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JPLSA_1845 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_1845
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre. saisissante base sa demande sur des titres exécutoires. Interrogé quant au fait qu’il n’a pas

Regeste Legislator

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JPLSA_1845 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: saisissante base sa demande sur des titres exécutoires. Interrogé quant au fait qu’il n’a pas

Mots-clés

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appel aux créanciers paiement de la dette créance future qualité pour poursuivre sommation de payer opposition au commandement de payer
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Texte complet

Rép. n°1845/26

du 11 mai 2026

Dossier n° L-SA-388/25

Audience publique du lundi, 11 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

l’ORGANISATION1.),

représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur général, élisant domicile

à la Recette communale à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par PERSONNE1.), ayant procuration écrite,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public ORGANISATION2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses

organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 4 février 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 20 mars

2026.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 17 avril

2026.

La partie créancière-saisissante,

l’ORGANISATION1.), était représentée par

PERSONNE1.),

ayant

procuration

écrite,

tandis

que

la

partie

débitrice-saisie,

PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg,

l’ORGANISATION1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION2.) pour avoir

paiement du montant de 270,- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-

saisie en date du 18 mars 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 21 mars 2025, la partie

tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 20 mars 2026, l’ORGANISATION1.) a fait demander la validation

de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité en se prévalant de plusieurs

titres exécutoires.

PERSONNE2.) s’est limité à contester le bien-fondé de la créance sans autrement faire valoir

des observations quant à la procédure de saisie, respectivement quant au fait que la partie

saisissante base sa demande sur des titres exécutoires. Interrogé quant au fait qu’il n’a pas

introduit de contredit suite aux notifications des ordonnances conditionnelle de paiement,

PERSONNE2.) a indiqué qu’à cette époque son état de santé ne lui aurait pas permis d’agir.

A l’appui de sa demande, l’ORGANISATION1.) verse en effet trois titres exécutoires

(NUMERO1.), NUMERO2.) et NUMERO3.)), dûment notifiés, accompagnés de trois

certificats de non-recours.

Il est partant constant en cause que l’ORGANISATION1.) dispose de trois titres exécutoires

permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale. Les contestations actuelles de

PERSONNE2.) portant sur le bien-fondé de la créance sont partant tardives.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-

même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux

règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme

de 270,- EUR.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du

Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

valide

la

saisie-arrêt

numéro

L-SA-388/25

pratiquée

le

mars

2025

par

l’ORGANISATION1.) sur les revenus, traitements et indemnités de PERSONNE2.) entre les

mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 270,- EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante

les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les revenus, traitements et indemnités

perçus par la partie débitrice-saisie entre les mains du tiers saisi à partir du 18 mars 2025,

jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale

redue,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière