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JPLCIVIL_1876 Généré par l'IA

Court dismisses repair contract claim against company as plaintiff failed to prove causal link to damage.

Numéro de cause JPLCIVIL_1876
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages against the repair company, ruling the request non-founded. Although the plaintiff paid four invoices, the court found the tractor was functional upon return and the plaintiff had performed personal repairs, breaking the causal chain. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all procedural costs and court fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The burden of proof regarding the causal link between a service provider's intervention and subsequent damage lies with the claimant, and failure to establish this link results in dismissal of the claim for damages.

Mots-clés

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contract of repair burden of proof causal link material damage procedural costs dismissal of claim first instance règlement de différends

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1876/26

du 12.05.2026

Dossier n° L-CIV-677/25

Audience publique du douze mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Giovanna MEDURI, avocat, en remplacement de Maître

François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses

gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Carole BECK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 28 novembre 2025 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 18 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23

mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

Le requérant, PERSONNE1.), comparut par Maître Giovanna MEDURI, avocat, en

remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, tandis que la

défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par

Maître Carole BECK, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 28 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société SOCIETE1.) sàrl de comparaître devant le Tribunal de Paix de ce siège pour

voir :

-

déclarer la citation recevable en la forme ;

-

au fond, la dire fondée et justifiée ;

-

partant condamner la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la

somme de 10.621,46 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du

préjudice matériel subi du fait de l'inexécution du contrat de réparation ;

-

dire que ce montant sera augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt légal

de retard depuis le 5 septembre 2025, date de la mise en demeure, sinon à

compter du jugement à intervenir, jusqu'à complet paiement du solde ;

-

condamner la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure du montant de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

-

condamner la société SOCIETE1.) sàrl à tous les frais et dépens de l'instance ;

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, PERSONNE1.) affirme avoir confié, au cours de l’année

2022, son tracteur ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.), pour un contrôle et une révision

du moteur à la société SOCIETE1.) sàrl. Ceci aurait constitué entre parties un contrat

de révision et de réparation, créant à la charge de la société SOCIETE1.) sàrl une

obligation de résultat quant au bon fonctionnement du moteur et à la qualité de la

révision des autres éléments du véhicule.

Pour cette intervention, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis, le 13 décembre 2023,

la facture n° NUMERO4.) d’un montant de 5.914,11 euros, facture qui a été

intégralement réglée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) aurait récupéré le tracteur fin 2023. Moins de deux heures après sa

reprise, le tracteur serait tombé en panne et se serait révélé totalement inutilisable. La

survenance immédiate de cette panne démontrerait une mauvaise exécution

manifeste de la réparation, alors que la panne complète du moteur serait directement

imputable à la faute du réparateur dans l’exécution de son obligation contractuelle de

résultat en tant que garagiste. La société SOCIETE1.) sàrl aurait ainsi livré un véhicule

non opérationnel à l’issue d’une intervention qu’elle prétendait achevée.

Immédiatement après la panne, PERSONNE1.) aurait tenté, à plusieurs reprises, de

joindre la partie défenderesse, sans obtenir la moindre réponse. Face à cette absence

persistante de réaction, PERSONNE1.) aurait adressé à la société SOCIETE1.) sàrl

un courrier en date du 30 mai 2024, dans lequel il expose les dysfonctionnements

constatés, tels qu’il avait pu les identifier, dans l’espoir de trouver une solution amiable

pour remettre son tracteur en état. Aux termes du courrier, PERSONNE1.) indique

notamment avoir observé que des joints d’étanchéité installés lors de l’intervention du

garage étaient défectueux ou inadaptés, et que ces défauts avaient provoqué un

dysfonctionnement entraînant une attaque du cylindre du moteur, causant ainsi une

détérioration complète du moteur. A la suite de ce courrier, un préposé du garage,

PERSONNE2.), chef mécanicien, se serait finalement manifesté au nom du garage et

aurait procédé à une première constatation des faits allégués, reconnaissant la

véracité des défauts identifiés par PERSONNE1.) et prenant en charge les premières

opérations de démontage nécessaires. PERSONNE2.) aurait confirmé que des

erreurs de réparation avaient été commises, admettant ainsi l’existence de fautes

imputables à l’intervention initiale du garage, et aurait indiqué que certaines pièces du

moteur devaient être envoyées chez un autre motoriste, la partie défenderesse n’étant

pas en mesure d’effectuer elle-même les opérations nécessaires. Par la suite, et

malgré cette reconnaissance, la défenderesse aurait procédé à l’envoi des pièces du

moteur non pas à ladite société, mais à la société SOCIETE2.), imposant par là même

à PERSONNE1.) de régler une facture supplémentaire de 420,- euros pour pouvoir

récupérer ces pièces. Cette facture démontrerait clairement qu’elle était émise au nom

de la société SOCIETE1.) sàrl et non au nom de PERSONNE1.), puisqu’elle était

adressée au SOCIETE3.) Sàrl, SOCIETE3.), sis ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

constituant l’ancien nom commercial de la partie défenderesse, désormais dénommée

SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE1.) aurait également été amené à régler diverses fournitures nécessaires

à la remise en état du moteur à la suite de l’inexécution de la partie défenderesse,

notamment la facture SOCIETE4.), d’un montant de 79,49 €, relatif aux tiges de

culbuteurs SOCIETE5.) (« Stossstangen »), acquittées par PERSONNE1.) afin de

permettre la poursuite des réparations. En l’absence de tout accord préalable ou

d’instruction explicite de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) sàrl aurait fait

procéder au transfert du tracteur alors en dépôt dans son garage ainsi que des pièces

moteur démontées, auprès de la société SOCIETE6.), sise en Allemagne.

La société SOCIETE1.) sàrl aurait démonté des pièces du moteur, à savoir le

vilebrequin avec tous les paliers et supports de paliers (« Kurbelwelle mit allen Lagern

und Lagertrügern »), ainsi que le piston avec la bielle et les paliers (« d’Kolwen mat

der Pleuel an de Lager »), prélevé du tracteur, et qu’elle a indiqué à PERSONNE1.)

qu’ils seraient envoyées pour réparation auprès de la société SOCIETE6.). La société

SOCIETE1.) sàrl s’étant ensuite désengagée de toute responsabilité et de tout suivi

de la réparation.

Pour pouvoir récupérer son tracteur et obtenir la remise en état effective du moteur,

PERSONNE1.) aurait dû acquitter la facture émise par la société SOCIETE6.), d’un

montant de 4.207,86 euros, correspondant à la reconstruction complète du moteur,

rendue nécessaire par les fautes de réparation de la société SOCIETE1.) sàrl.

En conséquence, PERSONNE1.) a adressé à la société SOCIETE1.) sàrl une mise

en demeure, reçue par celle-ci le 5 septembre 2025, lui impartissant un délai de huit

jours pour s’exécuter et procéder au remboursement du montant payé. Cette mise en

demeure serait restée strictement sans réponse. Aucune explication ni proposition de

prise en charge n’aurait été formulée par la société SOCIETE1.) sàrl. Ce silence

persistant confirmerait le refus de la société SOCIETE1.) sàrl de réparer son

inexécution contractuelle, rendant l’introduction de la présente action indispensable.

PERSONNE1.) se base sur les articles et jurisprudences qui suivent :

L'article 1134 du code civil disposant que les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du code civil prévoyant que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au

paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à

raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution

provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune

mauvaise foi de sa part ».

Selon l'article 1184 du même code, lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations,

l’autre partie peut demander la résolution du contrat ou des dommages et intérêts, la

faute contractuelle du débiteur entraînant la perte du droit à conserver le prix perçut.

Selon la jurisprudence luxembourgeoise le garagiste est tenu à une obligation de

résultat quant au bon fonctionnement du véhicule après réparation (Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, 14 octobre 2008, n° 172/08, XIe chambre). En ce

qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur le moteur,

cette jurisprudence retient avec rigueur le principe d’une obligation de résultat dans le

chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions selon la nature ou la

complexité des interventions, cette position étant généralement approuvée au motif

que : « Les aléas tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent

n’imposer au garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement

acceptés par le client profane qui s 'attend légitimement à ce que le véhicule qui lui

est remis après réparation marche correctement » (Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 14 octobre 2008, n° 172/08, XIe chambre).

Cette obligation implique qu’en cas de panne immédiate après l’intervention, le

garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause

étrangère, ce qui ne serait nullement le cas en l’espèce.

La réparation complète du moteur, rendue nécessaire immédiatement après

l’intervention de la défenderesse, serait la conséquence directe de l’inexécution de

son obligation de résultat.

Les défauts de montage, joints inadaptés et défaillances mécaniques survenus après

la restitution du tracteur démontreraient que la panne totale du moteur est imputable

à l’intervention défectueuse de la défenderesse.

Cette imputation est confirmée par le démontage du moteur effectué par le préposé

du défendeur, par l’envoi des pièces moteur à la société SOCIETE2.), et par le

transport du tracteur par le défendeur lui-même à la société

SOCIETE6.),

reconnaissant ainsi la défectuosité de son travail initial.

En conséquence, la société SOCIETE1.) sàrl n’aurait pas exécuté le contrat de

réparation conformément à son obligation de résultat, engageant ainsi sa

responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code

civil. Conformément à ces dispositions, la facture initiale, émise par la défenderesse

et réglée par le demandeur pour un montant de 5.914,11 euros, correspondrait à une

prestation dépourvue de cause, dès lors que la réparation promise n’a pas été

exécutée, le moteur étant demeuré totalement inutilisable.

Le lien de causalité direct et certain entre l’inexécution de la défenderesse et le

dommage subi par le demandeur résulterait de la panne immédiate du moteur et des

dépenses nécessaires à sa remise en état. Selon les principes découlant de l’article

1149 du code civil, les dommages-intérêts dus au créancier ont pour objet de réparer

la perte subie et le gain dont il a été privé, de sorte que celui-ci doit être replacé dans

la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été correctement exécuté. Dès lors,

les dépenses engagées par PERSONNE1.) pour faire réparer son moteur auprès de

tiers prestataires constituent un dommage matériel direct, rendu nécessaire par

l’inexécution du défendeur, et devraient être intégralement remboursées par celui-ci.

En effet, si le contrat de réparation avait été exécuté conformément à l’obligation de

résultat du garagiste, le demandeur n’aurait eu à supporter aucun de ces frais

complémentaires.

A la suite de cette inexécution, le demandeur aurait été contraint d’engager à ses frais

les dépenses suivantes :

- facture SOCIETE4.), 79,49 euros, pour des tiges de culbuteurs nécessaires à la

remise en état ;

- facture SOCIETE2.), 420,- euros, pour la récupération des pièces moteur ;

- facture SOCIETE6.), 4.207,86 euros pour la reconstruction complète du moteur.

Ces dépenses, pour un total de 4.707,35 euros, constitueraient également un

préjudice matériel directement causé par l’inexécution du défendeur.

Le préjudice total de PERSONNE1.) s’élèverait dès lors à 10.621,46 euros, composé

du montant de la facture initiale et des frais de réparation ultérieurs.

Lors de l’audience des plaidoiries du 23 mars 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses

demandes telles que formulées aux termes de la citation.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare contester formellement et intégralement les griefs

formulés. Il ne serait pas établi que le tracteur soit tombé en panne immédiatement

après sa restitution.

Il y aurait lieu de rappeler que le tracteur avait été remis entre les mains de la

défenderesse le 24 mai 2022 par suite d’une intervention non satisfaisante de la

société SOCIETE7.).

La société SOCIETE1.) sàrl donne une chronologie des faits qui diffère de celle de la

partie demanderesse. Des pièces auraient été commandées en 2022 et en mars 2023.

Début juillet 2023, après quelques heures d’utilisation du tracteur, PERSONNE1.)

aurait procédé de sa propre initiative à un vidange moteur. Il aurait contacté le garage

déclarant avoir trouvé un écrou dont il ne connaissait pas la provenance. Le 6 juillet

2023, le chef d’atelier s’est déplacé au domicile de PERSONNE1.) pour lui confirmer

que l’écrou ne provenait pas du moteur. Le 6 février 2024, un préposé du garage se

serait à nouveau déplacé chez PERSONNE1.). Le cache-culbuteur d’un cylindre avait

été déposé et une tige de culbuteur était tordue.

Une nouvelle tige de culbuteur a été commandée auprès des établissements

SOCIETE2.) le 26 mars 2024. La pièce n’aurait pas été disponible, de sorte que

PERSONNE1.) l’aurait commandée auprès de la société SOCIETE4.). Ils se seraient

rendus le 26 mars 2024 auprès de PERSONNE1.) afin de monter cette pièce. Lors

des essais, ils ont constaté qu’une des soupapes n’était pas libre de mouvement et

après avoir déposé l’ensemble cylindre-culasse, ils auraient constaté que le joint de

culasse était mal repositionné.

L’ensemble cylindre-culasse a ensuite été confié aux établissements SOCIETE2.)

pour analyse et démontage. Leur chef d’atelier aurait confirmé qu’un démontage et

remontage antérieur de la culasse avait été effectué avec un mauvais positionnement

du joint, rendant le moteur non opérationnel.

Lors d’un passage du 7 juin 2024, PERSONNE1.) avait avant l’arrivé sur les lieux

entièrement démonté le moteur, de sorte qu’aucune conclusion technique fiable ne

pouvait être établie quant à l’origine du problème invoqué.

Dans un souci d’apaisement, la partie défenderesse aurait proposé de prendre en

charge la fourniture du palier de vilebrequin ainsi que la rectification du vilebrequin par

la société SOCIETE6.) GmbH. Après réception des pièces, le moteur aurait dû être

remonté par la défenderesse. PERSONNE1.) aurait cependant unilatéralement décidé

de confier le remontage du monteur à la société SOCIETE6.).

La société SOCIETE1.) sàrl souligne en premier lieu que le moteur fonctionnait

parfaitement après sa première intervention. Compte tenu des interventions

personnelles de PERSONNE1.) sur le moteur, elle ne pourrait être tenue responsable

du paiement des montants réclamés. Il y aurait lieu de rappeler que PERSONNE1.)

s’était acquitté sans contestation de la première facture.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 3.000,- euros sur base des

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et offre de prouver

la chronologie exacte des faits par l’audition de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) demande le rejet des deux dernières fardes de pièces versées la veille

des plaidoiries. Il y a lieu de lui en donner acte et de ne pas les prendre en

considération compte tenu du non-respect des droits de la défense.

A aucun moment, PERSONNE1.) n’aurait travaillé sur le moteur. À la suite de la

première intervention de la société SOCIETE1.) sàrl, rien n’aurait fonctionné, alors que

le travail aurait été mal effectué. Il aurait tout de même procédé au paiement de la

facture, mais il aurait été très déçu du résultat. Quant à la chronologie des faits,

PERSONNE1.) soutient que le tracteur avait été restitué fin 2023. Suite à la réception

du tracteur, celui-ci n’aurait pas fonctionné.

Appréciation :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En l’occurrence, il convient dans un premier temps de qualifier les relations entre

parties.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est présenté en 2022 au garage

SOCIETE1.) sàrl pour faire procéder à un contrôle et une révision du moteur du

tracteur ALIAS1.).

Il y a lieu de rappeler que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au

client, outre par un contrat de dépôt, par un contrat d’entreprise. Concernant la

réparation, il est en effet tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire

disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Si le véhicule n’est pas réparé

de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause

étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord du client pour une

réparation incomplète. […] (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 3e édition, n° 638, pp. 655 et 656).

En ce qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur le

moteur, la jurisprudence retient encore avec rigueur le principe d’une obligation de

résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions entre les

interventions. Cette position est généralement approuvée aux motifs que les aléas

tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent n’imposer au

garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement acceptés par

le client profane qui s’attend légitimement à ce que le véhicule qui lui est remis après

réparation marche correctement. Le garagiste a l’obligation, en tant que professionnel,

de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer la cause de la panne,

même sans y avoir été formellement invité par l’expert mandaté par l’assurance (G.

RAVARANI, op. cit., n° 638, p. 656).

L’obligation de résultat emporte présomption de causalité entre la prestation fournie et

le dommage invoqué, mais les tribunaux apprécient souverainement si cette

présomption peut se déduire des circonstances de fait (cf. Encycl. DALLOZ, v°

responsabilité contractuelle, n° 162).

Il convient d’ajouter que même si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, il

ne peut pas répondre de toutes les difficultés ultérieures et un lien de causalité est

nécessaire entre la panne et une réparation déficiente. La présomption de

responsabilité s’estompe avec l’écoulement du temps et les distances parcourues

depuis l’intervention du garagiste (cf. Dalloz civil, Responsabilité contractuelle, n° 124)

(Tr. Arr., 7 juin 2002, n° 64535 du rôle).

Avant de retenir une présomption de causalité, il faut en effet établir en amont une

relation entre l’activité du garagiste et l’inexécution de l’obligation. Dans un premier

temps, le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve de l’intervention du

garagiste sur l’élément défaillant. Ensuite, quant à l’imputabilité de la défaillance à

l’intervention du garagiste, s’il est établi que la panne a été provoquée par un

dysfonctionnement de l’élément sur lequel a porté l’intervention du garagiste, il est

présumé qu’une faute du garagiste en est la cause (cf. JurisClasseur, droit civil, art.

1382 à 1386, fasc. 385, n° 26 et suivants).

Le créancier doit rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est

imputable à la défaillance du débiteur contractuel.

En effet, « il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule

trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste ». Il faut donc

établir le point de rattachement entre la défaillance mécanique et l'intervention du

garagiste.

Le client (mettant en cause la responsabilité du garagiste) doit dès lors rapporter la

preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur

lequel est intervenu le garagiste (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2002 : Juris-Data n°

2002-175759) [….] il ne suffit pas d’établir que le garagiste a réalisé une intervention

sur le véhicule, encore faut-il prouver l’imputabilité de cette intervention dans le

dommage. […..] Pour que soit retenue la responsabilité du garagiste relative à un

véhicule précédemment confié à ses soins pour réparation, encore faut-il établir au

préalable le lien de causalité entre l’intervention de ce professionnel et la réalisation

du dommage dont a été victime son client (CA Metz, 12 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-

057348). […] La jurisprudence n’a jamais posé de présomption d’imputabilité du

dommage à l’intervention du garagiste, imposant à la victime d’apporter la preuve du

lien de causalité (JurisClasseur, Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 385 Garagiste). La

responsabilité du garagiste ne saurait ainsi être retenue lorsque la cause du dommage

reste indéterminée.

En l’espèce, il résulte des faits tels que relatés par PERSONNE1.) aux termes de la

citation et des affirmations faites aux termes de son courrier versé en pièce numéro 2

qu’il a remis son tracteur à la partie défenderesse en 2022, alors qu’il ne fonctionnait

pas

correctement

après

une

intervention

effectuée

par

« SOCIETE7.) ».

PERSONNE1.) déclare avoir récupéré le tracteur fin 2023. Après l’avoir utilisé pendant

quelques heures, le moteur aurait lâché au mois de février 2024. PERSONNE1.)

affirme avoir appelé à plusieurs reprises son garagiste. Faute de réponse ni aux appels

téléphoniques ni à trois courriels envoyés au mois de mai, il aurait envoyé la lettre

versée en pièce numéro 2 le 30 mai 2024.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) réclame réparation de son préjudice matériel

subi à la suite de la prétendue mauvaise réparation effectuée par la société

SOCIETE1.) sàrl.

Le préjudice réclamé se composant, d’une part, du montant facturé pour les travaux

de réparation, facture n° NUMERO5.) du 13 décembre 2023, d’un montant de

5.914,11 euros, payée par PERSONNE1.), et des dépenses effectuées en relation

avec la réparation ultérieure du tracteur, paiements qu’il a directement faits aux

sociétés respectives.

Il y a lieu de souligner d’une part que PERSONNE1.) a récupéré le tracteur en état de

fonctionnement fin 2023 - ceci découle de ses propres déclarations, affirmant l’avoir

conduit pendant plusieurs heures -, et d’autre part du fait qu’il a payé la facture établie

par la suite sans la moindre contestation.

Aussi, il résulte de ses courriers adressés au garage qu’il a, compte tenu de la

prétendue absence de réaction du garage, procédé lui-même à une « Feeler

Analys » ; pour ce faire, il a nécessairement manipulé le moteur.

Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle s’est déplacée au domicile de

PERSONNE1.) afin de procéder à une nouvelle réparation de l’engin. Il ne résulte

cependant d’aucun élément probant soumis à l’appréciation du tribunal que la société

SOCIETE1.) sàrl ait reconnu être responsable de la nouvelle panne ou qu’elle se soit

engagée à une réparation gratuite de la panne survenue. Aussi, il résulte du courrier

du 15 octobre 2024 que PERSONNE1.) déplore que la société SOCIETE1.) sàrl n’ait

pas commandé de travaux supplémentaires auprès de la société SOCIETE6.).

Les déclarations de PERSONNE1.) comme quoi la société SOCIETE1.) sàrl aurait

reconnu une quelconque responsabilité restent au stade d’allégation.

PERSONNE1.) a spontanément payé les quatre factures dont il réclame actuellement

remboursement. Il y a en outre lieu de constater que PERSONNE1.) était un client

averti qui avait l’habitude, tel qu’il ressort de ses propres déclarations faites aux termes

du courrier du 1er juillet 2025, de travailler personnellement sur le moteur. Il affirme

« Ech hu ganz vill Stonnen missen selwer un dem Motor schaffen. De Motor aus dem

Trakter ausbauen, en komplette zerleen, all Deeler botzen, PERSONNE3.) séiche

furen, e puermol bei Mergens fueren, de Motor erem abauen. »

Il appert des éléments de la cause que PERSONNE1.) a récupéré le tracteur fin 2023

en état de fonctionnement, alors qu’il déclare l’avoir conduit pendant plusieurs heures.

Par la suite, probablement au mois de février, une nouvelle panne est apparue.

Compte tenu des développements qui précèdent, il appartient à PERSONNE1.)

d’établir que les dysfonctionnements étaient en lien causal avec l’intervention

originaire de la société SOCIETE1.) sàrl.

Le fonctionnement avéré du tracteur au moment de la restitution fin 2023, le paiement

intégral de la facture établie le 13 décembre 2023, ensemble les interventions

personnelles de PERSONNE1.) au moteur, tiennent en échec la présomption de

causalité entre la prestation fournie par la société SOCIETE1.) sàrl et ayant donné lieu

à la facture numéroNUMERO6.) et le dommage invoqué.

La demande formulée par PERSONNE1.) à titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution du contrat de réparation

est à déclarer non fondée.

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel

subi du fait de l’inexécution du contrat de réparation formulée par PERSONNE1.) non

fondée et en déboute ;

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure, partant en déboute les parties ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier