Court of Appeal confirms partial probation sentence for attempted rape and alcohol addiction treatment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment imposing a suspended sentence with partial execution and mandatory psychiatric treatment. The defendant, accused of attempted rape and alcohol addiction, appealed the conviction while the prosecution also lodged an appeal. The court upheld the original ruling, affirming the probationary regime and the specific obligations regarding psychological care and reporting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 627, 628-1, 633 du Code de procédure pénale; When a defendant is granted a suspended sentence with partial execution, the court must confirm the specific obligations for treatment and supervision while warning of consequences for non-compliance or new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 237/26 V.
du 12 mai 2026
(Not. 40862/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Angola, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
3 décembre 2025, sous le numéro 3298/2025, dont les considérants sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 décembre 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal,
par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
représentant le prévenu
PERSONNE1.),
développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, représentant le prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 10 décembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 3 décembre 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du même jour au même greffe, le procureur d’Etat
de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de trente-six mois, assortie du sursis partiel simple quant à
l’exécution de vingt-quatre mois de ladite peine, et à une amende de 1.500 euros,
pour avoir commis, le 1er décembre 2020 entre 17.20 et 18.15 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), dans une maison
abandonnée à proximité de l’administration communale d’ADRESSE2.), la tentative
de viol et de l’attentat à la pudeur avec violences et menaces sur la personne de
PERSONNE2.).
Le prévenu a été acquitté des infractions de menaces et de coups et blessures
volontaires libellées à son égard par le ministère public pour avoir été absorbées
par les infractions retenues à son encontre, faute d’intention délictueuse distincte.
Conformément à l’article 378 du Code pénal, le tribunal a encore prononcé
l’interdiction pour une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5
et 7 de l’article 11 du Code pénal.
A l’audience de la Cour du 17 avril 2026, le mandataire du prévenu, représentant
ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a
soutenu que la condamnation du prévenu intervenue en première instance a été
prononcée à tort, les faits lui reprochés n’étant nullement établis en l’absence de
preuves légalement administrées. Il a rappelé que la plaignante, bien que
régulièrement convoquée tant par le parquet que par le juge d’instruction, ne s’est
jamais présentée afin de confirmer sa plainte, ce qui aurait entraîné plusieurs
remises de l’affaire.
Diverses demandes d’instruction, notamment une expertise de crédibilité, une
confrontation ainsi qu’une expertise psychiatrique, auraient été formulées sans
aboutir, en raison notamment du refus de collaboration de la prétendue victime. Le
juge d’instruction aurait tenté d’accomplir certains devoirs, mais l’absence
persistante de la plaignante aurait empêché toute avancée significative, en
particulier la réalisation de l’expertise de crédibilité, pourtant essentielle au vu du
contenu des déclarations enregistrées. La plaignante aurait fait des déclarations
lacunaires, refusant notamment de révéler l’identité d’une troisième personne
présente lors des faits allégués et elle ne se serait présentée ni aux auditions, ni
aux rendez-vous d’expertise, ni à l’audience de jugement, entravant ainsi la justice.
Dans ces conditions, le droit fondamental du prévenu à être confronté à son
accusateur n’aurait pas été respecté.
Les déclarations de la plaignante auraient été recueillies uniquement par la police,
sans prestation de serment ni information sur les conséquences d’un faux
témoignage, et elles ne sauraient dès lors constituer un témoignage au sens du
Code de procédure pénale. Le mandataire du prévenu a encore mis en doute la
fiabilité de ces déclarations en relevant que la plaignante se serait trouvée, au
moment des faits allégués, dans un état de forte alcoolisation et de désorientation,
ce qui aurait affecté sa perception et sa crédibilité. Le mandataire a également
relevé l’absence de précision quant au lieu des faits et le comportement ultérieur de
la plaignante, qui serait restée introuvable pendant une journée avant de rentrer
chez sa grand-mère et de prendre une douche, effaçant ainsi d’éventuelles traces.
Il a encore observé que les blessures constatées ne permettraient pas d’établir un
lien certain avec les faits reprochés, celles-ci ayant été documentées plus de
vingt-quatre heures après et dans un contexte de possible état de delirium tremens,
laissant planer un doute sur l’origine et la temporalité des blessures.
Le mandataire du prévenu a critiqué la juridiction de première instance pour avoir
retenu les faits sur la seule base d’une audition vidéo de la plaignante, pratique qui
serait inadmissible pour une victime majeure en l’absence d’audition à l’audience
sous la foi du serment et de confrontation. La charge de la preuve incomberait au
ministère public, lequel n’aurait pas rapporté la preuve des faits au-delà de tout
doute raisonnable. En conséquence, il a demandé la réformation du jugement
entrepris et l’acquittement du prévenu, subsidiairement l’octroi d’un sursis simple
intégral.
La représentante du ministère public a, pour sa part, conclu à la recevabilité des
appels et à la confirmation des déclarations de culpabilité du prévenu.
Elle a soutenu que plusieurs indices concordants viennent étayer les déclarations
constantes et cohérentes de la victime, notamment un certificat médical établi le
lendemain des faits constatant une incapacité de travail de trois jours, des
photographies documentant les blessures, la reconnaissance formelle du prévenu
par la victime sur une planche photographique ainsi qu’une expertise génétique
ayant mis en évidence la présence de traces ADN du prévenu sur les vêtements de
la victime.
Le prévenu aurait lui-même reconnu connaître la victime et s’être trouvé avec elle
dans un immeuble abandonné en confirmant également la présence d’une tierce
personne, tout en contestant les faits lui reprochés.
La représentante du ministère public a encore mentionné les déclarations de la
grand-mère de la victime, laquelle a indiqué que PERSONNE2.) est rentrée en
pleurs avec des blessures le soir des faits et lui a rapporté avoir échappé à un viol
grâce à l’intervention d’un tiers.
S’agissant des déclarations de la victime, la représentante du ministère public a
considéré qu’elles sont cohérentes et crédibles, précisant que les auditions filmées
présentent une valeur probante renforcée, notamment dans les cas de violences
sexuelles impliquant des personnes vulnérables. Elle a expliqué que le refus de la
victime de divulguer l’identité d’un tiers ou de se soumettre à certaines mesures
d’instruction relèverait de son choix par ailleurs motivé envers les enquêteurs, sans
pour autant invalider l’ensemble de ses déclarations. Il ne s’agirait pas d’un simple
affrontement de versions opposées, dès lors que les éléments matériels et les
témoignages indirects viendraient corroborer le récit de la victime.
Sur le plan juridique, elle a soutenu que les éléments constitutifs de la tentative de
viol et de l’attentat à la pudeur avec violences et menaces sont réunis, la pénétration
ayant été empêchée par la résistance de la victime et l’intervention d’un tiers.
Elle a considéré que la peine prononcée en première instance est légale et
adéquate, tout en sollicitant une réformation partielle en ce sens que le sursis simple
serait à remplacer par un sursis probatoire assorti d’une obligation de soins.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Quant au moyen de la violation du droit à la confrontation
Le prévenu fait grief aux juges de première instance d’avoir fondé sa condamnation
sur les déclarations de la victime, alors qu’il n’aurait jamais été mis en mesure de la
confronter, celle-ci n’ayant été entendue ni par le juge d’instruction ni à l’audience
de jugement. Il soutient que cette absence de confrontation porte atteinte à son droit
à un procès équitable et au principe du contradictoire, tels que garantis par l’article
6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l’homme,
tout accusé a le droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge », ce droit n’étant cependant pas un droit absolu.
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a admis une
renonciation à la confrontation de l’accusé avec le témoin à charge dans des
circonstances particulières, soit lorsque le témoin est décédé, qu’il reste introuvable
malgré des recherches ou encore qu’il invoque à juste titre son droit de refuser de
déposer. Dans ces cas, il a été retenu nécessaire que la déposition soit soumise à
un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le
verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve, ou alors moyennant
des garanties supplémentaires rétablissant l’équilibre du procès, tel que
notamment :
-
le fait que les juridictions internes se penchent avec prudence sur les
déclarations non vérifiées d’un témoin absent et qu’elles se montrent
conscientes de leur valeur réduite, soit qu’elles exposent en détail pourquoi
elles considèrent que ces déclarations sont fiables, tout en tenant compte
des autres éléments de preuve disponibles;
-
la diffusion en audience d’un enregistrement vidéo de l’interrogatoire au
stade de l’enquête;
-
la production au procès d’éléments de preuve venant corroborer la
déposition non vérifiée (déclarations faites au procès par des personnes
auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement
après leur survenance, collecte d’autres preuves, notamment médico-
légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la
victime);
-
la déposition d’un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une
infraction similaire, pour autant qu’il n’y ait pas collusion et de surcroît si ce
témoin a pu être entendu en audience et faire l’objet d’un contre-
interrogatoire;
-
la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait
d’avoir donné à l’accusé ou à son avocat la possibilité d’interroger le témoin
au stade de l’enquête;
-
la possibilité pour la défense de donner sa propre version des faits et de
mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute
incohérence ou contradiction avec les déclarations d’autres témoins; ou
-
la connaissance, par la défense, de l’identité du témoin litigieux, afin de
pouvoir contester sa crédibilité de manière effective.
La Cour constate que la victime s’est présentée au commissariat le lendemain des
faits dans un état de bouleversement émotionnel intense, avec de grandes
difficultés à relater ce qu’elle avait subi, qu’elle a, lors de ses deux auditions
policières, manifesté une détresse évidente, pleurant à plusieurs reprises et
exprimant un sentiment de culpabilité et qu’elle a indiqué ne pas vouloir répéter à
de multiples reprises le récit des faits ni être contrainte de les revivre dans un cadre
public, tout en acceptant que ses déclarations soient audio-visuellement
enregistrées et en remettant aux enquêteurs ses vêtements portés au moment des
faits.
La Cour relève qu’en matière d’infractions sexuelles, et singulièrement de tentative
de viol, la protection de l’intégrité psychique et de la dignité de la victime constitue
un objectif légitime susceptible de justifier des restrictions au droit de confrontation
directe.
Il est exact que les déclarations de la victime occupent une place centrale dans
l’établissement des faits. Toutefois, la Cour constate que la condamnation ne
repose pas exclusivement sur celles-ci. En effet, les déclarations litigieuses sont
corroborées par plusieurs éléments objectifs
du dossier, notamment les
constatations médicales établies le lendemain des faits, faisant état de lésions
compatibles avec le récit d’une agression violente, les traces d’ADN du prévenu
retrouvées à des endroits précis des vêtements de la victime, en adéquation avec
le déroulement des faits décrit, les déclarations spontanées faites par la victime à
sa grand-mère immédiatement après son retour au domicile et que celle-ci a
relatées lors de son audition et la constance et la cohérence du récit de la victime à
travers ses deux auditions.
Dès lors, les déclarations non confrontées ne sauraient être qualifiées d’uniques ou
de non corroborées au sens de la jurisprudence européenne.
La Cour relève encore que l’absence de confrontation directe avec la victime a été
compensée par des garanties procédurales substantielles. Ainsi, la défense a eu
accès intégral aux procès-verbaux d’audition de la victime ainsi qu’à
l’enregistrement audio-visuel de son audition et à sa retranscription, permettant
d’apprécier non seulement le contenu de ses propos mais également son
comportement, son langage non verbal et son état émotionnel. La défense a pu
contester librement la crédibilité de la victime, en invoquant notamment le délai de
dépôt de plainte, l’absence d’examen médico-légal immédiat, le refus de révéler
l’identité d’un témoin potentiel et le comportement postérieur aux faits.
Les juges de première instance ont répondu de manière circonstanciée à l’ensemble
de ces arguments par une motivation que la Cour adopte, en exposant les raisons
pour lesquelles ils n’étaient pas de nature à mettre en doute la crédibilité de la
victime et ils ont procédé à une appréciation prudente, critique et motivée de la
preuve, sans se limiter aux déclarations de la victime.
Il appert par ailleurs que le ministère public avait cité la victime PERSONNE2.)
comme témoin à l’audience de première instance et qu’il a renoncé à son audition
face à l’absence de celle-ci. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la défense
se soit opposée à cette manière de procéder, qu’elle ait demandé la remise de
l’affaire pour reciter le témoin et/ou faire condamner PERSONNE2.) en tant que
témoin défaillant, alors même que le tribunal disposait du pouvoir d’en ordonner une
nouvelle audition s’il l’avait jugée nécessaire. Les maintes remises de l’affaire
invoquées par la défense restent encore à l’état de pure allégation.
S’il est vrai que la victime ne s’est à un moment donné plus présentée aux
convocations, il n’en reste pas moins de constater qu’elle a fourni les informations
utiles à la justice par ses déclarations et notamment par son audition enregistrée
audio-visuellement, qu’elle a remis à la police les vêtements portés au moment des
faits, permettant de corroborer ses dires et que, tout en taisant l’identité de la tierce
personne intervenue au moment des faits, elle a néanmoins identifié sa grand-mère
qui a également fourni des indications nécessaires à la police. Le comportement de
la victime n’était dès lors pas de nature à entraver la justice et l’affaire était en état
d’être jugée avec les éléments à disposition dans le dossier répressif.
Pris dans leur ensemble, ces éléments établissent que le prévenu a disposé d’une
possibilité réelle et effective de contester la fiabilité des déclarations litigieuses.
Le moyen tiré de la violation du droit à la confrontation est dès lors non fondé et doit
être rejeté.
Quant au fond
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
La Cour confirme les développements des juges de première instance relatifs à
l’application de la loi pénale dans le temps. Ils ont à juste titre retenu que les
dispositions anciennes des articles 372 et 375 du Code pénal trouvent à s’appliquer,
dès lors que les textes issus de la loi du 7 août 2023 sont d’interprétation plus large
et partant plus sévères, excluant toute application rétroactive.
La compétence ratione materiae du tribunal correctionnel siégeant en formation
collégiale a également été correctement retenue au regard des règles de connexité
et d’indivisibilité.
La Cour rappelle que le juge pénal statue selon son intime conviction, laquelle doit
résulter d’un examen critique et raisonné des moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. À cet égard, elle constate que le tribunal a exposé de
manière exhaustive les principes applicables et s’y est strictement conformé.
Contrairement aux allégations de la défense, et tel que cela a déjà été exposé ci-
dessus, il ne saurait être soutenu que la condamnation repose exclusivement sur
une audition policière isolée.
Les déclarations de la victime sont constantes dans le temps, entre les deux
auditions policières, elles sont précises et circonstanciées, décrivant les lieux sans
qu’il ne soit nécessaire qu’elle ait fourni l’adresse exacte de la maison abandonnée,
les gestes et la succession des événements. Elles
sont spontanées et
émotionnellement marquées, ce qui ressort de l’enregistrement vidéo, où la victime
apparaît bouleversée et elles ne révèlent aucune contradiction substantielle.
L’analyse critique opérée par le tribunal quant à la valeur de ce témoignage est
complète et pertinente, et la Cour s’y rallie expressément par une motivation qu’elle
adopte.
Surtout, ces déclarations ne sont pas isolées, mais corroborées par des éléments
objectifs convergents, à savoir le certificat médical du lendemain, les photographies
policières illustrant encore les blessures, les traces ADN du prévenu relevées
précisément à des endroits des vêtements correspondant aux zones de contact
décrites, les déclarations de la grand-mère, laquelle confirme l’état de détresse
immédiat de la victime ainsi que le récit spontané d’une agression sexuelle et les
propres déclarations du prévenu reconnaissant avoir été présent avec la victime
dans la maison abandonnée et en présence d’un tiers.
La Cour souligne que la concordance matérielle de tous ces éléments exclut
l’hypothèse d’une accusation infondée.
Les arguments tirés de l’état d’alcoolisation allégué, du comportement postérieur de
la victime ou encore de certaines imprécisions doivent encore être rejetés. D’une
part, aucun élément objectif ne permet d’établir que la victime aurait été dans un
état tel qu’elle aurait été incapable de percevoir ou de relater les faits. D’autre part,
le tribunal a à juste titre relevé que le fait pour une victime d’agression sexuelle de
retarder la plainte ou de se doucher est fréquent et s’explique par des sentiments
de honte ou de culpabilité et que l’absence de description parfaitement détaillée de
tous les éléments accessoires n’affecte pas la crédibilité des points essentiels du
récit.
La Cour constate que l’analyse détaillée des éléments constitutifs des infractions
par le tribunal est exacte et amplement motivée. Elle confirme en particulier
l’existence d’une résolution criminelle, d’un commencement d’exécution et de
l’absence de désistement volontaire en ce qui concerne la tentative de viol ainsi que
la réunion des éléments matériel et intentionnel de l’attentat à la pudeur avec
violences.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de
première instance qu’elle fait sienne.
Il y a encore lieu de confirmer l’absorption des infractions de menaces et coups et
blessures volontaires par une motivation du tribunal que la Cour s’approprie et
partant l’acquittement du prévenu pour ces deux infractions.
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
et le tribunal a fait une application correcte des règles de détermination de la peine.
La Cour constate que les juges de première instance ont procédé à une appréciation
complète et équilibrée de la peine en tenant compte de la gravité objective des faits,
du contexte de violence dans lequel ils se sont déroulés, de l’ancienneté des faits
ainsi que de la personnalité du prévenu et de son absence de remise en question.
La peine d’emprisonnement de trente-six mois, assortie d’un sursis partiel à hauteur
de vingt-quatre mois, ainsi que l’amende de 1.500 euros prononcée, sont légales et
adéquates au regard des circonstances de l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de les
confirmer quant à leur quantum.
La Cour relève cependant que la nature des faits, qui s’inscrivent dans un contexte
mêlant consommation d’alcool et passage à l’acte violent à caractère sexuel envers
une victime en état de vulnérabilité, justifie un encadrement renforcé du prévenu en
vue de prévenir la récidive.
Il y a dès lors lieu de suivre le réquisitoire de la représentante du ministère public
en ce qu’elle conclut à l’adaptation du régime du sursis le prévenu présentant, aussi
au regard de son casier judiciaire, manifestement un problème d’addiction aux
boissons alcooliques et de gestion de ses frustrations, de sorte que l’exécution de
la peine d’emprisonnement est à assortir, par réformation de la décision déférée,
d’un sursis probatoire avec les conditions reprises au dispositif de l’arrêt.
L’interdiction pour une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4,
5 et 7 de l’article 11 du Code pénal est encore à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare l’appel d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
déclare l’appel du ministère public recevable,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la durée du vingt-quatre (24) mois de la peine
d’emprisonnement prononcée, et place le prévenu PERSONNE1.) pour une durée
de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire en lui imposant les obligations
suivantes :
-
suivre un traitement psychologique ou psychiatrique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité et de son
addiction aux boissons alcooliques, sinon de tout trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations
régulières à communiquer tous les trois mois au Parquet Général, service de
l’exécution des peines,
avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans, il commet une nouvelle
infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans, il apparaît nécessaire
de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,
la présente juridiction peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête
de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans, il ne satisfait pas aux
mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère
public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine,
ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans, l'exécution de la
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a
pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la condamnation est considérée comme non avenue,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 5,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 à 634 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.