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JPDSAISIE_703 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support arrears and current payments against employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_703
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's wages held by the employer to secure child support arrears and current payments. Although the employer did not appear at the hearing, the judgment was deemed contradictory to them due to proper service on an authorized recipient. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply given the regular enforceable title and the debtor's lack of opposition.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; When a third party holding wages fails to appear despite proper service, the court may rule by default, and a garnishment based on a regular enforceable title must be validated purely and simply.

Mots-clés

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garnishment of wages child support arrears default judgment third party seizure proper service of process arriérés de salaire arriérés de pensions alimentaires recalcul de la rente

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, arrêt du 22 novembre 2023
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Texte complet

N° 703/26

du 11 mai 2026

Audience publique du lundi, onze mai deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-9/26 rendue en date du 20 février 2026 par un

des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 26 mars 2026, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 27 avril 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Chiara DICHTER,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-9/26

du

20 février

2026,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir

paiement des montants de 12.955,05.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er mars 2026.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la

partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont

été convoquées à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour

les montants de 12.586,61.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et

de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars

2026.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande de validation.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 27 avril 2026.

Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à

l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a

lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément

aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel contre

les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en date

du 22 novembre 2023, et au décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de

valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-

SAPA-9/26 du 20 février 2026 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie pour les montants de 12.586,61.- euros à titre d’arriérés

de pensions alimentaires et de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-9/26 du 20 février 2026 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 12.586,61.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

231,93.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars 2026

;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels

de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin

la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.)

dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était

tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification

de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.