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JPLRPL_1870 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows lawyer fee claim against French defendant who failed to respond.

Numéro de cause JPLRPL_1870
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid legal fees against a French company that failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff presented detailed invoices and evidence of prior attempts to collect the debt, while the defendant remained silent. The court ruled in favor of the plaintiff, awarding the claimed amount plus a partial indemnity for procedural costs due to the defendant's default.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 7 paragraphe 1 lettre a) du règlement (UE) n° 1215/2012: A court is competent to hear a contract dispute brought by a consumer domiciled in another Member State if the obligation is to be performed in the court's territory.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction by place of performance default judgment legal fees recovery consumer contract dispute procedural indemnity cross-border litigation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 7 paragraphe 1 lettre a) du règlement (UE) n° 1215/2012
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
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Texte complet

Répertoire

n° 1870/2026

RPL 895/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du 12 mai deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société de droit étranger SOCIETE2.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 novembre 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SAS à lui payer la

somme de 2.740,91 euros du chef de deux notes d’honoraires, cette somme avec les

intérêts légaux à partir du 5 décembre 2023 jusqu’à solde.

La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi

que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 16 janvier 2026 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE2.) SAS.

La partie défenderesse est avisée le 20 janvier 2026.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7

du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers

cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre

dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l'appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement d’une note d'honoraires datée du 22 novembre 2022 d’un montant

de 2.334,91 euros concernant des prestations juridiques pour la période allant du 26

mars 2021 au 22 novembre 2022, ainsi que d’une note d'honoraires datée du 5

décembre 2023 d’un montant de 406 euros concernant des prestations juridiques pour

la période allant du 20 janvier 2023 au 24 janvier 2023.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce ses

activités professionnelles en France ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, au vu des pièces versées à la cause, et notamment de la note d’honoraires

du 22 novembre 2022 et de celle du 5 décembre 2023 détaillant les prestations

effectuées pour le compte du client, ainsi que des lettres de rappel et d’une mise en

demeure restées infructueuses, et en l’absence de toute contestation de la partie

défenderesse, la demande doit être déclarée fondée pour le montant réclamé.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie demanderesse et de condamner

la société SOCIETE2.) SAS à lui payer la somme de 2.740,91 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, soit le 11 novembre 2025, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL sollicite une indemnité de 500 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse

l’ensemble des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SAS à

payer à la requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 2.740,91 euros du chef de la note d’honoraires du 22

novembre 2022 et celle du 5 décembre 2023, cette somme avec les intérêts légaux à

partir 11 novembre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

condamne la société SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière