NUMERO1.) rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette en date du
DATE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2026 devant le Tribunal
correctionnel, siégeant en instance d’appel en matière de police, pour y entendre statuer sur
les mérites des appels interjetés.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9211/26/CD
et notamment les rapports NUMERO3.) du DATE4.) et NUMERO4.) du DATE3.) dressés par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat PERSONNE2.) et le rapport
d’inspection du DATE5.) établi par l’inspecteur-vétérinaire docteur PERSONNE3.).
Vu l'ordonnance de renvoi
NUMERO5.)
de la
Chambre du conseil du
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg du DATE6.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant
l'application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police, pour y répondre du
chef de la prévention prévue à l'article 12, point 7, de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux.
Vu la
déclaration
d’appel
du
prévenu
du
19 février 2026
contre le jugement
NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette.
Vu la déclaration d’appel du représentant du Ministère Public du 19 février 2026 contre le
jugement NUMERO1.) rendu en date du DATE2.) par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-
Alzette.
Vu la citation à prévenu du 1er avril 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément aux articles 172 à 174
du Code de procédure pénale, et endéans le délai légal, sont recevables.
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en sa qualité de
propriétaire du chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) », depuis un temps non
prescrit jusqu’au DATE3.) à ADRESSE2.), ADRESSE2.), administré à son chien de race
berger allemand dénommé « ALIAS1.) » du café, partant une substance toxique pour les
chiens suivant le rapport dressé en date du DATE7.) par l'Administration luxembourgeoise
vétérinaire et alimentaire.
Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu, en sa qualité de propriétaire du chien de race
berger allemand dénommé « ALIAS1.) », dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,
de ne pas avoir donné à son chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) »
l'alimentation, l'abreuvage, les soins appropriés, ni un logement adapté à son espèce,
notamment en le faisant vivre dans un logement en état général d'insalubrité encombré de
déchets et d'objets présentant un risque de blessure et en lui donnant un abreuvage non
adapté à son espèce, en l'espèce du café.
La juridiction de première instance a acquitté le prévenu du chef de l’infraction libellée à sa
charge sub I) et l’a retenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge sub II). Elle l’a
condamné à une amende de 500 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, y compris
les frais d’asile, ainsi qu’à une interdiction de tenir des animaux d’un an. La juridiction de
première instance a, par ailleurs, prononcé la confiscation du chien « ALIAS1.) ».
À l’audience publique du 23 avril 2026, le prévenu a farouchement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public et a sollicité la restitution du chien de race berger allemand
dénommé « ALIAS1.) ». Le prévenu a par ailleurs contesté avoir résidé à ADRESSE2.), tout
en soutenant, tel qu’en première instance, s’y être trouvé au moment de la perquisition alors
qu’il aidait les PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans le rangement de la maison qu’il qualifia
lui-même de « Messy ». Il a expliqué que cette adresse figurait sur le passeport du chien dans
la mesure où, au moment de l’acquisition de celui-ci, il disposait uniquement d’une adresse
de référence, obtenue à sa sortie de prison, qu’il ne pouvait toutefois pas utiliser pour
l’enregistrement de l’animal. Sur question, le prévenu, à l’instar de ses déclarations en
première instance, a catégoriquement contesté que PERSONNE4.) fût sa compagne,
soutenant qu’elle n’était qu’une amie.
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
D’emblée, le Tribunal relève qu’il résulte des constatations policières consignées dans le
rapport dressé en cause, ensemble celles de l’inspecteur vétérinaire, que le chien de race
berger allemand dénommé « ALIAS1.) », appartenant à PERSONNE1.), présentait un état
général normal et avait ses vaccinations à jour.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub I)
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub I) d’avoir, en sa qualité de propriétaire du chien
de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) », depuis un temps non prescrit jusqu’au
DATE3.) à ADRESSE2.), ADRESSE2.), administré à son chien de race berger allemand
dénommé « ALIAS1.) » du café, partant une substance toxique pour les chiens.
Le Juge de première instance a acquitté le prévenu du chef de l’infraction libellée à sa charge
sub I), au motif de l’absence de souffrance, de maladie ou de dommage corporel dans le chef
du chien consécutifs à l’ingestion alléguée de café, tout en retenant néanmoins que la gamelle
contenait du café.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il ne résulte ni du dossier répressif, ni des constatations de
l’inspecteur vétérinaire, que la gamelle, contenant un liquide de couleur brunâtre, observée
lors de la perquisition effectuée à ADRESSE2.), renfermait effectivement du café, voire du
café décaféiné.
En effet, la seule constatation de la couleur brunâtre du liquide, les déclarations initiales du
prévenu — ultérieurement rétractées — ainsi que la découverte, au domicile, d’une boîte de
café de marque « ENSEIGNE1.) », ne sauraient, en l’absence de toute analyse du contenu
de la gamelle, suffire à établir, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci contenait du
café.
Dans ces conditions, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a acquitté
le prévenu du chef de l’infraction lui reprochée sub I), les motifs de cet acquittement étant
toutefois substitués par ceux retenus par le Tribunal.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub II)
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub II), de ne pas avoir donné à son chien de race
berger allemand dénommé « ALIAS1.) » l'alimentation, l'abreuvage, les soins appropriés ni
un logement adapté à son espèce, pour l’avoir notamment fait vivre dans un logement en état
général d'insalubrité encombré de déchets et d'objets présentant un risque de blessure, et
pour lui avoir donné un abreuvage non adapté à son espèce, notamment du café.
S’agissant tout d’abord de la prétendue administration de café au chien, partant d’un
abreuvage non adapté à son espèce, le Tribunal renvoie, pour éviter toute redite, à ses
développements ci-avant, aux termes desquels il a été retenu qu’il n’était pas établi, à l’abri
de tout doute raisonnable, que la gamelle contenait effectivement du café.
Dans ces conditions, le prévenu ne saurait être condamné pour avoir administré à son chien
« ALIAS1.) » un abreuvage non adapté à son espèce, à savoir du café.
S’agissant ensuite du logement du chien, le Juge de première instance a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub II), après avoir conclu que celui-ci disposait
d’un lieu de vie effectif à ADRESSE2.) et y détenait son chien « ALIAS1.) » de manière
habituelle.
Le Tribunal relève tout d’abord qu’il ne résulte pas de l’enquête menée par les agents de
police, y compris de la consultation des bases de données, que le prévenu ait, à un
quelconque moment, été inscrit à l’adresse sise à ADRESSE2.).
En effet, le Juge de première instance s’est fondé sur un faisceau d’indices tenant notamment
aux déclarations de PERSONNE5.), selon lesquelles PERSONNE1.) serait le compagnon de
PERSONNE4.) et résiderait dans la maison, à la présence d’objets relatifs au chien
« ALIAS1.) » dans la chambre de PERSONNE4.), ainsi qu’au fait que l’adresse figurant sur le
passeport de l’animal correspondait à celle de ADRESSE2.).
Le Tribunal de première instance a par ailleurs fondé sa conviction sur la déclaration du
mandataire de PERSONNE4.), faite lors de l’audience publique relative à la procédure
engagée par le Ministère Public à l’encontre de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), tant en
première instance qu’en appel, selon laquelle PERSONNE1.) serait le compagnon de vie de
PERSONNE4.).
Quant aux déclarations de PERSONNE5.), recueillies lors d’un premier contrôle en
DATE8.)— à l’occasion duquel ni PERSONNE1.) ni le chien « ALIAS1.) » n’ont été trouvés
sur les lieux —, soit avant la perquisition du DATE3.), et alors même que celui-ci avait été
condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant dix ans, le Tribunal considère
qu’elles ne sauraient, à elles seules, constituer un élément de preuve suffisant.
Même à supposer établi que le prévenu entretenait une relation amoureuse avec
PERSONNE4.), cette circonstance ne permet pas davantage de conclure qu’il résidait à ladite
adresse ni qu’il y détenait son chien.
Quant au fait que des objets relatifs à l’animal ont été trouvés dans la chambre de
PERSONNE4.), cet élément ne saurait, à lui seul, suffire à établir que le chien y était
effectivement détenu de manière habituelle. Il ne peut, en effet, être exclu que le prévenu se
soit rendu occasionnellement à ladite adresse, notamment afin d’aider PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) dans l’entretien ou le rangement de la maison, accompagné de son chien, tel
qu’il l’a soutenu de manière constante au cours de la procédure.
Quant au fait que le passeport du chien dénommé « ALIAS1.) » mentionnait l’adresse sise à
ADRESSE2.), le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier ne vient contredire les
déclarations du prévenu à cet égard. Il y a dès lors lieu d’y accorder crédit et de retenir que
celui-ci a indiqué cette adresse faute de disposer, au moment de l’acquisition du chien, d’une
autre adresse permettant son enregistrement, à l’exception de son adresse de référence.
Quant aux déclarations faites par le mandataire de PERSONNE4.) lors du procès de celle-ci
et de PERSONNE5.), le Tribunal relève, à cet égard, qu’il ne ressort d’aucun élément objectif
du dossier répressif, ni des décisions dont question (jugement de première instance n°
NUMERO00.) et arrêt d’appel NUMERO0.), que le prévenu ait lui-même reconnu que
PERSONNE4.) était sa compagne, ni qu’il aurait résidé à la même adresse que celle-ci.
Il n’est pas davantage établi que le prévenu ait eu connaissance des déclarations de la
mandante de PERSONNE4.). Ces seules déclarations ne sauraient, selon l’appréciation du
Tribunal, suffire à établir l’existence d’une relation autre que de simple amitié entre le prévenu
et PERSONNE4.), ni qu’ils auraient cohabité à ADRESSE2.), au ADRESSE2.).
S’il est vrai que ces éléments, pris dans leur ensemble, pouvaient laisser supposer que le
prévenu aurait pu résider à ladite adresse, ils ne permettent toutefois pas d’atteindre le degré
de certitude requis en matière pénale, notamment en l’absence de toute preuve de son
inscription à cette adresse, de sorte qu’un doute subsiste quant à sa résidence effective.
Ce doute affecte nécessairement également la preuve de la détention effective du chien par
le prévenu à cette adresse.
Dès lors, s’il ne fait aucun doute que la maison sise au ADRESSE2.) à ADRESSE2.) ne
présente pas des conditions optimales pour y laisser un chien, ne serait-ce que dans le cadre
d’une présence occasionnelle, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de preuve concrète que
le prévenu y résidait effectivement et qu’il y détenait son chien, l’infraction consistant à ne pas
avoir fourni au chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) » un logement adapté à
ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques n’est pas établie dans le chef du
prévenu.
Il s’ensuit que le prévenu est, par réformation du jugement de première instance du DATE2.),
à acquitter de l’infraction lui reprochée sub II).
Compte tenu de l’ensemble des développements ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit jusqu’au DATE3.) à ADRESSE2.), ADRESSE2.),
I) en infraction à l'article 12 point 7 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,
d'avoir fourni sciemment à un animal une nourriture ou un abreuvage, qui lui cause
manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ou de lui administrer des
substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue de compétitions sportives,
en l'espèce, d'avoir administré à son chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) »
du café, partant une substance toxique pour les chiens suivant le rapport dressé en date du
DATE5.) par l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire,
II) en infraction aux articles 4(1)1. et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
et aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les
conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir donné à des animaux l'alimentation, l'abreuvage et les soins appropriés à leur
espèce et ne pas leur avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques,
éthologiques et écologiques,
en l'espèce, de ne pas avoir donné à son chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.)
» l'alimentation, l'abreuvage, les soins appropriés ni un logement adapté à son espèce,
notamment
-
en le faisant vivre dans un logement en état général d'insalubrité encombré de déchets
et d'objets présentant un risque de blessure,
-
en lui donnant un abreuvage non adapté à son espèce, en l'espèce du café. »
Au vu de l’acquittement du prévenu des infractions mises à sa charge, il n’y a pas lieu de
maintenir la mesure d’interdiction de détenir des animaux prononcée en première instance.
En effet, une telle mesure, fondée sur l’article 17 (4) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux, revêt un caractère accessoire à la condamnation pénale et suppose, partant,
que les faits reprochés soient établis à charge du prévenu.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
supprimer l’interdiction de détenir des animaux d’une durée d’un an prononcée à l’encontre
du prévenu.
Il en va de même de la confiscation du chien, ainsi que de celle de son passeport et du
document provisoire d’identification y relatif, prononcées sur base de l’article 17 (3) de la loi
du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
En effet, de telles mesures supposent que les faits reprochés soient établis à charge du
prévenu. Or, au vu de l’acquittement à intervenir, rien ne justifie le maintien de la confiscation
de l’animal, ni de son passeport, ni du document provisoire d’identification y afférent.
Par conséquent, le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.):
-
du chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) »,
-
du passeport relatif audit animal,
-
du document provisoire d’identification relatif audit animal,
saisis suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE3.) dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat LIEU0.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en
matière de police, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t
les appels relevés par le Ministère Public et par PERSONNE1.) en la forme,
d i t les appels recevables,
d é c l a r e l’appel de PERSONNE1.) fondé,
d é c l a r e l’appel du Ministère Public non fondé,
confirme le jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette
le DATE2.) en ce qu’il a prononcé l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction
libellée à sa charge sub I),
par réformation partielle :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite, y compris ceux de l’asile, à charge de l’État,
l è v e l’interdiction de tenir des animaux d’un an prononcée par le jugement NUMERO1.) du
DATE2.) rendu par le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) :
-
du chien de race berger allemand dénommé « ALIAS1.) »,
-
du passeport relatif audit animal,
-
du document provisoire d’identification relatif audit animal,
saisis suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE3.) dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat LIEU0.).
Le tout en application des articles 3-6, 44, 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.