Insurance company wins small claims case against French resident for unpaid premiums with court fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace accepted the insurance company's claim for unpaid premiums against a non-comparing French resident. The defendant failed to respond within the statutory deadline, and the court verified jurisdiction via a contractual clause designating Luxembourg courts. Consequently, the plaintiff was awarded the net unpaid amount plus legal interest and a discretionary fee for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is generally territorial unless a valid choice-of-court clause exists between parties domiciled in the same Member State at contract conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1834/2026
RPL 813/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande (formulaire A) entré à la Justice de paix de et à
Luxembourg en date du 23 septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 2.526,89 euros de factures d’assurance impayées, avec les intérêts
légaux à partir du 5 septembre 2025 jusqu’à solde. La partie demanderesse réclame
encore les « frais de petit litige » à hauteur de 84,24 euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 4 décembre 2025 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 8 décembre 2025 à PERSONNE1.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, demeurant en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur la clause attributive de
juridiction contenue dans le contrat.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur
ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel
est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,
passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État
membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à
l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi
de celui-ci interdit de telles conventions.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion des contrats
litigieux, PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par la signature des
contrats d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des conditions générales
d’assurance et en approuver entièrement les termes.
Il ressort des conditions générales versées en cause que tout litige né du contrat est
de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est à dire justifiée
au regard des contrats « mobilé » n°NUMERO1.) (relatif à la voiture CITROEN
NUMERO2.)) et du contrat n°NUMERO3.) « mozaïk » (relatif à son domicile situé à
ADRESSE3.)) signés par le défendeur et les factures n°NUMERO4.), n°NUMERO5.)
et n°NUMERO6.) lui adressées les 24 janvier 2022 et 13 février 2023 d’un total de
3.116,73 euros.
Il ressort encore du décompte versé que le défendeur a d’ores et déjà procédé au
paiement de la somme totale de 639,84 euros qu’il y a lieu de déduire de la somme
due.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande la
société SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
2.476,89 euros (3.116,73 euros - 639,84 euros) du chef des primes d’assurances
demeurant impayées, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit
le 23 septembre 2025.
La requérante sollicite en outre la somme de 84,24 euros à titre de « frais de petits
litiges ».
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la
somme de 2.476,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 23 septembre 2025,
condamne PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la
somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière