Court partially allows payment claim against contractor for completed works, dismissing unproven trench backfill costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the payment claim against two individuals for construction work, rejecting specific line items for trench backfill and pavement covering due to insufficient evidence. While photos showed the site was covered, the court found no proof that the plaintiff's company performed the backfilling or that the defendants accepted the work. Consequently, the claim was reduced by the disputed amount, and legal fees were split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a payment claim is contested, the claimant must prove the specific performance of work; partial payment is awarded only for proven portions, and unproven items are rejected despite general site evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1879/26
du 12.05.2026
Dossier n° L-OPA1-1220/25
Audience publique du douze mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur contredit,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits
Suite au contredit formé par les parties défenderesses originaires, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1220/25
délivrée le 6 février 2025 et leur ayant été notifiée le 10 février 2025, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 28 avril 2025 à 15 heures,
salle JP 0.15.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mardi, 14 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par Maître Nadia JANAKOVIC,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,
tandis que les parties défenderesses originaire et demanderesses sur contredit,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Daniel NOEL, avocat à la
Cour.
Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions,
le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
9 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises supplémentaires à la demande des parties, l’affaire fut de
nouveau utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 15 heures,
salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., recomparut par Maître Nadia JANAKOVIC,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,
tandis que les parties défenderesses originaire et demanderesses sur contredit,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), recomparurent par Maître Daniel NOEL, avocat à
la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1220/25 rendue en date du 6
février 2025 et notifiée le 10 février 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après
« les consorts PERSONNE3.) ») ont été sommés de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 6.633,24 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’une facture
demeurée impayée n° NUMERO2.) du 2 novembre 2023 s’élevant à un montant de
6.633,24 euros du chef de travaux de raccordement de l’eau et de la canalisation du
trottoir vers le terrain des consorts PERSONNE3.), sis à ADRESSE2.).
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 mars
2025, Maître Daniel NOEL a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question au nom et pour le compte de ses mandants, les consorts
PERSONNE3.).
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) expose avoir effectué les
travaux de raccordement de l’eau et de la canalisation suivant devis n° NUMERO3.)
du 18 mai 2022. Pour prouver l’exécution des travaux facturés, elle verse plusieurs
photographies du chantier ainsi qu’une attestation testimoniale.
Les consorts PERSONNE3.) expliquent avoir chargé le bureau d’études SOCIETE2.)
s.à r.l. du suivi de leur dossier et que c’est ce dernier qui a passé la commande. Ils ne
contestent pas qu’une tranchée devait être effectuée et que la société SOCIETE1.) a
débuté ces travaux. Ils soutiennent cependant qu’il y a eu une fermeture du chantier
et que la tranchée pour le raccordement à effectuer par la société SOCIETE3.) était
trop étroite. Ils affirment avoir élargi eux-mêmes la tranchée afin que les conduites
puissent être posées et que la société SOCIETE4.) a terminé le chantier après avoir
renouvelé toutes les canalisations.
Lors de la première audience des plaidoiries en date du 14 octobre 2025, les consorts
PERSONNE3.) ont contesté, outre les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4, également les
postes 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 et 1.17 dont les travaux n’auraient pas été réalisés
par la société SOCIETE1.). A l’appui de leurs dires, ils versent des courriels échangés
entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), respectivement l’Administration
communale. Il en découlerait que la société SOCIETE1.) n’a pas fermé la tranchée.
A l’audience des plaidoiries du 14 avril 2026, les consorts PERSONNE3.) ne
maintiennent leurs contestations qu’en ce qui concerne les postes 1.21.1, 1.21.2 et
1.22.4. Ils contestent ces postes ayant trait au remblaiement de la tranchée et de la
pose du béton sur le trottoir. Ils donnent à considérer que la société leur facture
également la mise en place d’une tôle sur le trottoir pendant un certain temps.
La société SOCIETE1.) conteste que la tranchée ait été trop étroite et elle renvoie à
cet égard à l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.). Elle conteste également que la
société SOCIETE4.) ait terminé le chantier.
Elle explique que par courriel du 9 janvier 2023, PERSONNE5.) de la société
SOCIETE2.) s.à r.l. a passé commande pour le compte des consorts PERSONNE3.)
suivant le devis n° NUMERO4.) du 18 mai 2022 et que la facture relative à ces travaux
n° NUMERO2.) a également été adressée à PERSONNE5.) avec la précision qu’il ne
s’agit pas d’un décompte final « étant donné qu’il reste une fouille ouverte pour
SOCIETE3.) dans le trottoir ». La facture finale, à hauteur du même montant, aurait
également été adressée à PERSONNE5.) qui n’aurait jamais émis la moindre
contestation en ce qui concerne les postes facturés.
Elle s’appuie sur les photographies versées en cause pour montrer que les travaux
tels que facturés ont bien été réalisés et que seule une petite partie devant la maison
n’était pas remblayée (tel que demandé par la société SOCIETE3.)), ce qui
expliquerait la différence de prix entre le devis et les travaux facturés. Pour des raisons
de sécurité, une tôle aurait été posée au-dessus de trou.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de nommer un expert pour vérifier sur
base des factures la conformité des montants mis en compte.
Les consorts PERSONNE3.) renvoient aux courriels versés en cause desquels il
résulterait que les travaux n’ont pas été terminés par la société SOCIETE1.) et que
toute la tranchée, se situant tant sur le trottoir que sur le terrain privé, n’était pas
remblayée. Il résulterait par ailleurs de l’attestation testimoniale versée en cause qu’il
y avait une fouille ouverte dans le trottoir. Ils contestent ainsi redevoir les montants
facturés à titre de remblaiement de la tranchée sous les points 1.21.1, 1.21.2 et 1.21.4.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est
à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent
à l’existence et à l’importance des travaux commandés.
Il est constant en cause que suivant devis n° NUMERO4.) du 18 mai 2022, les consorts
PERSONNE3.) ont chargé la société SOCIETE1.) d’effectuer des travaux de
« raccordement de l’eau, raccordement de la canalisation du trottoir vers le terrain »
pour un montant HTVA de 10.895,77 euros.
Ce devis comportait entre autres les travaux suivants :
- remblaiement de tranchée avec :
1.21.1 béton C12/15
2,000 m³
180€/unité
360€
1.21.2 matériaux de remblai
41 to
34€/unité
1.394€
- béton de fondation
1.22.4 fourniture et mise en œuvre manuelle
18,5 m²
70€/unité
1.295€
de béton asphaltique 0/8 /trottoir)
La facture n° NUMERO2.) dont le solde est actuellement réclamé prévoit les postes
suivants :
- remblaiement de tranchée avec :
1.21.1 béton C12/15
2,830 m³
180€/unité
509,40€
1.21.2 matériaux de remblai
28,222 to
34€/unité
959,53€
- béton de fondation
1.22.4 fourniture et mise en œuvre manuelle
11,020 m²
70€/unité
771,40€
de béton asphaltique 0/8 /trottoir)
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a commencé les travaux et qu’il y a
eu une fermeture du chantier qui a été mainlevée au mois de janvier 2023.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la société SOCIETE1.)
a effectivement procédé au remblaiement de la tranchée ainsi qu’à la pose du béton
sur le trottoir.
L’attestation testimoniale dressée par PERSONNE4.), chef d’équipe de la société
SOCIETE1.), se lit comme suit :
« Nous avons effectuer les travaux de canalisation et d’eau potable comme indiqué
dans notre devis du 18/05/2022. Durant ces travaux, le maître d’œuvre nous a
demandé oralement sur le chantier de faire une tranchée dans le terrain privé et de
poser une gaine pour les services suivant : SOCIETE3.), Eau, PT. Ensuite lorsque
nous avons terminé, il nous a demandé de laisser une fouille ouverte dans le trottoir
car son électricien n’avait pas terminé les travaux d’électricité. Nous avons posé une
tôle épaisse sur cette fouille qui est resté en place plus d’une année. M.
PERSONNE2.) a pris une autre société pour terminer le raccordement électrique sans
nous avertir. Il nous a jamais rendu nôtre rôle qui était sur le chantier. »
Cette attestation testimoniale ne précise pas que la société SOCIETE1.) est retournée
sur le chantier une fois les travaux d’électricité terminés pour fermer la fouille ouverte
dans le trottoir.
S’il est certes vrai qu’il résulte des photos versées en cause que le trottoir est
actuellement recouvert de béton et que la tranchée sur le terrain privé est
presqu’entièrement remblayée, il n’en reste pas moins que ces photos ne permettent
pas de prouver par qui les travaux ont été réalisés.
Le fait que le bureau d’études SOCIETE2.) s.à r.l. n’a pas émis de contestations, n’a
pas d’incidence, alors que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas au
présent litige.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’instauration d’une expertise
alors qu’une telle expertise ne saurait aboutir trois années après la réalisation des
travaux litigieux.
Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal retient que la société SOCIETE1.)
ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement procédé au remblaiement de la
tranchée ainsi qu’à la pose du béton sur le trottoir, de sorte que le contredit est fondé
en ce qu’il porte sur les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4 s’élevant au montant total de
2.240,33 euros HTVA, soit de 2.598,78 TTC 16%.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer
partiellement fondée pour le montant de (6.633,24 – 2.598,78 =) 4.034,46 euros, avec
les intérêts légaux à compter du 10 février 2025, date de la notification de l’ordonnance
de paiement, jusqu’à solde.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de
l’instance et de les imposer pour une moitié à la société SOCIETE1.) et pour l’autre
moitié aux consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
fondée à concurrence de 4.034,46 euros et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 4.034,46 euros, avec les intérêts légaux à
compter du 10 février 2025, date de la notification de l’ordonnance de paiement,
jusqu’à solde,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour une moitié à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et pour l’autre moitié à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier