Luxembourg court declares partial jurisdiction over debt claims based on French contract terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court declared itself territorially competent for two invoices but incompetent for a third, based on the location of the contract's subject matter. The plaintiff argued the defendant company exercised economic activity in France, while the court found no stable presence there beyond isolated deliveries. Consequently, the court applied the protective jurisdiction rules of Regulation 1215/2012 only to claims linked to the French project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 and 24 of Regulation 1215/2012; A court may exercise protective jurisdiction over consumer contracts concluded with a trader established in another Member State only if the trader directs its activities to the consumer's domicile, which requires a stable and durable economic presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1844/26
du 11 mai 2026
Dossier n° L-CIV-157/25
Audience publique du lundi 11 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Claude DERBAL, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE2.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.
________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 17 février 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-Sur-Alzette,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation aux époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 3 avril
2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 février 2026,
lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 11 février 2026 ordonna la rupture du
délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 23 février 2026. Après deux remises, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 20 avril 2026. Les parties furent de nouveau
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
(ci-après encore les « Epoux
GROUPE1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir condamner les
parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du
montant de 13,480,- EUR avec les intérêts légaux prévus par la loi du 18 avril 2004, sinon les
intérêts au taux légal, à partir de la mise en demeure du 24 novembre 2023, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) SA demande encore leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, outre aux frais et dépens, au paiement d’un montant de 3.510,- EUR à titre
d’indemnité de procédure, et sollicitent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que dans le cadre de l’aménagement
intérieur de leur domicile conjugal sis à ADRESSE2.), les parties citées ont passé commande
à SOCIETE1.) portant sur divers mobliers et prestations.
Ainsi, ils ont notamment commandé une cuisine de marque Modulnova, des éléments
sanitaire pour leur salle de bain de la marque SOCIETE2.) et divers mobiliers de la marque
ALIAS1.). A ce titre, la demanderesse renvoie aux offres datées des 19 août 2020, 29
septembre 2020 et 29 juillet 2022.
Les éléments commandés ont été livrés et l’aménagement du domicile conjugal a été achevé
entre décembre 2022 et février 2023.
Les défendeurs restent cependant actuellement redevable d’un montant total de 13.480,- EUR
se ventilant comme suit :
-
facture n° NUMERO1.) du 13 octobre 2022 d’un montant de 3.760,- EUR,
-
facture n° NUMERO2.) du 2 décembre 2022 d’un montant de 5.640,- EUR,
-
solde impayé de 4.080,- EUR sur la facture n° NUMERO3.) d’un montant de 22.080,-
EUR.
Nonobstant rappels et mise en demeure, les Epoux GROUPE1.) refusent de s’acquitter du
solde réclamé.
Aux audiences des plaidoiries des 2 février et 20 avril 2026, il a été convenu de limiter les
débats à la question de la compétence territoriale du tribunal de céans.
Les Epoux GROUPE1.) invoquent en effet l’incompétence territoriale internationale de la
juridiction saisie en faisant valoir que leur domicile se trouve en France.
En ce qui concerne la clause attributive de juridiction contenue dans les offres, les défendeurs
font valoir que seule une des trois offres a été signée. De surcroît, ladite offre n’a été signée
que par une des deux parties défenderesses.
Les conditions générales n’ont donc en tout état de cause pas été acceptées pour toutes les
factures.
Même à supposer que la clause ait été acceptée, les défendeurs concluent à son caractère
illicite en invoquant le droit de la consommation.
Ainsi, la demanderesse – en sa qualité de prestataire professionnel - a l’obligation d’agir
devant le tribunal du domicile des défendeurs-consommateurs. Il importe de relever que le
contrat versé en cause est un contrat d’adhésion qui n’a pas fait l’objet d’une négociation. A
ce titre, les défendeurs renvoient au Règlement n° 1215, notamment aux articles 17 et s.
Pour les droits réels, le lieu de situation de l’immeuble est de surcroît déterminant pour la
compétence territoriale. A ce titre, ils renvoient à une décision de justice n° IPA1119/25.
Une clause attributive de juridiction envers un consommateur et prévoyant compétence d’un
tribunal autre que celui du domicile du consommateur, n’est valable qu’après naissance du
litige, de sorte que la clause est à écarter.
Par ailleurs, retenir la compétence du tribunal de céans serait encore problématique au vu
d’une nomination potentielle d’un expert judiciaire, ce dernier devant réaliser sa mission sur
le territoire français.
Face aux moyens adverses, les défendeurs soutiennent qu’ils sont bien à considérer comme
« consommateurs », alors qu’ils sont totalement étrangers à l’activité de l’aménagement
intérieur. Par ailleurs, vu l’article 1341 du Code civil et compte tenu des montants en cause
(la valeur des contrats dépassant en effet 2.500,- EUR), il faut un écrit et une signature. Un
simple courriel n’est pas conforme.
De même, le fait d’accepter une offre ne permet pas de retenir que les conditions générales
ont également été acceptées.
Quant à la qualification des contrats entre parties, les défendeurs estiment avoir conclu des
contrats d’entreprise, alors qu’il ne s’agit pas d’une vente pure et simple (à l’exception, le cas
échéant, du contrat portant sur la livraison du canapé).
A l’audience des plaidoiries du 20 avril 2026, les défendeurs ont fait valoir que la question de
savoir si PERSONNE2.) a conseillé la demanderesse, en sa qualité d’avocate, en relation
avec la rédaction des conditions générales n’a aucune pertinence. En l’occurrence, il y a deux
parties défenderesses qui ont contracté avec la demanderesse en tant que clients-
consommateurs pour la livraison et l’installation de divers éléments pour leur domicile.
L’affaire ne présente aucun lien avec des prestations juridiques. Il s’agit d’un faux débat et il
appartient en l’occurrence au tribunal de déterminer si la clause attributive de juridiction est
valable à l’égard d’un consommateur. A ce titre, les défendeurs renvoient aux affaires Pammer
(C-585/08) et Alpenhof (C-144/09) de la CJUE. S’il est certes vrai que le simple fait qu’un site
internet soit accessible depuis un pays donné ne suffit pas pour caractériser la notion de «
diriger son activité » vers ce pays, il convient de procéder à une analyse de divers indices,
tels la langue, les devises, la mention d’une clientèle internationale etc. A ce titre, les
défendeurs renvoient à des extraits du site internet d’SOCIETE1.) pour retenir que cette
dernière indiquent elle-même avoir procédé à des interventions et projets en Belgique, Italie
et France. Lesdites publications (qui nécessitent l’accord des clients) ne constituent
certainement qu’un petit échantillon et le nombre des interventions effectives de la
demanderesse à l’étranger est nécessairement beaucoup plus élevé. A ce titre, les Epoux
GROUPE1.) versent encore deux attestations testimoniales qui confirment cet état des
choses. Les constatations faites par les auteurs desdites attestations (un ancien client et le
fils des défendeurs qui a fait un stage de plusieurs mois auprès de la demanderesse) sont
parfaitement valables. Il importe de retenir que la preuve est libre (elle peut donc être
rapportée par des extraits du site internet et par témoignage) et que les défendeurs ne doivent
pas rapporter une preuve absolue. A relever que la demanderesse aurait facilement, via sa
propre comptabilité, pu établir qu’elle n’intervient pas de manière régulière à l’étranger.
L’attestation adverse, rédigée par une salariée en lien de subordination, n’est pas neutre et
manque d’objectivité, de sorte qu’elle requiert un rejet.
La compétence des tribunaux luxembourgeois n’est donc pas donnée.
Les développements quant à des prétendues adresses privées au Luxembourg publiées au
RCSL sont encore à rejeter. Seule l’adresse en France constitue le domicile des défendeurs
et toutes les pièces du dossier se réfèrent à ladite adressée. La citation a bien été lancée à
l’adresse en France et les développements actuelles de la demanderesse sont contraires à
ceux repris dans la citation et ne constituent que des tentatives destinées à justifier a posteriori
une compétence de juridiction qui n’est pas donnée.
