Labor court allows unpaid leave claim in bankruptcy but dismisses back pay due to waiver and prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the claim for unpaid wages from 2022 because the employee waived it during the hearing, while allowing the claim for unused leave from the same year. The court found the leave claim valid as it was filed within the prescription period and supported by pay slips showing carried-over hours. Consequently, the employee's debt to the bankrupt company is limited to the approved unused leave amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: In bankruptcy proceedings, a labor court may admit a claim for unused annual leave if filed within the prescription period, but must dismiss claims for unpaid wages if the employee has explicitly waived them during the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 698/26 du 11.05.2026 Audience publique du onze mai deux mille vingt-six Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son siège social à L- ADRESSE1.), avec succursale à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du
22 octobre 2025, demandeur, comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, demeurant à Diekirch, et PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.), défendeur, comparant en personne et assisté de PERSONNE2.), traductrice assermentée.
COMPOSITION : SCHROEDER Christiane, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié LIU Janssen, demeurant à Michelau, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
4 mars 2026, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 avril 2026 à 9 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 avril 2026 l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit: Maître Fiona SPEICHER, comparant en remplacement de Maître Claude SPEICHER, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Le défendeur PERSONNE1.), comparant en personne, a été entendu en ses réponses. Il a été assisté de la traductrice assermentée PERSONNE2.), traduisant ses paroles. Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Vu le jugement rendu le 18 février 2026 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, entre d’une part Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société déclarée en état de faillite par jugement du 22 octobre 2025, et d’autre part PERSONNE1.), et renvoyant les parties à se pourvoir devant le Tribunal du Travail pour voir statuer sur les contestations émises par le curateur à propos de la déclaration de créance, par laquelle PERSONNE1.) a demandé son admission au passif privilégié de ladite faillite pour le montant de 5.500,- € du chef d’arriérés de salaire et de congé non pris.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 mars 2026, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du Travail de céans pour voir statuer sur la contestation de créance en cause. Le salarié réclame dans sa déclaration de créance son admission au passif privilégié de la faillite pour le montant brut de 4.051,86 € à titre d’arriérés de salaire pour l’année 2022 et pour le montant brut de 1.500,- € à titre de congé non pris pour cette même année.
Le curateur a contesté la déclaration de créance de PERSONNE1.) alors qu’il estime que les revendications sont prescrites, qu’elles n’ont pas été formulées de façon précise et qu’aucun décompte ni pièce justificative n’ont été fournis. A l’audience publique du 13 avril 2026, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande pour autant qu’elle concerne les arriérés de salaire. Il y a lieu de lui en donner acte. Lors de cette même audience, PERSONNE1.) a déclaré augmenter sa demande au titre de l’indemnité pour congé non pris au montant brut de 3.392,42 €.
Force est cependant de constater que dans le cadre de la déclaration de créance, PERSONNE1.) a seulement réclamé le montant brut de 1.500,- € à ce titre, ceci pour l’année 2022. Or le Tribunal doit statuer par rapport à la déclaration de créance et ne pourra pas se prononcer sur la demande nouvelle non comprise dans cette dernière. Il résulte des fiches de salaire (incomplètes) versées par PERSONNE1.), qu’il avait droit pour l’année 2022 à 173 heures de congé (alors qu’il est entré au service de l’employeur en date du 14 mars 2022).
Il en résulte encore qu’il a pris un jour de congé le 15 mars 2022. Les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2023 renseignent chacune un report de congé de 165 heures (173 – 8). Selon la dernière fiche de salaire, le salarié aurait quitté l’entreprise le 30 avril 2023. Ayant été en maladie selon les fiches de 2023 de janvier à avril, il n’a pas pu prendre son congé reporté de 2022. Ce congé n’est pas prescrit alors qu’il y avait encore droit au mois d’avril 2023 et qu’il l’a réclamé en justice par le dépôt de la déclaration de créance en date du 18 décembre 2025.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) peut prétendre au montant brut de 1.500,- € au titre du congé non pris en 2022. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la requête introduite par Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en la forme; donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour l’année 2022; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant brut de 1.500,- € au titre de l’indemnité pour congé non pris de l’année 2022; fixe au montant brut de 1.500,- € la créance que PERSONNE1.) peut encore faire valoir au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.); laisse les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.