Small claims court allows plaintiff's invoice claim against French defendant who failed to respond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for unpaid invoices totaling €1,254.31 against a French defendant who failed to submit a defense within the statutory period. The court confirmed its territorial jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the contract and found the claim substantiated by the submitted invoices. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal amount, legal interest, and a discretionary court fee of €25.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine jurisdiction sua sponte when a foreign defendant fails to appear, and a valid choice-of-court clause confers jurisdiction over the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1830/2026
RPL 791/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SA, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 11
septembre 2025, la société SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SA a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 1.254,31.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 4 septembre 2025 jusqu’à la date de
paiement du principal.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24.-EUR.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de
réponse (formulaire C) sont envoyés le 3 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 24 décembre 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE)
n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux
formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE1.) S.A. se réfère au lieu
d’exécution de la prestation.
En l’occurrence, il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu
au Luxembourg et que PERSONNE1.) a déclaré accepter les conditions générales de vente
selon lesquelles les tribunaux de la ville de Luxembourg sont compétents pour connaître de
toutes contestations à l’existence, l’interprétation ou l’exécution du contrat.
Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012, le
tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la société
SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement des factures des mois de novembre 2022 à mai 2023.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande et en l’absence de contestations, il y a lieu de
faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A.
la somme de 1.254,31.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2025, date de la
demande, jusqu’à solde.
Concernant les frais de requête, il convient de se rapporter à l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25.-EUR.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, en dernier
ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
1.254,31.-EUR du chef des factures des mois de novembre 2022 à mai 2023, cette somme à
augmenter des intérêts légaux à partir du 11 septembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière