Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1844 Généré par l'IA

Luxembourg court declares partial jurisdiction over debt claims based on French contract terms.

Numéro de cause JPLCIVIL_1844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court declared itself territorially competent for two invoices but incompetent for a third, based on the location of the contract's subject matter. The plaintiff argued the defendant company exercised economic activity in France, while the court found no stable presence there beyond isolated deliveries. Consequently, the court applied the protective jurisdiction rules of Regulation 1215/2012 only to claims linked to the French project.

Regeste Legislator

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Articles 17 and 24 of Regulation 1215/2012; A court may exercise protective jurisdiction over consumer contracts concluded with a trader established in another Member State only if the trader directs its activities to the consumer's domicile, which requires a stable and durable economic presence.

Mots-clés

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Regulation 1215/2012 protective jurisdiction consumer contracts economic presence territorial competence trader establishment contract subject matter titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1844/26

du 11 mai 2026

Dossier n° L-CIV-157/25

Audience publique du lundi 11 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE2.)

parties défenderesses,

comparant par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 17 février 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-Sur-Alzette,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation aux époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 3 avril

2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 février 2026,

lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 11 février 2026 ordonna la rupture du

délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 23 février 2026. Après deux remises, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 20 avril 2026. Les parties furent de nouveau

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait

donner citation à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

(ci-après encore les « Epoux

GROUPE1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir condamner les

parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du

montant de 13,480,- EUR avec les intérêts légaux prévus par la loi du 18 avril 2004, sinon les

intérêts au taux légal, à partir de la mise en demeure du 24 novembre 2023, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir.

SOCIETE1.) SA demande encore leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout, outre aux frais et dépens, au paiement d’un montant de 3.510,- EUR à titre

d’indemnité de procédure, et sollicitent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que dans le cadre de l’aménagement

intérieur de leur domicile conjugal sis à ADRESSE2.), les parties citées ont passé commande

à SOCIETE1.) portant sur divers mobliers et prestations.

Ainsi, ils ont notamment commandé une cuisine de marque Modulnova, des éléments

sanitaire pour leur salle de bain de la marque SOCIETE2.) et divers mobiliers de la marque

ALIAS1.). A ce titre, la demanderesse renvoie aux offres datées des 19 août 2020, 29

septembre 2020 et 29 juillet 2022.

Les éléments commandés ont été livrés et l’aménagement du domicile conjugal a été achevé

entre décembre 2022 et février 2023.

Les défendeurs restent cependant actuellement redevable d’un montant total de 13.480,- EUR

se ventilant comme suit :

-

facture n° NUMERO1.) du 13 octobre 2022 d’un montant de 3.760,- EUR,

-

facture n° NUMERO2.) du 2 décembre 2022 d’un montant de 5.640,- EUR,

-

solde impayé de 4.080,- EUR sur la facture n° NUMERO3.) d’un montant de 22.080,-

EUR.

Nonobstant rappels et mise en demeure, les Epoux GROUPE1.) refusent de s’acquitter du

solde réclamé.

Aux audiences des plaidoiries des 2 février et 20 avril 2026, il a été convenu de limiter les

débats à la question de la compétence territoriale du tribunal de céans.

Les Epoux GROUPE1.) invoquent en effet l’incompétence territoriale internationale de la

juridiction saisie en faisant valoir que leur domicile se trouve en France.

En ce qui concerne la clause attributive de juridiction contenue dans les offres, les défendeurs

font valoir que seule une des trois offres a été signée. De surcroît, ladite offre n’a été signée

que par une des deux parties défenderesses.

Les conditions générales n’ont donc en tout état de cause pas été acceptées pour toutes les

factures.

Même à supposer que la clause ait été acceptée, les défendeurs concluent à son caractère

illicite en invoquant le droit de la consommation.

Ainsi, la demanderesse – en sa qualité de prestataire professionnel - a l’obligation d’agir

devant le tribunal du domicile des défendeurs-consommateurs. Il importe de relever que le

contrat versé en cause est un contrat d’adhésion qui n’a pas fait l’objet d’une négociation. A

ce titre, les défendeurs renvoient au Règlement n° 1215, notamment aux articles 17 et s.

Pour les droits réels, le lieu de situation de l’immeuble est de surcroît déterminant pour la

compétence territoriale. A ce titre, ils renvoient à une décision de justice n° IPA1119/25.

Une clause attributive de juridiction envers un consommateur et prévoyant compétence d’un

tribunal autre que celui du domicile du consommateur, n’est valable qu’après naissance du

litige, de sorte que la clause est à écarter.

Par ailleurs, retenir la compétence du tribunal de céans serait encore problématique au vu

d’une nomination potentielle d’un expert judiciaire, ce dernier devant réaliser sa mission sur

le territoire français.

Face aux moyens adverses, les défendeurs soutiennent qu’ils sont bien à considérer comme

« consommateurs », alors qu’ils sont totalement étrangers à l’activité de l’aménagement

intérieur. Par ailleurs, vu l’article 1341 du Code civil et compte tenu des montants en cause

(la valeur des contrats dépassant en effet 2.500,- EUR), il faut un écrit et une signature. Un

simple courriel n’est pas conforme.

De même, le fait d’accepter une offre ne permet pas de retenir que les conditions générales

ont également été acceptées.

Quant à la qualification des contrats entre parties, les défendeurs estiment avoir conclu des

contrats d’entreprise, alors qu’il ne s’agit pas d’une vente pure et simple (à l’exception, le cas

échéant, du contrat portant sur la livraison du canapé).

A l’audience des plaidoiries du 20 avril 2026, les défendeurs ont fait valoir que la question de

savoir si PERSONNE2.) a conseillé la demanderesse, en sa qualité d’avocate, en relation

avec la rédaction des conditions générales n’a aucune pertinence. En l’occurrence, il y a deux

parties défenderesses qui ont contracté avec la demanderesse en tant que clients-

consommateurs pour la livraison et l’installation de divers éléments pour leur domicile.

L’affaire ne présente aucun lien avec des prestations juridiques. Il s’agit d’un faux débat et il

appartient en l’occurrence au tribunal de déterminer si la clause attributive de juridiction est

valable à l’égard d’un consommateur. A ce titre, les défendeurs renvoient aux affaires Pammer

(C-585/08) et Alpenhof (C-144/09) de la CJUE. S’il est certes vrai que le simple fait qu’un site

internet soit accessible depuis un pays donné ne suffit pas pour caractériser la notion de «

diriger son activité » vers ce pays, il convient de procéder à une analyse de divers indices,

tels la langue, les devises, la mention d’une clientèle internationale etc. A ce titre, les

défendeurs renvoient à des extraits du site internet d’SOCIETE1.) pour retenir que cette

dernière indiquent elle-même avoir procédé à des interventions et projets en Belgique, Italie

et France. Lesdites publications (qui nécessitent l’accord des clients) ne constituent

certainement qu’un petit échantillon et le nombre des interventions effectives de la

demanderesse à l’étranger est nécessairement beaucoup plus élevé. A ce titre, les Epoux

GROUPE1.) versent encore deux attestations testimoniales qui confirment cet état des

choses. Les constatations faites par les auteurs desdites attestations (un ancien client et le

fils des défendeurs qui a fait un stage de plusieurs mois auprès de la demanderesse) sont

parfaitement valables. Il importe de retenir que la preuve est libre (elle peut donc être

rapportée par des extraits du site internet et par témoignage) et que les défendeurs ne doivent

pas rapporter une preuve absolue. A relever que la demanderesse aurait facilement, via sa

propre comptabilité, pu établir qu’elle n’intervient pas de manière régulière à l’étranger.

L’attestation adverse, rédigée par une salariée en lien de subordination, n’est pas neutre et

manque d’objectivité, de sorte qu’elle requiert un rejet.

La compétence des tribunaux luxembourgeois n’est donc pas donnée.

