Labor court dismisses abusive dismissal claims but awards reduced severance and meal vouchers against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal declared the plaintiff's claims for abusive dismissal inadmissible due to lack of jurisdiction over procedural nullity and forclusion arguments. While rejecting the request for provisional execution due to the employer's bankruptcy, the court found the reduced severance and meal voucher claims valid, fixing the total debt at 101,915.25 euros. The bankrupt estate is ordered to pay this amount, though the plaintiff must separately pursue admission of the debt in bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 125-1 du Code du Travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court may award reduced severance and meal vouchers under bankruptcy conditions but lacks jurisdiction over procedural nullity or forclusion defenses; the bankrupt estate bears the instance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1861/2026
L-TRAV-486/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Myriam SIBENALER
assesseur-employeur
Nadine KONSBRÜCK
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-1611
Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
partie demanderesse, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, assisté par Maître Clémence REMIER, avocat à la Cour, les deux
demeurant professionnellement à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 3 juillet
2024, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son curateur Maître Philippe THIEBAUD,
partie défenderesse, comparant Maître Philippe THIEBAUD, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
ainsi que de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que
de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par
Maître
Claudio ORLANDO, avocat
à la Cour,
demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 juillet 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 25 août 2025. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du 5 mars 2026.
Lors de cette audience Maître Hakim KERROUMI MORENO, avocat, comparut pour
la
partie
demanderesse
en
remplacement
de
Maître
Patrice
Rudatinya
MBONYUMUTWA, tandis que Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour,
comparut pour la partie défenderesse en remplacement de Maître Philippe
THIEBAUD.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, fut représenté par Maître Claudio ORLANDO.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été reporté, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
28 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., représentée par son curateur, Maître Philippe THIEBAUD
(ci-après la société SOCIETE1.)) devant le Tribunal du Travail de ce siège pour :
principalement :
-
voir dire que le licenciement avec préavis intervenu est abusif,
-
admettre sa déclaration de créance numéro 17, par conséquent :
fixer sa créance au titre du préjudice matériel au montant actualisé de
155.154,26 euros ;
fixer sa créance au titre du préjudice moral au montant de 61.095,15 euros ;
fixer sa créance au titre de l’indemnité compensatoire de préavis au montant
de 71.277,75 euros ;
à titre subsidiaire,
fixer sa créance au titre du salaire du mois de survenance de la faillite au
montant de 20.365,05 euros ;
fixer sa créance au titre du salaire du mois subséquent à la faillite au montant
de 20.365,05 euros ;
fixer sa créance au titre de la moitié du préavis au montant de 61.095,15 euros ;
en tout état de cause,
fixer sa créance au titre d’arriéré de salaire du mois de juin 2024 au montant
de 20.365,05 euros ;
fixer sa créance au titre des tickets restaurant non reçus pour les mois de mai
et juin 2024 au montant de 439,20 euros ;
fixer sa créance au titre de l’indemnité de départ au montant de 40.730,10
euros ;
fixer sa créance au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
à 2.500 euros.
PERSONNE1.) demande en outre de voir condamner la partie défenderesse à
l’entièreté des frais et dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant
enregistrement.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.
Les faits
Par contrat de travail du 18 février 2020, avec effet au 1er mars 2020 et avec une
reprise d’ancienneté au 13 août 2009, PERSONNE1.) est entré au service de la
société SOCIETE1.) en tant que « Managing Director ».
Suivant avenant du 15 mars 2021, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Head
of Relationship Management ».
Par voie de courriel électronique du 8 avril 2024, PERSONNE2.) lui a transmis une
lettre de résiliation avec préavis de son contrat de travail datée du 2 avril 2024, signée
par PERSONNE3.). Il y est indiqué que « votre préavis est de 6 mois. Il commence à
courir le 15 avril 2024 et se terminera le 14 octobre 2024. »
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 3 juillet
2024.
Par courrier de son mandataire du 12 juillet 2024, adressé au curateur de la faillite,
PERSONNE1.) a réclamé contre le licenciement intervenu en date du 2 avril 2024.
Le requérant a produit au passif de la faillite de la société SOCIETE1.) le 24 juillet
2024.
Dans sa déclaration de créance inscrite sous le numéro 17 du tableau des créanciers,
le requérant a réclamé le montant de (3,5 x 20.365 =) 71.277,68 euros à titre
d’indemnité compensatoire de préavis, (2 x 20.365 =) 40.730,10 euros à titre
d’indemnité de départ, 20.365 euros à titre de salaire du mois de juin 2024, 540 euros
à titre de tickets restaurant non reçus ainsi que 305.475,75 euros à titre
d’indemnisation des préjudices matériel et moral.
Lors de la vérification des créances du 23 août 2024, le curateur de la faillite a admis
la créance de PERSONNE1.) pour un montant de 20.804,25 euros et l’a contesté pour
le surplus de 417.584,33 euros au motif principalement que le licenciement invoqué
n’a jamais eu lieu, le signataire de la lettre de licenciement du 2 avril 2024 n’ayant
jamais eu la qualité d’administrateur, partant n’ayant eu aucun pourvoir pour signer
cette lettre, ce que PERSONNE1.) aurait su.
En date du 8 octobre 2024, PERSONNE1.) a déposé une déclaration de créance,
inscrite sous le numéro 31, « faite à titre conservatoire par rapport à la déclaration de
créance déposée par mes soins le 24 juillet 2024, pour le cas où la résiliation du
contrat de travail serait considérée en justice comme étant intervenue du fait de la
faillite et non en vertu du licenciement antérieur », pour le montant de 101.825,25
euros, sur base de l’article L. 125-1 du Code du travail.
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a par jugement du 28 avril 2025 renvoyé devant le tribunal du travail les contestations
relatives à la déclaration de créance inscrite au tableau des créanciers sous le numéro
17. Moyens des parties
PERSONNE1.) soutient que la lettre de résiliation de son contrat de travail a été
signée par PERSONNE3.), lequel aurait été nommé administrateur lors de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 mars 2024 et aurait agi
dans les limites des pouvoirs qui lui auraient été conférés à cette occasion. Le pouvoir
d’PERSONNE3.) de mettre fin aux contrats de travail serait expressément visé dans
la « seconde partie » du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12
mars 2024.
Il expose que tant l’article 102 (4) de la loi du 17 décembre 2010 sur les OPCVM que
l’article 9 de la loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
prévoient une obligation de notification à la CSSF, et non pas d’agrément de la CSSF.
Ce serait partant à tort que la société SOCIETE1.) soulève un défaut d’agrément dans
le chef d’PERSONNE3.).
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) invoque la théorie du mandat apparent, en faisant
valoir qu’il pouvait légitimement croire qu’PERSONNE3.) disposait du pouvoir de
procéder à son licenciement.
PERSONNE1.) expose encore que, par courrier recommandé du 3 mai 2024,
réceptionné le 6 mai 2024, il a sollicité la communication des motifs de son
licenciement. La société SOCIETE1.) n’ayant réservé aucune suite à cette demande,
le licenciement serait à déclarer abusif.
La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes
subsidiaires du requérant fondées sur l’article L.125-1 du Code du travail. Ces
demandes ne seraient pas visées dans la déclaration de créance numéro 17. La
déclaration de créance numéro 31 aurait été déposée tardivement et n’aurait fait l’objet
d’aucun renvoi par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale.
Quant aux demandes basées sur l’existence d’un licenciement abusif, elle conteste
qu’un licenciement est intervenu. PERSONNE3.), le signataire de la lettre de
licenciement du 2 avril 2024 n’aurait eu aucun pourvoir pour signer cette lettre, ce que
PERSONNE1.) aurait su.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2024,
à laquelle
PERSONNE1.) avait assisté, il aurait uniquement été décidé d’approuver le dépôt du
dossier d’PERSONNE3.) auprès de la CSSF. Or, la CSSF n’aurait jamais donné son
accord pourtant indispensable à cette nomination.
Par ailleurs, le 5 avril 2024, le président et administrateur unique de la société
SOCIETE1.), PERSONNE2.) aurait adressé une lettre à PERSONNE3.) par laquelle
il lui aurait enjoint de cesser de se présenter en tant que membre du conseil
d’administration de la société. Dans cette lettre, il aurait en outre contesté toute
décision prise ou acte posé par PERSONNE3.), notamment les licenciements du 2
avril 2024.
Cette lettre aurait été adressée au requérant et à PERSONNE4.), également visée
par les licenciements du 2 avril 2024, en copie.
Par ailleurs, même à admettre l’existence d’un licenciement antérieur, il y aurait lieu
de constater qu’au moment de l’ouverture de la faillite, le requérant se trouvait en
période de préavis. Son contrat de travail, toujours en cours d’exécution au moment
de la faillite, aurait été résilié avec effet immédiat à la date du 3 juillet 2024 par suite
de la déclaration en état de faillite de l’employeur. Par conséquent, l’ensemble des
prétentions adverses fondées sur l’existence d’un licenciement abusif seraient à
rejeter comme non fondées, les indemnités ne pouvant être supérieures à celles
prévues par l’article L. 125-1 du Code du travail.
À titre subsidiaire, la défenderesse conclut au bien-fondé du licenciement, faute de
réception d’une lettre de demande de motifs. Elle demande le rejet de l’avis de
réception versé par PERSONNE1.), faute de communication préalable.
À titre plus subsidiaire, la défenderesse conteste l’existence d’un lien de causalité
entre le licenciement invoqué et les préjudices allégués par le requérant.
Elle expose encore que le curateur de la faillite a admis la créance du requérant pour
un montant de 20.804,25 euros, correspondant au salaire du mois de juin 2024 ainsi
qu’au montant rectifié des chèques-repas, de sorte que les demandes formulées à ce
titre seraient sans objet.
La société SOCIETE1.) demande en outre de constater ou de prononcer la nullité de
la « seconde partie » du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12
mars 2024, sinon de constater la nullité des décisions prises par PERSONNE3.), dont
les licenciements du 2 avril 2024, pour excès de pouvoir.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, demande, sur base de l’article L. 521-4 du Code du travail, de
condamner la société SOCIETE1.) au montant de 75.477,91 euros, avec les intérêts
légaux tels que de droit.
APPRÉCIATION
Quant à la recevabilité
D’après l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux
contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent
entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles
survenant après que l’engagement a pris fin.
Le tribunal du travail étant une juridiction d’exception, il ne peut connaître que des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence matérielle constituant un moyen d’ordre public, il appartient au tribunal
d’en vérifier d’office l’existence.
Il n’appartient pas au tribunal du travail de connaître des demandes, formulées par la
partie défenderesse lors de l’audience du 5 mars 2026, tendant à voir constater ou
prononcer la nullité de la « seconde partie » du procès-verbal d’assemblée générale
ou des décisions prises par PERSONNE3.), dont les licenciements du 2 avril 2024,
pour excès de pouvoir.
Le tribunal du travail n’est en outre pas matériellement compétent pour toiser la
question d’une éventuelle forclusion de la déclaration de créance numéro 31 déposée
le 8 octobre 2024 et se rapportant aux demandes formulées sur base de l’article L.
125-1 du Code du travail.
La demande de PERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant
être déclarée recevable en la forme.
Quant à la fin des relations de travail
PERSONNE1.) se prévaut d’un courrier de licenciement avec préavis daté du 2 avril
2024, signé par PERSONNE3.) en qualité de membre du conseil d’administration,
pour conclure à l’existence d’une résiliation du contrat de travail à l’initiative de la
société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) conteste l’existence d’un licenciement ainsi que la remise de
la lettre de licenciement à PERSONNE1.).
Elle se réfère aux dispositions applicables aux sociétés de gestion, aux documents
sociétaires, notamment les décisions adoptées en assemblée générale et publications
effectuées au RCS, de même qu’aux extraits doctrinaux versés en cause, afin d’établir
qu’PERSONNE3.)
ne disposait pas de la qualité de membre du conseil
d’administration et, partant, d’aucun pouvoir pour signer la lettre de licenciement,
circonstance dont PERSONNE1.) aurait eu parfaitement connaissance.
Le licenciement est la rupture unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de
l’employeur.
L’article L. 124-3 (1) dispose que « l’employeur qui décide de licencier doit, sous peine
d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre
recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double
de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification ».
L’absence de contre signature du salarié sur la lettre de licenciement ne remet pas en
cause l’existence d’une remise qui constitue une notification de ce licenciement.
Le licenciement doit émaner de l’employeur et si, en principe, c’est par la signature de
l’employeur que l’auteur du licenciement est concrétisé, toujours est-il que la lettre de
licenciement ne doit pas nécessairement être signée par l’employeur, mais elle peut
l’être par une autre personne habilitée à cet effet par l’employeur, qui peut même
ratifier une décision de rupture prise par un membre de la société sans pouvoir, le
moment du licenciement étant, en droit, celui de la décision de rupture (Cour d’appel,
13 juillet 2017, n° 43618).
Il n’appartient pas au salarié, qui est tiers par rapport au mandat ainsi conféré, de
contester la réalité ou la régularité de ce mandat.
Lorsque l’employeur est une personne morale, la résiliation se fait par les
représentants statutaires ou légaux.
L’employeur peut cependant aussi donner mandat à une tierce personne pour
procéder au licenciement.
Par ailleurs, en cas de décision de rupture prise par un membre de l’entreprise sans
pouvoir, cette décision peut être ratifiée par la personne compétente.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir vérifié ni contesté les
pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement, quand bien même il aurait eu
connaissance de l’identité des représentants statutaires ou légaux de la personne
morale.
Même à supposer qu’un licenciement n’est pas conforme aux statuts de la société
employeuse, il n’en demeure pas moins que la conséquence en découlant n’est pas
l’absence de licenciement intervenu.
Aucune base légale ne prévoit en outre une action en nullité au profit de l’employeur
de ce chef.
Il est de principe que le licenciement, acte unilatéral et indépendant de la volonté du
destinataire du licenciement, est réalisé et sort ses effets au moment où l’auteur a
définitivement manifesté sa volonté de rompre. Cette manifestation est donnée
définitivement et irrévocablement soit par la mise à la poste de la lettre de licenciement
soit par la remise en mains propres de la lettre de licenciement. Si ordinairement, cette
intention est exprimée dans les formes prévues par la loi, il se peut cependant que
l’employeur manifeste par d’autres manières son intention de ne pas poursuivre la
relation de travail. Il faut cependant que ces agissements traduisent de manière claire
et non équivoque cette intention de licencier le salarié.
Au vu des contestations de l’employeur quant à l’existence même d’un licenciement,
il incombe partant au tribunal d’apprécier l’existence, dans le chef de son auteur, d’une
manifestation claire, certaine et non équivoque de la volonté de rompre les relations
de travail.
En l’espèce, PERSONNE1.) expose, dans le cadre de sa requête déposée le 28 juillet
2025, que la lettre datée du 2 avril 2024 lui a été transmise par PERSONNE2.) par
courrier électronique du 8 avril 2024.
De même, dans le cadre de sa demande des motifs du licenciement datée du 3 mai
2024, PERSONNE1.) se réfère à un « courrier du 2 avril 2024, reçu par e-mail le 8
avril 2024 ».
Une remise de la lettre de licenciement par PERSONNE3.) ne ressort par ailleurs pas
des pièces versées au dossier.
Le courrier litigieux n’ayant pas été porté à la connaissance de PERSONNE1.) par
PERSONNE3.), mais par PERSONNE2.), dont le pouvoir n’est pas remis en cause
par la partie défenderesse, les développements des parties concernant la régularité
du mandat d’PERSONNE3.) sont sans pertinence pour la solution du litige.
En effet, à supposer que le courriel adressé à PERSONNE1.) par PERSONNE2.)
traduise, dans le chef de son auteur, une volonté claire, certaine et non équivoque de
mettre fin à la relation de travail, il conviendrait de considérer que la décision de
licenciement initialement prise par PERSONNE3.) a, en tout état de cause, été ratifiée
par la personne compétente.
Or, il échet de constater que le courriel électronique du 8 avril 2024 produit par
PERSONNE1.) ne traduit pas une telle volonté.
En effet, il s’agit d’un e-mail envoyé par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et à
PERSONNE4.), rédigé comme suit : « For your information, I am forwarding to you
the correspondence with Mr. PERSONNE3.) », et comportant 5 pièces jointes, dont la
première est intitulée « Finexis S.A. – Letter to Mr. PERSONNE3.) – on 05.04.2024.pdf
».
Il ressort de ce courrier daté du 5 avril 2024, également versé en cause, que
PERSONNE2.) reproche à PERSONNE3.) de s’être présenté comme membre du
conseil d’administration dans le cadre de plusieurs décisions y énumérées, parmi
lesquelles « your letters dated 2 April 2024, regarding the termination of employment
contracts ».
PERSONNE2.) y informe en outre PERSONNE3.) que « any decision you have
purportedly taken or communicated while presenting yourself as board member of the
Company (including the termination letters sent on behalf of the Company) is null and
void, and we will inform the addressees thereof ».
Même à supposer que la lettre de licenciement litigieuse du 2 avril 2024 figure parmi
l’une des 5 pièces jointes transmises, vraisemblablement dans le document intitulé «
2024 04 04 Documentation received from PERSONNE3.).pdf », il ressort néanmoins
clairement que l’objet du courriel n’était pas de notifier à PERSONNE1.) un
licenciement, mais au contraire à en nier l’existence et les effets juridiques.
En effet, cet envoi avait pour objet de porter à la connaissance de PERSONNE1.) et
de PERSONNE4.) la contestation, par la société, des décisions prises par
PERSONNE3.), celles-ci étant expressément qualifiées de nulles et non avenues.
Aucun licenciement n’étant intervenu antérieurement à cet envoi, il ne s’agit dès lors
pas d’une annulation rétroactive, laquelle, selon la jurisprudence, suppose l’accord du
salarié.
Au contraire, il y a lieu de considérer qu’au moment même où il a pris connaissance
de l’existence d’un courrier de licenciement daté du 2 avril 2024, PERSONNE1.) était
d’ores et déjà informé des contestations de son employeur concernant la validité de
ce document.
Le courriel envoyé le 8 avril 2024 ne traduit partant aucune volonté de la part de
l’employeur de mettre fin à la relation de travail avec PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les demandes principales du requérant, fondées sur l’existence et le
caractère abusif d’un licenciement intervenu le 2 avril 2024, ne sont pas fondées et
doivent être rejetées.
Quant aux droits du requérant découlant de la faillite
Le requérant demande à titre subsidiaire le montant de 101.825,25 euros
correspondant aux salaires des mois de juillet 2024 (mois de survenance de la faillite)
et août 2024 (mois subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis, soit trois mois.
Aux termes de l’article L.125-1 (1) du Code du travail, « Sans préjudice des
dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat
en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de
déclaration en état de faillite de l’employeur […] »
Il résulte clairement de l'agencement de cet article qu'il s'agit d'une cessation du
contrat de travail non pas pour faute grave dans le chef de l'employeur ou du salarié
ou suite à un licenciement avec préavis, mais d'une cessation du contrat de travail en
raison d'une circonstance particulière qui en l'espèce constitue la mise en faillite de
l'employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) ayant perduré jusqu’à la mise en
faillite de son employeur par jugement du 3 juillet 2024, il a droit aux indemnités
prévues par l’article L.125-1 du Code du travail dans les limites y prévues.
« Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le
salarié a droit:
1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de
l’événement et au mois subséquent, et
2. ( L. 8 avril 2018 ) à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent
des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu
prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. L’indemnité de
préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.
Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui
précède ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités
auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. »
PERSONNE1.) a partant en application de l’article L.125-1 du Code du travail droit
aux salaires des mois de juillet et août 2024, soit au montant de (2 x 20.365,05 =)
40.730,10 euros.
Il avait au jour de la déclaration en état de faillite une ancienneté de services
supérieure à 10 ans, de sorte que le délai de préavis que l’employeur aurait dû
respecter en cas de licenciement aurait été, en application de l’article L.124-3 (2) du
Code du travail, de 6 mois.
Conformément à l’article L.125-1 du Code du travail, PERSONNE1.) a donc droit à la
moitié de cette indemnité soit (3 x 20.365,05 =) 61.095,15 euros.
La demande du requérant doit dès lors être déclarée fondée pour le montant réclamé
et non autrement contesté de 101.825,25 euros, montant qui est inférieur aux salaires
et indemnités auxquelles le requérant aurait pu prétendre en cas de licenciement avec
préavis.
Quant aux demandes en paiement
Au vu des développements qui précèdent, la demande du requérant en paiement
d’une indemnité de départ doit être déclarée non fondée.
Au titre du salaire du mois de juin 2024, le curateur a admis au passif de la faillite le
montant réclamé de 20.365,05 euros.
Il en découle que seul le montant réclamé au titre des chèques-repas reste litigieux.
PERSONNE1.) réclame actuellement le montant de 439,20 euros correspondant à la
valeur de 36 chèques de 15 euros, déduction faite de la participation salariale de 2,80
euros par chèque, soit [(15 – 2,80) x 36 =] 439,20 euros.
Il résulte du courrier du curateur daté du 9 septembre 2024 que « Le calcul pour
déterminer le montant à retenir au titre des chèques-repas est le suivant : 36 x 12,20
= 349,20 euros. »
Le désaccord entre parties résulte partant d’une erreur de calcul imputable au
curateur, le requérant a droit au montant réclamé de 439,2 euros. Le curateur ayant
déjà accepté le montant de 349,20 euros, la demande est encore à admettre pour le
solde de 90 euros.
Récapitulatif
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur
au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se
pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance
au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.) du chef des indemnités redues en application de l’article L. 125-1 du
Code du travail et des chèques-repas au montant de (101.825,25 + 90 =) 101.915,25
euros et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant
fixée devant qui de droit.
Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande en vertu de l'article L. 521-4 du Code
de travail la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de
75.477,91 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage avancés par
lui à PERSONNE1.).
Eu égard à la décision quant au fond du litige et en l’absence d’un licenciement déclaré
abusif, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
À défaut pour PERSONNE1.) de justifier de frais exposés par lui et non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros contre le requérant.
Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter.
Demande en exécution provisoire
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) fait que le tribunal ne puisse ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) en faillite.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
se déclare incompétent rationae materie pour connaître du moyen de forclusion
invoqué par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
se déclare incompétent rationae materie pour connaître des demandes en nullité
formulées par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) fondées sur un licenciement
abusif intervenu en date du 2 avril 2024 ;
déclare fondées les demandes de PERSONNE1.) du chef des indemnités redues en
application de l’article L. 125-1 du Code du Travail pour le montant de 101.825,25
euros ;
constate que le curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a admis
au passif de la faillite le montant réclamé de 20.365,05 euros au titre du salaire du
mois de juin 2024 ;
constate que le curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a admis
au passif de la faillite le montant de 349,20 euros à titre de chèques-repas ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de chèques-repas pour le solde
de 90 euros ;
partant fixe à la somme de 101.915,25 euros la créance que PERSONNE1.) peut
faire valoir de ces chef dans le cadre de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A.;
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE