Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_237 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms partial probation sentence for attempted rape and alcohol addiction treatment obligations.

Numéro de cause CACH05_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment imposing a suspended sentence with partial execution and mandatory psychiatric treatment. The defendant, accused of attempted rape and alcohol addiction, appealed the conviction while the prosecution also lodged an appeal. The court upheld the original ruling, affirming the probationary regime and the specific obligations regarding psychological care and reporting.

Regeste Legislator

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Articles 627, 628-1, 633 du Code de procédure pénale; When a defendant is granted a suspended sentence with partial execution, the court must confirm the specific obligations for treatment and supervision while warning of consequences for non-compliance or new offenses.

Mots-clés

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suspended sentence partial execution attempted rape conviction alcohol addiction treatment probationary regime obligations Code de procédure pénale tentative de viol infraction sexuelle contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale
Articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a
Articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a
Articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 à 634 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 à 634 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
article 378 du Code pénal
Conformément à l’article 378 du Code pénal, le tribunal a encore prononcé
article 11 du Code pénal
et 7 de l’article 11 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 237/26 V.

du 12 mai 2026

(Not. 40862/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Angola, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

3 décembre 2025, sous le numéro 3298/2025, dont les considérants sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 décembre 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal,

par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

représentant le prévenu

PERSONNE1.),

développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 10 décembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 3 décembre 2025 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du même jour au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de trente-six mois, assortie du sursis partiel simple quant à

l’exécution de vingt-quatre mois de ladite peine, et à une amende de 1.500 euros,

pour avoir commis, le 1er décembre 2020 entre 17.20 et 18.15 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), dans une maison

abandonnée à proximité de l’administration communale d’ADRESSE2.), la tentative

de viol et de l’attentat à la pudeur avec violences et menaces sur la personne de

PERSONNE2.).

Le prévenu a été acquitté des infractions de menaces et de coups et blessures

volontaires libellées à son égard par le ministère public pour avoir été absorbées

par les infractions retenues à son encontre, faute d’intention délictueuse distincte.

Conformément à l’article 378 du Code pénal, le tribunal a encore prononcé

l’interdiction pour une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5

et 7 de l’article 11 du Code pénal.

A l’audience de la Cour du 17 avril 2026, le mandataire du prévenu, représentant

ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a

soutenu que la condamnation du prévenu intervenue en première instance a été

prononcée à tort, les faits lui reprochés n’étant nullement établis en l’absence de

preuves légalement administrées. Il a rappelé que la plaignante, bien que

régulièrement convoquée tant par le parquet que par le juge d’instruction, ne s’est

jamais présentée afin de confirmer sa plainte, ce qui aurait entraîné plusieurs

remises de l’affaire.

Diverses demandes d’instruction, notamment une expertise de crédibilité, une

confrontation ainsi qu’une expertise psychiatrique, auraient été formulées sans

aboutir, en raison notamment du refus de collaboration de la prétendue victime. Le

juge d’instruction aurait tenté d’accomplir certains devoirs, mais l’absence

persistante de la plaignante aurait empêché toute avancée significative, en

particulier la réalisation de l’expertise de crédibilité, pourtant essentielle au vu du

contenu des déclarations enregistrées. La plaignante aurait fait des déclarations

lacunaires, refusant notamment de révéler l’identité d’une troisième personne

présente lors des faits allégués et elle ne se serait présentée ni aux auditions, ni

aux rendez-vous d’expertise, ni à l’audience de jugement, entravant ainsi la justice.

Dans ces conditions, le droit fondamental du prévenu à être confronté à son

accusateur n’aurait pas été respecté.

Les déclarations de la plaignante auraient été recueillies uniquement par la police,

sans prestation de serment ni information sur les conséquences d’un faux

témoignage, et elles ne sauraient dès lors constituer un témoignage au sens du

Code de procédure pénale. Le mandataire du prévenu a encore mis en doute la

fiabilité de ces déclarations en relevant que la plaignante se serait trouvée, au

moment des faits allégués, dans un état de forte alcoolisation et de désorientation,

ce qui aurait affecté sa perception et sa crédibilité. Le mandataire a également

relevé l’absence de précision quant au lieu des faits et le comportement ultérieur de

la plaignante, qui serait restée introuvable pendant une journée avant de rentrer

chez sa grand-mère et de prendre une douche, effaçant ainsi d’éventuelles traces.

Il a encore observé que les blessures constatées ne permettraient pas d’établir un

lien certain avec les faits reprochés, celles-ci ayant été documentées plus de

vingt-quatre heures après et dans un contexte de possible état de delirium tremens,

laissant planer un doute sur l’origine et la temporalité des blessures.

Le mandataire du prévenu a critiqué la juridiction de première instance pour avoir

retenu les faits sur la seule base d’une audition vidéo de la plaignante, pratique qui

serait inadmissible pour une victime majeure en l’absence d’audition à l’audience

sous la foi du serment et de confrontation. La charge de la preuve incomberait au

ministère public, lequel n’aurait pas rapporté la preuve des faits au-delà de tout

doute raisonnable. En conséquence, il a demandé la réformation du jugement

entrepris et l’acquittement du prévenu, subsidiairement l’octroi d’un sursis simple

intégral.

La représentante du ministère public a, pour sa part, conclu à la recevabilité des

appels et à la confirmation des déclarations de culpabilité du prévenu.

Elle a soutenu que plusieurs indices concordants viennent étayer les déclarations

constantes et cohérentes de la victime, notamment un certificat médical établi le

lendemain des faits constatant une incapacité de travail de trois jours, des

photographies documentant les blessures, la reconnaissance formelle du prévenu

par la victime sur une planche photographique ainsi qu’une expertise génétique

ayant mis en évidence la présence de traces ADN du prévenu sur les vêtements de

la victime.

Le prévenu aurait lui-même reconnu connaître la victime et s’être trouvé avec elle

dans un immeuble abandonné en confirmant également la présence d’une tierce

personne, tout en contestant les faits lui reprochés.

La représentante du ministère public a encore mentionné les déclarations de la

grand-mère de la victime, laquelle a indiqué que PERSONNE2.) est rentrée en

pleurs avec des blessures le soir des faits et lui a rapporté avoir échappé à un viol

grâce à l’intervention d’un tiers.

S’agissant des déclarations de la victime, la représentante du ministère public a

considéré qu’elles sont cohérentes et crédibles, précisant que les auditions filmées

présentent une valeur probante renforcée, notamment dans les cas de violences

sexuelles impliquant des personnes vulnérables. Elle a expliqué que le refus de la

victime de divulguer l’identité d’un tiers ou de se soumettre à certaines mesures

d’instruction relèverait de son choix par ailleurs motivé envers les enquêteurs, sans

pour autant invalider l’ensemble de ses déclarations. Il ne s’agirait pas d’un simple

affrontement de versions opposées, dès lors que les éléments matériels et les

témoignages indirects viendraient corroborer le récit de la victime.

Sur le plan juridique, elle a soutenu que les éléments constitutifs de la tentative de

viol et de l’attentat à la pudeur avec violences et menaces sont réunis, la pénétration

ayant été empêchée par la résistance de la victime et l’intervention d’un tiers.

Elle a considéré que la peine prononcée en première instance est légale et

adéquate, tout en sollicitant une réformation partielle en ce sens que le sursis simple

serait à remplacer par un sursis probatoire assorti d’une obligation de soins.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Quant au moyen de la violation du droit à la confrontation

Le prévenu fait grief aux juges de première instance d’avoir fondé sa condamnation

sur les déclarations de la victime, alors qu’il n’aurait jamais été mis en mesure de la

confronter, celle-ci n’ayant été entendue ni par le juge d’instruction ni à l’audience

de jugement. Il soutient que cette absence de confrontation porte atteinte à son droit

à un procès équitable et au principe du contradictoire, tels que garantis par l’article

6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aux termes de l’article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l’homme,

tout accusé a le droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir

la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions

que les témoins à charge », ce droit n’étant cependant pas un droit absolu.

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a admis une

renonciation à la confrontation de l’accusé avec le témoin à charge dans des

circonstances particulières, soit lorsque le témoin est décédé, qu’il reste introuvable

malgré des recherches ou encore qu’il invoque à juste titre son droit de refuser de

déposer. Dans ces cas, il a été retenu nécessaire que la déposition soit soumise à

un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le

verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve, ou alors moyennant

des garanties supplémentaires rétablissant l’équilibre du procès, tel que

notamment :

-

le fait que les juridictions internes se penchent avec prudence sur les

déclarations non vérifiées d’un témoin absent et qu’elles se montrent

conscientes de leur valeur réduite, soit qu’elles exposent en détail pourquoi

elles considèrent que ces déclarations sont fiables, tout en tenant compte

des autres éléments de preuve disponibles;

-

la diffusion en audience d’un enregistrement vidéo de l’interrogatoire au

stade de l’enquête;

-

la production au procès d’éléments de preuve venant corroborer la

déposition non vérifiée (déclarations faites au procès par des personnes

auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement

après leur survenance, collecte d’autres preuves, notamment médico-

légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la

victime);

-

la déposition d’un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une

infraction similaire, pour autant qu’il n’y ait pas collusion et de surcroît si ce

témoin a pu être entendu en audience et faire l’objet d’un contre-

interrogatoire;

-

la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait

d’avoir donné à l’accusé ou à son avocat la possibilité d’interroger le témoin

au stade de l’enquête;

-

la possibilité pour la défense de donner sa propre version des faits et de

mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute

incohérence ou contradiction avec les déclarations d’autres témoins; ou

-

la connaissance, par la défense, de l’identité du témoin litigieux, afin de

pouvoir contester sa crédibilité de manière effective.

La Cour constate que la victime s’est présentée au commissariat le lendemain des

faits dans un état de bouleversement émotionnel intense, avec de grandes

difficultés à relater ce qu’elle avait subi, qu’elle a, lors de ses deux auditions

policières, manifesté une détresse évidente, pleurant à plusieurs reprises et

exprimant un sentiment de culpabilité et qu’elle a indiqué ne pas vouloir répéter à

de multiples reprises le récit des faits ni être contrainte de les revivre dans un cadre

public, tout en acceptant que ses déclarations soient audio-visuellement

enregistrées et en remettant aux enquêteurs ses vêtements portés au moment des

faits.

La Cour relève qu’en matière d’infractions sexuelles, et singulièrement de tentative

de viol, la protection de l’intégrité psychique et de la dignité de la victime constitue

un objectif légitime susceptible de justifier des restrictions au droit de confrontation

directe.

Il est exact que les déclarations de la victime occupent une place centrale dans

l’établissement des faits. Toutefois, la Cour constate que la condamnation ne

repose pas exclusivement sur celles-ci. En effet, les déclarations litigieuses sont

corroborées par plusieurs éléments objectifs

du dossier, notamment les

constatations médicales établies le lendemain des faits, faisant état de lésions

compatibles avec le récit d’une agression violente, les traces d’ADN du prévenu

retrouvées à des endroits précis des vêtements de la victime, en adéquation avec

le déroulement des faits décrit, les déclarations spontanées faites par la victime à

sa grand-mère immédiatement après son retour au domicile et que celle-ci a

relatées lors de son audition et la constance et la cohérence du récit de la victime à

travers ses deux auditions.

Dès lors, les déclarations non confrontées ne sauraient être qualifiées d’uniques ou

de non corroborées au sens de la jurisprudence européenne.

La Cour relève encore que l’absence de confrontation directe avec la victime a été

compensée par des garanties procédurales substantielles. Ainsi, la défense a eu

accès intégral aux procès-verbaux d’audition de la victime ainsi qu’à

l’enregistrement audio-visuel de son audition et à sa retranscription, permettant

d’apprécier non seulement le contenu de ses propos mais également son

comportement, son langage non verbal et son état émotionnel. La défense a pu

contester librement la crédibilité de la victime, en invoquant notamment le délai de

dépôt de plainte, l’absence d’examen médico-légal immédiat, le refus de révéler

l’identité d’un témoin potentiel et le comportement postérieur aux faits.

Les juges de première instance ont répondu de manière circonstanciée à l’ensemble

de ces arguments par une motivation que la Cour adopte, en exposant les raisons

pour lesquelles ils n’étaient pas de nature à mettre en doute la crédibilité de la

victime et ils ont procédé à une appréciation prudente, critique et motivée de la

preuve, sans se limiter aux déclarations de la victime.

Il appert par ailleurs que le ministère public avait cité la victime PERSONNE2.)

comme témoin à l’audience de première instance et qu’il a renoncé à son audition

face à l’absence de celle-ci. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la défense

se soit opposée à cette manière de procéder, qu’elle ait demandé la remise de

l’affaire pour reciter le témoin et/ou faire condamner PERSONNE2.) en tant que

témoin défaillant, alors même que le tribunal disposait du pouvoir d’en ordonner une

nouvelle audition s’il l’avait jugée nécessaire. Les maintes remises de l’affaire

invoquées par la défense restent encore à l’état de pure allégation.

S’il est vrai que la victime ne s’est à un moment donné plus présentée aux

convocations, il n’en reste pas moins de constater qu’elle a fourni les informations

utiles à la justice par ses déclarations et notamment par son audition enregistrée

audio-visuellement, qu’elle a remis à la police les vêtements portés au moment des

faits, permettant de corroborer ses dires et que, tout en taisant l’identité de la tierce

personne intervenue au moment des faits, elle a néanmoins identifié sa grand-mère

qui a également fourni des indications nécessaires à la police. Le comportement de

la victime n’était dès lors pas de nature à entraver la justice et l’affaire était en état

d’être jugée avec les éléments à disposition dans le dossier répressif.

Pris dans leur ensemble, ces éléments établissent que le prévenu a disposé d’une

possibilité réelle et effective de contester la fiabilité des déclarations litigieuses.

Le moyen tiré de la violation du droit à la confrontation est dès lors non fondé et doit

être rejeté.

Quant au fond

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

La Cour confirme les développements des juges de première instance relatifs à

l’application de la loi pénale dans le temps. Ils ont à juste titre retenu que les

dispositions anciennes des articles 372 et 375 du Code pénal trouvent à s’appliquer,

dès lors que les textes issus de la loi du 7 août 2023 sont d’interprétation plus large

et partant plus sévères, excluant toute application rétroactive.

La compétence ratione materiae du tribunal correctionnel siégeant en formation

collégiale a également été correctement retenue au regard des règles de connexité

et d’indivisibilité.

La Cour rappelle que le juge pénal statue selon son intime conviction, laquelle doit

résulter d’un examen critique et raisonné des moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. À cet égard, elle constate que le tribunal a exposé de

manière exhaustive les principes applicables et s’y est strictement conformé.

Contrairement aux allégations de la défense, et tel que cela a déjà été exposé ci-

dessus, il ne saurait être soutenu que la condamnation repose exclusivement sur

une audition policière isolée.

Les déclarations de la victime sont constantes dans le temps, entre les deux

auditions policières, elles sont précises et circonstanciées, décrivant les lieux sans

qu’il ne soit nécessaire qu’elle ait fourni l’adresse exacte de la maison abandonnée,

les gestes et la succession des événements. Elles

sont spontanées et

émotionnellement marquées, ce qui ressort de l’enregistrement vidéo, où la victime

apparaît bouleversée et elles ne révèlent aucune contradiction substantielle.

L’analyse critique opérée par le tribunal quant à la valeur de ce témoignage est

complète et pertinente, et la Cour s’y rallie expressément par une motivation qu’elle

adopte.

Surtout, ces déclarations ne sont pas isolées, mais corroborées par des éléments

objectifs convergents, à savoir le certificat médical du lendemain, les photographies

policières illustrant encore les blessures, les traces ADN du prévenu relevées

précisément à des endroits des vêtements correspondant aux zones de contact

décrites, les déclarations de la grand-mère, laquelle confirme l’état de détresse

immédiat de la victime ainsi que le récit spontané d’une agression sexuelle et les

propres déclarations du prévenu reconnaissant avoir été présent avec la victime

dans la maison abandonnée et en présence d’un tiers.

La Cour souligne que la concordance matérielle de tous ces éléments exclut

l’hypothèse d’une accusation infondée.

Les arguments tirés de l’état d’alcoolisation allégué, du comportement postérieur de

la victime ou encore de certaines imprécisions doivent encore être rejetés. D’une

part, aucun élément objectif ne permet d’établir que la victime aurait été dans un

état tel qu’elle aurait été incapable de percevoir ou de relater les faits. D’autre part,

le tribunal a à juste titre relevé que le fait pour une victime d’agression sexuelle de

retarder la plainte ou de se doucher est fréquent et s’explique par des sentiments

de honte ou de culpabilité et que l’absence de description parfaitement détaillée de

tous les éléments accessoires n’affecte pas la crédibilité des points essentiels du

récit.

La Cour constate que l’analyse détaillée des éléments constitutifs des infractions

par le tribunal est exacte et amplement motivée. Elle confirme en particulier

l’existence d’une résolution criminelle, d’un commencement d’exécution et de

l’absence de désistement volontaire en ce qui concerne la tentative de viol ainsi que

la réunion des éléments matériel et intentionnel de l’attentat à la pudeur avec

violences.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de

première instance qu’elle fait sienne.

Il y a encore lieu de confirmer l’absorption des infractions de menaces et coups et

blessures volontaires par une motivation du tribunal que la Cour s’approprie et

partant l’acquittement du prévenu pour ces deux infractions.

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

et le tribunal a fait une application correcte des règles de détermination de la peine.

La Cour constate que les juges de première instance ont procédé à une appréciation

complète et équilibrée de la peine en tenant compte de la gravité objective des faits,

du contexte de violence dans lequel ils se sont déroulés, de l’ancienneté des faits

ainsi que de la personnalité du prévenu et de son absence de remise en question.

La peine d’emprisonnement de trente-six mois, assortie d’un sursis partiel à hauteur

de vingt-quatre mois, ainsi que l’amende de 1.500 euros prononcée, sont légales et

adéquates au regard des circonstances de l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de les

confirmer quant à leur quantum.

La Cour relève cependant que la nature des faits, qui s’inscrivent dans un contexte

mêlant consommation d’alcool et passage à l’acte violent à caractère sexuel envers

une victime en état de vulnérabilité, justifie un encadrement renforcé du prévenu en

vue de prévenir la récidive.

Il y a dès lors lieu de suivre le réquisitoire de la représentante du ministère public

en ce qu’elle conclut à l’adaptation du régime du sursis le prévenu présentant, aussi

au regard de son casier judiciaire, manifestement un problème d’addiction aux

boissons alcooliques et de gestion de ses frustrations, de sorte que l’exécution de

la peine d’emprisonnement est à assortir, par réformation de la décision déférée,

d’un sursis probatoire avec les conditions reprises au dispositif de l’arrêt.

L’interdiction pour une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4,

5 et 7 de l’article 11 du Code pénal est encore à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

déclare l’appel d’PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

déclare l’appel du ministère public recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de la durée du vingt-quatre (24) mois de la peine

d’emprisonnement prononcée, et place le prévenu PERSONNE1.) pour une durée

de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire en lui imposant les obligations

suivantes :

-

suivre un traitement psychologique ou psychiatrique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité et de son

addiction aux boissons alcooliques, sinon de tout trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations

régulières à communiquer tous les trois mois au Parquet Général, service de

l’exécution des peines,

avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de

procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans, il commet une nouvelle

infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans, il apparaît nécessaire

de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,

la présente juridiction peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête

de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans, il ne satisfait pas aux

mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère

public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine,

ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

avertit PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de

procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans, l'exécution de la

peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a

pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la condamnation est considérée comme non avenue,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 5,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 629 à 634 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.