Les développements quant à des prétendues adresses privées au Luxembourg publiées au

RCSL sont encore à rejeter. Seule l’adresse en France constitue le domicile des défendeurs

et toutes les pièces du dossier se réfèrent à ladite adressée. La citation a bien été lancée à

l’adresse en France et les développements actuelles de la demanderesse sont contraires à

ceux repris dans la citation et ne constituent que des tentatives destinées à justifier a posteriori

une compétence de juridiction qui n’est pas donnée.

Les règles protectrices du consommateur sont des règles d’ordre public, de sorte que le

tribunal doit se déclarer incompétent. Les défendeurs réitèrent encore leur moyen relatif à un

potentiel problème au niveau de la réalisation d’une mesure d’expertise par un expert

luxembourgeois sur le territoire français.

SOCIETE1.) SA conclut au rejet du moyen d’incompétence territoriale.

Elle soutient que les défendeurs sont mariés et que les livraisons et installations ont été

réalisées au domicile conjugal des Epoux GROUPE1.). En l’espèce, il existe donc bien une

solidarité entre époux, de sorte qu’une seule signataure est suffisante, l’époux étant considéré

comme avoir reçu mandat de son conjoint.

Les défendeurs se sont présentés au showroom de la demanderesse, de sorte que les ventes

ont eu lieu au Luxembourg. Dans ce contexte, SOCIETE1.) SA insiste sur le fait que les trois

contrats portent majoritairement sur une vente et que la partie « prestation de service » (il

s’agit essentiellement de la pose des éléments livrés) n’est pas déterminante. Le tribunal de

céans serait donc territorialement compétent même en l’absence de clause attributive.

Si les conditions générales n’ont été contresignées que pour un des trois contrats, il résulte

clairement des échanges versées en cause que les offres (y compris les conditions générales)

ont bien été acceptées par les défendeurs.

Les développements quant à un prétendu problème en cas de nomination d’un expert

manquent de pertinence et sont à rejeter. Pour le volet « achat canapé », il n’existe d’ailleurs

aucune contestation et il n’y a rien à expertiser à ce sujet.

A l’audience des plaidoiries du 20 avril 2026, la demanderesse explique encore que la clause

attributive de juridiction a été rédigée par PERSONNE2.), alors qu’elle est intervenue en sa

qualité d’avocat auprès de la demanderesse. En cette qualité et en contrepartie de la

facturation d’honoraires d’avocats, elle a rédigé les conditions générales et a conseillé la

demanderesse. Il est donc établi qu’elle avait connaissance des conditions générales (y

compris la clause portant sur la compétence des tribunaux luxembourgeois) et elle ne saurait

donc légitimément affirmer qu’elle ignorait l’existence des conditions générales. Si la

demanderesse ne retrouve actuellement plus le document portant sur la signature des

conditions générales, PERSONNE2.) a bien confirmé par écrit la commande et a par ce biais

en même temps accepté les conditions générales.

Il importe ensuite de relever que les défendeurs ont tous les deux une adresse au

Luxembourg, adresse qui est publiée comme adresse privée.

Il convient également d’insister sur le fait que les défendeurs (suite à des contacts

professionnels entre parties) ont démarché SOCIETE1.) SA au Luxembourg et que cette

dernière n’a pris aucune initiative ou fait une quelconque démarche envers les clients. Le droit

de la consommation n’est dès lors pas applicable.

Même à supposer que le droit de la consommation trouvait néanmoins application, force est

de relever que le but desdites dispositions est de protéger une partie faible à l’égard d’un

professionnel. En l’occurrence, PERSONNE2.) est la professionnelle qui a rédigé les

conditions générales et en tant qu’auteur des conditions générales, elle ne saurait

actuellement se plaindre ou revendiquer une protection. En vertu du principe que nul ne peut

se plaindre de sa propre turpitude, les développements actuels des défendeurs requièrent un

rejet. A titre subsidiaire, seule PERSONNE2.) serait est à condamner aux montants réclamés.

En ce qui concerne la notion « diriger son activité » vers la France, SOCIETE1.) estime que

les défendeurs ne versent aucun élément probant pour établir que la demanderesse dirigerait

effectivement ses activités vers la France. En ce qui concerne ladite notion, SOCIETE1.)

renvoie à trois arrêts de la CJUE (arrêt du 7 décembre 2010, C-585/08 et C-144/09 ; arrêt du

6 septembre 2012, C-190/11 et arrêt du 17 octobre 2013 C-218/12) qui portent sur des cas

totalement différents, alors que les consommateurs, contrairement aux Epoux GROUPE1.),

n’avaient dans ces cas aucun lien avec le pays du professionnel. Le simple accès d’un site

internet est

encore

insuffisant. Il ressort encore d’une attestation testimoniale de

PERSONNE3.) que l’intervention auprès des défendeurs (le canapé avait d’ailleurs

initialement été livré au Luxembourg) est pratiquement une des seules activités réalisées par

la demanderesse en France. Les attestations adverses (dont celle du fils qui n’a que

brièvement « travaillé » auprès de la demanderesse comme étudiant sans accès à la

comptabilité ou à des documents administratifs)

constituent des attestations de

complaisances et la demanderesse se réserve expressément le droit de déposer une plainte

pénale à ce sujet. Les références sur le site internet portent sur un travail d’architecture sans

lien avec les prestations en cause dans le présent litige. Le projet relatif à la « ALIAS2.) » est

de surcroît un projet qui a été réalisé au Luxembourg.

Appréciation

Comme relevé ci-avant, les débats ont été limités à la question de la compétence territoriale

du tribunal de céans, la citation indiquant que les défendeurs sont domiciliés en France.

Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-

après encore le « Règlement 1215/12 »), ainsi que de son quinzième considérant, que la

compétence territoriale de principe est celle du domicile du défendeur.

Quant à la notion de « domicile » des personnes physiques, le Règlement 1215/12 n’en donne

pas une définition européenne autonome. En effet, son article 62 renvoit au droit interne des

États en indiquant, suivant le principe dit de « territorialité du domicile », que le juge saisi

applique sa propre loi pour savoir si le domicile se trouve sur le territoire de l’État dont relève

ce juge. Il faut apprécier le domicile du défendeur au jour de l’assignation (Cass. 1re civ., 31

mai 2005, no 03-11732, RADI 6/2005, p. 802 ; 28 mai 2015, no 13. 27750.).

En droit interne, la notion de domicile des personnes physiques et les modes de preuve y

relatifs sont réglementés par les articles 102 à 105 du Code civil, dont les dispositions sont

identiques aux articles 102 à 105 du Code civil français.

L’article 102 du Code civil dispose que le domicile [de tout Luxembourgeois], quant à l’exercice

de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Le principal établissement se trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement deux

conditions, à savoir une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée à la volonté

d’y fixer effectivement son principal établissement (CA 29 janvier 2014, Pas. 27, p. 101).

Aucun élément probant ne permet de contredire que le principal établissement des défendeurs

ne serait pas fixé à l’adresse en France, telle qu’indiquée dans la citation (F-ADRESSE2.)),

adresse qui est en même temps le lieu de livraison et d’installation des divers éléments

commandés par les défendeurs pour les besoins de leur habitation privée (la citation indique

que les éléments livrés et installés portent sur l’aménagement du domicile conjugal des

défendeurs). Les extraits du RCSL (pièces n° 24 à 29) se rapportent aux activités

professionnelles des défendeurs et manquent dès lors de pertinence.

Le domicile des défendeurs, qui se trouve en France, ne permet dès lors pas de justifier la

compétence territoriale du tribunal de céans.

Par ailleurs, conformément à l’article 7, point 1, du Règlement 1215/12 « [u]ne personne

domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1)

a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de

base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présent disposition, et sauf convention

contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente

de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été

ou auraient dû être livrés, - pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en

vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; […] ».

Indépendamment de la question de savoir si les contrats sont à qualifier de vente ou de

prestation de services, il y a lieu de relever que la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises ne sauraient donc être retenue ni sur base de l’article 4 (domicile des

défendeurs), ni sur base de l’article 7, point (lieu de livraison/lieu de fourniture).

Il y a encore lieu de retenir que la demande de la société SOCIETE1.) SA ne porte pas sur

des droits réels immobiliers, de sorte que le lieu de situation de leur immeuble reste indifférent.

Le fait qu’une éventuelle mesure d’expertise devrait être réalisée en France n’est pas non plus

pertinent pour la détermination de la compétence juridictionnelle.

Outre les compétences tirés du domicile ou du lieu de livraison/prestation, les parties peuvent

encore, conformément aux dispositions de l’article 25 du Règlement, convenir, par une clause

attributive de juridiction, que leurs différends seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat

membre.

L’article 25 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l’une au moins a son

domicile sur le territoire d’un Etat membre, ont convenu d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat

membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit

déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette

compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux dispositions de

l’article 25 du Règlement répondre à certaines formes précises. Elle doit être conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les

parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est

largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à

des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la

juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à

l’occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.

En vertu de l’article 25.4 du Règlement, les conventions attributives de juridiction sont sans

effet si elles sont contraires aux dispositions notamment de l’article 19 du Règlement (UE) n°

1215/2012 ayant trait aux conventions attributives de juridiction dans un contrat conclu par un

consommateur.

L’article 19 du Règlement prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions spécifiques des

contrats conclus avec un consommateur que par des conventions :

-

postérieures à la naissance du différend,

-

qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués au

Règlement, ou

-

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat

membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre, sauf si la loi de

celui-ci interdit de telles conventions.

Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois exceptions -

des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec des consommateurs.

Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, ait la qualité de consommateur au sens

du Règlement pour que ce principe d’interdiction puisse s’appliquer.

Si le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier de

consommateurs - aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le consommateur est « une

personne ayant agi pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité

professionnelle » - il importe encore de relever que les dispositions protectrices en matière de

compétence territoriale, telles que prévues à la Section 4 du Règlement (articles 17 à 19), ne

s’appliquent que :

-

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,

-

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au

financement d’une vente de tels objets, ou,

-

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ces activités.

Les défendeurs contestent à la fois la validité de la clause attributive de juridication (article 25

du Règlement n° 1215/2012) et son effet à leur égard en raison de leur qualité de

consommateur (article 19 du Règlement n° 1215/2012).

Sur base des explications fournies par les parties, le tribunal retient que les parties ont conclu

plusieurs contrats distincts, à savoir notamment un contrat relatif à l’achat et à l’installation

d’une cuisine de marque ALIAS3.) en août 2020, un contrat portant sur du mobilier pour des

salles de bain de la marque SOCIETE2.) en septembre 2020 et un contrat relatif à l’achat d’un

SOFA de marque ALIAS1.) en 2022. Sur base des pièces versées en cause, il semble qu’il

existerait encore d’autres commandes , notamment une commande relative à un dressing de

marque ALIAS4.) (ladite commande n’est pas autrement mentionnée par les parties ; à relever

que l’offre n° NUMERO4.) du dressing a été versée ensemble avec l’offre n° NUMERO5.)

relative à la cuisine, pièce n° 1 de la farde de pièces de la demanderesse).

D’emblée, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas de lien entre les différentes commandes,

commandes qui ne sont pas indivisibles et qui ne constituent pas non plus une opération

d’ensemble. Dans ces conditions, le tribunal retient que la question de la compétence, et plus

précisément la question de la validité de la clause attributive de juridiction doit s’anaylser de

manière séparée pour chacune des commandes/des contrats en cause.

Dans ce contexte, il importe de relever qu’il résulte des indications reprises dans la citation du

17 février 2025 que la demanderesse réclame actuellement le paiement intégral du SOFA de

marque ALIAS1.) (il s’agit des deux factures n°NUMERO1.) et NUMERO2.) d’un total de 3.760

+ 5.640= 9.400,- EUR) ainsi qu’un solde impayé de 4.080,- EUR relatif à l’aménagement des

salles de bain (solde impayé de 4.080,- EUR sur la facture n° NUMERO3.).

Sur base de ce qui précède, il y a lieu donc lieu de relever que la demande en paiement de la

société SOCIETE1.) SA porte exclusivement sur la commande relative aux salles de bain et

sur celle du sofa à l’exclusion de celle relative à la cuisine.

Les documents versés sous la pièce n° 1 (dont notamment le document intitulé

« CONTRAT », document qui est antérieur à la commande n° NUMERO6.)) ne sont dès lors

pas à prendre en considération.

Concernant les prestations relatives aux salles de bain, il résulte de la citation que

l’acceptation de l’offre n° NUMERO6.) a eu lieu le 29 septembre 2020. Dans ces conditions,

et en ce qui concerne lesdites prestations, il y a lieu de retenir que le fait pour PERSONNE2.)

d’être intervenue en juin 2021, en sa qualité de conseiller juridique de la demanderesse, au

niveau de la rédaction / revue des conditions générales de la société SOCIETE1.) manque de

pertinence.

Tel que repris ci-avant, pour qu’une clause attributive soit valable, le Règlement prévoit quatre

formes, à savoir la convention écrite (outre une convention signée entre parties, il y a

également « écrit » si l’intrument contient un renvoi exprès aux conditions générales dans

lesquelles figurent l’attribution de juridiction), la convention verbale confirmée par écrit, une

forme conforme aux habitudes établies entre parties (forme non invoquée en l’occurrence) et

une forme conforme aux usages du commerce international (non applicable en l’espèce).

A relever encore que les exigences de l’article 25 du Règlement 1215 ont un caractère limitatif,

de sorte qu’un droit national ne peut pas poser de conditions supplémentaires ou exclure une

des quatre formes prévues par l’article 25.

En ce qui concerne l’offre n° NUMERO6.), il résulte des pièces versées en cause que la

demanderesse avait transmis aux défendeurs, par courriel du 29 septembre 2020, l’offre ainsi

qu’un document séparé avec les conditions générales. Le tribunal constate que l’offre n°

NUMERO6.) ne contient aucune référence à des conditions générales. Le document versé en

cause et qui est intitulé « CONTRAT Salle de bains » n’est pas signé par les défendeurs. Il

importe ensuite de relever que la dernière page de la pièce n° 2 de la farde des pièces de la

demanderesse, à savoir le courriel de PERSONNE2.) indiquant « Bonjour, bon pour accord,

merci » est un courriel du 1er août 2022 qui porte sur la commande du Sofa et qui n’a donc

pas de lien avec la commande n° NUMERO6.).

Un accord verbal qui aurait spécialement porté sur l’attribution de juridiction n’est pas invoqué

en l’espèce.

Dans ces conditions, et en ce qui concerne l’offre n° NUMERO6.), il y a lieu de retenir que la

demanderesse reste en défaut d’établir que les défendeurs soient valablement liés par une

clause attributive de juridiction conforme aux conditions de forme imposées par l’article 25 du

Règlement 1215/2012.

Le tribunal se déclare dès lors territorialement incompétent pour connaître de ce volet de la

demande, i.e. la demande portant sur le solde de la facture n° NUMERO3.) du 20 janvier

2021.

Concernant la demande portant sur le ALIAS1.) (factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.) d’un

total de 9.400,- EUR), l’offre n° NUMERO7.) datée du 29 juillet 2022 contient cette fois-ci (il

semble que l’ajout résulte des conseils jurdiques de PERSONNE2.) prestés en 2021) un

renvoi explicite aux conditions générales : « Le client reconnaît avoir reçu et avoir pris

connaissance des Conditions générales de la Société et déclare y adhérer sans aucun réserve

… ». Par son écrit du 1er août 2022 (courriel envoyé le 1er août 2022 à 13.39), PERSONNE2.)

a marqué son accord avec les termes de l’offre, y compris donc les conditions générales.

Sur base des échanges versées en cause, il y a encore lieu de relever que c’est

PERSONNE2.) qui était l’interlocutrice de la société SOCIETE1.) pour les diverses

commandes. Les défendeurs n’ont à aucun moment allégué que PERSONNE2.) n’aurait pas

également agi pour compte de son époux, respectivement que ce dernier ne serait pas lié par

les divers contrats conclus entre parties (aux termes de leur courrier de contestation du 28

novembre 2023 et par rapport aux deux factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.), les Epoux

GROUPE1.) invoquent d’ailleurs tous les deux une compensation entre des prétendues

créances réciproques).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.), en acceptant l’offre par courriel

du 1er août 2022, a également agi pour compte de son époux, PERSONNE1.).

Concernant la commande du ALIAS1.), il y a donc lieu de retenir en premier lieu que la clause

attributive de juridiction prévoyant la compétence des tribunaux luxembourgeois est conforme

à l’article 25 du Règlement 1215/2012.

Quant aux dispositions protectrices des consommateurs (cf. articles 17 et s.du Règlement), il

y a lieu de rappeler en premier lieu que le contrat est conclu entre, d’une part, la société

SOCIETE1.) qui agit en tant que professionnel et, d’autre part, les Epoux GROUPE1.). Il n’est

pas contesté que les défendeurs aient agi pour un usage pouvant être considéré comme

étranger à leur activité professionnelle, de sorte que ces derniers sont à considérer comme

consommateur au sens du règlement. Le fait que PERSONNE2.) exerce la profession

d’avocate manque de pertinence dans ce contexte.

Comme mentionné ci-avant, les dispositions protectrices en matière de compétence

territoriale, telles que prévues à la Section 4 du Règlement (articles 17 à 19), ne s’appliquent

que :

-

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,

-

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au

financement d’une vente de tels objets, ou,

-

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ces activités.

La commande portant sur le ALIAS1.) ne constituant ni une vente à tempérament ni un prêt à

tempérament/opération de crédit, les Epoux GROUPE1.) ne sauraient bénéficier des

dispositions protectrices en matière de compétence territoriale que s’ils établissent que la

société SOCIETE1.) exerce ses activités en France (hypothèse du commerce traditionnel) ou

dirige, par tout moyen, ses activités vers ce pays (hypothèse qui a été prévue pour englober

le commerce électronique).

L’exercice d’activité nécessite une présence économique effective, régulière et organisée

dans l’État du domicile du consommateur. Même si la société SOCIETE1.) effectue des

livraisons, respectivement même si elle procède à des installations en France, ces éléments

ne constituent en soi que des modalités d’exécution de contrats et ne suffisent pas à eux seuls

pour caractériser une présence économique stable et durable en France. Les déclarations

faites par les auteurs des deux attestations testimoniales versées en cause (pièces n° 15 et

16 de l’étude Kleyr-Grasso) ne permettent pas non plus de caractériser une telle présence

économique stable et durable.

Le fait que la société SOCIETE1.) ait publié sur son site web un projet d’aménagement

intérieur portant sur une villa en France (contrairement aux développements du mandataire

de la demanderesse, le site indique bien que le lieu du projet est en France et non au

Luxembourg) ne permet pas non plus de retenir que la société SOCIETE1.) exerce ses

activités en France ou qu’elle dirige ses activités vers la France au sens de l’article 17 du

Règlement 1215/2012.

L’absence d’exercice d’une activité régulière en France est encore confirmée par l’attestation

testimoniale de PERSONNE3.), cette dernière indiquant notamment que pour l’année 2022 la

livraison du ALIAS1.) constituait la seule intervention en France.

Sur base des pièces versées en cause et en rapport avec la commande portant sur la livraison

du ALIAS1.), il y a donc lieu de retenir que les défendeurs sont restés en défaut d’établir que

les dispositions protectrices en matière de compétence territoriale, telles que prévues à la

Section 4 du Règlement 1215/2012, doivent trouver application.

La clause attributive de juridiction sort dès lors ses effets et le tribunal de céans se déclare

partant territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement portant sur le

ALIAS1.) (demande portant sur les factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.)).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande portant sur le solde de

la facture n° NUMERO3.) du 20 janvier 2021,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande portant sur les factures

n° NUMERO1.) et NUMERO2.),

refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique DATE1.);

réserve tous les autres chefs et la question des frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière