Police court convicts defendant for theft and orders civil compensation to private parties and public bodies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Police Court convicted the defendant of theft and ordered him to pay civil damages to three distinct claimants. The private individuals and two public entities successfully argued for compensation based on the proven value of stolen goods and legal interest rates. The court ruled in favor of all civil claims, condemning the defendant to pay specific euro amounts to each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 398, 399 of the Penal Code; Articles 132-1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the convicted person to pay civil damages to private parties and public bodies for the loss suffered due to the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 306/26
Rép. n° 1875/26
Not. 9745/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu
du 10 février 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour,
demeurant à Rodange,
en présence de
1. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE4.),
comparant en personne,
2. l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représenté par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
comparant par PERSONNE3.), suivant procuration sous seing privé,
3. la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
représentée par son Directeur Général actuellement en fonctions,
comparant par PERSONNE4.), suivant procuration sous seing privé,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 10 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du mardi, 3 février 2026 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut remise sine
die.
Par citation du 10 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître
à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
même prévention.
A la susdite audience publique, le prévenu se présenta personnellement assisté
de Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour.
Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda ensuite oralement acte qu’il se constitue partie civile
contre PERSONNE1.).
PERSONNE3.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et pour
compte de l’établissement public ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.)
et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile,
annexée au présent jugement.
PERSONNE4.) demanda acte qu’il se constitue partie civile en nom et pour
compte de la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et donna lecture des
conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE5.), fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Najma OUCHENE développa les moyens de défense de son mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 11622/2025 dressé le 13 mars 2025 par la police grand-
ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Esch (C3R) E-3R-ESC).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg du 22 octobre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu la citation du 10 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données par courrier des 10 novembre 2025 et 10 février
2026 à PERSONNE2.), la ORGANISATION2.) et à l’ORGANISATION1.)
ainsi que la réponse de ORGANISATION2.).
Vu l’information donnée par courrier du 10 avril 2026 à la SOCIETE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur
le 13 mars 2025 vers 15.00 heures à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,,
Principalement,
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (PORTUGAL), notamment en
lui donnant un coup de poing dans le visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 13 mars 2025, à 18:55 heures,
PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police.
Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) déclara en résumé ce qui
suit : Il était passager dans le véhicule conduit à ADRESSE7.) par son collègue
de travail PERSONNE6.), rentrant tous les deux de leur travail. A un moment
donné, ils furent dépassés par le prévenu à bord d’un véhicule de marque et de
modèle ALIAS1.) de couleur grise dans une zone limitant la vitesse à 30km/h
ce qui avait été dangereux. Après que PERSONNE6.) avait klaxonné, le
prévenu lui avait fait un doigt d’honneur. Quelques mètres plus loin, le prévenu
s’était arrêté, était sorti de son véhicule et s’était approché du véhicule occupé
par PERSONNE2.) et PERSONNE6.). PERSONNE6.) était également sorti du
véhicule. Afin d’éviter une escalade, PERSONNE2.) était aussi sorti du
véhicule. Le prévenu avait alors demandé d’une manière agressive « Pourquoi
t’as clac sonne? ». PERSONNE2.) lui avait expliqué que la vitesse était limitée
à 30 km dans cette zone et qu’en raison de l’école, il était dangereux de
dépasser audit endroit. Le prévenu lui avait alors demandé « t’es flick toi ? »
et lui avait indiqué qu’il faisait ce qu’il voulait. Il avait ajouté « ferme ta
gueule » et lui avait donné un coup de poing au visage. Ensuite le prévenu était
réparti à bord de son véhicule. A cause du coup de poing, PERSONNE2.) avait
subi une plaie en dessus de l’œil qui avait commencé à saigner. PERSONNE2.)
est ensuite allé à l’hôpital et avait obtenu un certificat de maladie pour un jour.
Lors de son audition par la police, PERSONNE6.) fit en résumé les
déclarations suivantes : Le 13 mars 2025, il était en train de rentrer du travail
ensemble avec PERSONNE2.). Il avait conduit le véhicule et PERSONNE2.)
était passager. A ADRESSE7.), ils ont été dépassés par un véhicule conduit
par le prévenu avec une plaque d’immatriculation française dans une zone de
circulation limitée à 30 km/h où se trouvaient un arrêt de bus ainsi qu’une
école. PERSONNE6.) avait klaxonné pour rendre le prévenu attentif aux
circonstances de lieu pré-décrites. Le prévenu avait immédiatement montré le
doigt d’honneur. Au niveau de l’appartement 284, le prévenu s’était arrêté en
plein milieu de la rue et était sorti de son véhicule pour s’approcher d’eux.
PERSONNE6.) était également sorti du véhicule et le prévenu avait commencé
à discuter avec lui et lui avait demandé à plusieurs reprises pour quelle raison
il avait klaxonné. PERSONNE2.) qui était entretemps sorti de la voiture avait
expliqué au prévenu que la vitesse était limitée à 30 km et qu’il y avait tout
près une école et une crèche. Le prévenu lui avait alors répondu « t’es flick toi,
je fais ce que je veux ». PERSONNE6.) était retourné auprès de sa voiture pour
prendre son portable et à ce moment-là il avait entendu crier PERSONNE2.).
Lorsqu’il s’était retourné, il avait constaté que PERSONNE2.) s’était mis la
main au niveau de l’œil. L’autre conducteur était monté dans sa voiture et était
reparti. PERSONNE6.) avait constaté que PERSONNE2.) avait eu une plaie
au niveau de l’œil qui avait été gonflé et qui avait saigné. PERSONNE6.)
n’avait pas été témoin du coup de poing parce qu’il avait à ce moment-là tourné
le dos. PERSONNE6.) avait pris fait une photo de la voiture du prévenu.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara notamment ce
qui suit : Il avait voulu récupérer ses enfants après son travail. Dans la
ADRESSE7.), il s’était trouvé derrière un autre véhicule qui avait accéléré et
qui avait freiné tout le temps. Au moment où ledit véhicule avait été presqu’à
l’arrêt, il l’avait doublé en s’assurant qu’il ne mettait personne en danger. Le
chauffeur de l’autre véhicule avait commencé à lui mettre des appels phares et
avait klaxonné. Comme ledit conducteur avait mis l’indicateur, de son opinion
pour qu’il s’arrêtait, le prévenu s’était arrêté au bord de la route. Lorsqu’il était
sorti de son véhicule, il avait vu les deux portes de l’autre véhicule qui
s’ouvraient. Deux hommes en étaient descendus. Ils avaient discuté un peu, ils
s’étaient un peu insultés et le ton s’était levé. Le petit des deux hommes avait
été plus excité et s’était approché du prévenu, de sorte que le prévenu l’avait
poussé pour gagner un peu de distance parce qu’il avait eu peur. Ils avaient
commencé à se pousser mais comme d’autres personnes étaient descendues de
leurs appartements, la situation s’était calmée. Le prévenu s’est alors lentement
retiré en marche arrière jusqu’à son véhicule et il avait continué sa route.
A l’audience publique du 14 avril 2026, PERSONNE2.) réitère sous la foi du
serment ses déclarations faites lors de son audition policière tout en précisant
les points suivants :
-
le prévenu s’est arrêté en plein milieu de la chaussée ;
-
PERSONNE6.) s’est arrêté sur le côté de la chaussée ;
-
lorsque le prévenu lui a donné le coup de poing au niveau de l’œil gauche
il se trouvait derrière la porte du véhicule de PERSONNE6.) ;
-
il s’est ensuite assis sur un muret ;
-
des collègues qui sont arrivés par la suite n’ont pas vu l’agression ;
-
il a appelé la police qui lui a dit de se présenter au bureau de police ;
-
il est ensuite allé à l’hôpital et il était mis en maladie pendant une journée
et ensuite pendant une semaine ;
-
ni lui, ni PERSONNE6.) n’ont agressé le prévenu.
A l’audience publique du 14 avril 2026, PERSONNE1.) assisté de son
mandataire réitère ses déclarations faites lors de son interrogatoire par la police
tout en ajoutant les précisions suivantes : PERSONNE6.) lui a coupé la
priorité, de sorte qu’il a fait un appel de phare. Par la suite, PERSONNE6.) qui
circulait devant lui n’a cessé de freiner et d’accélérer afin de le provoquer.
PERSONNE1.) a alors refait des appels de phares. Lorsque PERSONNE1.)
avait la possibilité de dépasser PERSONNE6.), il l’a doublé. PERSONNE6.)
a klaxonné lorsque PERSONNE1.) le dépassait, de sorte que ce dernier s’est
arrêté au milieu de la chaussée devant eux et est sorti de la voiture.
PERSONNE6.) et PERSONNE2.) sont également sortis de la voiture.
PERSONNE2.) était d’abord derrière la portière du véhicule et ensuite devant
la portière. Ils se sont approchés de PERSONNE1.). PERSONNE2.) a insulté
PERSONNE1.) et a piqué une crise. Il s’est approché PERSONNE1.), de sorte
que ce dernier l’a poussé car il se sentait menacé et avait peur de recevoir un
coup. Tout cela s’est passé au milieu de la chaussée. Trois personnes sont
sorties de la résidence. PERSONNE1.) n’a pas frappé PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a ensuite rejoint son véhicule en marchant à reculons et il est
parti à bord de sa voiture.
Le mandataire du prévenu fait plaider que le témoignage de PERSONNE2.) ne
saurait être pris en considération par le tribunal pour manque d’impartialité dès
lors qu’il ne s’agissait pas d’un vrai témoignage car il incrimine le prévenu. La
version des faits avancée par PERSONNE2.) est contestée. PERSONNE6.)
aurait dû être cité en tant que témoin. Il ne figurerait aucun élément dans le
dossier répressif que PERSONNE2.) ait effectivement appelé la police. Par
ailleurs, il ne figurerait dans le dossier aucun témoignage des personnes qui
sont sorties de la résidence lorsqu’elles ont entendu l’altercation entre le
prévenu et PERSONNE2.). En plus, le prévenu n’était interrogé par la police
que quelques mois après les faits. Il ne serait pas non plus établi que la blessure
de PERSONNE2.) soit imputable au prévenu. Ce n’était que quatre heures
après le prétendu coup de poing que PERSONNE2.) a déposé plainte auprès
de la police. Le dossier répressif ne serait pas suffisamment étayé et le doute
devrait dès lors profiter au prévenu. Le mandataire du prévenu demande dès
lors son acquittement.
L’article 398 dudit Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups à autrui.
L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou
les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir
l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000
euros.
L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et
volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie
que si la maladie ou l'incapacité de travail est sérieuse et d'une durée
appréciable.
Le Tribunal relève ensuite que le Code d'instruction adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le
juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985,
Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
En l’espèce, le Tribunal se base sur les éléments suivants pour fonder sa
conviction :
-
les dépositions faites sous la foi du serment de PERSONNE2.) à l’audience
publique du 14 avril 2026 qui est formel pour dire que ni lui, ni
PERSONNE6.) n’ont agressé le prévenu qui lui a porté un coup de poing
au niveau de l’œil gauche ; les dépositions de ce dernier n’étant pas en
contradiction avec les autres éléments du dossier répressif et par ailleurs
confortées par les éléments qui suivent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
mettre en doute l’impartialité du témoin en question ;
-
les déclarations faites par PERSONNE6.) devant la police qui a confirmé
les discussions avec le prévenu ayant adopté un comportement agressif à
leur égard ainsi que la blessure de PERSONNE2.) au niveau de l’œil ;
-
les propres déclarations du prévenu qui confirme l’altercation verbale et
physique entre parties ;
-
les images annexées au dossier répressif montrant l’existence d’une plaie
au niveau de l’œil gauche de PERSONNE2.).
L’argumentaire du mandataire du prévenu qui est dépourvu de pertinence ne
saurait énerver cette intime conviction du tribunal fondée sur les prédits
éléments.
Au vu de ce qui précède et eu égard au rapport médical figurant au dossier
répressif, l’élément matériel de l’infraction est donné.
L’élément moral est également donné, le prévenu ayant sciemment et
volontairement décidé de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le ministère public,
il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie ou
l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Force est de constater qu’il découle du dossier répressif que PERSONNE2.) a
eu une plaie au niveau de l’œil gauche, avec hématome et contusion et qu’il a
eu un certificat d’incapacité de travail d’un jour, arrêt de travail qui a ensuite
été prolongé du 17 mars au 21 mars 2025.
En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué par le prévenu,
l’article 416 du Code pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de
justification d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent
être remplies :
-
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
-
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de
l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de
l’infraction,
-
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir
une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU:
Les faits justificatifs de l’infraction, no.385).
Or, en l’espèce, le prévenu n’établit pas l’existence d’une attaque de
PERSONNE2.), à laquelle il a dû faire face.
Dès lors, comme la preuve d’une attaque qui aurait été de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef du prévenu fait défaut, le coup
de poing donné par le prévenu ne saurait être justifié par la légitime défense.
Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une
circonstance spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer
l’imputabilité pénale, entraîne de plein droit une réduction de peine.
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les
blessures et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par
des violences graves envers les personnes ».
Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :
1° qu’elle résulte de violences ;
2° que ces violences soient graves ;
3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;
4° qu’elles soient illégitimes.
En l’espèce, l’excuse invoquée par le prévenu n’est pas donnée.
En effet, le prévenu affirme que son coup est excusable au motif qu’il aurait
été provoqué par PERSONNE2.).
Or, le fait de proférer des insultes ne constitue pas une violence grave au sens
de l’article 411 du Code pénal et n’est donc pas de nature à rendre des blessures
et des coups excusables.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
à l’article 399 du Code pénal, libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif:
Comme auteur
le 13 mars 2025 vers 15.00 heures à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE3.)
(PORTUGAL),
notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punissable, du fait de la
décorrectionnalisation, d’une amende de 25 à 250 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250 euros.
Au civil :
A l’audience publique du 14 avril 2026, PERSONNE2.) se constitue partie
civile. Il demande le remboursement de la somme de 58 euros qu’il a déboursée
pour l’établissement d’un certificat médical descriptif des coups et blessures
qu’il a subies, certificat établi en date du 13 mars 2025 par le médecin
urgentiste du HÔPITAL1.).
Il demande encore le remboursement des sommes de 9,88 euros, de 14,48 euros
et 7,35 euros pour frais médicaux non remboursés.
L’employeur de PERSONNE2.), à savoir la SOCIETE1.), se constitue
également partie civile. Il fait valoir que suite à la blessure essuyée par
PERSONNE2.) du fait de l’agression de PERSONNE1.), il a dû prendre en
charge les revenus de ce dernier sans contrepartie de prestation de travail sur 6
jours ouvrés soit le 14 mars 2025, et suite à une rechute après le weekend des
15 et 16 mars 2025, du lundi, 17 mars 2025 au vendredi, 21 mars 2025 d’après
les certificats médiaux établis en cause. Il réclame donc à PERSONNE1.) la
somme de 1.469,49 euros et subsidiairement la nomination d’un expert pour
chiffrer son préjudice. Il réclame encore l’octroi d’une indemnité de 100 euros
sur base de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
L’établissement public ORGANISATION1.) se constitue partie civile et
sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 626,03
euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jour de
l’infraction, sinon à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Il convient de leur en donner acte.
La partie défenderesse au civil assistée de son mandataire conteste les montants
réclamés en son principe et en son quantum. S’agissant de la partie civile de
PERSONNE2.), elle fait valoir qu’il y a eu un remboursement de la part de
ORGANISATION2.). Concernant les autres parties civiles, il donne à
considérer que la prolongation de l’arrêt de travail n’était pas justifiée, de sorte
que les montants réclamés de ce chef seraient à réduire.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et
délai de la loi.
Toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif
réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du
prévenu.
Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles
qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le
dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.
Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et
causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment
certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action
civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008,
n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).
Compte tenu des pièces justificatives versées par PERSONNE2.) montrant
l’absence de remboursement des sommes de 58 euros et de 9,88 euros et en
l’absence de pièces montrant que les autres médicaments dont il réclame
également remboursement lui ont été prescrits en rapport avec les blessures
essuyées, il n’a droit qu’aux montants de 58 euros et de 9,88 euros en guise de
préjudice se trouvant en relation causale et directe avec l’infraction établie à
charge de PERSONNE1.) et il est à débouter pour le surplus.
PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à PERSONNE2.) la somme
totale de 67,88 euros.
S’agissant de la partie civile de la SOCIETE1.), il y a lieu de relever qu’au vu
de la nature des blessures essuyées par PERSONNE2.), la prolongation de
l’incapacité de travail d’un jour à six jours au total, soit le 14 mars 2025 et du
17 mars 2025 au 21 mars 2025, est justifiée et n’est pas excessive.
Au vu des décomptes versés par la SOCIETE1.), sa demande est à dire fondée
à concurrence de la somme réclamée de 1.469,49 euros et PERSONNE1.) est
condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.469,49 euros constituant
son préjudice se trouvant en rapport causal direct avec l’infraction.
Concernant la partie civile de l’établissement public ORGANISATION1.),
celle-ci est à dire fondée à concurrence de la somme de 626,03 euros au vu des
développements qui précèdent concernant la prolongation de la durée de
l’incapacité de travail et au vu du décompte et de la déclaration d’accident du
travail versés en cause constituant le préjudice se trouvant en rapport causal
direct avec l’infraction. Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à
payer à l’établissement public ORGANISATION1.) la somme de 626,03
euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jour de
l’infraction, jusqu’à solde.
L’article 162-1 précité dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la
charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Comme l’équité commande en l’espèce de ne pas laisser à charge de la
SOCIETE1.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû
exposer afin de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer en
application de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale une indemnité de
procédure d’un montant de 100 euros eu égard à la nature et à l’issue du présent
litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
témoin entendu en ses dépositions, le prévenu et son mandataire entendus en
leurs moyens de défense, les parties demanderesses et la partie défenderesse
au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement
d’une amende de 250 (deux-cent-cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 44
(quarante-quatre) euros,
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), à la SOCIETE1.) et à l’établissement public
ORGANISATION1.) de leurs constitutions de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
les d i t recevables en la forme,
d i t fondée la demande de PERSONNE2.) à concurrence de la somme de
67,88 euros (soixante-sept euros et quatre-vingt-huit cents),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale de
67,88 euros (soixante-sept euros et quatre-vingt-huit cents),
le d é b o u t e pour le surplus,
d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) à concurrence de la somme de
1.469,49 euros (mille quatre cent soixante-neuf euros et quarante-neuf
cents),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.469,49
euros (mille quatre cent soixante-neuf euros et quarante-neuf cents),
d i t fondée la demande de l’établissement public ORGANISATION1.) à
concurrence de la somme de 626,03 euros (six cent vingt-six euros et trois
cents), avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jour de
l’infraction, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’établissement public
ORGANISATION1.) la somme de 626,03 euros (six cent vingt-six euros et
trois cents), avec les intérêts légaux de retard à partir du 13 mars 2025, jusqu’à
solde,
d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) sur base de l’article 162-1 du Code
de Procédure pénale,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de
100 (cent) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 398 et 399 du
Code pénal et des articles 132-1, 145, 146, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1,163
et 388 du Code de Procédure pénale
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumeé
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,
soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un
courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse
électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.