Les règles protectrices du consommateur sont des règles d’ordre public, de sorte que le
tribunal doit se déclarer incompétent. Les défendeurs réitèrent encore leur moyen relatif à un
potentiel problème au niveau de la réalisation d’une mesure d’expertise par un expert
luxembourgeois sur le territoire français.
SOCIETE1.) SA conclut au rejet du moyen d’incompétence territoriale.
Elle soutient que les défendeurs sont mariés et que les livraisons et installations ont été
réalisées au domicile conjugal des Epoux GROUPE1.). En l’espèce, il existe donc bien une
solidarité entre époux, de sorte qu’une seule signataure est suffisante, l’époux étant considéré
comme avoir reçu mandat de son conjoint.
Les défendeurs se sont présentés au showroom de la demanderesse, de sorte que les ventes
ont eu lieu au Luxembourg. Dans ce contexte, SOCIETE1.) SA insiste sur le fait que les trois
contrats portent majoritairement sur une vente et que la partie « prestation de service » (il
s’agit essentiellement de la pose des éléments livrés) n’est pas déterminante. Le tribunal de
céans serait donc territorialement compétent même en l’absence de clause attributive.
Si les conditions générales n’ont été contresignées que pour un des trois contrats, il résulte
clairement des échanges versées en cause que les offres (y compris les conditions générales)
ont bien été acceptées par les défendeurs.
Les développements quant à un prétendu problème en cas de nomination d’un expert
manquent de pertinence et sont à rejeter. Pour le volet « achat canapé », il n’existe d’ailleurs
aucune contestation et il n’y a rien à expertiser à ce sujet.
A l’audience des plaidoiries du 20 avril 2026, la demanderesse explique encore que la clause
attributive de juridiction a été rédigée par PERSONNE2.), alors qu’elle est intervenue en sa
qualité d’avocat auprès de la demanderesse. En cette qualité et en contrepartie de la
facturation d’honoraires d’avocats, elle a rédigé les conditions générales et a conseillé la
demanderesse. Il est donc établi qu’elle avait connaissance des conditions générales (y
compris la clause portant sur la compétence des tribunaux luxembourgeois) et elle ne saurait
donc légitimément affirmer qu’elle ignorait l’existence des conditions générales. Si la
demanderesse ne retrouve actuellement plus le document portant sur la signature des
conditions générales, PERSONNE2.) a bien confirmé par écrit la commande et a par ce biais
en même temps accepté les conditions générales.
Il importe ensuite de relever que les défendeurs ont tous les deux une adresse au
Luxembourg, adresse qui est publiée comme adresse privée.
Il convient également d’insister sur le fait que les défendeurs (suite à des contacts
professionnels entre parties) ont démarché SOCIETE1.) SA au Luxembourg et que cette
dernière n’a pris aucune initiative ou fait une quelconque démarche envers les clients. Le droit
de la consommation n’est dès lors pas applicable.
Même à supposer que le droit de la consommation trouvait néanmoins application, force est
de relever que le but desdites dispositions est de protéger une partie faible à l’égard d’un
professionnel. En l’occurrence, PERSONNE2.) est la professionnelle qui a rédigé les
conditions générales et en tant qu’auteur des conditions générales, elle ne saurait
actuellement se plaindre ou revendiquer une protection. En vertu du principe que nul ne peut
se plaindre de sa propre turpitude, les développements actuels des défendeurs requièrent un
rejet. A titre subsidiaire, seule PERSONNE2.) serait est à condamner aux montants réclamés.
En ce qui concerne la notion « diriger son activité » vers la France, SOCIETE1.) estime que
les défendeurs ne versent aucun élément probant pour établir que la demanderesse dirigerait
effectivement ses activités vers la France. En ce qui concerne ladite notion, SOCIETE1.)
renvoie à trois arrêts de la CJUE (arrêt du 7 décembre 2010, C-585/08 et C-144/09 ; arrêt du
6 septembre 2012, C-190/11 et arrêt du 17 octobre 2013 C-218/12) qui portent sur des cas
totalement différents, alors que les consommateurs, contrairement aux Epoux GROUPE1.),
n’avaient dans ces cas aucun lien avec le pays du professionnel. Le simple accès d’un site
internet est
encore
insuffisant. Il ressort encore d’une attestation testimoniale de
PERSONNE3.) que l’intervention auprès des défendeurs (le canapé avait d’ailleurs
initialement été livré au Luxembourg) est pratiquement une des seules activités réalisées par
la demanderesse en France. Les attestations adverses (dont celle du fils qui n’a que
brièvement « travaillé » auprès de la demanderesse comme étudiant sans accès à la
comptabilité ou à des documents administratifs)
constituent des attestations de
complaisances et la demanderesse se réserve expressément le droit de déposer une plainte
pénale à ce sujet. Les références sur le site internet portent sur un travail d’architecture sans
lien avec les prestations en cause dans le présent litige. Le projet relatif à la « ALIAS2.) » est
de surcroît un projet qui a été réalisé au Luxembourg.
Appréciation
Comme relevé ci-avant, les débats ont été limités à la question de la compétence territoriale
du tribunal de céans, la citation indiquant que les défendeurs sont domiciliés en France.
Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après encore le « Règlement 1215/12 »), ainsi que de son quinzième considérant, que la
compétence territoriale de principe est celle du domicile du défendeur.
Quant à la notion de « domicile » des personnes physiques, le Règlement 1215/12 n’en donne
pas une définition européenne autonome. En effet, son article 62 renvoit au droit interne des
États en indiquant, suivant le principe dit de « territorialité du domicile », que le juge saisi
applique sa propre loi pour savoir si le domicile se trouve sur le territoire de l’État dont relève
ce juge. Il faut apprécier le domicile du défendeur au jour de l’assignation (Cass. 1re civ., 31
mai 2005, no 03-11732, RADI 6/2005, p. 802 ; 28 mai 2015, no 13. 27750.).
En droit interne, la notion de domicile des personnes physiques et les modes de preuve y
relatifs sont réglementés par les articles 102 à 105 du Code civil, dont les dispositions sont
identiques aux articles 102 à 105 du Code civil français.
L’article 102 du Code civil dispose que le domicile [de tout Luxembourgeois], quant à l’exercice
de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le principal établissement se trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement deux
conditions, à savoir une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée à la volonté
d’y fixer effectivement son principal établissement (CA 29 janvier 2014, Pas. 27, p. 101).
Aucun élément probant ne permet de contredire que le principal établissement des défendeurs
ne serait pas fixé à l’adresse en France, telle qu’indiquée dans la citation (F-ADRESSE2.)),
adresse qui est en même temps le lieu de livraison et d’installation des divers éléments
commandés par les défendeurs pour les besoins de leur habitation privée (la citation indique
que les éléments livrés et installés portent sur l’aménagement du domicile conjugal des
défendeurs). Les extraits du RCSL (pièces n° 24 à 29) se rapportent aux activités
professionnelles des défendeurs et manquent dès lors de pertinence.
Le domicile des défendeurs, qui se trouve en France, ne permet dès lors pas de justifier la
compétence territoriale du tribunal de céans.
Par ailleurs, conformément à l’article 7, point 1, du Règlement 1215/12 « [u]ne personne
domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1)
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de
base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présent disposition, et sauf convention
contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente
de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été
ou auraient dû être livrés, - pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en
vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; […] ».
Indépendamment de la question de savoir si les contrats sont à qualifier de vente ou de
prestation de services, il y a lieu de relever que la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises ne sauraient donc être retenue ni sur base de l’article 4 (domicile des
défendeurs), ni sur base de l’article 7, point (lieu de livraison/lieu de fourniture).
Il y a encore lieu de retenir que la demande de la société SOCIETE1.) SA ne porte pas sur
des droits réels immobiliers, de sorte que le lieu de situation de leur immeuble reste indifférent.
Le fait qu’une éventuelle mesure d’expertise devrait être réalisée en France n’est pas non plus
pertinent pour la détermination de la compétence juridictionnelle.
Outre les compétences tirés du domicile ou du lieu de livraison/prestation, les parties peuvent
encore, conformément aux dispositions de l’article 25 du Règlement, convenir, par une clause
attributive de juridiction, que leurs différends seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat
membre.
L’article 25 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l’une au moins a son
domicile sur le territoire d’un Etat membre, ont convenu d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat
membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit
déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette
compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux dispositions de
l’article 25 du Règlement répondre à certaines formes précises. Elle doit être conclue :
a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
ou
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les
parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est
largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à
des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la
juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à
l’occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.
En vertu de l’article 25.4 du Règlement, les conventions attributives de juridiction sont sans
effet si elles sont contraires aux dispositions notamment de l’article 19 du Règlement (UE) n°
1215/2012 ayant trait aux conventions attributives de juridiction dans un contrat conclu par un
consommateur.
L’article 19 du Règlement prévoit qu’il ne peut être dérogé aux dispositions spécifiques des
contrats conclus avec un consommateur que par des conventions :
-
postérieures à la naissance du différend,
-
qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués au
Règlement, ou
-
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat
membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre, sauf si la loi de
celui-ci interdit de telles conventions.
Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois exceptions -
des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec des consommateurs.
Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, ait la qualité de consommateur au sens
du Règlement pour que ce principe d’interdiction puisse s’appliquer.
Si le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier de
consommateurs - aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le consommateur est « une
personne ayant agi pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle » - il importe encore de relever que les dispositions protectrices en matière de
compétence territoriale, telles que prévues à la Section 4 du Règlement (articles 17 à 19), ne
s’appliquent que :
-
lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
-
lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets, ou,
-
lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ces activités.
Les défendeurs contestent à la fois la validité de la clause attributive de juridication (article 25
du Règlement n° 1215/2012) et son effet à leur égard en raison de leur qualité de
consommateur (article 19 du Règlement n° 1215/2012).
Sur base des explications fournies par les parties, le tribunal retient que les parties ont conclu
plusieurs contrats distincts, à savoir notamment un contrat relatif à l’achat et à l’installation
d’une cuisine de marque ALIAS3.) en août 2020, un contrat portant sur du mobilier pour des
salles de bain de la marque SOCIETE2.) en septembre 2020 et un contrat relatif à l’achat d’un
SOFA de marque ALIAS1.) en 2022. Sur base des pièces versées en cause, il semble qu’il
existerait encore d’autres commandes , notamment une commande relative à un dressing de
marque ALIAS4.) (ladite commande n’est pas autrement mentionnée par les parties ; à relever
que l’offre n° NUMERO4.) du dressing a été versée ensemble avec l’offre n° NUMERO5.)
relative à la cuisine, pièce n° 1 de la farde de pièces de la demanderesse).
D’emblée, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas de lien entre les différentes commandes,
commandes qui ne sont pas indivisibles et qui ne constituent pas non plus une opération
d’ensemble. Dans ces conditions, le tribunal retient que la question de la compétence, et plus
précisément la question de la validité de la clause attributive de juridiction doit s’anaylser de
manière séparée pour chacune des commandes/des contrats en cause.
Dans ce contexte, il importe de relever qu’il résulte des indications reprises dans la citation du
17 février 2025 que la demanderesse réclame actuellement le paiement intégral du SOFA de
marque ALIAS1.) (il s’agit des deux factures n°NUMERO1.) et NUMERO2.) d’un total de 3.760
+ 5.640= 9.400,- EUR) ainsi qu’un solde impayé de 4.080,- EUR relatif à l’aménagement des
salles de bain (solde impayé de 4.080,- EUR sur la facture n° NUMERO3.).
Sur base de ce qui précède, il y a lieu donc lieu de relever que la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) SA porte exclusivement sur la commande relative aux salles de bain et
sur celle du sofa à l’exclusion de celle relative à la cuisine.
Les documents versés sous la pièce n° 1 (dont notamment le document intitulé
« CONTRAT », document qui est antérieur à la commande n° NUMERO6.)) ne sont dès lors
pas à prendre en considération.
Concernant les prestations relatives aux salles de bain, il résulte de la citation que
l’acceptation de l’offre n° NUMERO6.) a eu lieu le 29 septembre 2020. Dans ces conditions,
et en ce qui concerne lesdites prestations, il y a lieu de retenir que le fait pour PERSONNE2.)
d’être intervenue en juin 2021, en sa qualité de conseiller juridique de la demanderesse, au
niveau de la rédaction / revue des conditions générales de la société SOCIETE1.) manque de
pertinence.
Tel que repris ci-avant, pour qu’une clause attributive soit valable, le Règlement prévoit quatre
formes, à savoir la convention écrite (outre une convention signée entre parties, il y a
également « écrit » si l’intrument contient un renvoi exprès aux conditions générales dans
lesquelles figurent l’attribution de juridiction), la convention verbale confirmée par écrit, une
forme conforme aux habitudes établies entre parties (forme non invoquée en l’occurrence) et
une forme conforme aux usages du commerce international (non applicable en l’espèce).
A relever encore que les exigences de l’article 25 du Règlement 1215 ont un caractère limitatif,
de sorte qu’un droit national ne peut pas poser de conditions supplémentaires ou exclure une
des quatre formes prévues par l’article 25.
En ce qui concerne l’offre n° NUMERO6.), il résulte des pièces versées en cause que la
demanderesse avait transmis aux défendeurs, par courriel du 29 septembre 2020, l’offre ainsi
qu’un document séparé avec les conditions générales. Le tribunal constate que l’offre n°
NUMERO6.) ne contient aucune référence à des conditions générales. Le document versé en
cause et qui est intitulé « CONTRAT Salle de bains » n’est pas signé par les défendeurs. Il
importe ensuite de relever que la dernière page de la pièce n° 2 de la farde des pièces de la
demanderesse, à savoir le courriel de PERSONNE2.) indiquant « Bonjour, bon pour accord,
merci » est un courriel du 1er août 2022 qui porte sur la commande du Sofa et qui n’a donc
pas de lien avec la commande n° NUMERO6.).
Un accord verbal qui aurait spécialement porté sur l’attribution de juridiction n’est pas invoqué
en l’espèce.
Dans ces conditions, et en ce qui concerne l’offre n° NUMERO6.), il y a lieu de retenir que la
demanderesse reste en défaut d’établir que les défendeurs soient valablement liés par une
clause attributive de juridiction conforme aux conditions de forme imposées par l’article 25 du
Règlement 1215/2012.
Le tribunal se déclare dès lors territorialement incompétent pour connaître de ce volet de la
demande, i.e. la demande portant sur le solde de la facture n° NUMERO3.) du 20 janvier
2021.
Concernant la demande portant sur le ALIAS1.) (factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.) d’un
total de 9.400,- EUR), l’offre n° NUMERO7.) datée du 29 juillet 2022 contient cette fois-ci (il
semble que l’ajout résulte des conseils jurdiques de PERSONNE2.) prestés en 2021) un
renvoi explicite aux conditions générales : « Le client reconnaît avoir reçu et avoir pris
connaissance des Conditions générales de la Société et déclare y adhérer sans aucun réserve
… ». Par son écrit du 1er août 2022 (courriel envoyé le 1er août 2022 à 13.39), PERSONNE2.)
a marqué son accord avec les termes de l’offre, y compris donc les conditions générales.
Sur base des échanges versées en cause, il y a encore lieu de relever que c’est
PERSONNE2.) qui était l’interlocutrice de la société SOCIETE1.) pour les diverses
commandes. Les défendeurs n’ont à aucun moment allégué que PERSONNE2.) n’aurait pas
également agi pour compte de son époux, respectivement que ce dernier ne serait pas lié par
les divers contrats conclus entre parties (aux termes de leur courrier de contestation du 28
novembre 2023 et par rapport aux deux factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.), les Epoux
GROUPE1.) invoquent d’ailleurs tous les deux une compensation entre des prétendues
créances réciproques).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.), en acceptant l’offre par courriel
du 1er août 2022, a également agi pour compte de son époux, PERSONNE1.).
Concernant la commande du ALIAS1.), il y a donc lieu de retenir en premier lieu que la clause
attributive de juridiction prévoyant la compétence des tribunaux luxembourgeois est conforme
à l’article 25 du Règlement 1215/2012.
Quant aux dispositions protectrices des consommateurs (cf. articles 17 et s.du Règlement), il
y a lieu de rappeler en premier lieu que le contrat est conclu entre, d’une part, la société
SOCIETE1.) qui agit en tant que professionnel et, d’autre part, les Epoux GROUPE1.). Il n’est
pas contesté que les défendeurs aient agi pour un usage pouvant être considéré comme
étranger à leur activité professionnelle, de sorte que ces derniers sont à considérer comme
consommateur au sens du règlement. Le fait que PERSONNE2.) exerce la profession
d’avocate manque de pertinence dans ce contexte.
Comme mentionné ci-avant, les dispositions protectrices en matière de compétence
territoriale, telles que prévues à la Section 4 du Règlement (articles 17 à 19), ne s’appliquent
que :
-
lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
-
lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets, ou,
-
lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ces activités.
La commande portant sur le ALIAS1.) ne constituant ni une vente à tempérament ni un prêt à
tempérament/opération de crédit, les Epoux GROUPE1.) ne sauraient bénéficier des
dispositions protectrices en matière de compétence territoriale que s’ils établissent que la
société SOCIETE1.) exerce ses activités en France (hypothèse du commerce traditionnel) ou
dirige, par tout moyen, ses activités vers ce pays (hypothèse qui a été prévue pour englober
le commerce électronique).
L’exercice d’activité nécessite une présence économique effective, régulière et organisée
dans l’État du domicile du consommateur. Même si la société SOCIETE1.) effectue des
livraisons, respectivement même si elle procède à des installations en France, ces éléments
ne constituent en soi que des modalités d’exécution de contrats et ne suffisent pas à eux seuls
pour caractériser une présence économique stable et durable en France. Les déclarations
faites par les auteurs des deux attestations testimoniales versées en cause (pièces n° 15 et
16 de l’étude Kleyr-Grasso) ne permettent pas non plus de caractériser une telle présence
économique stable et durable.
Le fait que la société SOCIETE1.) ait publié sur son site web un projet d’aménagement
intérieur portant sur une villa en France (contrairement aux développements du mandataire
de la demanderesse, le site indique bien que le lieu du projet est en France et non au
Luxembourg) ne permet pas non plus de retenir que la société SOCIETE1.) exerce ses
activités en France ou qu’elle dirige ses activités vers la France au sens de l’article 17 du
Règlement 1215/2012.
L’absence d’exercice d’une activité régulière en France est encore confirmée par l’attestation
testimoniale de PERSONNE3.), cette dernière indiquant notamment que pour l’année 2022 la
livraison du ALIAS1.) constituait la seule intervention en France.
Sur base des pièces versées en cause et en rapport avec la commande portant sur la livraison
du ALIAS1.), il y a donc lieu de retenir que les défendeurs sont restés en défaut d’établir que
les dispositions protectrices en matière de compétence territoriale, telles que prévues à la
Section 4 du Règlement 1215/2012, doivent trouver application.
La clause attributive de juridiction sort dès lors ses effets et le tribunal de céans se déclare
partant territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement portant sur le
ALIAS1.) (demande portant sur les factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.)).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande portant sur le solde de
la facture n° NUMERO3.) du 20 janvier 2021,
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande portant sur les factures
n° NUMERO1.) et NUMERO2.),
refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique DATE1.);
réserve tous les autres chefs et la question des frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière