Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_306 Généré par l'IA

Police court convicts defendant for theft and orders civil compensation to private parties and public bodies.

Numéro de cause JPLPOLICE_306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Police Court convicted the defendant of theft and ordered him to pay civil damages to three distinct claimants. The private individuals and two public entities successfully argued for compensation based on the proven value of stolen goods and legal interest rates. The court ruled in favor of all civil claims, condemning the defendant to pay specific euro amounts to each party.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 398, 399 of the Penal Code; Articles 132-1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the convicted person to pay civil damages to private parties and public bodies for the loss suffered due to the criminal offense.

Mots-clés

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theft conviction civil damages public bodies private parties legal interest police court compensation order moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 398 and 399 of the Penal Code
Articles 132-1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 399 du Code pénal
La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie
article 416 du Code pénal
l’article 416 du Code pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque
article 411 du Code pénal
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les
article 162-1 du Code de procédure pénale
sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 306/26

Rép. n° 1875/26

Not. 9745/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu

du 10 février 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour,

demeurant à Rodange,

en présence de

1. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE4.),

comparant en personne,

2. l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

comparant par PERSONNE3.), suivant procuration sous seing privé,

3. la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

représentée par son Directeur Général actuellement en fonctions,

comparant par PERSONNE4.), suivant procuration sous seing privé,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du mardi, 3 février 2026 à 9.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut remise sine

die.

Par citation du 10 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

même prévention.

A la susdite audience publique, le prévenu se présenta personnellement assisté

de Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda ensuite oralement acte qu’il se constitue partie civile

contre PERSONNE1.).

PERSONNE3.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et pour

compte de l’établissement public ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.)

et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile,

annexée au présent jugement.

PERSONNE4.) demanda acte qu’il se constitue partie civile en nom et pour

compte de la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et donna lecture des

conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE5.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Najma OUCHENE développa les moyens de défense de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 11622/2025 dressé le 13 mars 2025 par la police grand-

ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Esch (C3R) E-3R-ESC).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg du 22 octobre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation du 10 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courrier des 10 novembre 2025 et 10 février

2026 à PERSONNE2.), la ORGANISATION2.) et à l’ORGANISATION1.)

ainsi que la réponse de ORGANISATION2.).

Vu l’information donnée par courrier du 10 avril 2026 à la SOCIETE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur

le 13 mars 2025 vers 15.00 heures à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,,

Principalement,

en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (PORTUGAL), notamment en

lui donnant un coup de poing dans le visage,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 13 mars 2025, à 18:55 heures,

PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police.

Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) déclara en résumé ce qui

suit : Il était passager dans le véhicule conduit à ADRESSE7.) par son collègue

de travail PERSONNE6.), rentrant tous les deux de leur travail. A un moment

donné, ils furent dépassés par le prévenu à bord d’un véhicule de marque et de

modèle ALIAS1.) de couleur grise dans une zone limitant la vitesse à 30km/h

ce qui avait été dangereux. Après que PERSONNE6.) avait klaxonné, le

prévenu lui avait fait un doigt d’honneur. Quelques mètres plus loin, le prévenu

s’était arrêté, était sorti de son véhicule et s’était approché du véhicule occupé

par PERSONNE2.) et PERSONNE6.). PERSONNE6.) était également sorti du

véhicule. Afin d’éviter une escalade, PERSONNE2.) était aussi sorti du

véhicule. Le prévenu avait alors demandé d’une manière agressive « Pourquoi

t’as clac sonne? ». PERSONNE2.) lui avait expliqué que la vitesse était limitée

à 30 km dans cette zone et qu’en raison de l’école, il était dangereux de

dépasser audit endroit. Le prévenu lui avait alors demandé « t’es flick toi ? »

et lui avait indiqué qu’il faisait ce qu’il voulait. Il avait ajouté « ferme ta

gueule » et lui avait donné un coup de poing au visage. Ensuite le prévenu était

réparti à bord de son véhicule. A cause du coup de poing, PERSONNE2.) avait

subi une plaie en dessus de l’œil qui avait commencé à saigner. PERSONNE2.)

est ensuite allé à l’hôpital et avait obtenu un certificat de maladie pour un jour.

Lors de son audition par la police, PERSONNE6.) fit en résumé les

déclarations suivantes : Le 13 mars 2025, il était en train de rentrer du travail

ensemble avec PERSONNE2.). Il avait conduit le véhicule et PERSONNE2.)

était passager. A ADRESSE7.), ils ont été dépassés par un véhicule conduit

par le prévenu avec une plaque d’immatriculation française dans une zone de

circulation limitée à 30 km/h où se trouvaient un arrêt de bus ainsi qu’une

école. PERSONNE6.) avait klaxonné pour rendre le prévenu attentif aux

circonstances de lieu pré-décrites. Le prévenu avait immédiatement montré le

doigt d’honneur. Au niveau de l’appartement 284, le prévenu s’était arrêté en

plein milieu de la rue et était sorti de son véhicule pour s’approcher d’eux.

PERSONNE6.) était également sorti du véhicule et le prévenu avait commencé

à discuter avec lui et lui avait demandé à plusieurs reprises pour quelle raison

il avait klaxonné. PERSONNE2.) qui était entretemps sorti de la voiture avait

expliqué au prévenu que la vitesse était limitée à 30 km et qu’il y avait tout

près une école et une crèche. Le prévenu lui avait alors répondu « t’es flick toi,

je fais ce que je veux ». PERSONNE6.) était retourné auprès de sa voiture pour

prendre son portable et à ce moment-là il avait entendu crier PERSONNE2.).

Lorsqu’il s’était retourné, il avait constaté que PERSONNE2.) s’était mis la

main au niveau de l’œil. L’autre conducteur était monté dans sa voiture et était

reparti. PERSONNE6.) avait constaté que PERSONNE2.) avait eu une plaie

au niveau de l’œil qui avait été gonflé et qui avait saigné. PERSONNE6.)

n’avait pas été témoin du coup de poing parce qu’il avait à ce moment-là tourné

le dos. PERSONNE6.) avait pris fait une photo de la voiture du prévenu.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara notamment ce

qui suit : Il avait voulu récupérer ses enfants après son travail. Dans la

ADRESSE7.), il s’était trouvé derrière un autre véhicule qui avait accéléré et

qui avait freiné tout le temps. Au moment où ledit véhicule avait été presqu’à

l’arrêt, il l’avait doublé en s’assurant qu’il ne mettait personne en danger. Le

chauffeur de l’autre véhicule avait commencé à lui mettre des appels phares et

avait klaxonné. Comme ledit conducteur avait mis l’indicateur, de son opinion

pour qu’il s’arrêtait, le prévenu s’était arrêté au bord de la route. Lorsqu’il était

sorti de son véhicule, il avait vu les deux portes de l’autre véhicule qui

s’ouvraient. Deux hommes en étaient descendus. Ils avaient discuté un peu, ils

s’étaient un peu insultés et le ton s’était levé. Le petit des deux hommes avait

été plus excité et s’était approché du prévenu, de sorte que le prévenu l’avait

poussé pour gagner un peu de distance parce qu’il avait eu peur. Ils avaient

commencé à se pousser mais comme d’autres personnes étaient descendues de

leurs appartements, la situation s’était calmée. Le prévenu s’est alors lentement

retiré en marche arrière jusqu’à son véhicule et il avait continué sa route.

A l’audience publique du 14 avril 2026, PERSONNE2.) réitère sous la foi du

serment ses déclarations faites lors de son audition policière tout en précisant

les points suivants :

-

le prévenu s’est arrêté en plein milieu de la chaussée ;

-

PERSONNE6.) s’est arrêté sur le côté de la chaussée ;

-

lorsque le prévenu lui a donné le coup de poing au niveau de l’œil gauche

il se trouvait derrière la porte du véhicule de PERSONNE6.) ;

-

il s’est ensuite assis sur un muret ;

-

des collègues qui sont arrivés par la suite n’ont pas vu l’agression ;

-

il a appelé la police qui lui a dit de se présenter au bureau de police ;

-

il est ensuite allé à l’hôpital et il était mis en maladie pendant une journée

et ensuite pendant une semaine ;

-

ni lui, ni PERSONNE6.) n’ont agressé le prévenu.

A l’audience publique du 14 avril 2026, PERSONNE1.) assisté de son

mandataire réitère ses déclarations faites lors de son interrogatoire par la police

tout en ajoutant les précisions suivantes : PERSONNE6.) lui a coupé la

priorité, de sorte qu’il a fait un appel de phare. Par la suite, PERSONNE6.) qui

circulait devant lui n’a cessé de freiner et d’accélérer afin de le provoquer.

PERSONNE1.) a alors refait des appels de phares. Lorsque PERSONNE1.)

avait la possibilité de dépasser PERSONNE6.), il l’a doublé. PERSONNE6.)

a klaxonné lorsque PERSONNE1.) le dépassait, de sorte que ce dernier s’est

arrêté au milieu de la chaussée devant eux et est sorti de la voiture.

PERSONNE6.) et PERSONNE2.) sont également sortis de la voiture.

PERSONNE2.) était d’abord derrière la portière du véhicule et ensuite devant

la portière. Ils se sont approchés de PERSONNE1.). PERSONNE2.) a insulté

PERSONNE1.) et a piqué une crise. Il s’est approché PERSONNE1.), de sorte

que ce dernier l’a poussé car il se sentait menacé et avait peur de recevoir un

coup. Tout cela s’est passé au milieu de la chaussée. Trois personnes sont

sorties de la résidence. PERSONNE1.) n’a pas frappé PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a ensuite rejoint son véhicule en marchant à reculons et il est

parti à bord de sa voiture.

Le mandataire du prévenu fait plaider que le témoignage de PERSONNE2.) ne

saurait être pris en considération par le tribunal pour manque d’impartialité dès

lors qu’il ne s’agissait pas d’un vrai témoignage car il incrimine le prévenu. La

version des faits avancée par PERSONNE2.) est contestée. PERSONNE6.)

aurait dû être cité en tant que témoin. Il ne figurerait aucun élément dans le

dossier répressif que PERSONNE2.) ait effectivement appelé la police. Par

ailleurs, il ne figurerait dans le dossier aucun témoignage des personnes qui

sont sorties de la résidence lorsqu’elles ont entendu l’altercation entre le

prévenu et PERSONNE2.). En plus, le prévenu n’était interrogé par la police

que quelques mois après les faits. Il ne serait pas non plus établi que la blessure

de PERSONNE2.) soit imputable au prévenu. Ce n’était que quatre heures

après le prétendu coup de poing que PERSONNE2.) a déposé plainte auprès

de la police. Le dossier répressif ne serait pas suffisamment étayé et le doute

devrait dès lors profiter au prévenu. Le mandataire du prévenu demande dès

lors son acquittement.

L’article 398 dudit Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à autrui.

L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou

les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir

l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000

euros.

L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie

que si la maladie ou l'incapacité de travail est sérieuse et d'une durée

appréciable.

Le Tribunal relève ensuite que le Code d'instruction adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,

Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le

juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985,

Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

En l’espèce, le Tribunal se base sur les éléments suivants pour fonder sa

conviction :

-

les dépositions faites sous la foi du serment de PERSONNE2.) à l’audience

publique du 14 avril 2026 qui est formel pour dire que ni lui, ni

PERSONNE6.) n’ont agressé le prévenu qui lui a porté un coup de poing

au niveau de l’œil gauche ; les dépositions de ce dernier n’étant pas en

contradiction avec les autres éléments du dossier répressif et par ailleurs

confortées par les éléments qui suivent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

mettre en doute l’impartialité du témoin en question ;

-

les déclarations faites par PERSONNE6.) devant la police qui a confirmé

les discussions avec le prévenu ayant adopté un comportement agressif à

leur égard ainsi que la blessure de PERSONNE2.) au niveau de l’œil ;

-

les propres déclarations du prévenu qui confirme l’altercation verbale et

physique entre parties ;

-

les images annexées au dossier répressif montrant l’existence d’une plaie

au niveau de l’œil gauche de PERSONNE2.).

L’argumentaire du mandataire du prévenu qui est dépourvu de pertinence ne

saurait énerver cette intime conviction du tribunal fondée sur les prédits

éléments.

Au vu de ce qui précède et eu égard au rapport médical figurant au dossier

répressif, l’élément matériel de l’infraction est donné.

L’élément moral est également donné, le prévenu ayant sciemment et

volontairement décidé de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le ministère public,

il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie ou

l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Force est de constater qu’il découle du dossier répressif que PERSONNE2.) a

eu une plaie au niveau de l’œil gauche, avec hématome et contusion et qu’il a

eu un certificat d’incapacité de travail d’un jour, arrêt de travail qui a ensuite

été prolongé du 17 mars au 21 mars 2025.

En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué par le prévenu,

l’article 416 du Code pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de

justification d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent

être remplies :

-

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

-

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de

l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de

l’infraction,

-

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir

une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et

indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU:

Les faits justificatifs de l’infraction, no.385).

Or, en l’espèce, le prévenu n’établit pas l’existence d’une attaque de

PERSONNE2.), à laquelle il a dû faire face.

Dès lors, comme la preuve d’une attaque qui aurait été de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef du prévenu fait défaut, le coup

de poing donné par le prévenu ne saurait être justifié par la légitime défense.

Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une

circonstance spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer

l’imputabilité pénale, entraîne de plein droit une réduction de peine.

Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les

blessures et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par

des violences graves envers les personnes ».

Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :

1° qu’elle résulte de violences ;

2° que ces violences soient graves ;

3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;

4° qu’elles soient illégitimes.

En l’espèce, l’excuse invoquée par le prévenu n’est pas donnée.

En effet, le prévenu affirme que son coup est excusable au motif qu’il aurait

été provoqué par PERSONNE2.).

Or, le fait de proférer des insultes ne constitue pas une violence grave au sens

de l’article 411 du Code pénal et n’est donc pas de nature à rendre des blessures

et des coups excusables.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

à l’article 399 du Code pénal, libellée à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif:

Comme auteur

le 13 mars 2025 vers 15.00 heures à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.)

(PORTUGAL),

notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punissable, du fait de la

décorrectionnalisation, d’une amende de 25 à 250 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250 euros.

Au civil :

A l’audience publique du 14 avril 2026, PERSONNE2.) se constitue partie

civile. Il demande le remboursement de la somme de 58 euros qu’il a déboursée

pour l’établissement d’un certificat médical descriptif des coups et blessures

qu’il a subies, certificat établi en date du 13 mars 2025 par le médecin

urgentiste du HÔPITAL1.).

Il demande encore le remboursement des sommes de 9,88 euros, de 14,48 euros

et 7,35 euros pour frais médicaux non remboursés.

L’employeur de PERSONNE2.), à savoir la SOCIETE1.), se constitue

également partie civile. Il fait valoir que suite à la blessure essuyée par

PERSONNE2.) du fait de l’agression de PERSONNE1.), il a dû prendre en

charge les revenus de ce dernier sans contrepartie de prestation de travail sur 6

jours ouvrés soit le 14 mars 2025, et suite à une rechute après le weekend des

15 et 16 mars 2025, du lundi, 17 mars 2025 au vendredi, 21 mars 2025 d’après

les certificats médiaux établis en cause. Il réclame donc à PERSONNE1.) la

somme de 1.469,49 euros et subsidiairement la nomination d’un expert pour

chiffrer son préjudice. Il réclame encore l’octroi d’une indemnité de 100 euros

sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

L’établissement public ORGANISATION1.) se constitue partie civile et

sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 626,03

euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jour de

l’infraction, sinon à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

Il convient de leur en donner acte.

La partie défenderesse au civil assistée de son mandataire conteste les montants

réclamés en son principe et en son quantum. S’agissant de la partie civile de

PERSONNE2.), elle fait valoir qu’il y a eu un remboursement de la part de

ORGANISATION2.). Concernant les autres parties civiles, il donne à

considérer que la prolongation de l’arrêt de travail n’était pas justifiée, de sorte

que les montants réclamés de ce chef seraient à réduire.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et

délai de la loi.

Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif

réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du

prévenu.

Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles

qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le

dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.

Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et

causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment

certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action

civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008,

n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).

Compte tenu des pièces justificatives versées par PERSONNE2.) montrant

l’absence de remboursement des sommes de 58 euros et de 9,88 euros et en

l’absence de pièces montrant que les autres médicaments dont il réclame

également remboursement lui ont été prescrits en rapport avec les blessures

essuyées, il n’a droit qu’aux montants de 58 euros et de 9,88 euros en guise de

préjudice se trouvant en relation causale et directe avec l’infraction établie à

charge de PERSONNE1.) et il est à débouter pour le surplus.

PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à PERSONNE2.) la somme

totale de 67,88 euros.

S’agissant de la partie civile de la SOCIETE1.), il y a lieu de relever qu’au vu

de la nature des blessures essuyées par PERSONNE2.), la prolongation de

l’incapacité de travail d’un jour à six jours au total, soit le 14 mars 2025 et du

17 mars 2025 au 21 mars 2025, est justifiée et n’est pas excessive.

Au vu des décomptes versés par la SOCIETE1.), sa demande est à dire fondée

à concurrence de la somme réclamée de 1.469,49 euros et PERSONNE1.) est

condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.469,49 euros constituant

son préjudice se trouvant en rapport causal direct avec l’infraction.

Concernant la partie civile de l’établissement public ORGANISATION1.),

celle-ci est à dire fondée à concurrence de la somme de 626,03 euros au vu des

développements qui précèdent concernant la prolongation de la durée de

l’incapacité de travail et au vu du décompte et de la déclaration d’accident du

travail versés en cause constituant le préjudice se trouvant en rapport causal

direct avec l’infraction. Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à

payer à l’établissement public ORGANISATION1.) la somme de 626,03

euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jour de

l’infraction, jusqu’à solde.

L’article 162-1 précité dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

Comme l’équité commande en l’espèce de ne pas laisser à charge de la

SOCIETE1.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû

exposer afin de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer en

application de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale une indemnité de

procédure d’un montant de 100 euros eu égard à la nature et à l’issue du présent

litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

témoin entendu en ses dépositions, le prévenu et son mandataire entendus en

leurs moyens de défense, les parties demanderesses et la partie défenderesse

au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement

d’une amende de 250 (deux-cent-cinquante) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 44

(quarante-quatre) euros,

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.), à la SOCIETE1.) et à l’établissement public

ORGANISATION1.) de leurs constitutions de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

les d i t recevables en la forme,

d i t fondée la demande de PERSONNE2.) à concurrence de la somme de

67,88 euros (soixante-sept euros et quatre-vingt-huit cents),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale de

67,88 euros (soixante-sept euros et quatre-vingt-huit cents),

le d é b o u t e pour le surplus,

d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) à concurrence de la somme de

1.469,49 euros (mille quatre cent soixante-neuf euros et quarante-neuf

cents),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.469,49

euros (mille quatre cent soixante-neuf euros et quarante-neuf cents),

d i t fondée la demande de l’établissement public ORGANISATION1.) à

concurrence de la somme de 626,03 euros (six cent vingt-six euros et trois

cents), avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jour de

l’infraction, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public

ORGANISATION1.) la somme de 626,03 euros (six cent vingt-six euros et

trois cents), avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jusqu’à

solde,

d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) sur base de l’article 162-1 du Code

de Procédure pénale,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de

100 (cent) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 398 et 399 du

Code pénal et des articles 132-1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1,163

et 388 du Code de Procédure pénale

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumeé

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,

soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un

courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse

électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.