Luxembourg court allows small claims for hyperbaric oxygen therapy fees and litigation costs against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action under Regulation 861/2007 against a French defendant who failed to appear. The plaintiff sought 148.92 euros for hyperbaric oxygen therapy sessions plus 84.24 euros in litigation fees. The court ruled in favor of the plaintiff, awarding the full therapy amount and 25 euros in discretionary litigation costs due to the defendant's absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is admissible for consumer contracts where the service was rendered in the plaintiff's domicile, establishing jurisdiction and awarding damages and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1862/2026
RPL 569/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 12 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 septembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 148,92 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 août 2025
jusqu’à solde. La partie demanderesse réclame encore les « frais de petit litige »
à hauteur de 84,24 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 15 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 20 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
lieu d’exécution de la prestation.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 148,92 euros, au titre du mémoire d’honoraires
n°NUMERO1.) du 14 octobre 2024, relatif à des séances d’oxygénothérapie
hyperbare.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son
activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès
lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,
conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Sur le fond, au vu de la facture produite adressée au défendeur et en l'absence
de toute contestation de la part de ce dernier, la demande est à dire fondée pour
le montant réclamé.
Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à verser à la partie
demanderesse la somme de 148,92 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 3 septembre 2025.
La requérante sollicite en outre la somme de 84,24 euros à titre de « frais de
petits litiges ».
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 25
euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) la somme de 148,92
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 3
septembre 2025,
condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) la somme de 25 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière