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JPLCIVIL_1878 Généré par l'IA

Contract rescinded by Peace Court; defendant ordered to pay damages and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg rescinded a contract concluded on February 10, 2023, attributing fault to the defendant company. While the plaintiff's main claim for damages was granted, the defendant's counterclaim for indemnification was dismissed. The court also awarded procedural costs to the plaintiff, partially offsetting the defendant's expenses.

Regeste Legislator

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Art. 18 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 242 N.C.P.C.: The court may rescind a contract at its discretion when fault is established, ordering the defaulting party to pay damages and procedural costs, while discretionary power applies to cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract rescission peace court jurisdiction fault attribution procedural costs indemnification claim civil litigation Luxembourg law contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Art. 18 N.C.P.C.
L’article 18 alinéa 1er du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
Art. 240 N.C.P.C.
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du
Art. 242 N.C.P.C.
profit n’est cependant pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code
article 1315 du code civil
Il incombe à l’acheteur de rapporter, en vertu de l’article 1315 du code civil, la preuve
article L. 212-6 du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 212-6 du code de la consommation, pour mettre en œuvre

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cour d'appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 1878/26

du 12.05.2026

Dossier n° L-CIV-377/25

Audience publique du douze mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du

tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de

la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparant à l’audience par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître David GROSS précité,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 2 juillet 2025 de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience

publique du lundi, 21 juillet 2025 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après quatre remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La

partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,

PERSONNE1.), élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à

responsabilité limitée, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David

GROSS, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Noémie SCHAMMO,

avocat, en remplacement de Maître David GROSS précité, tandis que la partie

défenderesse

au principal et demanderesse sur reconvention,

la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par Maître Nora HERRMANN,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de

ce siège pour voir ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre

parties en raison de manquements graves et non imputables au demandeur, sinon la

résiliation du contrat, en constatant l’extinction de ses effets pour l’avenir, en raison de

l’absence d’accord sur les modifications proposées et du refus légitime du demandeur

d’y souscrire, ce qui empêche toute poursuite de la relation contractuelle dans des

conditions équilibrées. Il demande à voir condamner la partie défenderesse à lui

rembourser le montant de 15.000,- euros payé à titre d’acompte, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore à voir

condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation

du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle. Il sollicite la condamnation de

la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

son mandataire, qui la demande en affirmant en avoir fait l’avance, ainsi que

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en date du 10 février 2023, il a signé

avec la partie défenderesse un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule de

marque Range Rover LWB P530 SV AWD Auto. 23MY pour un prix total de

262.436,90 euros et comportant les caractéristiques techniques suivantes :

-

Couleur : Sunset Gold,

-

Intérieur Sièges avant SV Serenity en cuir « near-aniline » Caraway et sièges

arrière en cuir semi-aniline Perlino avec intérieur Caraway,

-

Cylindrée : 4.395 cc,

-

Puissance 530 cv,

-

Carburant : Petrol,

-

Co2 : 270g/km.

Le demandeur fait valoir que, sans avoir au préalable recueilli son accord exprès, la

défenderesse s’est unilatéralement permise de modifier les éléments essentiels du

contrat, en l’occurrence la motorisation du véhicule ainsi que son prix. Il affirme en

effet, qu’au lieu du moteur de 530 chevaux initialement prévu, un modèle doté de 615

chevaux lui a été proposé, entraînant une augmentation du prix de 20.000,- euros. Il

soutient qu’une remise de 10.000,- euros lui a été proposée, mais qu’il l’a refusée.

Il fait valoir que le bon de commande prévoit expressément dans les dispositions

particulières que « Si la livraison tardive de votre véhicule (le cas échéant) devait avoir

un impact important sur certaines caractéristiques importantes du véhicule, en

particulier si elle devait modifier des caractéristiques importantes du modèle du

véhicule, votre distributeur vous proposera également d'annuler votre commande du

véhicule en question. Le distributeur vous tiendra donc informé à ce sujet. Compte

tenu de tout ce qui précède, il ne peut être exclu que, si des caractéristiques

importantes du véhicule commandé venaient à changer avant la livraison, le bon de

commande doive être modifié ou complété, voire que la signature d'un nouveau bon

de commande devienne nécessaire. »

Le demandeur soutient qu’aucun nouveau bon de commande n’a été signé, alors qu’il

a refusé les modifications apportées au véhicule initialement commandé. Il en conclut

qu’aucun accord contractuel valable ne peut être considéré comme établi sur le

nouveau modèle proposé.

Il sollicite dès lors, tant sur le fondement des stipulations contractuelles que sur les

principes généraux du droit des obligations, la résolution judiciaire du contrat de vente,

en raison du manquement imputable à la partie venderesse. A titre subsidiaire, il

demande la résiliation du contrat pour cause de modification unilatérale et absence

d’accord sur les éléments essentiels du contrat.

En tout état de cause, il demande à être intégralement remboursé de l’acompte déjà

versé, s’élevant à la somme de 15.000,- euros.

Compte tenu du préjudice subi en raison de la rupture fautive de la relation

contractuelle, du blocage de fonds importants et de la perte de chance d’acquérir un

autre véhicule dans des conditions similaires, le requérant sollicite également des

dommages et intérêts.

Il précise finalement que son action est basée sur la responsabilité contractuelle telle

que prévue par les articles 1134 et suivants du code civil, sinon sur la responsabilité

délictuelle telle que prévue par les articles 1382 et 1383 du même code.

A l’audience des plaidoiries du 14 avril 2026, le demandeur explique qu’il base sa

demande principalement sur les articles L-212-1 et suivants du code de la

consommation et subsidiairement sur base des articles 1184 et 1604 et suivants du

code civil. Il déclare en outre renoncer sur sa demande en paiement à titre de

dommages et intérêts.

Il insiste sur le fait que le véhicule que la partie défenderesse entendait lui livrer ne

correspond pas aux conditions définies d’un commun accord dans le contrat et que,

comme la motorisation et le prix sont des qualités essentielles du contrat, il est en droit

de solliciter la résolution du contrat.

La partie défenderesse conteste les faits tels que présentés par le demandeur en

expliquant que la motorisation initialement convenue a dû être adaptée pour des

raisons inhérentes à la production du véhicule.

Elle soutient qu’au mois de février 2024, cette modification a été décidée par le

fabricant et que le demandeur en a été dûment informé ainsi que de l’augmentation

du prix de vente de 20.000,- euros.

Elle fait valoir que le bon de commande prévoit expressément que si les coûts de

production du véhicule augmentent, le vendeur est en droit de répercuter cette

modification du prix à l’acquéreur.

Elle explique que par courriel du 8 février 2024, la nouvelle facture « proforma »

indiquant le nouveau prix a été envoyée à PERSONNE1.). S’il est certes vrai que par

courriel du 27 février 2024, PERSONNE1.) a demandé l’annulation de la commande,

elle affirme qu’il y a par la suite eu des pourparlers entre parties ayant abouti à une

remise exceptionnelle de 10.000,- euros. Par courriel du 6 mai 2024, une nouvelle

facture « proforma », tenant compte de cette remise, aurait été envoyée à

PERSONNE1.) qui aurait répondu le même jour qu’il allait contacter la banque.

PERSONNE1.) aurait par ailleurs indiqué « une fois que la voiture est chez moi (…) »,

ce qui signifierait qu’il y a eu accord entre parties en ce qui concerne la modification

de la commande.

Elle soutient que par la suite, elle n’a plus eu de nouvelles de PERSONNE1.), de sorte

que par lettre recommandée du 14 octobre 2024, elle l’a mis en demeure de payer le

solde de 274.612,05 euros, sous peine de résiliation du contrat et du paiement d’une

pénalité contractuelle de 54.922,41 euros.

Elle conclut ainsi au rejet de la demande en remboursement de l’acompte. A titre

reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’un

montant équivalent à 20% du prix de vente, en tenant compte de l’acompte déjà payé,

soit de (51.922,41 – 15.000 =) 36.922,41 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande

à pouvoir garder le montant de 15.000,- euros à titre d’indemnisation. Elle sollicite par

ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

PERSONNE1.) conclut au rejet des moyens avancés par la partie défenderesse. Il

donne à considérer qu’il a commandé un véhicule avec des caractéristiques

spécifiques et qu’il a payé un acompte pour ce véhicule. Il conteste que le changement

de motorisation puisse être qualifié de simple augmentation du prix de production.

Il soutient que les parties n’ont jamais signé de nouveau bon de commande reprenant

les nouvelles caractéristiques du véhicule et le prix adapté. Il conteste formellement

avoir accepté la facture « proforma » qui lui a été adressée et il renvoie à son courriel

du 27 février 2024 dans lequel il refuse formellement la nouvelle motorisation. Il

conteste que son courriel du 6 mai 2024 puisse valoir acceptation de la motorisation

plus élevée ainsi que de la modification du prix.

A l’appui de ses dires, il verse une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.)

qui l’aurait accompagné le 2 mai 2024 au garage et qui attesterait qu’il a dit qu’il n’allait

pas prendre livraison du véhicule, alors qu’il ne correspondait pas à la motorisation

commandée. Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve par témoin

rédigée comme suit :

«

que le 7 mai 2024, Monsieur

PERSONNE2.)

a accompagné Monsieur

PERSONNE1.) dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.

à r. l.,

que ce déplacement faisait suite à la réception, par Monsieur PERSONNE1.), d'une

facture proforma lui adressée par courrier électronique en date du 6 mai 2024 que

Monsieur PERSONNE1.) entendait contester ladite facture,

que dans les locaux, il exposait à un représentant de la concession que le véhicule

repris dans la facture proforma ne correspondait pas au véhicule qu'il avait commandé

suivant bon de commande signé le 10 février 2023,

qu'il indiquait plus particulièrement que le véhicule figurant sur la facture comportait

un moteur d'une puissance différente que celle convenue contractuellement, et donc,

non conforme à celle commandée,

que cette modification de motorisation avait pour conséquence directe une

augmentation du prix du véhicule, tel que repris dans la facture proforma,

que Monsieur PERSONNE1.) précisait avoir déjà signalé cette non-conformité au

garage antérieurement,

que, lors de I’entretien intervenu le 7 mai 2024, il contestait à nouveau formellement

la facture proforma ainsi que la conformité du véhicule,

qu'il déclarait expressément qu'il refusait de prendre livraison du véhicule dans la

mesure où celui-ci ne correspondait pas au bon de commande du 10 février 2023,

notamment en raison de la différence de motorisation et du surcoût en résultant,

que le représentant de la société a confirmé que Monsieur PERSONNE1.), au vu de

la non-conformité du véhicule, pouvait se rétracter de la vente sans pénalité. »

La partie défenderesse conclut au rejet de l’attestation et de l’offre de preuve pour

défaut de précision.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en la

forme.

Quant à la compétence ratione valoris du tribunal saisi

Le tribunal rappelle que la compétence rationae valoris est un moyen d’ordre public

qui doit être examiné d’office par le tribunal (cf. J-Cl. Wiwinius, compétence des

juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, p. 462).

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de

15.000,- euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule

valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

L’article 18 alinéa 1er du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour

porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point compétence

d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra

statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera à charge

d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de compétence peut être

tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au

fond sans décliner la compétence du juge de paix.

En l’occurrence, aucune des parties n’a soulevé l’incompétence ratione valoris du

tribunal, tant en ce qui concerne la demande en résolution d’un contrat portant sur un

montant de 262.436,90 euros que sur la demande reconventionnelle portant sur un

montant de 36.922,41 euros, de sorte que le tribunal retient que les parties acceptent

la compétence ratione valoris du juge de paix en ce qui concerne l’ensemble des

demandes.

Quant au fond

-

La demande principale

Il est constant en cause qu’en date du 10 février 2023, PERSONNE1.) a signé une

« convention pour la livraison d’une nouvelle Land Rover » avec la société

SOCIETE1.) portant sur un véhicule « New Range Rover LWB P530 SV AWD Auto.

23 MY » au prix de 262.436,90 euros avec les caractéristiques techniques suivantes :

-

Couleur : Sunset Gold,

-

Intérieur Sièges avant SV Serenity en cuir « near-aniline » Caraway et sièges

arrière en cuir semi-aniline Perlino avec intérieur Caraway,

-

Cylindrée : 4.395 cc,

-

Puissance 530 cv,

-

Carburant : Petrol,

-

Co2 : 270g/km.

Il est encore un fait que PERSONNE1.) a payé un acompte de 15.000,- euros.

Les parties s’accordent pour dire qu’un an après la signature de la commande, la

société SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) du fait que le véhicule livré avait une

motorisation de 615 chevaux au lieu des 530 chevaux commandés et que cette

motorisation plus importante engendrait une augmentation du prix de vente de

20.000,- euros.

En date du 8 février 2024, PERSONNE3.) a envoyé à PERSONNE1.) une nouvelle

facture « proforma » avec un prix de vente de 284.629,55 euros.

En date du 27 février 2024, PERSONNE1.) a répondu à PERSONNE3.) en indiquant

ce qui suit : « Je constate et je conteste le prix demandé car vous vous cachez derrière

les conditions de vente pour m’augmenter de 5%, mais si je lis les mêmes conditions,

vous avez fait une modification de moteur et j’ai droit de refuser la voiture. Car j’ai

commandé le moteur 530 CV et vous me donnez 615 CV. Dans les conditions

actuelles, je demande l’annulation de bon de commande et demande le

remboursement de mon acompte. »

Par courriel du 6 mai 2024, PERSONNE3.) a envoyé à PERSONNE1.) une nouvelle

facture « proforma » avec un prix de vente de 274.620,55 euros et en l’invitant à payer

le montant de 259.620,55 euros. Elle lui a par ailleurs envoyé un contrat de vente

actualisé et lui a demandé de le retourner signé.

Le même jour, PERSONNE1.) a répondu en affirmant avoir reçu la facture qu’il

transmettrait le lendemain à la banque. Il a demandé des informations concernant un

document intitulé « VITSA », notamment les options/prestations complètes avec le

numéro de châssis.

PERSONNE3.) a répondu qu’elle ne peut pas communiquer ce document interne,

mais que le numéro de châssis et les options figurent sur la facture.

PERSONNE1.) a répliqué « PERSONNE3.) c’est pas grave, ils m’ont communiqué le

Tarix approximatif, une fois que la voiture est chez moi je vais directement chez eux

pour vérifier. Je reviens vers toi demain aprèsm… ».

Il est constant en cause que le nouveau contrat de vente n’a pas été signé par

PERSONNE1.) et qu’il n’a pas non plus payé le montant de 259.620,55 euros.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, Land Rover Luxembourg a contacté

PERSONNE1.) en l’informant que :

« Le véhicule Range Rover SV avec le châssis (…) que vous avez acheté le

08/07/2022 est à votre disposition comme prévu depuis le 16/05/2024 comme informé

par PERSONNE3.).

A ce jour, vous ne nous avez par réglé la facture n°NUMERO3.) malgré nos multiples

rappels.

De ce fait, par la présente, nous vous mettons en demeure de payer la somme de

274.612,05 € ttc moins 15.000€ d’acompte déjà perçu, soit 259.612,05 € ttc et de

prendre livraison de cette voiture sous 15 jours, faute de quoi, suivant l’article 13 de

nos conditions générales de vente dûment signées, le vendeur peut à son choix et

sans d’autres formalités résilier le contrat, disposer du véhicule et réclamer une

indemnité s’élevant à vingt pour cent du prix de vente d’achat stipulé, soit 54.922,41 €

ttc moins 15.000 € d’acompte déjà perçu, soit 39.922,41 € ttc. »

Par courrier recommandé du 11 avril 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a mis la

partie défenderesse en demeure de lui rembourser l’acompte de 15.000,- euros.

En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de vente, de sorte que le litige est

régi par les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.

PERSONNE1.) demande en premier lieu à voir faire application des articles L.212-1

et suivants du code de la consommation.

Dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et un

consommateur, les dispositions du code de la consommation sont applicables.

Le demandeur reproche notamment à la partie défenderesse de lui avoir présenté un

véhicule qui ne correspondait pas à celui qu’il avait commandé conformément au bon

de commande signé en date du 10 février 2023. Il soutient que la modification de la

puissance du véhicule ainsi que l’augmentation du prix constituent des modifications

substantielles du contrat.

Compte tenu du fait qu’il se serait vu présenter un véhicule non conforme à celui qui

lui avait été décrit dans l’offre de prix, ce serait à bon droit et de manière justifiée qu’il

aurait refusé d’en faire l’acquisition et qu’il serait en droit de réclamer le

remboursement de l’acompte.

La société SOCIETE1.) affirme qu’il y a eu accord entre parties concernant la

modification de la puissance de la voiture et du prix au vu des échanges de courriels

du 6 mai 2024. Elle soutient par ailleurs qu’il s’agit d’une modification imposée par le

fabricant et qu’une augmentation du coût de production peut être répercutée sur

l’acquéreur.

Aux termes de l’article L.212-3 alinéa 1er du code de la consommation, le professionnel

est tenu de livrer un bien qui correspond à la description et au type et doit présenter

toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente.

L’article L.212-4 (a) du même code dispose encore que, pour être conforme au contrat,

le bien doit présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun

accord.

Il incombe à l’acheteur de rapporter, en vertu de l’article 1315 du code civil, la preuve

du défaut de conformité.

Le défaut de conformité invoqué par PERSONNE1.) concerne la motorisation du

véhicule ainsi que le prix de vente.

Il n’est pas contesté qu’un véhicule avec 530 chevaux au prix de 262.436,90 euros

avait été commandé, tandis que le véhicule proposé avait 615 chevaux pour un prix

de 274.612,05 euros.

La partie défenderesse reste en défaut de rapporter la preuve que le changement de

motorisation lui a été imposé par le fabricant pour des raisons inhérentes à la

production, de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’il s’agit d’une simple augmentation

du coût de la production qu’elle pourrait le cas échéant répercuter sur l’acquéreur.

Il résulte encore des éléments du dossier que la partie défenderesse était tout à fait

consciente du fait qu’il ne s’agissait pas d’une simple augmentation du coût de la

production, alors qu’elle avait préparé un contrat de vente actualisé et avait demandé

la signature de ce nouveau contrat par PERSONNE1.), tel que prévu par les conditions

particulières du contrat de vente.

Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, l’accord de PERSONNE1.)

ne saurait être déduit des échanges de courriels du 6 mai 2024, alors que ce dernier

a clairement indiqué dans son dernier message qu’il reviendrait vers PERSONNE3.)

le lendemain, ce qu’il n’a pourtant jamais fait.

A défaut d’accord de PERSONNE1.), il est partant établi que la société SOCIETE1.)

a manqué à son obligation de délivrer le véhicule présentant les mêmes

caractéristiques et le même prix que ceux que les parties avaient définis d’un commun

accord lors de la commande.

En vertu de l’article L. 212-5 (1) du code de la consommation, en cas de défaut de

conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix

ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution

de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à

la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de

conformité est mineur.

Dans l’examen du bien-fondé de la demande en résolution et en restitution du prix de

vente, le tribunal est amené à apprécier si le défaut de conformité relevé est d’une

gravité telle qu’il justifie l’anéantissement pur et simple du contrat.

Le tribunal retient qu’au vu de la modification importante de la motorisation,

engendrant également une augmentation considérable du prix de vente du véhicule,

on est en présence d’un défaut de conformité qui ne saurait être qualifié de mineur.

Aux termes de l’article L. 212-6 du code de la consommation, pour mettre en œuvre

la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque,

lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la

délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce

délai.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a, dès le 27 février 2024, clairement indiqué à la partie

défenderesse qu’il ne voulait pas prendre livraison du véhicule qui lui a été proposé.

Tel que retenu ci-avant, aucun accord sur la nouvelle motorisation et le nouveau prix

ne saurait être déduit des échanges de courriels du 6 mai 2024.

Il résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale versée en cause qu’en date du 7 mai

2024, PERSONNE2.) a accompagné PERSONNE1.) au garage Land Rover et que

PERSONNE1.) a dit « qu’il n’allait pas prendre livraison du véhicule puisque celui-ci

ne correspond pas à la motorisation du véhicule qu’il a commandé ».

Au vu des éléments du dossier, le défaut a partant été valablement dénoncé

conformément aux dispositions de l’article L. 212-6 du code de la consommation.

En l’espèce, PERSONNE1.) a opté pour la résolution du contrat de vente, choix prévu

par l’article L. 212-5 (1) précité du code de la consommation.

La résolution n’est cependant possible que si le professionnel ne procède pas au

remplacement, respectivement, s’il ne répare pas le bien.

Etant donné que ces deux alternatives ne sont pas réalisables en l’espèce, il convient

de faire droit à la demande en résolution ainsi qu’à la demande en remboursement de

l’acompte payé à hauteur de 15.000,- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 15.000,- euros, avec les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

La demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’un

montant équivalent à 20% du prix de vente, en tenant compte de l’acompte déjà payé,

soit de (51.922,41 – 15.000 =) 36.922,41 euros. A titre subsidiaire, elle réclame le

montant de 15.000,- euros à titre d’indemnisation.

Etant donné que le tribunal prononce la résolution du contrat conclu entre parties aux

torts de la partie défenderesse, cette dernière est à débouter de sa demande tendant

à une indemnisation tant sur la base principale que sur la base subsidiaire.

-

Les demandes accessoires

En ce qui concerne les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour

de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des

sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 450.-

euros.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

La demande du mandataire du demandeur en distraction des frais et dépens à son

profit n’est cependant pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code

de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens

n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère

est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

se déclare compétent pour en connaître sur base de l’article 18 du nouveau code de

procédure civile,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en paiement à titre de

dommages et intérêts,

dit la demande principale de PERSONNE1.) fondée,

en conséquence, prononce la résolution du contrat du 10 février 2023 conclu entre

les parties aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 15.000,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 2

juillet 2025, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée

à concurrence du montant de 450,- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer le montant

de 450,- euros à PERSONNE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance,

dit la demande en distraction des frais et dépens non fondée et en déboute.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier