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JPLCIVIL_1879 Généré par l'IA

Court partially allows payment claim against contractor for completed works, dismissing unproven trench backfill costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1879
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the payment claim against two individuals for construction work, rejecting specific line items for trench backfill and pavement covering due to insufficient evidence. While photos showed the site was covered, the court found no proof that the plaintiff's company performed the backfilling or that the defendants accepted the work. Consequently, the claim was reduced by the disputed amount, and legal fees were split between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a payment claim is contested, the claimant must prove the specific performance of work; partial payment is awarded only for proven portions, and unproven items are rejected despite general site evidence.

Mots-clés

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contredit preuve des travaux remblaiement de tranchée paiement partiel frais et dépens exécution des travaux acceptation tacite condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1879/26

du 12.05.2026

Dossier n° L-OPA1-1220/25

Audience publique du douze mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur contredit,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits

Suite au contredit formé par les parties défenderesses originaires, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1220/25

délivrée le 6 février 2025 et leur ayant été notifiée le 10 février 2025, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 28 avril 2025 à 15 heures,

salle JP 0.15.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mardi, 14 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par Maître Nadia JANAKOVIC,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,

tandis que les parties défenderesses originaire et demanderesses sur contredit,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Daniel NOEL, avocat à la

Cour.

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions,

le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

9 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises supplémentaires à la demande des parties, l’affaire fut de

nouveau utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 15 heures,

salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., recomparut par Maître Nadia JANAKOVIC,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,

tandis que les parties défenderesses originaire et demanderesses sur contredit,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), recomparurent par Maître Daniel NOEL, avocat à

la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1220/25 rendue en date du 6

février 2025 et notifiée le 10 février 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après

« les consorts PERSONNE3.) ») ont été sommés de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 6.633,24 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’une facture

demeurée impayée n° NUMERO2.) du 2 novembre 2023 s’élevant à un montant de

6.633,24 euros du chef de travaux de raccordement de l’eau et de la canalisation du

trottoir vers le terrain des consorts PERSONNE3.), sis à ADRESSE2.).

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 mars

2025, Maître Daniel NOEL a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question au nom et pour le compte de ses mandants, les consorts

PERSONNE3.).

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) expose avoir effectué les

travaux de raccordement de l’eau et de la canalisation suivant devis n° NUMERO3.)

du 18 mai 2022. Pour prouver l’exécution des travaux facturés, elle verse plusieurs

photographies du chantier ainsi qu’une attestation testimoniale.

Les consorts PERSONNE3.) expliquent avoir chargé le bureau d’études SOCIETE2.)

s.à r.l. du suivi de leur dossier et que c’est ce dernier qui a passé la commande. Ils ne

contestent pas qu’une tranchée devait être effectuée et que la société SOCIETE1.) a

débuté ces travaux. Ils soutiennent cependant qu’il y a eu une fermeture du chantier

et que la tranchée pour le raccordement à effectuer par la société SOCIETE3.) était

trop étroite. Ils affirment avoir élargi eux-mêmes la tranchée afin que les conduites

puissent être posées et que la société SOCIETE4.) a terminé le chantier après avoir

renouvelé toutes les canalisations.

Lors de la première audience des plaidoiries en date du 14 octobre 2025, les consorts

PERSONNE3.) ont contesté, outre les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4, également les

postes 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 et 1.17 dont les travaux n’auraient pas été réalisés

par la société SOCIETE1.). A l’appui de leurs dires, ils versent des courriels échangés

entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), respectivement l’Administration

communale. Il en découlerait que la société SOCIETE1.) n’a pas fermé la tranchée.

A l’audience des plaidoiries du 14 avril 2026, les consorts PERSONNE3.) ne

maintiennent leurs contestations qu’en ce qui concerne les postes 1.21.1, 1.21.2 et

1.22.4. Ils contestent ces postes ayant trait au remblaiement de la tranchée et de la

pose du béton sur le trottoir. Ils donnent à considérer que la société leur facture

également la mise en place d’une tôle sur le trottoir pendant un certain temps.

La société SOCIETE1.) conteste que la tranchée ait été trop étroite et elle renvoie à

cet égard à l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.). Elle conteste également que la

société SOCIETE4.) ait terminé le chantier.

Elle explique que par courriel du 9 janvier 2023, PERSONNE5.) de la société

SOCIETE2.) s.à r.l. a passé commande pour le compte des consorts PERSONNE3.)

suivant le devis n° NUMERO4.) du 18 mai 2022 et que la facture relative à ces travaux

n° NUMERO2.) a également été adressée à PERSONNE5.) avec la précision qu’il ne

s’agit pas d’un décompte final « étant donné qu’il reste une fouille ouverte pour

SOCIETE3.) dans le trottoir ». La facture finale, à hauteur du même montant, aurait

également été adressée à PERSONNE5.) qui n’aurait jamais émis la moindre

contestation en ce qui concerne les postes facturés.

Elle s’appuie sur les photographies versées en cause pour montrer que les travaux

tels que facturés ont bien été réalisés et que seule une petite partie devant la maison

n’était pas remblayée (tel que demandé par la société SOCIETE3.)), ce qui

expliquerait la différence de prix entre le devis et les travaux facturés. Pour des raisons

de sécurité, une tôle aurait été posée au-dessus de trou.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de nommer un expert pour vérifier sur

base des factures la conformité des montants mis en compte.

Les consorts PERSONNE3.) renvoient aux courriels versés en cause desquels il

résulterait que les travaux n’ont pas été terminés par la société SOCIETE1.) et que

toute la tranchée, se situant tant sur le trottoir que sur le terrain privé, n’était pas

remblayée. Il résulterait par ailleurs de l’attestation testimoniale versée en cause qu’il

y avait une fouille ouverte dans le trottoir. Ils contestent ainsi redevoir les montants

facturés à titre de remblaiement de la tranchée sous les points 1.21.1, 1.21.2 et 1.21.4.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est

à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent

à l’existence et à l’importance des travaux commandés.

Il est constant en cause que suivant devis n° NUMERO4.) du 18 mai 2022, les consorts

PERSONNE3.) ont chargé la société SOCIETE1.) d’effectuer des travaux de

« raccordement de l’eau, raccordement de la canalisation du trottoir vers le terrain »

pour un montant HTVA de 10.895,77 euros.

Ce devis comportait entre autres les travaux suivants :

- remblaiement de tranchée avec :

1.21.1 béton C12/15

2,000 m³

180€/unité

360€

1.21.2 matériaux de remblai

41 to

34€/unité

1.394€

- béton de fondation

1.22.4 fourniture et mise en œuvre manuelle

18,5 m²

70€/unité

1.295€

de béton asphaltique 0/8 /trottoir)

La facture n° NUMERO2.) dont le solde est actuellement réclamé prévoit les postes

suivants :

- remblaiement de tranchée avec :

1.21.1 béton C12/15

2,830 m³

180€/unité

509,40€

1.21.2 matériaux de remblai

28,222 to

34€/unité

959,53€

- béton de fondation

1.22.4 fourniture et mise en œuvre manuelle

11,020 m²

70€/unité

771,40€

de béton asphaltique 0/8 /trottoir)

Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a commencé les travaux et qu’il y a

eu une fermeture du chantier qui a été mainlevée au mois de janvier 2023.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la société SOCIETE1.)

a effectivement procédé au remblaiement de la tranchée ainsi qu’à la pose du béton

sur le trottoir.

L’attestation testimoniale dressée par PERSONNE4.), chef d’équipe de la société

SOCIETE1.), se lit comme suit :

« Nous avons effectuer les travaux de canalisation et d’eau potable comme indiqué

dans notre devis du 18/05/2022. Durant ces travaux, le maître d’œuvre nous a

demandé oralement sur le chantier de faire une tranchée dans le terrain privé et de

poser une gaine pour les services suivant : SOCIETE3.), Eau, PT. Ensuite lorsque

nous avons terminé, il nous a demandé de laisser une fouille ouverte dans le trottoir

car son électricien n’avait pas terminé les travaux d’électricité. Nous avons posé une

tôle épaisse sur cette fouille qui est resté en place plus d’une année. M.

PERSONNE2.) a pris une autre société pour terminer le raccordement électrique sans

nous avertir. Il nous a jamais rendu nôtre rôle qui était sur le chantier. »

Cette attestation testimoniale ne précise pas que la société SOCIETE1.) est retournée

sur le chantier une fois les travaux d’électricité terminés pour fermer la fouille ouverte

dans le trottoir.

S’il est certes vrai qu’il résulte des photos versées en cause que le trottoir est

actuellement recouvert de béton et que la tranchée sur le terrain privé est

presqu’entièrement remblayée, il n’en reste pas moins que ces photos ne permettent

pas de prouver par qui les travaux ont été réalisés.

Le fait que le bureau d’études SOCIETE2.) s.à r.l. n’a pas émis de contestations, n’a

pas d’incidence, alors que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas au

présent litige.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’instauration d’une expertise

alors qu’une telle expertise ne saurait aboutir trois années après la réalisation des

travaux litigieux.

Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal retient que la société SOCIETE1.)

ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement procédé au remblaiement de la

tranchée ainsi qu’à la pose du béton sur le trottoir, de sorte que le contredit est fondé

en ce qu’il porte sur les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4 s’élevant au montant total de

2.240,33 euros HTVA, soit de 2.598,78 TTC 16%.

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer

partiellement fondée pour le montant de (6.633,24 – 2.598,78 =) 4.034,46 euros, avec

les intérêts légaux à compter du 10 février 2025, date de la notification de l’ordonnance

de paiement, jusqu’à solde.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de

l’instance et de les imposer pour une moitié à la société SOCIETE1.) et pour l’autre

moitié aux consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

fondée à concurrence de 4.034,46 euros et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 4.034,46 euros, avec les intérêts légaux à

compter du 10 février 2025, date de la notification de l’ordonnance de paiement,

jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour une moitié à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et pour l’autre moitié à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier