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JPDTRAV_699 Généré par l'IA

Court grants temporary unemployment benefit extension of 183 days pending final dismissal ruling.

Numéro de cause JPDTRAV_699
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to extend unemployment benefits by 183 days pending the final judicial decision on the regularity of an immediate dismissal. The employee maintained the claim while the employer did not oppose the extension, and the state, though absent, was deemed properly notified. Consequently, the tribunal ordered the provisional payment of benefits for the interim period without prejudice to the merits of the underlying dismissal dispute.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 du Code du travail; When a claimant requests an extension of provisional unemployment benefits pending a final judicial decision on dismissal regularity, and no opposition is raised, the court must grant the extension up to the statutory maximum of 365 days, provided the claimant meets the eligibility criteria.

Mots-clés

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unemployment benefit extension provisional payment order dismissal regularity dispute statutory maximum duration judgment deemed contradictory suspension des indemnités de chômage indemnité rétroactive de chômage partiel maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 699/26

du 11.05.2026

ORDONNANCE

rendue en date du onze mai deux mille vingt-six, en matière d’indemnité de

chômage, en application de l’article L.521-4 du Code du travail par Anne-Laure

SEDRANI, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du greffier

Monique GLESENER.

sur requête introduite par

PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Bettendorf,

et

PERSONNE2.), notaire, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

défendeur, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de

Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

dûment informé,

partie intervenante, non présente à l’audience, ayant initialement comparu par

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date

du 13 avril 2026 et adressée au président du tribunal du travail de la circonscription

de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 27 avril 2026 à 9.00

heures du matin, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l'appel de l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2026, celle-ci a été utilement

retenue et les débats ont eu lieu comme suit:

Maître Pascale HANSEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l'affaire et ses moyens.

Maître Gaëlle CHOLLOT, en remplacement de Maître Natalia ZUVAK, comparant

pour la partie défenderesse, s’est rapportée à prudence de justice, tandis que l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l'Emploi, n’a pas été présent ou représenté à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour laquelle

le prononcé avait été fixé

l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 13 avril 2026, PERSONNE1.) a demandé à se voir

accorder l'indemnité de chômage complet pour une durée supplémentaire de 6 mois

en attendant la décision judiciaire définitive du litige toujours en cours concernant la

régularité du licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet en date du 22

septembre 2025.

A l’audience publique du 27 avril 2026, PERSONNE1.) maintient sa demande telle

que formulée dans la requête susvisée et PERSONNE2.) ne s’oppose pas à cette

demande en prolongation.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Étant donné que la convocation a été remise à un fondé de pouvoir, il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre, conformément à

l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article L.521-4 (3) alinéa 2 du Code du travail dispose que le chômeur peut

demander la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité

de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder 365 jours de

calendrier.

PERSONNE1.) remplissant les conditions prévues par l’article L.521-4 du Code du

travail et en l’absence de contestations des autres parties, la demande en prorogation

est justifiée.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’accorder la prorogation de

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, laquelle est à verser

à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité de son licenciement, et de limiter cette prorogation à 183 jours calendrier

au maximum.

P a r c e s m o t i f s

Nous, Anne-Laure SEDRANI, juge de paix, siégeant comme président du tribunal

du travail de et à Diekirch, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et en premier ressort,

recevons la requête en la forme,

prorogeons pour la durée de 183 jours au maximum la période pendant laquelle

PERSONNE1.) est autorisé à toucher par provision des indemnités de chômage

complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité, respectivement le bien-fondé de son licenciement,

renvoyons PERSONNE1.) devant Madame la Directrice de l’Agence pour le

développement de l’Emploi,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours,

réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et le président et le greffier

ayant signé l’ordonnance.