Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee absenting absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of an employee who sued a non-appearing company for unpaid wages from August 2025 to January 2026. The court found the claim valid and ordered the employer to pay the gross amount of 5,400 euros plus legal interest, while granting a partial procedural fee of 500 euros. Although the employer did not appear, the judgment was rendered as if contradictory, ensuring the employee's rights were protected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: In labor disputes where the employer fails to appear, the court may rule by default, awarding unpaid gross wages with interest and granting procedural fees if equity demands it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 700/26 du 11.05.2026 Audience publique du onze mai deux mille vingt-six Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur, personnellement présent et assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE2.), établie de fait à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, défenderesse, ne comparant pas à l’audience.
COMPOSITION : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 1er avril 2026, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 27 avril 2026 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 avril 2026, l’affaire a été utilement retenue avec les débats qui se sont déroulés comme suit :
Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens. Il a été assisté de son client PERSONNE1.), personnellement présent. La partie défenderesse, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., n’a pas été présente ou représentée. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée au greffe le 1er avril 2026, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 5.400.- euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2025 à janvier 2026, outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.250.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience des plaidoiries du 27 avril 2026, PERSONNE1.) maintient ses demandes telles que formulées dans la requête susvisée. La société SOCIETE1.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2025, ayant pris effet le 1er juin 2025, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que « chauffeur » à raison de 54 heures par mois.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2025, PERSONNE1.) a été licencié avec un préavis de deux mois, commençant le 1er décembre 2025 pour expirer le 31 janvier 2026.
1. Les arriérés de salaire PERSONNE1.) réclame le montant brut de [6 mois x 900.- =] 5.400.- euros, outre les intérêts. L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. Eu égard au contrat de travail versé en cause et dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) se serait libérée de son obligation de paiement du salaire redû pour les mois d’août 2025 à janvier 2026, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant brut réclamé de 5.400.- euros.
Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) ledit montant, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2026, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire droit sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
2. Les demandes accessoires PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.250.- euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le montant de 500.- euros. En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de salaire. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter la demande afférente. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier ressort, déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour les mois d’août 2025 à janvier 2026, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 5.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2026, date de la demande en justice, jusqu’à solde, dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement, déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de salaire, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.