Court of Appeal increases drug trafficking sentence to 30 months due to recidivism and lack of reform.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the defendant's appeal while upholding the prosecution's appeal against a first-instance drug trafficking conviction. The defendant argued for leniency, but the court found his recent criminal history and lack of rehabilitation efforts warranted a harsher penalty. Consequently, the prison term was increased from 24 to 30 months, while the fine and confiscation orders remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant's recent criminal record and lack of reform justify a heavier penalty, the Court of Appeal may increase the sentence upon a successful prosecution appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 239/26 V.
du 12 mai 2026
(Not. 46803/23/CD et Not. 23113/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) au Nigéria, demeurant en France à F-ADRESSE1.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12
juin 2025, sous le numéro 1891/2025, dont les considérants sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 18 juin 2025 par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du
19 juin 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 février 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens
d’appel et de défense de ce dernier.
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brandon Lee RIES, avocat, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 18 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel contre le
jugement n° 1891/2025 du 12 juin 2025, rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter appel au pénal
contre ce même jugement.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.)
été
condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros,
pour avoir :
1)
Notice 46803/23/CD
le 27 décembre 2023 à ADRESSE3.), en infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite acquis,
transporté et détenu 16 boules de cocaïne d’un poids total de 4,3 grammes bruts et
16 boules d’héroïne pour un poids brut de 2,6 grammes, et pour avoir, en infraction
à l’article 8-1 de la prédite loi sciemment détenu le produit direct ou indirect de ces
infraction, à savoir les quantités de cocaïne et d’héroïne précitées ;
2)
Notice 23113/24/CD
depuis le début du mois de juin 2024 et notamment le 18 juin 2024, à ADRESSE4.),
sur le ADRESSE5.) et à ADRESSE6.) au ADRESSE7.), en infraction à l’article 8.1
a) de la prédite loi en vue d’un usage par autrui, de manière illicite vendu, offert en
vente et mis en circulation 3 boules de cocaïne à PERSONNE2.), au niveau de
l’arrêt de Tram « ADRESSE8.) » pour un montant indéterminé, pour avoir, en
infraction à l’article 8.1b) de la prédite loi en vue d’un usage par autrui, de manière
illicite acquis, transporté et détenu 70 boules de cocaïne d’un poids total de 14,8
grammes bruts et 44 boules d’héroïne pour un poids brut de 37,4 grammes, et pour
avoir, en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi, sciemment détenu le produit direct
ou indirect de ces infractions, à savoir les quantités de cocaïne et d’héroïne
précitées, et le portable de la marque ENSEIGNE1.), ainsi que la somme de 136,20
euros, sachant au moment où il recevait ces choses qu’elles provenaient de l’une
de ces infractions.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants
saisis, ainsi que de la somme de 136,20 euros et du téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.) saisis, tout comme la restitution à PERSONNE1.) de la
somme de 1.122,18 euros.
PERSONNE3.) a été acquitté de l’infraction à l’article 8.1 a) de la prédite loi libellée
à son encontre sous la notice 46803/23/CD.
A l’audience de la Cour, le prévenu ne s’est pas présenté personnellement. Son
mandataire a été autorisé à le représenter en application de l’article 185 (1) du Code
de procédure pénale.
Le mandataire du prévenu n’a pas mis en cause la culpabilité du prévenu dans la
commission des infractions, mais a demandé la réduction de la peine
d’emprisonnement prononcée au vu fait que le prévenu aurait régularisé sa situation
en France, aurait compris sa leçon et aurait partant repris sa vie en mains. Il
s’excuserait également pour les faits commis et demanderait à se voir accorder une
dernière chance.
Il demande encore, par réformation de la décision entreprise, de faire abstraction
du prononcé d’une amende, sinon de la réduire substantiellement, le prévenu ayant
des difficultés pour la payer. Les confiscations et restitutions seraient à confirmer.
La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris
tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne
l’acquittement et les peines prononcées
Elle a relevé le casier italien du prévenu, au vu duquel un aménagement de la peine
privative de liberté ne serait pas opportun.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Il se dégage ainsi du dossier pénal, que le prévenu a, le 27 décembre 2023, acquis,
détenu et transporté des stupéfiants en vue de l’usage pour autrui et a partant
contrevenu aux articles 8.1 b) et 8-1 de la loi précitée. Il a à nouveau contrevenu à
la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie quelques mois plus tard, en
vendant des stupéfiants. A l’audience de première instance, il a reconnu avoir vendu
des drogues depuis deux semaines au moment de son interpellation.
C’est partant à bon droit, par une motivation que la Cour fait sienne, reposant
notamment sur les constatations faites par les agents de police, les aveux du
prévenu et les expertises toxicologiques, que ce dernier a été retenu dans les liens
des infractions afférentes libellées à son encontre.
Les infractions retenues sont partant restées établies en instance d’appel.
C’est à juste titre, que la vente de stupéfiants n’a pas été retenue pour la première
notice, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance
qu’elle adopte.
Les peines prononcées sont légales.
La Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a tenu compte de la
gravité et de la multiplicité des faits et du fait que le prévenu s’est livré à la vente de
stupéfiants à peine quelques mois après sa mise en liberté provisoire, tout comme
du trouble important à l’ordre publique que représente la vente de stupéfiants.
Il résulte du document ECRIS versé en cause que le prévenu a été condamné en
2005, une première fois, en Italie, par la Cour de Torino pour des infractions liées
au trafic illicite de stupéfiants et usurpation de qualité ou d’identité à des peines
d’emprisonnement de 4 années et à une peine d’emprisonnement d’un an assortie
du sursis. En 2006, il a récidivé au même endroit écopant de peines
emprisonnement de 2 ans et 8 mois et d’une peine de 2 ans et 5 mois également
du chef de trafic de stupéfiants. En 2011, la même juridiction était à nouveau
amenée à condamner le prévenu pour des faits de trafic de stupéfiants datant de
2009, procès à l’issue duquel il écope de nombreuses peines dont une peine de 5
années. Finalement, en 2022, le prévenu est sanctionné par la même Cour, le 25
mars 2022, du chef de trafic de biens volés où il écope d’une peine d’emprisonnent
d’une année et huit mois.
Il suit de ce qui précède, que le prévenu a réitéré son comportement délictuel encore
récemment et aucun élément de la cause ne permet de conclure à un amendement
ou des réels efforts de resocialisation.
La Cour estime au vu de tous ces éléments que la peine prononcée en première
instance est trop légère et décide d’augmenter celle-ci à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
Le jugement est à réformer dans ce sens.
Au vu des antécédents judiciaires précités du prévenu tout aménagement de la
peine d’emprisonnement est légalement exclu.
L’amende reste adéquate, au vu du fait que le prévenu affirme avoir des ressources
financières en France.
Il convient de maintenir la confiscation des stupéfiants, du téléphone portable et de
l’argent saisis en tant qu’objets des infractions, sinon d’objets ayant servi à
commettre les infractions.
Les restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme,
déclare l’appel de PERSONNE1.) non fondé,
déclare l’appel du ministère public fondé,
réformant :
augmente la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)
du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de
trente (30) mois,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 19,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.