Luxembourg court allows insurance premium claim against French defendant who failed to respond in small claims procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted an insurance premium claim against a French defendant who failed to submit a response within the statutory deadline. The court established jurisdiction based on an exclusive choice-of-court clause in the insurance contract signed by the defendant while domiciled in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the insurer, ordering payment of the unpaid premiums and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant's failure to respond in a small claims procedure allows the court to examine jurisdiction sua sponte, and an exclusive choice-of-court clause validly designates the insurer's domicile state as the competent forum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1835/2026
RPL 866/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 octobre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 109,22
euros du chef des primes d’assurances du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024
concernant le contrat d’assurance n° NUMERO1.).
La requérante sollicite en outre une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 18 décembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse a été avisée le 22 décembre 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un
commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne
peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées
entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,
leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors
même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux
juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande qu’au moment de la conclusion
du contrat d’assurance n° NUMERO1.), PERSONNE1.), alors domicilié au Luxembourg, a
déclaré, en signant le contrat d’assurance, avoir pris connaissance et accepté dans leur
intégralité les conditions générales figurant sur le site « MEDIA1.) », également
disponibles sur demande en version papier, ainsi que les conditions particulières régissant
le contrat.
Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute contestation née
à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du
Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Sur le fond, la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) S.A. apparaît fondée
au regard du contrat d’assurance n°NUMERO1.), des avis d’échéance et du décompte
figurant au dossier, ainsi qu’en l’absence de toute contestation de la part de la
défenderesse.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.)
SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme réclamée de 109,22 euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 13 euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 13 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
la somme de 109,22 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA
une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée
de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière